‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 27 sur 134 · II · texte numérisé non relu

II

66 bu CARAGliRE DU PARTAGE ËNTAE-tl^

C. Nap., à défaut d'exécution, parle copartagë débiteur, des conditions de la donation-partage, c'est peut-être parce que, Tascendant étant mort au moment où cette action était exercée, l'acte n'avait plus entre les copartagés le caractère d'une donation (7 août 1860, Dalloz, 60.1.498).

83. Pourquoi donc ne nous rallions-nous pas au système de MM. Genty, Demolombe, Aubry et Rau ? Nous arrivons à l'affranchir des conséquences dangereuses qu'on lui impute.

Si nous soutenons que le partage entre-vifs est immédiatement, comme son nom l'indique, un partage entre les donataires copartagés, ne nous condamnons-nous pas à ouvrir immédiatement, pendant la vie du donateur, les actions en garantie et les actions en rescision pour lésioti de plus du quart?

Dans le système qui n'imprimerait à l'acte enlrevifs le caractère actuel d'un partage que par l'interprétation de la volonté du disposant, on pourrait et on devrait soutenir que celte volonté ne doit être admise que dans la mesure où elle est prouvée ou du moins vraisemblable.

Ainsi l'établissement de soultes, la stipulation de l'ouverture de la garantie avant l'ouverture de la succession, n'impliqueraientpas l'ouverture de l'action en rescision, pour lésion de plus du quart, avant que l'hérédité fût elle-même ouverte.

Pourquoi? Parce que l'action en rescision, poui^ lésion de plus du quart, est le bouleversement des conditions de la donation, et leur bouleversement sans suffisante raison d'être, puisque le donateur a pu penser que dans les biens qu'il laisserait à son décès

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on trouverait peut-être le moyen de réparer les erreurs et les inégalités.

Le paiement des soultes et l'exercice de la garantie pourraient n'être considérés que comme l'exécution des conditions de la donation i

Mais la sanction du privilège des art. 2103 et 2109 n'existerait qu'à la condition de la reconnaissance^ en fait;; de l'actualité du partage.

Nous considérons, en droit, que l'acte éntre-vifs n'est pas seulement un partage futur et éventuel ; qu'il a, dans le présent, le caractère d'un partage, sinon d'un partage ordinaire^ du moins d'un partage spécial.

84. Partage actuel, il a la sanction actuelle d'un priirilége pour le paiement des soultes; mais il n'ouvre actuellement et immédiatement ni l'action en garantie, ni l'action en rescision pour lésion de plus du quart.

Pourquoi la loi ne permet-elle pas à l'ascendant d'exclure les actions en garantie et les actions en rescision?

Parce que les donataires ont des droits sur les biens que l'ascendant leur donne, quoiqu'il pût s'abstenir de les leur donner ; parce qu'ils ont des droits éventuels supérieurs à sa volonté et à sa puissance ; parce que les donataires seront ou pourront être après la mort du donateur ses créanciers, des successeurs imposés^ en un mot des réservataires.

Eh bien 1 la loi n'a dû ouvrir les actions qui sont la sanction de ces droits éventuels, mais inviolables, que du jour où cesdroits pourraient naître, c'est-àdire du jour de l'ouverture de la succession. Il n'y a pas à vérifier s'il y a erreur ou injustice dansla distribution, tant qu'elle n'est que l'œuvre d'une pure

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libéralité, tant qu'elle n'est pas et ne peut pas être l'acquit d'une dette.

Un seul auteur, à notre connaissance, M. Réquier, a essayé de concilier logiquement avec l'affirmation du caractère actuel de partage, le refus de l'action en rescision pour lésion de plus du quart pendant la vie de l'ascendant.

85. Ce jurisconsulte avait(l) enseigné que le copartagé lésé n'est pas recevable, avant le décès du donateur, à réclamer la réparation de la lésion par le motif que la rescision du partage entraînerait la rescision de la donation ; le copartagé lésé n'a pas d'intérêt, disait-il, à faire tomber un partage qui entraînerait la ruine et la chute de la libéralité dont il est un élément substantiel.

