‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 24 sur 134 · Quant à M. Demolombe, qui est partisan de la · texte numérisé non relu

Quant à M. Demolombe, qui est partisan de la

nullité absolue et qui déclare Tari. 1078 opposable, en cas de révocation partielle, même aux descendants qui ne sont pas en faute, il adopte la conclusion de M. Genty et enseigne avec lui que si l'ascendant avait, au moment de sa mort, une action révocatoire contre l'im de ses enfants, cette action pourrait être exercée de son chef par les autres enfants, et que si elle réusissait, elle entraînerait la nullité du partage lui-même. « Cette conséquence nous paraît résulter, dit le jurisconsulte, du principe que le partage n'existe que par la donation, et que la donation forme encore à certains égards, même après l'ouverture de la succession, dans la personne de chacun des enfants, un titre distinct de son titre d'héritier » (t. xxm, h* 144).

65. La validité du partage suppose la validité de la donation ; mais la résolution partielle de la donation qui n'est pas exclusive de sa validité entraînet-elle la résolution du partage, c'est-à-dire une réso* lution totale?

Voilà le point sur lequel nous exprimons une dissidence.

65 bis. Dans la théorie de ceux qui n'ajournent pas le caractère et les effets du partage jusqu'à la mort de l'ascendant et qui ne les subordonnent pas à la condition que les donataires acceptent la succession , le descendant contre lequel la révocation aurait été prononcée ou serait demandée pourrait- il reprendre ou retenir son lot, s'il répudiait l'hérédité? Non.

En effet , si la qualité de copartagé ne suppose pas nécessairement la qualité de cohéritier, elle suppose au moins l'existence d'un droit, dans la masse indivise que le partage a distribuée... Ce droit ne

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peut être qu'un droit de cohéritier ou un droit de communiste. La révocation n'anéantit pas le droit de successibilité et partant n'exclut pas la possibilité de garder la qualité de oopartagé.

Si le donataire priyé de son lot pour ingratitude accepte la succession du donateur, il a un titre, et ses codonataires surtout ont un titre au maintien de l'acte qui a fait cesser l'indivision. Si la distribution périssait, il y aurait nécessité d'en &ire une nouvelle.

L'enfant ingrat, devenu cohéritier, reste copartagé, pour n'être pas un enfant omis dont l'omission ferait tomber le partage, aux termes de l'art. 1078. Son ingratitude n'a pu vicier un acte dont le fondement et la cause survivent.

Mais si le donataire qui a subi ou doit subir la ré* vocation n'accepte pas la succession de l'ascendant, à quel titre demanderait-il ce partage? A quel titre reprendrail-il ou retiendrait-il son lot? A titre de communiste? Cette qualité, il l'a perdue, puisqu'il la tenait de la donation et que cette donation a été révoquée. Sa renonciation à la succession de l'ascendant écarte l'application de l'art. 1078. La distribution, en ce qui le concerne, n'a plus de fondement ni de cause; elle peut disparaître vis-à-vis de lui, sans qu'il rentre dans l'indivision.

66. Nous aurons plus tard à rapprocher de la solution de M. Demolombe, t. xxin, n^ 144| une solution professée même tome, n^ 112.

Ce rapprochement entraînera peut-être encore la constatation d'une autre dissidence.

M. Demolombe place sur la même ligne la ré-

BT DBS G0N8ÉQUBNGBS QUE GB GARACTArB ENTRAINE. 56

vocation» pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, du partage entre-vifs, et Tannulabilité de ce partage, pour dol imputable seulement à l'un ou h quelques-^uns des coparta-

Je crois qu'on pourrait soutenir avec avantage qu'une donation résoluble et une donation annulable offrent assez de différence pour ne pas les confondre dans une même solution ; mais l'examen de cette question nous éloignerait de notre but, la détermination vis-à-vis de l'ascendant du caractère du partage entre-vifs.

67* Du caractère prépondérant de donation que nous assignons aux partages entr&-vif8> vis-à-vis de l'ascendant, il faut conclure :

l"" Que donateur, l'ascendant ne doit pas de garantie à ses donataires. Toutefois nous avons vu qu'il est garant de ses faits personnels, et c'est pour cela que nous n'admettons pas que les causes de révocation partielle entraînent, contre les copartagés auxquels elles sont étrangères, la résolution du partage ;

2* Que donateur, et donateur de biens présents, il n'est pas réputé charger ses donataires de l'acquit de dettes non exprimées dans l'acte de donation ou dans l'état y annexé (art« 945, G. Nap.).

Nous ne parlons encore que des rapports de l'ascendant avec les copartagés.

Nous traiterons plus tard le point de savoir si les tiers, les créanciers, ne pourraient pas opposer aux donataires la maxime non ùuelligwuur bona nm deducto œre alieno.

fil.

Quel est le caractère du partage entre-vifs vis-à-vis des tiers ?

