‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 55 sur 134 · Opinion de MM- Aubry et Bau, «t de M. Lyoo-Caen · texte numérisé non relu

Opinion de MM- Aubry et Bau, «t de M. Lyoo-Caen

î235. L'art. 1079 accorde contre le partage d'aacendant, indépendamment de l'action pour lésion de plus du quart, une action pour le cas où les dispositions du partage, combinées avec les dispositions par préciput, assurent à l'un de» coparlagés un avantage plus grand que la loi ne le permet.

La circonstance que le copartagé auquel profite l'inégalité, dans la distribution de ceux des biens qui ne sont pas l'objet de préciput, est préciputaire et cumule ainsi deux sortes d'avantages, un avantage direct qui s'annonce, et un avantage indirect qui se masque, fait présumer que ce dernier avantage n'est pas le résultat d'une erreur, qu'il est intentionnel, et alors la lésion, bien qu'inférieure au quart, ouvre une action réparatrice.

236. Pour nous, comme pour M. Genty et pour M. Demolombe, c'est une action en rescision.

Ce n'est pas une action en réduction ; c'est le par^ tage contre lequel l'attaque est admise, parce que c'est le défaut de proportion entre rattributioji et le

titre dont elle s'annonce comme l'exécution, qui est la cause de l'action; le vice ne pourrait être corrigé, au moyen d'un retranchement d'un lot, au profil des autres lots, sans scinder l'œuvre de l'ascendant, et cette œuvre est indivisible. Elle s'impose si elle est conforme à la loi, et tombe pour le tout si elle y est contraire.

237. Je ne dis pas que la libéralité préciputaire ne survivra pas ; je dis seulement que toutes les attributions seront caduques, parce qu'elles sont la condition les uses des autres.

238. MM. Aubry et Rau, Massé et Vergé (t. ui, p. 314) ; M. Labbé (Journal du Palais, 1863, p. 933 à 937) ; M. Lyon-Caen, M. Réquier, avec des restrictions, voient dans la seconde action ouverte par l'article 1079 une action en réduction, et ils peuvent invoquer en ce sens, sinon la solution, du moins les motife de deux arrêts de la chambre des requêtes du 30 juin 1852 et du 17 août 1863(Dalloz, 54.1,434, 64.1.29).

239. Action en rescision, elle doit être introduite contre tous les copartagés (coa/rà Âubry et Rau, t. vi, p. 240.241; Réquier, n^ 219).

Le caractère d'action en rescision ne trandie pas toute difficulté,

240. Cette action suppose, bien évidemment, une atteinte à la réserve du copartagé qui se plaint; mais toute atteinte à la réserve ne lui donne pas ouverture.

241. L'atteinte à la réserve peut se produire de plusieurs manières.

1^ Le copartagé préciputaire peut avoir, à titre de préciput, plus que la quotité disponible ;

176 DB'tA LÉSION INFÉRIEURE AU QUARt.

2° 11 peut n'avoir à titre de précipul que la quolité disponible, mais profiter d'une inégalité dans la répartition de la réserve ;

3^ Il peut avoir à titre de préciput moins que la quotité disponible et profiter, dans la répartition de la réserve, d'une inégalité qui excède ce qui lui manque dans la quotité disponible.

242. La première hypothèse, celle où le copartagé préciputaire a plus que la quotité disponible , peut se présenter sous de nombreux aspects.

a. — Le préciputaire , qui a plus que la quotité disponible à titre de préciput, l'a en dehors du partage ; les biens partagés sont partagés avec une complète égalité.

b. — Le préciputaire qui a plus que la quotité disponible à titre de préciput, l'a en vertu même du partage; mais les biens qui ne sont pas l'objet de dispositions préciputaires sont également partagés. Le préciputaire peut avoir plus que la quotité disponible, à titre de préciput, de trois manières. Son préciput peut s'annoncer comme étant de moitié ou du tiers de l'hérédité, quand aux termes de la loi il ne pourrait être que du quart. L'excès n'est pas dans l'attribution ; il est dans le titre. Mais l'excès peut être dans l'attribution ; le préciput, dans les termes où il s'annonce, n'excède pas la quotité disponible. Mais l'attribution n'est pas exactement proportionnée à cette quolité, elle la dépasse. Enfin le préciputaire a été gratifié, à titre singulier, hors part, de biens déterminés, sans indication de la quotité des droits dont ils sont la représentation.

c. — Le successible qui, par des dispositions en de-

hors du partage, a plus que la quotité disponible à litre de préciput, béiK^ficie encore d'une inégalité dans la distribution des autres biens.

d. — Le préciputaire qui, par des dispositions préciputaires conoprises dans le partage, a plus que la quotité disponible^ bénéficie d'une inégalité dans la disposition des autres biens.

