Il y avait deux systèmes législatifs en présence
Nous savons quel est celui qui a triomphé.
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Fallait-fl supprimer le droit» sous le prétexte qu'il pooiait ménager TaTéDement de Tabus ?
Non, sans doute, et cependant l'abus est si &eile qu'il est Traîsemblable.
Cn homme laisse une fortune de 80,000 fr. et dix en£mts. La quotité disponible est de 20,000 fr. ; la réserve est de 60,000 fr. et chaque réservataire a droit à 6,000 fr. ; l'ascendant attribue à son en&nt aine, la quotité disponible et sa part dans la réserve, soit en tout 26,000 fr.
A un autre enfant, objet aussi de ses préférences, il attribue 14,000 fr. ; il réduit ainsi chacun des huit autres enfants à 5,000 fr. Ceux-ci ne sont pas lésés même d'un quart comme réservataires, et deux des enfants ont à eux seuls 40,000 fr., tandis que les huit autres enfants n'ont que les 40,000 fr. restants.
274. Y a-t-il un remède? Accorder l'action en réduction de l'art. 920, comme quelques jurisconsultes ont voulu le faire, ce serait dire que l'ascendant qui a disposé de la quotité disponible, subira un remaniement de ses lots, s'il n'arrive à une égaUté mathématiquement rigoureuse, s'il commet une de ces erreurs d'appréciation qui n'échapperaient pas aux enfants eux-mêmes, dans le cas où ils feraient le partage ; or, la seconde disposition de l'art. 1079 proscrit cette idée qui devait être en effet proscrite.
La fraude fait exception à toutes les règles, dit un jurisconsulte autorisé. Si l'appauvrissement de certains lots privés de toute participation à la quotité disponible a été prémédité dans le but d'enrichir des lots de copartagés qui n'ont pas de préciput, et qui ne peuvent en avoir parce que la quotité dispo-
nible est épuisée, le partage devrait être annulé, bien •qu'il ne renfermât ni la lésion du premier paragraphe, ni la lésion du second paragraphe de l'article 1079 du Code Napoléon (Demolombe, t. xxiii, n^ 196).
275. Je n'oserais, pour mon compte, aller jusquelà; il y a présomption jwris et de jure que l'égalité de valeur a été respectée, quand le partage n'est pas, dans les termes de la loi, lésionnaire.
Je croirais toutefois volontiers qu'il y a une garantie à réclamer contre la combinaison frauduleuse qui a été signalée et .qui est certainement une jniste cause d'alarmes.
Voici, à mon sens, en quoi pourrait consister cette garantie. Ce ne serait pas seulement le déficit de plus d'un quart dans un lot, qui servirait de fondement à l'action en rescision ; le déficit inférieur au quart serait une cause de rescision, même quand il ne profiterait point à un préciputaire, s'il se réalisait au détriment de plusieurs lots au profit d'un lot auquel, en dehors de la quotité disponible, il procurerait un excédant de plus d'un quart de la valeur qu'il devait légitimement avoir. L'existence de cet excédant, sans préciput, élèverait la présomption que l'ascendant a systématiquement appauvri certains lots de réserve pour enrichir d'autres lots ne comprenant eux-mêmes que de la réserve.
Dans l'espèce proposée, le coparlagé non préciputaire qui obtient 14,000 fr. quand les autres réservataires n'ont chacun que 5,000 fr. a bien au delà du quart de sa part comme excédant. Il n'aurait pu, dans mon système législatif, dL\oivVi\i delà de 8,000 fr.
â02 DE LA LÉSION INFÉRIEURE AU QUART.
276. Le Code italien, dans son art. 1048, a adopté une solution plus radicale; Tascendant qui a disposé ou qui dispose de la quotité disponible au profit d'un descendant ou d'un étranger ne peut faire un partage qu'à la condition de ne léser, en quoi que ce soit, le droit des réservataires. Il doit maintenir la portion légitime intacte. •
« Le partage fait par l'ascendant peut être attaqué , s'il résulte du partage ou des autres dispositions faites par l'ascendant que l'un de ceux entre lesquels les biens ont été partagés a été lésé dans sa portion légitime... » (Art. 1048 du Code civil italien, Hue et Orsier, t. ii, p. 228 et 229).