Le partage et la donation ne formaient, suivant lui, qu'un acte indivisible. L'auteur invoquait en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation, des 4 juin 1849 et 25 février 1856 (Dalloz, 49.1.307, 56.1.113).

C'est presque le contre-pied du système qui attache à la résolution partielle de la donation la résolution totale du partage.

Nous rejetons, pour notre compte, cette raison de décider; nous établirons bientôt que la donation peut survivre à la rescision du partage.

86. Au reste M. Réquier, dans son Traité du partage d'ascendant, if" 83, 84, 1 94 et surtout n^ 201 , a rétracté cet argument, en maintenant, comme nous, que l'action en lésion de plus du quart n'est ouverte que du jour de l'ouverture de la succession de l'ascendant.

(i) Revue pratique^ t. xxii, n»34.

ET DES CONSÉQUENCES QUE GB GARACTiRE ENTRAINE. 69

§iv.

87. Quel est le caractère du partage entre-vils dans les rapports des donataires coparlagés entre eux après le décès du donateur?

Après le décès de l'ascendant, Tacte entre-vifs a, entre les copartagés qui deviennent héritiers, toutes les conséquences d'un partage de succession.

88. Quelles sont les conséquences de cet acle visà-vis des donataires qui renoncent à leurs droits de successibilité ?

La donation s'exécute au profit des renonçants jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

Les renonçants restent créanciers ou débiteurs des soultes établies par le donateur.

Ont-ils ou subissent-il le privilège des art. 2103 et 2109, G. Nap. ?

Sont-ils garants des évictions qu'éprouvent leurs codonataires acceptants, et pour les évictions qu'ils éprouvent eux-mêmes ont-ils droit à une garantie ?

Pourraient-ils exercer contre les acceptants, et les acceptants pourraient-ils exercer contre eux l'action en rescision pour lésion de plus du quart?

89. M. Demolombe résout affirmativement les deux premières questions et négativement la troisième question (t. xxni, n^* 151, 152, 153).

Les renonçants sont dos étrangers ; ils ne sont que des donataires, ils ne sont pas des copartagés. Donataires, ils peuvent réclamer l'exécution delà donation contre les héritiers du donateur; mais n'étant pas des copartagés, ils n'ont pas les droits spéciaux dérivant d'un partage.

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Voilà le système.

90. Mais si les renonçants ne sont pas des copartagés, à quel titre peuvent-ils réclamer l'exercice du privilège des art. 2103 et SI 09, et à quel titre ce privilège peut-il leur être opposé ?

Si les renonçants ne sont pas des copartagés, à quel titre réclament-ils, ou à quel titre réclame-t-on contre eux, la garantie de Tincommutabilité des lots?

Si l'acte entre-vifs ne produit pas à leur profit et contre eux les conséquences d'un partage de biens communs ; s'ils n'ont que les droits résultant de la donation, du chef du donateur, et s'ils ne sont que sous le coup des obligations qui dérivent de la donation, et toujours du chef du donateur, s'ils n'ont ni droits ni obligations de leur chef, où est la hase du privilège ? Le privilège ne saurait avoir pour source une convention présumée.

L^obligation de garantie, isolée du privilège, peut, à la rigueur, se concevoir comme produit de quelque stipulation tacite ; mais le privilège, h quoi le rattacher?

L'idée qu'un étranger ne peut avoir avec une cohérie des relations de copartageant ou de copartagéest, k notre sens, absolument inexacte.

Supposons qu'il ne s'agisse pas d'un partage entrevifs fait par un ascendant : le de çujus n'a pas fait lui-même la distribution de sa fortune ; un étranger est légMaire de la quotité disponible.

