J'arrive à la seconde hypothèse
Le copartagé avantagé n'a que la quotité disponible à titre de préciput; mais il bénéficie d'une inégalité dans la distribution des biens, qui ne sont pas l'objet de dispositions préciputaires.
Fauf-il distinguer entre le cas où le préciput n'est pas compris et le cas où il est compris dans le partage?
A première vue, on pourrait être tenté de faire celte distinction, en considérant que le partage est irréprochable, quand il ne contient pas de préciput et qu'il ne lèse aucun des copartagés de plus du quart.
Mais dans ce système, pourquoi le partage serait-il plus reprochable lorsque, contenant un préciput qui n'excède pas la quotité disponible, il ne lèse de plus du quart aucun des copartagés?
Dans l'un et l'autre cas, le copartagé cumule deux avantages : un avantage direct, qui sans doute dans son isolément, n'est pas excessif, et un avantage indirect, d'où naît l'excès, et l'excès n'est pas réputé le résultat d'une surprise, précisément parce qu'il se joint à un avantage intentionnel.
254. La troisième hypothèse semble avoir échappé à l'examen de M. Demolombe.
Le copartagé avantagé a obtenu, en dehors et en
vertu du partage; h titre de préciput, moins que la quotité disponible ; mais il bénéficie, dans la distribution des biens qui ne sont pas Tobjet de dispositions préciputaires, d'une inégalité qui n'entraîne cependant une lésion de plus du quart pour aucun de ses copaftagés. -r-Les deux avantages» l'avantage direct et l'avantage indirect réunis, entament la réserve.
Les copartagés lésés de moins d'un quart n'auraient aucune action, à raison de l'inégalité résultant de l'avantage indirect, si le copartagé n'était pas préciputaire. — Ils n'auraient pas d'action en réduction contra le gratifié étranger, qui aurait moins que la quotité disponible et pas d'action en rescision contre le copartagé indirectement avantagé. — Contre le copartagé bénéficiaire des deux avantages cumulés, ils n'ont que l'action en rescision, la seconde des actions accordées par l'art. 1079.
S55. Soit cette espèce qui a été successivement examinée parDelvineourt (t. ii, p. 150), parVazeille (sur l'art. 1078, n** 6), par M. Ancelot sur Grenier, <t. m, p, 223) :
La fortune de l'ascendant est de 1 20,000 francs. L'un des enfants, et ils sont trois, a obtenu un préciput de 24,000 fr. et un lot de 40,000 fr., total 64,000 fr. ; les lots des deux autres enfants sont chacun de 28,000 fr.
La quotité disponible est de 30,000 fp., la réserve de 90,000 fr. ; chaque réservataire a droit à 30,000 fr.
L'émolument de l'action en rescision sera-rt-il de 10,000 fr. ou seulement de 4,000 fr.?le copartagé préciputaire aura-t-il 60,000 fr. ou n'aura-t-il que
DE I^ liSION INFÉRIEURE AU QUART. 187
24,000 fr. à titre de préciput, et 30,000 fr. à titre de réservataire, en tout seulement 54,000 fr. ?
Delvincourt et M, Ancelot résolvent la question dans ce dernier sens. Pourquoi augmenter le préciput, Tavanlage ostensible ? La masse partageable est de 96,000 fr. sur laquelle chaque copartagé a droit à 32,000 fr.; — les deux enfants qui n'avaient chacun que 28,000 fr. subissent chacun une lésion de 4,000 francs. Celte lésion est réparée : or, il ne s'agit pas d'une action en réduction, mais d'une action pour lésion.
Vazeille est au contwiire d'avis que le copartagé préciputaire doit obtenir, avec sa part de réservataire, la quotité disponible, c'est-àrdire 60,000 fr. — Pourquoi l'avantage indirect de 8,000 fr. ajouté au préciput est-il enlevé au copartagé trop bien traité? Parce qu'il y a présomption qu^ cet avantagenndirect est volontaire? Eh bien t la volonté du disposant doit être respectée dans les limites où elle est licite ; l'avantage indirect eût pu être fait directement pour 6,000 fr., il n'y a d'excès que pour 4,000 fr. On doit donc se borner à retrancher ces 4,000 fr. , et la masse à partager n'est ainsi que de 90,000 fr., sur laquelle chacun des trois réservataires obtiendra 30,000 fr.