Peu importe donc, d'après la loi italienne, que le déficit sur la réserve profite ou ne profite pas k un des copartagés. Voilà ce qui la différencie de la loi française ; peut-être l'une a-t-elle fait trop, quand l'autre n'a pas fait assez dans l'intérêt de la réserve.
(Le Code italien n'admet la rescision pour lésion de plus du quart que contre le partage entre-vifs, parce que d'après son art. 1008, les legs sont dispensés de rapports sauf l'exception prévue par l'art. 1026.)
277. La Cour de Montpellier paraît toutefois avoir donné, le 14 juin 1865, s'il faut s'en rapporter à l'analyse du fait, recueillie par l'arrêtiste, une interprétation contraire à celle que nous lui donnons, avec la grande majorité des auteurs (Car. et Gilb., 66.2.125).
La rédaction de l'arrêt permettrait de supposer que la Cour n'a pas méconnu le vrai sens de l'art. 1079. Elle déclare seulement en effet que la seconde
disposition de cet article doit s'appliquer aussi bien au cas où l'avantage dérivant de la lésion inférieure au quart profite à deux préciputaires qu'au cas où il profite à un seul (Voir dans notre sens, Agen, 1«^ juin 1868, Car. et Gilb,, 68.2.204).
278. L'action pour atteinte à la réserve dérivant d'un excédant de lot attribué à un précipulaire ne peut bien évidemment s'ouvrir qu'au décès de l'ascendant.
C'est à cette époque seulement qu'il est possible de former la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible.
279. L'ascendant ne laisse pas deux succei^sions, une succession composée des biens qu'il a partagés, et une succession composée des biens qu'il laisse ; nulla est viventis hereditas ; le donateur n'est pas mort fictivement le jour où il a fait le partage anticipé, pour mourir plus tard naturellement; donc, il n'y a pas deux masses, deux réserves, et deux quotités disponibles. Il n'y a qu'une seule masse dans laquelle entre,
, comme élément, le patrimoine partagé.
280. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 fév. 1845 (Dev. 45. 1.305) avait adopté une doctrine contraire que Coin-Delisle (Revue critique, t. vu, p. 46) et M. Troplong {des Dmatiom, t. ii, n^* 964 et suivants) avaient adoptée.
281. Mais flftô eèt aujourd'hui condamnée par la Cour de cassation elle-même (13 fév. 1860; 24 avril 1861; 17 août 1863 (Dev. et Car. 60.1.152; 61.1. 589; 63.1.529).
Nous n'avons pas à redire ce qui a été dit à cet égard, par Vazeille, sur l'art. 1079; par Genty (p. 254
et suivantes) ; par M. Beautemps-Beaupré (de la Por-tian disponible, t. ii, p.-92); par M. Ducos {Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. n, p. 63) ; par MM. Aubry et Rau, t. v, p. 563); par M. Colmet de Santerre (t. iv, n^ 545 6ts); parM. Demolombe(t. xix, n'* 319 à 321 et t. xxiii, n« 171); enfin, par M. Réquier (n** 232 et 233).
282. L'action pour la lésion spéciale prévue par la seconde disposition de Tart. 1079, contre un partage entre-vifs, a une durée de dix années; c'est toujours la prescription de Tart. 1304 (Voir Cass., l«^mai 1861, Car. et Gilb., 62.1.381).
283. Si cette action était, non une action en rescision, mais une action en réduction, elle aurait une durée de trente ans. M. Réquier a reculé devant cette conséquence, en enseignant que si le caractère d'action en réduction était le caractère prédominant, il n'excluait pas, dans une certaine mesure et comme caractère secondaire, le caractère de l'action en rescision, et avec la qualification commode, mais un peu vague, d'action sui generis, le savant magistrat a admis, comme nous, malgré la dififérence de nos points de départ, la prescription de dix ans.
284. MM. Aubry et Rau (t. vi, p. 241), etM.Lyon- Caen, plus fidèles à leur principe, n'admettent que la prescription de trente ans.
Lorsqu'il s'agit d'un partage testamentaire, on est généralement d'avis que la prescription est de trente ans.