Cet étranger est et doit être appelé au partage de l'hérédité que les intéressés font amiablement ou que la justice Ait pour eux. Créancier ou débiteur de soulte, le légataire copartageant aura-t-il ou subira-

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l-il le privilège ? Exercera-t-il ou subira-t-il la garantie pour cause d'éviction ? Pourra-t-il exercer ou poupra-t-on exercer contre lui l'action pour lésion de plus du quart? Oui, bien évidemment.

£h bien I l'ascendant a prévenu la nécessité d'un partage par les intéressés ou par la justice. Supposons» par exemple, l'hypothèse de l'existence de quatre enfants ; l'ascendant a assigné» dans les biens donnés, à l'enfant qui vient à renoncer, une portion aliquote> le quart formant précisément le montant du disponible ; si cet enfant n'éprouve pas un déficit de plus du quart sur sa part ou s'il a un excédant qui ne cause à aucun des enfants acceptants une lésion de plus du quart, n'est-il pas réputé approprié dans la juste mesure ? N'est-il pas censé jouir de tout son droit et ne jouir que de son droit ?

J'ai essayé d'apprécier le système de M. Genty et de M. Demolombe au point de vue des principes ; je vais maintenant poursuivre mon appréciation, en n^iigeant les principes, et en ne tenant plus compte que des résultats.

91. L'ascendant a distribué sa fortune, qui est de 80,000 fr., entre quatre enfants ; les lots sont trèsinégaux : il y a un lot de 35,000 fr.* deux lots de 16,000 fr. et un lot de 13,000 fr.

Le donateur meurt ; le donataire du lot de 35,000 francs renonce à sa succession. D'après M. Genty et M. Demolombe, il n'y a que 45,000 fr., compris dans le partage ; le donataire du lot de 13,000 fr. n'est pas lésé de plus du quart, puisque sa part dans 45,000 fr. n'est que 15,000 fr.

A la vérité il a la ressource d'une action en réduc-

tion contre le donataire du lot de 35,000 fr., qui n*a droit qu'à la quotité disponible, soit à 20,000 fr.

Mais l'action qui va faire rentrer dans la succession et non dans la donation-partage 15,000 fr. est commune aux trois copartagés, et son émolument sera Tobjet d'un partage supplémentaire qui attribuera à chacun des trois acceptants 5,000 fr.

Les donataires des lots de 16,000 fr. auront donc chacun 21,000 fr., c'est-à-dire plus que leur réserve; le donataire de 13,000 fr. n'aura que 19,000 fr. , c'est-à-dire moins que sa réserve.

Mon système conduit à un résultat beaucoup plus équitable.

Malgré la renonciation par le donataire du lot de 35,000 fr. à la succession du donateur, ce lot est compris dans la masse partagée. Le donataire de 13,000 fr. est lésé de plus du quart, puisque son lot eût dû être de 20,000 fr. ; il faut rescinder le partage, et si le nouveau partage auquel il est procédé est bien fait, chacun des enfants, sans distinction entre les acceptants et le renonçant, obtient 20,000 fr.

Avec la jurisprudence qui autorisait l'enfant renonçant à conserver la donation jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve et de la quotité disponible cumulées, le donataire du lot de 13,000 fr., dans le système de MM. Genty et Demolombe, n'aurait eu ni l'action pour lésion , ni l'action en réduction.

92. Ce que MM. Genty et Demolombe disent du descendant renonçant parce qu'il devient étranger par sa renonciation, ils le disent à fortiori de l'institué contractuellement qui n'est pas un descendant et qui a été ainsi toujours étranger; ils le disent de l'enfant

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naturel qui doit être appelé au partage, sous peine d'encourir la nullité de lart. 1078, et qui cependant n'est pas pour eux un copartagé, quoiqu'il prenne part à la succession.

L'institué contractuel étranger, l'enfant naturel, ne peuvent, dans cette théorie exercer, et on ne peut exercer contre eux l'action en rescision pour lésion de plus du quart.

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