Dans les deux premiers cas  et B, lorsque l'avantage excessif ne résulte que de dispositions préciputaires,' Faction en rescision est-elle ouverte?

Daqs le cas Â, le partage est irréprochable ; le préciput est étranger à cet acte ; il ne saurait y avoir place qu'à une action en réduction.

Dans le cas B, le préciput est établi par l'acte de partage, et l'avantage est direct ; il ne se cache pas ; s'il est excessif par letitre, par la vocation, il est réductible. L'excès ne résulte pas en effet du lotissement.

Si le préciput, au contraire, est excessif parce que l'apportionnement n'est pas mesuré sur la vocation, parce qu'il ne correspond pas au titre, l'excès résulte du partage. La combinaison frauduleuse que la loi a voulu atteindre se réalise; le préciputaire cumule l'avantage qu'annonce son titre et l'avantage qui l'excède (Voir arrêt de rejet, chambre des requêtes, iQ décembre 1847; — Dev. et Car., 48.1.231).

Quand le préciput a été constitué, non à titre universel, mais à titre particulier, sans aucune déclaralion de la quotité du droit auquel l'attribution hors part a pour objet de faire face, l'excès est-il dans le titre ou dans l'apportionnement?

L'excès ne saurait résulter de l'apportionnement^ puisqu'on ignore dans quelle mesure l'ascendant a n. 12

voulu favoriser le préciputaire. Donc il ne saurait être question de rescision. L'action en réduction est seule recevable.

243. Les cas Cet D ont été prévus par M. Demolombe, et voici la solution du jurisconsulte, n^ 191, t. XXIII :

« Il pourrait arriver aussi qfue la disposition préciputaire faite au profit de Tun des enfants, excédât la quotité disponible, et que, en outre, cet enfant eût, par le partage, un lot plus fort que celui des autres enfants.

«Eh bien ! alors, les autres auraient contre lui deux actions distinctes.

« L'une, en réduction contrela disposition préciputaire, qui serait en effet seulement réduite et demeurerait valable dans les limites de la quotité disponible.

« L'autre, en rescision contre le partage, qui devrait être déclaré nul. »

244. Dans la généralité de ces termes, cette solution n'est-elle pas trop absolue?

Silepréciput, constitué par l'acte de partage, était un préciput de quotité correspondant à la quotité disponible, l'excès serait un avantage indirect résultant de l'apportionnement ; il tomberait, avec l'apportionneraent fait aux réservataires, sous le coup de l'action en rescision ; le préciput survivrait ; mais le lot destiné à l'acquitter ne serait pas seulement réduit; il périrait avec le partage et serait confondu dans la masse à partager.

Soit cette espèce : l'ascendant a une fortune de 80,000 fr. et quatre enfants. Li quotité disponible est de 20,000 fr.

L'un des copartagés a reçu, en vertu de l'acte de partage, une valeur de 25,000 fr. à titre de préciput pour le remplir de la quotité disponible* Il a de plus un lot de 19,000 fr., il a donc en tout 44,000 fr. Chacun des trois autres enfants a 12,000 fr., ils n'ont donc à eux trois que 36,000 fr.; ils ne sont pas lésés de plus du quart.

La rescision du partage donnera tine masse de 80,000 fr. sur laquelle le copartagé avantagé aurft deux lots, tin lot de 20,000 fr. et uti lot de 15,000 ff .

Les trois autres copartagés auront chacuîi un lot de 15,000 fr.

Dirait*on que l'exercice des deux actions, de Taotion en réduction du préciput qui ramènerait à la réserve 5,000 fr. et l'action en rescision du partage qui remettrait dans l'indivision 55,000 fr*., aboutirait au même résultat, en assurant à chacun des réservataires un lot de 15,000 fr.?

245. L'identité de résultat n'est qu'appareflte : je signale deux différences :

l** L'action en rescision entraînerait dans la chuté du partage, non pas le préciput, mais le lot à lui afférent; elle enlèverait au préciputaire, pour les faire rentrer dans la masse, les biens qui lui aurâiient été attribués, et elle l'exposerait aux chances d'un nouveau partage.

2^ S'il s'agit d'un partage entre-vifs, l'action en rescision est prescriptible par dix ans, tandis que l'action en réduction n'est prescriptible que par trente ans.