256. Ce qui fait l'embarras, c'est que les biens qui n'ont pas été l'objet de dispositions préciputaires s'élèvent à 26,000 fr., et que le partage une fois rescindé, il semble que chacun des trois copartagés a titre pour obtenir une part égale, celte part fût-elle supérieure à sa réserve.
237. Cependant ne faut-il pas répondre qu'on ne saurait diviser contre Venfant avantagé la pensée qui
fait admettre Faction?— C'est le cumul des deux avantages, de l'avantage direct et de l'avantage indirect, qui fait présumer qu'une lésion inférieure au quart n'est pas accidentelle et involontaire. — Comment opposer cette pensée au copartagé préciputaire, sans l'en laisser profiter, en tant qu'elle tempère la conséquence de l'action à laquelle elle sert de fondement? L'avantage indirect et déguisé doit recevoir son exécution, à la seule condition que, réuni à l'avantage apparent et exprès, il n'excède pas la quotité disponible.
Cette solution s'impose surtout par son équité, quand l'avantage direct et l'avantage indirect résultent du partage. Mais je l'appliquerais même, dans le cas ou le précipul inférieur à la quotité disponible résulterait d'un autre acte.
258. M. Ancelot objecte que dans le cas de l'action en rescision pour lésion de plus du quart, les défendeurs n'ont pas seulement à offrir au copartagé lésé de combler ce qui, dans le déficit, excède le quart; ils doivent rétablir l'égalité.
Oui ; ils sont tenus d'effacer la lésion, et la lésion tout entière qui donne ouverture à l'action : mais dans la seconde hypothèse prévue par l'art. 1079, quelle est la lésion qui ouvre l'action ? La lésion résultant d'un délkit dans la réserve : c'est ce déficit et ce déficit tout entier qui doit être comblé. Mais le défendeur à l'action n'a pas une obligation plus étendue ; il n'est astreint qu'à fournir ce qui manque à la réserve, ou peut-être, ce qui n'est pas toujours la même chose, ce qui excède sa part de réservataire et la quotité 'disponible. Cependant ces derniers mots
préjugent, s'ils ne jugent pas une controverse qui a de l'importance par elle-même, et qui en a surtout pour une question éventuelle de résultance.
259. L'art. 891, C. Nap., est-il applicable au cas où le réservataire se plaint, en vertu de la seconde disposition de l'art. 1079, d'une lésion inférieure au quart, lésion dont profite un copartagé avantagé par préciput?
La négative a des partisans (1). Le réservataire n'a-t-il pas droit à sa réserve en nature? On a invoqué en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 17 août 1863 (Dev. et Car., 63.1.529; Dalloz, 64.1.29). Cet arrêt renferme à la vérité un motif empreint de quelque hésitation sur cette difficulté ; mais il ne la résout pas, et n'avait point à la résoudre.
La raison de décider, pour notre question, c'est qu'il ne s'agit pas d'une action en réduction , mais d'une action en rescision pour lésion, et la loi permet de donner, au moyen d'une compensation, satisfaction aux lésés. M. Réquier (n* 217) est de notre avis, bien que pour lui l'action soit une action en réduction.
260. Voici d'où va naître un embarras dont je ne crois pas que nos auteurs se soient préoccupés. L'action en rescision pour lésion de moins du quart, quand elle est ouverte, doit, comme l'action en rescision pour lésion de plus du quart, être intentée contre tous les copartagés, qui sont défendeurs, par cela seul qu'ils ne sont pas demandeurs.
Tout ce qui manque à la réserve du corpatagé qui
(\\ Aîibry et Kau, t vi , î»."S41 ; f jon-^acn, n" 1^7.
se plaint n'est peut-être pas dans le lot du préciputaire. Le préciputaire peut avoir, par le résultat de la distribution, plus que la quotité disponible, ou que la partie de la quotité disponible qui restait libre, quand son préciput a été constitué, et n'avoir pas pour cela tout ce qui représente le déficit dans le lot du copartagé lésé,
Soit cette espèce : l'ascendant a fait le partage d'une fortune de 100,000 fr^ entre ses trois enfants. L'aîné a un lot de 51,000 avec déclaration que l'excédant de ce lot sur les autres lots lui est attribué hors part ; ses deux frères ont, l'un un lot de 96,000 fr., l'autre, un lot de 23,000 fr.