68. Ce partage n'a que le caractère d'une donation entre-vifs de biens présents. Donc les tiers peuvent exercer l'action révocatoire, conformément à l'art- 1167 du Code Napoléon, si la libéralité est faîte en fraude de leurs droits.

Les donataires ne pourraient se dérober aux conséquences de cette action, sous le prétexte qu'ils sont plus que des donataires, qu'ils sont des copartagés.

69. Â la charge de la transcription pour les immeubles, conformément à l'art. 939 du Code Napoléon, le partage entre-vifs dessaisit le donateur, saisit les donataires et par conséquent les créanciers chirographaires de l'ascendant perdent sur les biens partagés tous droits de gage ; les créanciers chirographaires n'ont, contre les copartagés aucune action personnelle, sur les biens compris dans le partage aucune action directe , à moins que leurs créances n'aient été données en charge, et que leur acquit ne soit ainsi devenu une condition de la donation (CoiUm, Troplong, des Donations, n^ 2310).

Suivant M. Colmet de Santerre, l'acceptation expresse ou tacite de la charge des dettes antérieures au partage n'attribuerait aucun droit exclusif aux créanciers, qui ne pourraient qu'exercer, aux termes de l'art. 1166, en concours avec les créanciers qui surviendraient, les droits de leur débiteur (Coui^ analytique, t, iv, p. 460 et 461.)

Nous pensons au contraire que si les créanciers antérieurs avaient accepté les copartagés pour délégués, même sans décharger Tascendant, leur obligé, ils auraient une action directe et personnelle contre les donataires, à Texclusion des créanciers postérieurs.

A la mort du donateur, les créanciers chirographaires ne pourraient, par une demande en séparation de patrimoine^ contre les copartagés qui auraient accepté la succession, faire revivre leur droit de gage éteint.

Quand les copartagés acceptent la succession de l'ascendanti sous bénéfice d'inventaire, les biens compris dans le partage entre-vifs font partie , non de Tactif héréditaiiçe, mais de leur actif personnel.

Ces points ne sont guère susceptibles de controverse, et nous nous bornons à les rappeler.

70. Quel est le caractère du partage entre-vifs, dans les rapports des donataires copartagés entre eux?

La question a été envisagée sous deux aspects:

1** Pendant la vie du donateur ;

2«> Après la mort du donateur.

Quel est le caractère du partage entre-vifs, dans les rapports des donataires copartagés entre eux, pendant la vie du donateur?

Pendant la vie du donateur, l'acte, dit-on généralement, n'est pas encore un partage ; il n'est qu'une donation collective suivie de division ou qu'une réunion de donations au profit des descendants.

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Que l'acte ne soit pas, pendant cette périodei un partage total ou partiel de succession, qu'il n'acquière ce caractère que par la mort de l'ascendant et encore sous la condition que les enfants acceptent la 6ucce&sion , cela est d'évidence.

Mais la difficulté n'est pas pour cela résolue : l'acte ne peut-il pas être, avant le décès du donateur, un partage de biens indivis dont les descendants ont été collectivement propriétaires?

Cette question a de l'importance, parce que l'action en garantie et l'action en rescision pour lésion de plus du quart ne sont pas des actions spéciales au partage d'hérédité ; elles sont communes à tous les partages.

71 . Sans doute, si l'ascendant n'a fait qu'une donation à ses descendants, en restant étranger, non pas en apparence seulement, mais en réalité, à la distribution des biens par lui donnés , il n'a pas fait un partage d'ascendants ; il ne saurait être question que de l'application des art. 884 et 887 du Code Napoléon.

Il y a deux actes successifs, une donation ordinaire et un partage ordinaire, et il faudra soumettre chacun de ces deux actes aux règles qui gouvernent chacun d'eux en particulier {Sic, Riom, 4 août 1866, Sir. 67.2.204; Cass., 16 janv, 1867, Perrier C. Mourgues, Dali., 67.1. 152).

Ce premier point n'est pas contestable.

71 bis. Arrivons au point sur lequel la controverse se perpétue :

Il s'agit d'un véritable partage d'ascendants par acte entre-vifs.

La théorie qui semble prévaloir enseigne que les

ET DBS GONSSQUBHGBS QVB GB GARÀGliRB ENTRAINE. 5Q

rapports entre copartagés ne naissants par la nature de l'acte^ que du jour de l'ouverture de la succession du donateur. Avant ce jour, ils n'ont de rapports qu'avecle disposant. Sans doute» si des soultes sont constituées, le donataire créancier pourra agir contre le donataire débiteur , dans le cas où la créance deviendrait exigible avant le décès de l'ascendant.

Celte action ne sera que l'exécution de la donation; le donataire débiteur de lasoulte n'est donataire qu'à la condition de la payer. Jusqu'ici rien ne contrarie le système, et logiquement il est irréprochable.

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