246. Le système que je repousse repose encore sur cette idée qu'il n'y a de partage que vis-à-vis des descendants qui acceptent la succession, tandis que

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vis-à-vis des apportionnés étrangers ou préciputaires l'acte n'est qu'une donation ou qu'un legs.

217. M. Demolombe a emprunté sa solution à M. Genty : je lis en effet dans ce savant auteur, p. 311 et 312) :

« Il se peut aussi que le préciput fait à un descendant, dépasse la quotité disponible, et qu'en outre les dispositions du partage fassent à ce même descendant, dans les biens partagés, une plus forte part qu'aux autres. C'est la réunion des deux hypothèses précédentes. — En pareil cas, les cohéritiers de l'enfant avantagé auraient deux actions : l'action en réduction contre le préciput, et l'action en rescision contre le partage. Cela doit être : car leurs droits sont lésés et par le préciput et par le partage. Le résultat de ces deux actions serait aussi distinct que ces actions elles-mêmes. L'action en réduction n'a pas pour effet d'anéantir le préciput, mais simplement, comme son noml'indique, de lui faire subirun retranchement, de le réduire au taux fixé par la lai; tandis que V action en rescision tend à l'annulation totale du partage. »

248. Toutefois M. Demolombe n'admet pas, et en cela il a pleinement raison, que la rescision annule le préciput.

249. Ce système, nous le retrouvons dans deux solutions qui n'en sont qu'une logique application.

M. Demolombe enseigne :

1® Que l'apportionnement excessif qui serait fait dans un partage d'ascendant à un institué ou à un légataire à titre universel étranger, ne donnerait ouverture qu'à une action en réduction;

2® Que l'apportionnement excessif qui serait fait.

DE TA LllSION INFÉRIEURE AU QUART. 181

dans un partage d'ascendant, à un enfant naturel, ne donnerait également ouverture qu'à une action en réduction (Voir t. xxiii, n*' 197 et 198).

Nos principes impliquent Timprobation de ces deux conclusions. Pour nous, l'institué ou le légataire universel, dont l'apportionnement excède le titre, cumule deux avantages : un avantage licite, lorsque le titre lui-même n'est pas excessif, et un avantage indirect et caché, qui est illicite, parce qu'il est présumé intentionnel ; la seconde disposition de l'art. 1079 lui est applicable. — Nous avons déjà exprimé cette opinion, n® 32, chapitre 1", en modifiant une idée trop absolue d'un de nos examens doctrinaux de la Revue critique (t. xxx, p. 397).

250. Quant à l'enfant naturel dont l'apportionnement excède la mesure autorisée par la loi, si cet apportionnement n'est présenté que comme l'expression de cette mesure, l'excès n'est pas réputé intentionnel, en tant qu'il n'entraîne pour aucun des copartagés une lésion de plus du quart : il n'y a donc pas place à l'application du second paragraphe de Fart. 1079, parce que l'enfant naturel a dans la loi un titre auquel l'ascendant est présumé avoir voulu donner satisfaction ; il n'y a pas à proprement parler deux avantages : le lot, en tant qu'il n'excède pas la part héréditaire, n'estque l'acquit anticipé d'une dette, et l'excédant s'explique plutôt par la possibilité d'une erreur, trop peu grave pour être corrigée, que par rintention préméditée de violer la loi.

Nous sommes sur ce second point absolument de Tavis de M. Lyon-Caen :

« Lorsqu'un enfant naturel a été compris dans un

18â DE LA LÉSION INFÉRIEURE AV QUART,

partage d'ascendant, ses copartagés ne peuvent-ils également agir contre lui qu'autant qu'ils ont éprouvé une lésion de plus du quart? Non, a-t-on dit î en ^^imil^nt en Qe point l'enfant naturel à l'enfant légitime, on donnerait aux père et mère naturels le moyen de violer ayec la plus grande facilité l'art. 908, qui leur (défend de faire à leurs enfants des libéralités excédant le0 droits héréditaires de ceux-ci. Il faut à l'égard de& enfants naturels considérer le partage d'ascendant comme un ensemble de libéralités préciputaires ordinaires, et en conséquence permettre aux copartagés de demander contre eux la réduction, du moment où la valeur de leurs lots est supérieure à leurs droits dans la succession de leurs parants.