L'enfant apportionné de 23,000 n'est pas lésé de plus du quart ; il n'avait droit qu'à 25|000 fr. ; la lésion n'est que de 2,000^ fr., et le préciputaire ne profite que de 1,000 fr.
261. Pour repousser l'action en rescision, le préciputaire devra-tril offrir 2,000, ou seulement 1 ,000 fr.?
Il semble qu'il doit offrir 2,000 fr., et si cette solution est fondée, elle est peut-être en contradiction avec la théorie que nous avons soutenue (Questi&ns pratiques et doctrinales, i. i, n~ 581, 582).
262. L'objection tombe si la solution que nous avons formulée hypothétiquement ou pour la combattre ou pour l'approuver est dénuée de fondement.
Le lésé ne peut sans doute pas forcer le copartagé qui a un lot de 26,000 fr. à lui payer une indemnité de 1,000 fr. Cela est vrai; mais il a droit acquis à la rescision du partage, et si le préciputaire se place en dehors de l'action, par le paiement de 1,000 fr., la masse partageable sera composée : i^ de 26,000, le
lot de Tun des défendeurs ; S^" de 23,000, le lot du demandeur ; 3® de 1000, Tindemnité avec laquelle le précipulaire s'est affranchi de Faction, c'est-à-dirç que la masse sera de 50,000, à savoir le montant de la réserve due au copartagé lésé et au copartegé non préciputaire.
Vainement dira-t-on que le copartagé dont le lot n'est que de 26,000 fr. ne devrait pas être atteint. La réponse serait que si le partage tombait tout entier, le préciputaire aurait 50,000 fr., et les deux réservataires n'auraient chacun que 25,000 fr. Le résultat n'a donc rien d'inique.
263. Toutefois il ne sufiBt pas, pour justifier une solution, de l'accommoder à une hypothèse choidie ad hoc.
Supposons que le préciputaire eût 54,000, l'un des. puinés 26,000, et le lésé 20,000 fr. *
La lésion n'est pas supérieure, elle est égale au quart ; mais la réserve est entamée ; elle subit une lésion de 5,000 fr. Cette lésion ne profite pas exclusivement au précipulaire. Celui-ci devra-t-il la réparer seul ?
S'il comble seul le déficit, il perd 1^000 fr. sur la réserve ou sur la quotité disponible* Il n'a en effet que 4,000 de trop ; il se gardera de n'offrir qu'une contribution de moitié dans le déficit, parce que cette contribution ne sauverait pas le partage; le copartagé lésé poursuitrail son action contre Tautre copartagé non préciputaire , et la masse partageable ne serait que de 48,500, composée du lot de 26,000, du lot de 20,000, et de l'indemnité de 2,500 fr. En suppo-" sant que cette masse fût distribuée également, chacun
192 DE LA Lésion IKFÉRIEOR£ AC QUART.
des deux enfants n'aurait que 24,250 fr. Ils seraient tous deux lésés dans leur réserve.
Le préciputaire doit donc au moins offrir une indemnité de 4,000 fr., s'il veut prévenir la rescision, c'est-à-dire qu'il doit abandonner tout ce qui excède sa part de réservataire et son préciput.
264. Ne doit-il pas même une indemnité mesurée, non sur son profit , mais sur la perte qu'éprouve le réservataire en souffrance?
La lésion est de 5,000 fr.; le préciputaire n'en profite que jusqu'à concurrence de 4,000 fr. Mais entre les deux copartagés non préciputaires, le partage est réputé égal, lorsqu'il n'y a dans aucun des lots déficit de plus d'un quart. Il y a donc une présomption d'égalité entre le lot de 20,000 fr. et le lot .de 26,000 fr. C'est parce quiB le copartagé préciputaire a plus que sa réserve et son préciput réunis que le partage est rescindable. S'il veut écarter la rescision, il doit se soumettre à la charge exclusive d'effacer la lésion qui l'autorise. Si cette charge dépasse trop son profit, si elle est trop onéreuse, il se soumettra aux chances d'un nouveau partage.
