DBS CONDITIONS DE FORME
distribution que sur la foi qu'elle sera acceptée par tous ceux entre lesquels elle est faite, et sous la condition que cette acceptation aura pour chacun d'eux le même degré de stabilité. Pourquoi se lieraientils à un apportionnement dont ils pourraient être plus tard privés par un changement de volonté de la part de l'un de leurs copartagés ?
Sans doute, aux termes de l'art. 840 , G. Nap. , des communistes majeurs peuvent faire avec des mineurs un partage jpr(w«iDi»nel.
Mais le partage d'ascendant peut-il être un partage promùmnelf Non; la loi n'autorise qu'un partage définitif.
216. Dans tous les cas, la difficulté ne pourrait se présenter sérieusement que si l'acceptation de l'incapable avait eu lieu par l'acte même de partage, et en même temps que l'acceptation des copartagés
Si, en effet, l'acceptation de l'incapable était &ite par acte à part , les copartagés capables et l'asc^idant lui-même auraient le droit de soutenir qu'ils n'entendent se lier que sous la condition que l'acte soit parfait et irrévocable vis-à-vis de tous.
217. Pour nous, l'ascendant et les copartagés n'ont pas le droit de se soumettre , même par une stipulation expresse, à l'application de l'art. 1125.
L'irrévocabiiité de la disposition est , de son essence , non -seulement contre le disposant, mais encore contre les gratifiés ; elle est surtout de l'es* sence du partage entre-vifs, dans les rapports des copartagés entre eux.
L'art. 932 9 G. Nap., en exigeant, comme condi-
DU PARTAGE d'aSCENDANT. 163
tion de la perfection et de la solennité de la donation, l'acceptation du donataire, exige évidemment une acceptation valable^ La donation-^parla^a réclame, plus encore que la donation entre-vifs ordinaire, une fixité et une solidité exclusives des oscillations de résolution et des retours de volonté (Voir Questions pratiques et doctrinales, 1. 1«^ n" 601 et 602).
2i8. De l'art. 1076 je conclurai auwi qu'un par*^ tage entre-vifs ne saurait être fait manuellement.
L'irrévocabilîté de la donation, pour les meubles corporels, serait sans doute assurée entre la donateur ctlesdonataires, par rart. 2279, C. Nap.— Mais le partage crée entre les copartagés des rapports sanctionnés par les actions en garantie et par las actions m rescision. Une distribution qui ne laisserait pas de traces échapperait trop facilement aux conditions d'égalité qui sont de l'essence du partage. La donation manuelle pourrait donn^ lieu à des actions pour atteinte à la réserve ; elle ne comporterait pas les actions pour lésion .
219. Cequenousdispnsdeladistributionmanuelle, nous le disons de la distribution déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux ; elle pourrait avoir effet comme donation ; elle n'aurait pas les effets d'un partage , au point de vue soit des moyens d'attaquer, soit des moyens de défendre Tacte. (Voir, en ce sens, U. Derôme» Hume critique, t. kxyu, p. 484 ; Cmtrà, M. Demolombe, t. xxm, n*»* 14 et 16, et M. Réquier, n'>* 114-182 et 224.)