‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 43 sur 134 · DES CONDITIONS DE FORME · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS DE FORME

209. M. Demolombe adopte la même doctrine et la justifie de la même manière :

« La donation faite par Tascendant ne peut avoir d'autre effet que celui qu'il a été dans la commune intention des parties de lui attribuer ;

« Or, ce que l'ascendant a voulu faire > c'est une donation collective, à litre de partage» c'est-à-dire une seule donation» indivisible dans son unité; il n'a pas voulu faire» et il n'a pas fait plusieurs donations individuelles et isolées» auxquelles pourraient suffire des acceptations isolées et individuelles (Gomp. le t. m de ce traité, n"* 157).

« Donc» cette donation» bien qu'acceptée par un ou plusieurs des enfants» n'est point encore parfaite même à leur égard» tant que les autres n'ont pas accepté » (t. xxin, n* 10).

L'auteur attribue à des circontances d'espèce un arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1833 qui est contraire à sa solution (Dalloz, 34.1.27).

M. Réquier a suivi l'opinion de ses deux devanciers» qui est finalement celle de la Cour de cassation (Voir notamment arrêt du 27 mars 1839 , Sir. 39.1.207).

210. Je n'hésite pas» et je ne puis hésiter à me rallier à cette conclusion : elle est entièrement conforme à mes principes, et est impérieusement commandée par eux.

L'acte» même pendant la vie de l'ascendant, est immédiatement» et sans qu'aucune condition suspende ce caractère» un partage» à l'égard des donataires.

Ce que le donateur a fait, ce qu'il a voulu faire,

comme le dit ici très-bien M. Demolombe, c'est une donaiioti coHective; il a fait, pendant un instant de raison, des copropriétaires; il a constitué entre eux une indivision à la condition qu'il la ferait lui-même cesser.

Or, Vidée d'une donation collective implique la nécessité d'une acceptation collective. Le refus d'un seul des bénéficiaires fait obstacle à la perfection de l'acte.

Non, il n'y a pas plusieurs donations individuelles et isolées...

Mais s'il n'y a pas plusieurs donations individuelles et isolées, s'il n'y a qu'une seule donation collective, pourquoi déclarer que le caractère de partage est en suspens jusqu'à la mort de l'ascendant, et est subordonné à la condition que les donataires deviennent héritiers?

Pourquoi tant d'incertitude sur la sanction d'un privilège pour soultes, au profit d'un codonataire créancier, sur le codonataire débiteur, par le résultat de la distribution ?

MM. Genty et Demolombe sont-ils bien fidèles à leur point de départ?

Mon observation ne saurait s'appliquer à M. Réquier, qui, pas plus que moi, n'ajourne le caractère et les effets du partage à la mort du disposant,

214. Quoi qu'il en soit, ne nous exposerions-nous pas nous-même au reproche d'une déviation ?

Nous avons dit que l'action révocatoire, pour ingratitude, et même pour inexécution des conditions, n'atteint que le donataire en faute , et ne réagit pas contre les autres donataires.

IGO liES CONDITIONS DE FORME

N'est-ce pas tromper l'intention du disposant et altérer l'indivisibilité de l'acte?

Ma théorie n'a rien de contradictoire.

C'est à raison de l'indivisibilité du partage que je refuse à la résolution partielle la conséquence d'annuler, plus tôt ou plus tard, le partage, et c'est à raison de ce que la faute n'est qu'individuelle que je ne résous pas la donation collective, que je ne la résous que pour la part et portion de celui des donataires qui a violé ses obligations.

De ce que la formation de la donation-partage est soumise à l'indivisible condition de l'acceptation de tous les donataires copartagés , il ne suit nullement que la donation ne puisse être résolue partiellement.

Au reste la possibilité de la résolution partielle est presque unanimement admise, et je n'ai relevé qu'une dissidence, celle de M. le président Larombière (suprà, n" 59).

Ce qui n'est pas généralement admis, c'est la survie du partage ,à la résolution partielle, lorsque le donateur vient à mourir {suprà, n^ 60 et 61).

Or, précisément cette survie s'explique et se justifie par l'indivisibilité de la répartition.

212. M. Genty enseigne que si ceux des enfants qui n'ont pas accepté, prédécédaient l'ascendant, avant toute révocation de sa libéralité, ou que si l'ascendant mourait, et que les descendants non encore acceptants, renonçassent à sa succession, l'acte acquerrait par là sa perfection , puisque le concours du consentement des seuls intéressés se serait réalisé.

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