265. Cette solution ébranle-t-elle notre théorie sur l'art. 891, quand il s'agit de lésion de plus du quart?
Nullement : quand aucun des copartagés n'est préciputaire, tous les copartagés qui ne subissent pas une lésion de plus du quart, sont réputés profiter également de la lésion de plus du quart qui est éprouvée par un ou plusieurs des copartagés, et cela, en vertu de la présomption que l'égalité a été observée entre tous ceux qui n'ont pas droit de se plaindre ; au contraire, quand il y a un préciput, la présonip-
tion est que le préciputaire seul profite d'une inégalité qui est réputée intentionnelle et frauduleuse. S'il ne veut pas rester sous le coup de cette présomption que la lésion n'existe que dans son intérêt, qu'il laisse l'action aboutir et subisse un nouveau partage.
266. M. Réquier a discuté une hypothèse qui offre avec celle que nous venons d'examiner beaucoup d'ànalogie, et il arrive très-logiquement à une conclusion contraire à la nôtre.
« Supposons qu'un père, ayant trois enfants et 80,000 fr. de fortune, ait donné par préciput à son fils aîné la quotité disponible, qui est de 20,000 fr.; il fait ensuite un partage, par lequel il attribue à l'aîné 23,000 fr.; à son second enfant 21,000 fr., et au troisième 16,000 fr. Celui-ci attaque le partage et demande la réduction du lot assigné au préciputaire. Si le défendeur était obligé de fournir au demandeur le complément de sa réserve, il ne pourrait arrêter le cours de l'action qu'en payant une somme de 4,000 fr.; et cependant, «si le procès était suivi et jugé, le demandeur n'obtiendrait que 3,000 fr., puisque le lot du défendeur ne dépasse que de cette valeur la quotité disponible.
c II est évident que, dans cette hypothèse, il suffira que le défendeur offre de restituer tout ce qu'il a reçu au delà du disponible, c'est-à-dire, 3,000 fr.; il y aurait injustice manifeste à exiger qu'il fournît au demandeur les 1,000 fr. qui lui manquent pour compléter sa réserve, puisqu'il ne les a pas reçus. L'enfant lésé n'a pas d'action pour les recouvrer, parce qu'ils ont été attribués à un copartagé autre que le donataire par préciput. En vain dirait-il que sa réserve II. 13
doit être entière ; elle aurait pu être réduite encore bien davantage, sans qu'il eût le droit de se plaindre, si l'ascendant eût ajouté au lot de son second fils la valeur entière de 4,000 fr., qu'il a prise sur la part du troisième. Celui-ci aurait été obligé de se contenter des 16,000 fr. qui lui ont été attribués; car il n'aurait pu attaquer le partage, ni en vertu du premier alinéa de l'art. 1079, puisqu'il n'aurait pas été lésé de plus du quart, ni en vertu du second alinéa, puisque l'avantage lésif n'eût pas été fait au donataire du préciput » (V. infrà, 221).
267. L'action en réduction aboutit, en effet, au résultat auquel s'arrête M. Réquier. Mais l'action en rescision en impose un autre. Si l'enfant aîné veut prévenir la rescision du partage, il doit offrir 4,000 fr.; sans doute s'il ne les offre pas, s'il n'offre que 3,000 fr., l'enfant qui a un lot de 21,000 fr. se déterminera peut-être, et pourra avoir intérêt à se déterminer, à faire lui-même offre des 1,000 fr. qu'il a en trop ; mais s'il ne se résout pas à ce sacrifice qu'on ne saurait exiger de lui, le préciputaire, qui n'a que 3,000 fr. de trop, devra opter entre le paiement d'un supplément de 4,000 fr. ou la chute du partage. Le préjudice résultant de cette chute sera ressenti par le copartagé apportionné d'une valeur de 21,000 fr., et le punira de son refus de contribuer à la réparation.