« Cett^ ppinion n'est pas admissible. Si les enfents naturels peuvent et doivent être compris dans le partage fait par leurs pare et mère, c'est en vertu de Tarte 1075 et suivants. Or, d'après les disposition» de cas articles, toute inégalité qyi n'a pas pour effet de léser un descendant de plus du quart, n'est pas prise en considération. Ce dont la loi déclare l'enfant naturel incapable, c'est seulement de recevoir une libéralité qui excède ses droits dans la succession ab intestat de ses père et mère^ et les inégalités qui rérr sultent du partage ne sontpa$ considérées comme des libéralités pour les descendants qui en profitent. »

251 . Un père fait entre ses cinq enfants le partage d'une fprtune de 20^000 francs. Les copartagés ont droit chacun à un lot de 4,000 francs; l'un d'eux a, sans clause de préciput, un lot qui, au décès de l'ascendant, vaut 6,000 francs; chacun des quatre autres copartagés a un lot de 3,S00 francs.

Il n'y a ni lésion di3 plus du quart ni même Légion J'un quart. Mais la réserve des quatre copartagës est entamée> puisque la quotité disponible n'est que de ^,000 francs ; la perte pour chacun des quatre réservataires est de 250 francs.

L'enfant qui a le lot de 6,000 francs renonce à la succession du disposant. Les enfants réduits à 3,500 francs pourront-ils exercer contre le copartagé renonçant une action en réduction, dans les termes de l'art. 920, C, Nap.?

S'ils n'ont pas l'action en réduction, n'ont-ils pa« l'action ea rescision, dans les termes du second para* graphe de l'art. 1079?

Ils n'ont pas l'action en réduction : en effet, V§n^ fanl qui est trop loti n'est réputé devoir l'exçédiEint lie son lot qu'à une erreur dans l'estimation de son attribution. Le père n'a voulu lui assurer que SQn cinquième, et s'il a plus du quart de la masse pftrt^*^ geable, ce résultat n'est pas présumé intentionnel.

Quant à l'action en rescision, on pourrait être tent^ de l'accorder, en assimilant le renonçant à un eQp^fv tagé préeiputaire, ou au moins à un copartagé étranger, institué contractuel ou légataire, trop bien traité dans l'apportionnement destiné à fiaire face au lot de quotité disponible.

Le renonçant cumule un avantage direct et apparent qui est légal, et un avantage indirect qui ne l'est pas.

Nous rejetons cette conclusion, parce que l'assiwiflation sur laquelle on voudrait la fonder serait fautive.

Il n'y a pas, dans le cps où le bt excessif s'impute 6HP la quotité disponible, parce que le copartagé re-^ nonce à ses droits de successibilité, place à la pré-

somption de volonté frauduleuse que le second paragraphe de Tart. 1079 élève contre Tascendant; le disposant n'avait pas prévu la renonciation, et par conséquent il n'avait ni voulu ni pu vouloir dépenser sa quotité disponible et l'excéder sous la forme et à l'ombre d'un partage. Dans sa pensée, il n'avait fait qu'une sorte de dation en paiement, aux dépens de la masse héréditaire, et il n'avait donné au renonçant aucun témoignage ostensible de préférence.

252. Mais supposons, en gardant la même espèce, avec une seule modification de circonstance, que l'un des cinq enfants fût lésé de plus du quarts

Le renonçant a le lot de 6,000 francs ; trois des quatre autres enfants ont des lots de 3,700 francs; le quatrième enfant n'a qu'un lot de 2,900 francs ; il y a pour lui un déficit de plus du quart sur sa part, qui devait être de 4,000 francs : le partage sera rescindé et la masse partageable sera, non pas de 14,000 francs, déduction faite du lot du renonçant, mais bien de 20,000 francs, en y comprenant le lot de 6,000 francs.

Le renonçant figurera au nouveau partage.

Mais quelle part le renonçant pourra-t-il réclamer dans le nouveau partage ?

Pourra-t-il réclamer un quart, c'est-à-dire toute la quotité disponible, soit 5,000 francs?

Ne pourra-t-il réclamer qu'un cinquième, soit 4,000 francs?

S'il pouvait réclamer un quart, il élargirait, par sa renonciation, la libéralité que le disposant a voulu lui faire : or, s'il peut changer l'imputation de celte libéralité, il n'a pas le droit de l'accroître.

Eh bien f le disposant n'a entendu lui attribuer que le cinquième de la masse partageable ; ce n'est donc que le cinquième qu'il peut retenir, bien que le cinquième ne soit pas égal à la (|uotité disponible ; — le renonçant ne peut jamais avoir plus que la quotité disponible, mais il ne l'a pas nécessairement tout entière.

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