Celte argumentation est-elle décisive
Si la créance résultant de la soulte ne doit devenir une créance de copartagé qu'à l'ouverture de la succession du donateur et que sous la condition de l'acceptation de cette succession par le créancier et parle débiteur, est-ce une raison pour ajourner la nécessité de l'inscription du privilège? Le droit privilégié ou hypothécaire conditionnel assujetti à l'inscription ne rétroagit, par l'accomplissement de la condition, qu'au jour de l'inscription, si c'est l'inscription qui fixe la date, ou qu'autant qu'il a été inscrit dans les délais, s'il peut avoir un effet antérieur à l'inscription.
75. Aussi enseigne-t-on presque unaniment que le délai de 60 jours de l'art. 2109 et de 45 jours de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 pour inscrire le privilège de copartageant court, en cas de partage d'ascendant, du jour de l'acceptation de la donation.
Telle est la doctrine de Persil {Questions, t. i**", chap. 6, i 8) ; de M. Troplong (sur l'art. 2109, n» 315); de M. Pont {des Hypothèques, n^ 294); de M. Flandin {Transcriptim, n« 1136).
Mais ces auteurs supposent-ils pour cela que le privilège n'est pas subordonné à l'ouverture de la succession et à son acceptation par le créancier et par le débiteur de la soulte ?
Je ne le saurais dire.
ET DES CONSfoUENCES QUE CE CARAGTiRE ENTRAINE. 61
M. Colmet de Santerre enseigne aussi que le délai pour inscrire le privilège court du jour où la donation est acceptée ; mais ce jurisconsulte attribue à la donation contenant partage, les effets actuels, immédiats d'un partage ordinaire (1).
Suivant M. Genty, le délai ne court que du jour du décès de l'ascendant.
Il y a contre ce dernier système une objection décisive.
Le débiteur de la soulte ne pourrait-il pas hypothéquer ou même aliéner son lot avant la mort du donateur? M. Genty a eu le tort de croire que logiquement, du moment où il refusait à la donation entre-vifs contenant partage d'ascendant le caractère de partage, tant que l'ascendant n'était pas mort, il était obligé d'ajourner la possibilité de prendre inscription jusqu'au décès du donateur.
Il eût dû reconnaître que le privilège conditionnel est soumis aux mêmes exigences d'inscription que le privilège pur et simple.
76. Le problème ne consiste pas à savoir dans quels délais le privilège doit-être inscrit.
Il consiste à savoir si le privilège existe et peut être exercé pendant la vie du donateur.
76 Ms. M. Lyon-Gaen déduit aussi, de l'idée que le partage entre-vifs n'est un partage qu'à la mort de l'ascendant, la conséquence que non-seulement les actions en rescision et en garantie ne sont pas ouvertes avant cette mort, mgfis encore que les créances de soulte ne sont que des créances purement chirogra-
(1) Continuation du Cours analytique, t. iv, p. 4C4 et 465.
62 DU CARACTiHB DU PARTAGE BNTRB^YIFS
phaires ; le privilège natlra plus tard et son inscription ne rétroagira pas (p. 239 et 240 de la dissertation citée).
€ Un auteur (Genty, Traité des partages d'ascev^ dant, p. 280 et 281) prétend que l'inscription doit ré** troagir, à Tégard des tiers, jusqu'au jour où a été fait le partage. « Les copartagés, dit-il, n'avaient acquis les biens à eux attribués qu'avec les charges du privilège ; cette charge doit passer à leurs ayants cause.
c Nous ne croyons pas cette opinion admissible. Le privilège n'a pris naissance qu'à la mort de l'ascendant ; par suite, son inscription ne peut rétroagir que jusqu'à cette époque » (p. 240). — (Voir aussi Saintespès*Lescot, n"" 1858).
On devrait répondre, dans le système de M. Genty, que le caractère de partage ajourné, suspendu jusqu'au décès de l'ascendant, rétroagit et remonte au jour de la donation, parce qu'il était soumis à une condition dont l'accomplissement est rétroactif.
77. MM. Aubry et Rau (t. vi, p. 216), et M. Demolombe (t. xxHi, n 134) considèrent que la donation contenant partage n'a le caractère de partage qu'à l'ouverture de la succession de l'ascendant et sous la condition de son acceptation ; ils professent cependant que le privilège peut être exercé avant la mort du donateur.
Ce n'est pas, disent«ils, l'annulation du partage, c'est son exécution que le créancier de la soulte réclame.
Qu'importe? Ce qui est en question, c'est précisément le point de savoir si, pendant la vie du donateur, il y a un partage :
ET DBS GOlfSâQUBNCBS QVK CE GARACTiBE ENTRAINE. 63
Ces savants jurisconsultes donnent la même raison pour ouvrir l'action en garantie, avec la sanction du privilège, avant l'ouverture de la succession.
