‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 42 sur 134 · DES CONDITIONS DE FORME DU PARTAGE D'ASCENDANT · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS DE FORME DU PARTAGE D'ASCENDANT

C'est à un traité des donations et tesfaments qu'appartiennent la détermination de ces formalités, conditions et règles, et la discussion des controverses soulevées à leur occasion.

207. Je veux toutefois signaler quelques points qui me permettront de faire de plus en plus saillir le caractère que j'assigne au partage d'ascendant et spécialement aux partages entre-vifs.

208. M. Genty s'est demandé si la validité de l'acte entre-vifs qui répartit les biens de l'ascendant est subordonnée à l'acceptation de tous les copartagés, ou si, au contraire, l'acte ne doit pas produire ses effets, au moins pendant la vie du donateur, vis-à-vis de ceux des copartagés qui ont accepté.

L'auteur (page 118) résout en ces termes cette intéressante question :

« Le partage entre-vifs ne nous paraît parfait qu'après que les descendants ont tous accepté. Car ce que veut faire l'ascendant, c'est une donation ayant le caractère de partage. Or, ce résultat n'est point atteint, tant qu'il n'y a que quelques lots d'acceptés, puisque l'intervention de tous les héritiers est un élément nécessaire pour la validité du partage d'une succession, et que cet élément n'existe pas encore, tant qu'il manque un seul des consentements. Ce serait donc faire produire à l'acte un effet que ne se proposait pas son auteur que de dire qu'en pareil cas, il y a donation par rapport aux lots acceptés. Jusque-là, au contraire, il n'y a encore rien de fait ; il n'y a qu'un projet dont l'ascendant lui-même, par conséquent, peut se désister. »

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