268. Marcadé, qui a vu, comme nous, dans la seconde action de l'art. 1079, non une action en réduction, mais une action en rescision, a été trop absolu, lorsqu'il a écrit :
€ Il faut donc décider, d'après l'art. 891, que les deux causes de rescision indiquées par notre article
disparaîtraient, si dans le premier cas on offrait à celui qui n'a pas les trois quarts de sa portion le supplément de cette portion ; et si dans le second, celui qui est trop avantagé offrait de restituer ce qu'U se trouve avoir au delà de ce que permet la loi:» (Sur Tarticle 1079).
L'avantagé doit combler tout le déficit du lot du copartagé lésé précisément parce qu'il s'agit, non de réduction, mais de rescision. M. Réquier a été fidèle, et Marcadé, ce qui est bien exceptionnel pour lui, infidèle aux lois de la logique.
269. M. Réquier discute une seconde hypothèse sur laquelle nous adoptons sa conclusion, sans en adopter les motifs.
« Mais, d'autre part, le défendeur ne peut, dans aucun cas, être tenu d'ofirir au demandeur plus que ce qui manque à celui-ci pour compléter sa réserve.
« Ainsi, supposons que, dans l'hypothèse qui précède, l'ascendant ait attribué à son fils aîné un lot de 24,000 fr., qu'il ait donné au second 19,000 fr., au troisième 17,000 fr. Celui-ci attaque seul le partage, sans mettre en cause le second fils, qui refuse de prendre part au procès. Le défendeur ne sera tenu d'offrir au demandeur que le complément de sa réserve, c'est-à-dire 3,000 fr., quoiqu'il ait eu dans le partage un avantage de 4,000 fr. ; car l'enfant lésé ne peut exiger que la juste réparation du préjudice qu'il a éprouvé; si le juge avait prononcé, il n'aurait pu lui allouer que les 3,000 fr. qui lui manquent. » (N<^ 218).
270. Le copartagé dont le lot est de 19,000 fr. doit être mis en cause; il est partie nécessaire au procès ; mais s'il ne se prévaut pas du droit que lui
196 *1>B Ul LESION INFÉRIEURE AU QUART.
confère à lui-même la seconde disposition de Tarticle 1079, l'enfant aîné qui a une valeur de 44,000 fr. gardera 41,000 fr. ; il n'offrira au réclamant que les 3,000 fr. qui lui manquent et n'aura pas à aller audevant d'une réclamation qui n'est pas élevée. Il y aura présomption que le lot de 19,000 fr. vaut 20,000 fr.
L'unité de solution sur celte dernière hypothèse n'implique pas l'unité de principe.
271. Je prends encore une autre hypothèse : la fortune est de 120,000 fr. Il y a trois enfants.
L'ascendant a donné par préciput à l'un de ses enfants 24,000 fr. et lui a fait en sus un lot de 36,000 fr., total 60,000 fr.
Les deux autres lots sont, l'un de 36,000 fr., et l'autre de 24,000 fr. Le copartagé qui a ce dernier lot n'est pas lésé de plus du quart ; mais il est lésé comme réservataire.
La lésion de la réserve n'a pas eu pour objet d'excéder la quotité disponible, car le préciputaire n'a pas plus qu'il n'était permis à l'ascendant de lui assurer, il n'a que sa part de réservataire et la quotité disponible. La seconde disposition de l'art. 1079 n'est pas applicable.
272. Cette solution qui résulte du texte peut aussi se justifier par l'historique de la rédaction.
Les articles 156 et 157 du projet présenté par M. Bigot-Préameneu; articles qui ont été remplacés par l'art. 1079, étaient ainsi conçus :
Art. 156. « Le partage sera encore nul si les père et mère ou autres ascendants ont fait, à titre de préciput^une disposition soit entre-vifs, soit par testament.
au profit d'un ou de plusieurs de leurs enfants ou descendants. »
Art. 157. « Le partage fait par l'ascendant ne pourra être attaqué que dans le seul cas où Tun des copartagés offre de prouver qu'il contient une lésion de plus du quart à son préjudice. »
Il résultait évidemment de la rédaction de l'art. 156 que le droit de l'ascendant de faire le partage de ses biens entre ses descendants était subordonné à la condition qu'il n'y eût ni dans l'acte de distribution, ni en dehors de cet acte, des dispositions préciputaires.
