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Je ne saurais me rallier à ces idées

Le partage cf'ascendant a, suivant nous, les effets d'un partage entre tous ceux auxquels le donateur a fait des parts.

94. Je vais plus loin : je dis avec M. Ancelot, sur Grenier (t. ni, p. 308), qu'un partage fait inégalement entre des- héritiers collatéraux , par un parent qui aurait déclaré l'intention formelle d'établir une égalité parfaite, serait attaquable pour lésion de plus du quart, mais ne serait attaquable que pour une lésion de plus du quart.

95. Ce qui est digne de remarque, c'est que M. Genty, l'auteur qui a introduit dans la science l'idée dont nous entreprenons la réfutation, enseigne, comme M. Grenier, que si un collatéral, en distribuant ses biens entre ses héritiers, déclarait expressément que sa distribution emportera la garantie ordinaire des partages, cette garantie serait effectivement due (p. 92, CMtrà, Duranton, t. ix, n^* 618 et 619).

M. Genty admet également que le donateur collatéral pourrait assujettir ses donataires à l'action en rescision pour lésion de plus du quart, pour le cas où il se serait trompé dans la distribution des biens ' donnés (p. 93).

H W GARAGTiRB DU PARTAGE BNTRB-VIFS

M. Genty va même jusqu'à soutenir que le partage devrait être nul, si le collatéral avait omis par erreur un parent qui devînt héritier en définitive (p. 93).

Ce que M. Genty dit de copartagés collatéraux i il le dit de copartagés étrangers (p. 92).

M. (jenty n'exige pas des stipulations expresses, c Car (je reproduis textuellement sa doctrine) la volonté tacite produit les mêmes effets que la volonté exprimée , toutes les fois, bien entendu, que la loi n'en a pas décidé autrement. Or 'cehii qui déclare faire simplement le partage de sa succession entre ses héritiers entend par là même et sans qu'il soit besoin de s'en expliquer davantage, soumettre sa distribution aux effets généraux des partages, de même que quand on déclare vendre, donner., léguer, l'acte entraîne les résultats légaux des ventes, des donations, des legs, bien qu'on ne s'arrête pas à indiquer ces divers résultats. Tel est le principe posé par le célèbre fragment 77, § 8, de Legatis^ si souvent cité à l'introduction, car ce texte attache à un legs par suite de la volonté tacite du testateur la garantie ordinaire des partages, et la présomption de volonté résulte précisément, aux yeux du jurisconsulte (Papinien), de cette circonstance que le testateur avait fait le partage de ses biens » (p. 92).

Je réponds :

Pourquoi, quand le partage entre -vifs réunit et quand surtout il est astreint à réunir aux descendants des étrangers, des institués contractuels, par exemple, comme copartagés, cette présomption de la volonté de bien faire les parts, de réaliser une distribution conforme aux titres de successibilité légale ou convention-

ET DBS CONSÉQUBNGBS QUB CE CABAGTiRfi ENTRAINE. 75

nelle, ne dominerait-elle pas l'acte et n'en régirait* elle pas naturellement les conséquences? (Voir toutefois, no 32).

Plusieurs des sectateurs de la doctrine de M. Genty n'ont pas traité cette question, dans laquelle ils ont vu peut-être un écueil.

96. L'erreur dans laquelle, si je ne me trompe moi-même, est tombé M. Genty, et dans laquelle il parait avoir entraîné d'excellents jurisconsultes, dérive de la tradition du testament inêtî^ libûros.

Le privilège qui ne permettait pas d'opposer les imr perfections de ce testament aux descendants du testateur, légataires dont la qualité expliquait la faveur, ne s' étendait pas aux étrangers; vis-à-vis deceux-cile testament, qui n'était plus si favorable» était sans force parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences du droit commun .

97. Dans l'ancien droit, Ricard examinait le point de savoir si les obligations de garantie liaient les légitimaires et les donataires, et il résolvait la question afSrmativement.

c De cette société et communication personnelle d'entre les légitimaires et les donataires qui se fait par le partage qu'ils font d'une chose commune, il s'ensuit la garantie , en cas d^éviction , suivant la loi Smu8 au Gode De inofficisio testamento^ {TraUé des donaiionê, â* partie, chap, 8, sect. 10).

Quand le partage a été fait par l'ascendant entre les réservataires (légitimaires) et les donataires ou légataires, pourquoi n'aurait-il pas des effets qui sont de la nature de tout partage ?

08. On ne saurait trop insister sur ce que, dans notre, ^roit nouveau, le partage d'ascendant ne jouit

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d'aucun privilège de forme ; la conclusion n'est-elle pas, qu'au profit de tous , il peut produire les conséquences qui sont attachées à un partage fait par les intéressés, par les cohéritiers ou par les communistes eux-mêmes?