78. Ces idées soulèvent beaucoup d'objections (1). S'il y a un partage ordinaire, si les rapports entre copartagés sont nés du jour de l'acceptation de l'acte entre-vifs, toutes les actions qui protègent ces rapports, non-seulement celles qui tendent à l'exécution littérale du partage, mais celles qui tendent à le corriger, aie réformer etmêmeàl'anéantirserontouvertes, en tant qu'elles ne seront pas spéciales au partage d'hérédité. L'action en rescision pour lésion de plus du quart ne sera pas d'autre condition que les actions en paiement de soultes et les actions en garantie.
79. Peut-être pourrait-on répondre que, par sa nature, normalement, c'est-à-dire dans le silence du contrat, la donation contenant partage d'ascendant ne devient un partage, avec toutes les conséquences d'un partage, qu'après la mort du donateur, parce que, pour celui-ci, sa libéralité n'est qu'un règlement total ou partiel de sa succession et qu'une loi préparée pour la succession n'est présumée exécutoire qu'après que celte succession sera ouverte.
On pourrait, dans ce système de réponse, ajouter que l'ajournement des effets du partage n'est pas de l'essence de l'acte, qu'il ne s'impose pas à la volonté du donateur, qu'il est loisible à l'ascendant de ne pas l'accepter, et que lorsque notamment il crée une soulle
(1) Voir M. Requiem n^' W, 9i, di, 93 et 94 de ion Traité et une trèg-remarquable Étude de M. le conseiller Bargaerieu, dans le t. XYi da Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, p. 53, 54.
64 DU CARAGTiSRE DU PARTAGE ENTRE-YIFS
exigible pendant sa vie, il est réputé créer un rapport, non pas futur et éventuel entre cohéritiers, mais un rapport actuel entre communistes, rapport emportant la sanction de Tari. 2109, qui est commun à toutes les espèces de partages.
L'ascendant pourrait aussi déclarer que ses donataires seraient, même pendant sa vie, garants des évictions qui pourraient se produire (Sic, Genty, p. 220 et 288).
La garantie n'est pas en effet spéciale au partage de succession.
L'action pour omission d'un de ses descendants fondée sur l'art. 1078 et l'action fondée sur la dernière partie de l'art. 1079, ne pourraient, elles, être exercées avant son décès, car la première action suppose que le descendant omis devient héritier par luimême ou par représentation, et la seconde suppose une certaine atteinte à la réserve qui ne peut être déterminée, tant qu'il n'y aura pas d'hérédité ouverte.
L'ascendant pourrait même stipuler explicitement ou implicitement que l'action en rescision pour lésion de plus d'un quart pourrait être exercée avant son décès ; c'est que cette action s'étend à toutes les espèces de partages, au partage de choses communes comme au partage de choses héréditaires.
' 80. Ce n'est pas là ce que disent MM. Aubry et Rau; ce n'est pas là ce que dit M. Demolombe.
Us ne prétendent pas que, contrairement à la présomption de la loi, l'ascendant peut imprimer à son acte le caractère actuel de partage, et donner ainsi ouverture au privilège et à l'action en garantie ; ils soutiennent que bien que l'acte entre-vifs n'ait pas
ET DES CONSÉQUENCES QUE CE GARACTiRE ENTRAINE. 65
encore le caractère de partage, cet acte est sanctionné pendant la vie du donateur par le privilège et par l'action en garantie. Leur solution n'est pas subordonnée à l'interprétation de la volonté du disposant ; ils la dérivent de la nature de l'acte; mais, encore une fois, si l'acte n'estpas immédiatement un partage, il n'engendre de plein droit ni le privilège ni l'action en garantie. J'ai essayé de présenter sous son meilleur jour, sous son aspect le plus rationnel, le système qui ajourne les effets du partage entre-vifs jusqu'au décès du donateur et qui les subordonne à l'acceptation de la successio^ de celui-ci, en les concentrant entre les donataires acceptants.
Toutefois nous n'adoptons pas ce système :
Si nous le repoussons, ce n'est pas parce qu'il a l'inconvénient de laisser désarmé de toute sanction le créancier d'une soulte.
81. Suivant nous, la créance de la soulte n'aurait, pas la sanction du privilège des art. 2103 et 2109, C. Nap. ; elle aurait la sanction d'une action résolutoi
Si l'acte entre-vifs n'était pendant la vie de l'ascendant qu'une donation, cette donation serait résoluble pour inexécution des conditions ; elle ne cesserait d'être résoluble que lorsqu'elle deviendrait un partage; nous supposons, sauf à l'établir ailleurs, que l'action résolutoire est implicitement cédée par le donateur au bénéficiaire des conditions de la donation (Cantrà, M. Demolombe, t. xx, n" 597. V. aussi les n^' 595 et 596).
82. Si la Coup de cassation a jugé que le copartagé créancier n'a pas l'action révocatoire de l'art. 953,