Bigol-Préameneu dit que la section a craint l'abus que l'on pourrait faire de ces partages pour favoriser un enfant par des avantages prohibés, mais que la faculté de faire rescinder un partage par la lésion du tiers au quart paraît être une garantie suffisante.
« L'intention de la section, dit Treilhard, a été de prévenir cet abus, en n'accordant pas cumulativement au père le droit de disposer au profit de ses enfants et celui de leur partager son bien. »
Maleville et Muraire combattent ce système ; Maleville par le motif qu'il importe de laisser à la prévoyance et à la tendresse éclairées des père^ de famille la distribution économique de leurs biens, suivant lapositùm de chacun de leurs enfants et de ne pas les réduire à la simple faculté d'un prélegs, en Uvrant le reste des biens à un morcellement que le caprice peut rendre désastreux et bizarre ; Muraire par la considération qu'il faut supposer au père V intention d'être équitable entre ses enfants.
Berlier répond : t Comment pourrait-on croire que celui qui a déjà gratifié un de ses enfants, au préjudice des autres, par une disposition directe, ne le fera
198 DE Là LÉSIOS UfFBBIBOEB AD OUART.
pas encore par la voie du partage, si cette voie lui est ouverte? Loin que le don fait par préciput doive faire présumer que la libéralité s'arrêtera là, l'inégalité déjà introduite entre les enfants doit faire craindre qu'on ne l'étende davantage — voilà la crainte naturelle, et la présomption naissante de la préférence même qui a déjà été accordée à l'un des enfants. »
La conclusion de Berlier, c'est que si l'on autorisait l'ascendant à cumuler le droit de disposer par préciput de la quotité disponible, et le droit de faire le partage de son patrimoine, il faudrait décider que ce partage pourrait être rescindé pour la plus simple lésion. Mais alors, dit-il, il est bien plus simple d'interdire le partage à celui qui n'a pas voulu l'égalité entre ses enfants, et c'est là, suivant Berlier, ce que décide l'art. 156.
Le procès-verbal énonce que l'art. 156 est adopté. sauf rédaction (Fenet, 409, 410, 411, 412, séance du 18 mars 1803).
Dans la séance du 24 mars 1803, les articles 156 et 157 sont fondus dans l'art. 190, ainsi conçu :
€ Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart et dans le cas où il résulterait, soit du partage même, soit du partage et des. dispositions faites par préciput que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi nô' le permet. »
La section de législation du Tribunat proposa, le 31 mars 1803, comme plus précise la rédaction suivante :
« Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; il pourra Vitre
aum dans le cas où il résulterait soit du partage seul, soit du partage et des dispositions faites par préciput que Tun des coparlagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. »
,D*après ces deux rédactions, ce qui était interdit, ce n'était plus l'exercice cumulatif du droit de disposer par préciput et du droit de faire un partage, c'était le cumul sur la tête du même copartagé d'un avantage préciputaire apparent et d'un avantage résultant ^'une inégalité dissimulée sous une fausse apparence d'égalité.
Dans son rapport au Tribunal (23 avril 1803) Jaubert explique très-bien les conséquences du changement que le projet a subi.
« L'objet de la loi est de ne conserver au père qu'un seul moyen d'avantager un de ses enfants au préjudice de Vautre. S'il se borne à un partage, il peut faire cet avantage, en donnant à l'un une portion plus forte, pourvu que l'autre ne soit pas lésé de plus du quart ; fait-il en même temps un don et un partage dans lequel il y ait une part plus forte? Si l'excédant de cette portion et le don surpassent la quotité disponible, le partage peut être attaqué, quoique l'autre enfant soit lésé de moins du quart dans le partage. Autrement un père pourrait favoriser un de ses enfants de deux manières : 1® en donnant la quotité disponible; 2® en faisant un partage inégal avec la précaution de ne pas excéder le quart, et c'est ce que la loi ne permet pas. »