Les jurisconsultes dont nous combattons la doctrine s'infligent très-gratuitement la nécessité de sacrifier l'équité, et ils la sacrifient à des idées dont il n'y a aucune trace dans la loi.

99. Si tous les donataires copartagés renonçaient à la succession du donateur, pour s'affranchir des dettes laissées par lui, et pour n'avoir point les embarras d'une administration, sous le régime du bénéfice d'inventaire, est-ce qu'ils perdraient le droit de rétablir, par l'action pour lésion, l'égalité qui aurait pu leur être promise par leur contrat de mariage, ou pourraient-ils changer l'économie de la distribution pour une lésion inférieure au quart?

La fermeté de logique de M. Genty le pousse à une conclusion extrême sur laquelle la prudence a commandé à ses adhérents une réserve que la science a le droit de regretter.

100. D'après le savant jurisconsulte, le copartagé qui prédécède le donateur ne peut exercer, et on ne peut exercer contre lui, les actions en garantie et les actions en rescision; — il est un étranger; donc vis-àvis de lui le partage n'est pas un partage. Conséquence (toujours d'après M. Genty) : si le prédécédé laisse des descendants qui prennent sa place , en vertu de la représentation, sans accepter sa scccession, ils sont, eux, des copartagés ; ils ont le droit de se plaindre d'évictions et de lésions dont ils ne souffrent pas, et

ET DES CONSÉOUENGES QUE CE GARAGTÈBE ENTIUIRE. 77

ils peuvent avoir à répondre, pour des évictions et des lésions subies par les copartagés du représenté dont ils n'ont pas le lot, à des actions en garantie et à des actions en rescision. Il faut lire, sur ce point, M. Genty, n* 41, p. 288 et 289 ; no 51, p. 313 à 315. J'admire profondément les ressources d'esprit dont il a fait preuve, le talent qu'il a montré pour vaincre un embarras qu'il s'est lui-même créé.

101. M. Demolombe adopte toutes ces idées, t. xxm, n® 147, in fine :

« Il faut en conclure que les petits-enfants, dans tous les cas, soit qu'ils aient accepté la succession de l'enfant prédécédé, soit qu'ils y aient renoncé, sont à considérer, dans leurs relations avec les autres enfants, comme s'ils avaient été eux-mêmes donataires du lot qui a été fait à leur auteur , et que, par conséquent, ils ont droit d'intenter toutes les actions en nullité, en rescision, en réduction ou en garantie que leur auteur aurait pu intenter ; de même que ces actions peuvent être intentées contre eux.

« Les résultats de cette doctrine pourraient, il est vrai, dans certains cas, paraître singuliers, surtout en ce qui concerne l'obligation réciproque de garantie ; mais nous croyons qu'il sont inévitables (Comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. vi, p. 227; Gcnty, p. 228, 295; Colmet de Santerre, t. iv, n* 246 bis, 1 1). »

102. MM. Aubry et Rau et M. Colmet de Santerre ne nous semblent pas s'être prohoncés sur cette difficulté; mais M. Lyon-Caen (Dissertation précitée, n? 77 Ms) est aussi explicite que possible dans le sens de M. Genty et de M. Demolombe.

« Le représentant étant considéré comme copar-

78 btl CARACtfcAË M PÀftTAGE fiNTAfi-lriFS

tagë^ tous les effets du partage se produisent à son égard comme ils se seraient produits à l'égard du représenté^ s'il était venu à la succession. Ainsi il a> et les autres copartagés ont contre lui les actions en nullité qui sont données bontre le partage ; il est tenu de l'obligation de garaittie^ et les autres descendants en sont tenus envers lui.

(c Ces solutions vont d'elles-mêmes^ lorsque le représentant a accepté la succession du représenté; mais elles doivent être données même dans l'hypothèse où il y aurait renoncé. Âinsi^ lorsque les héritiers du représenté sont évincés > ce ne sont pas eux qui oiit l'action en garantie ; car ils n'ont le lot du descendant prédécédé qu'en qualité de donataires. Cette action est donnée au représentant qui est considéré comme copartagé. »

103. Ces idées sont-elles bien juridiques? le représentant du copartagé prédécédé, dont il n'a pas accepté la succession, a-t-il, du chef de celui-ci, les actions en garantie et en rescision , et a-t-il à y répondre ?

On demande la justification de l'affirmative à l'art; 848 du Code Napoléon. Cet article ne nous paraît rien impliquer en faveur de la conclusion qui l'invoque ; il dit seulement que le représentant, non héritier du donataire en avancement d'hoirie prédécédé, rapporte^ en moins prenant, ce que le représenté a reçu ou est censé avoir reçu.

Mais le représentant n'a aucune qualité pour faire accroître ou seulement pour conserver un lot dont il n'a pas le profit.

La raison qui doit lui faire refuser^ selon nous, des

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actions en réparation de grieis dont il ne souffre pas, le soustrait à la nécessité de réparer des griefs qui n'aboutissent pas à des avantages pour lui.

C'est ïiux héritiers du rq^éseiité à réclamer ou à subir leè réparations que comporte le partage.

Dans le cas d'un simple avancement d'hoirie prévu par M. Lyon-Caeui si le donataire prédécédé a été évincé, le représentant qui n'a pas accepté sa succession ne rapporte pas ce dont le représenté n'a point eu le profit. Il n'a pas d'action en garantie, puisque l'objet de l'éviction n'est pas rapportable. L'action en ga- Ipantie n'appartient, dans ce cas, à personne, parce que le donateur ne devant pas de garantie au donataire, les héritiers de ce dernier n'ont pu succéder à une action qui n'a pas appartenu à leur auteur.

Notre solution ne s'écarte que par ces motifs de celle de M. Réquier (n" 100 bis et 101).

104. Nous ne comprenons pas très-bien la portée d'une observation que fait M. Réquier à l'occasion de notre question sur l'art. 648, C. Nap.

«Le cas prévu par l'art. 848 est bien différent. Là il s'agit d'une donation en avancement d'hoirie sujette à rapport. Le représenté n'aurait pu venir au partage de la succession qu'en imputant, sur sa portion, les biens qu'il avait reçus. Les représentants, qui prennent sa place dans la liquidation de cette succession^ doivent nécessairement subir la même imputation sur le lot qui leur est attribué. S'il en était autrement, ils prendraient dans l'hérédité une part plus grande que celle qui serait revenue au représenté. Il n'y a donc aucune analogie entre cette hypothèse et celle qui nous occupe en ce moment. »

M. Réquier admet-il que le représentant non héritier du donataire en avancement d'hoirie prédécédé rapporte ce qui a été enlevé à ce donataire par une éviction, et qu'à cause de cette obligation de rapport, il a droit à une garantie ? Telle n'est pas évidemment la pensée du savant magistrat. Â-t-il fait allusion à l'argument de M. Lyon-Caen ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne Ta pas réfuté.

105. Un ascendant a fait un partage entre-vifs entre ses trois enfants; les trois copartagés meurent avant le donateur et ne laissent pas de descendants ; ils ont tous trois disposé de leur lot; l'ascendant n'a donc pas à exercer le droit de retour de l'art. 747; il meurt lui-même sans laisser d'héritiers à réserve; la masse qu'il a partagée était donc absolument disponible.

Les'héritiers collatéraux d'un des copartagés pourront-ils soutenir que le partage doit être rescindé pour lésion de plus du quart?

L'aliénation des lots n'exclut pas l'action en rescision pour lésion (art. 892, C. Nap.).

Si l'acte entre-vifs ne doit acquérir le caratère de partage 1^ qu'au décès du donateur, ^ qu'autant que des copartagés acceptent la succession, 3^ que vis-àvis des copartagés acceptants, deux des conditions sans lesquelles il n'y a pas de partage ont défailli; il ne reste qu'une donation à laquelle il ne faut appliquer que les règles qui gouvernent les donations : donc l'acte n'est pas rescindable pour lésion.

D'après nous, le donateur a voulu faire plus qu'une donation ; il a voulu faire un partage et il a opéré entre les donataires une division qui les dispensât de

la faire eux-mêmes ou de la faire faire. — Donc il n'a pas subordonné le caractère de partage à la condition que les donataires accepteraient sa succession, en concentrant les effets de ce caractère sur les rapports entre les acceptants.

C'est là assurément le point tout à fait délicat de la matière, et celui sur lequel la tradition de l'ancienne démission de biens a le plus déteint.

Les uns ont dit : La démission de biens était une anticipation de succession et les démissionnaires renonçants, ou qui prédécédaient le démettant, étaient réputés n'avoir jamais eu de droit ; c'est du moins l'opinion qui prévalait; mais la démission était révocable et précaire. Le partage entre-vifs est irrévocable ; en est-il moins un avant -goût de l'hérédité? Donc il n'y a de partage qu'en cas d'acceptation de cette hérédité et seulement entre les acceptants. Entre les renonçants et les prédécédés il n'y a qu'une donation.

. D'autres ont dit : Le partage entre-vifs n'eSl pas un partage anticipé d'une succession qui n'est pas ouverte; il est un partage présent, actuel, de choses distraites de lasuccession future et rendues communes, pendant un instant de raison, pour être réparties entre les donataires. Le caractère de partage n'est subordonné ni à l'acceptation ni même à l'ouverture de la succession du donateur. Les biens que comprend cet acte sont en dehors de l'hérédité à ouvrir, et la distribution, qui en est faite, est indépendante des événements ultérieurs; elle est notamment indépendante de la destinée de l'hérédité dont elle demeure distincte.

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