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CHAPITRE IX

De l'effet de quelques clauses de prëcipat sur le partage d'ascendant.

â8o. Retour sur la théorie d'après laquelle les dispositions par préciput ou imputables sur la quotité disponible ne font pas partie du partage et ne sont pas soumises à ses règles.

286. Le préciputaire peut, eomme pr/cipu/airtf, être un eoparlayé.

S87. L'attribution de la totalité ou de partie de la quotité disponible à l'un des copartagés peut-elle exercer de l'influence sur le mode de calcul de la lésion^ quand cette lésion est invoquée par le préciputaire?

288. Le bénéfice de la substitution vulgaire, reconnu aux descen-

dants du copartagé par tesUment qui prédécède l'ascendant, s'étend-il au bénéfice des dispositions préciputaires ?

289. Inconvénients de la négative ; avantages de l'affirmative.

290. L'attribution à titre de préciput éventuel de l'excédant d'un

lot sur les autres lots pent-elle restreindre la quotité disponible à l'égard des tiers?

29J . La clause de préciput éventuel est-elle toujours favorable au maintien du partage ?

292. L'institué contractuel qui figure au partage comme copartagé-,

peut-il se plaindre d'une lésion inférieure au quart ?

293. Quel est l'effet de la clause pénale par laquelle l'ascendant

prive de sa part dans la quotité disponible, le copartagé qui contestera la validité du partage ?

293 bis. Distinction à faire.

285. L'idée que le partage d'ascendant n'est que la distribution de la succession, ab intestat n'a pas été imposée seulement au partage testamentaire ; elle a

206 DE l'effet de quelques clauses de prégiput gagné et, par de certains côtés, envahi le partage entre-vifs.

J'ai ailleurs signalé la thèse d'après laquelle le coparlagé qui reçoit son lot de réserve, comme héritier, qui reçoit, au même titre, sa part dans la quotité disponible, ne reçoit, que comme gratifié étranger, ce qui dans sa part excède la quotité disponible.

286. Je ne comprends pas très-bien pourquoi les dispositions préciputaires renfermées dans un partage d'ascendant ne sont pas réputées faire partie du partage et sont recueillies à un titre autre que les dispositions non préciputaires.

Nous reconnaissons volontiers que les dispositions préciputaires peuvent tantôt avoir une vie propre et indépendailte du partage, et tantôt n'avoir qu'une existence subordonnée, c'est-à-dire n'être valables et efficaces qu'autant que le partage est lui-même valable et susceptible d'exécution. Mais l'expression de préciput implique que l'avantage assuré s'adresse à un copartagé, dont le lot est grossi par un prélèvement ou par une attribution distincte ou non distincte de sa part héréditaire.

L'ascendant, qui fait la distribution de la totalité ou d'une portion de sa fortune dans jes termes des articles 1075 et 1076, n'est pas astreint à l'obligation étroite de n'appliquer que la loi de la succession ab intestat; il a le droit de se mouvoir, en toute liberté, dans les Umites de la quotité disponible et de distribuer cette quotité, comme il l'entend, en distribuant la réserve avec laquelle il la mêle et la confond, ou ne la mêle et ne la confond pas, le tout suivant les appréciations de sa souveraineté domestique, qui n'a

d'autre frein que les articles 1013 et 1079 du Gode Napoléon combinés.

La question est sans doute plus douteuse lorsque le testateur n'a pas réuni l'émolument des deux titres, lorsqu'il a fait deux attributions distinctes. Cependant, même dans ce cas, nous ne voyons pas un copartagé héritier et un légataire, nous ne voyons qu'un copartagé appelé à profiter d'un lotissement, parce qu'il est plus fort et se compose de deux portions.

287. M. Demolombe me paraît trop enclin à isoler du partage les dispositions préciputaires qu'il renferme... Peut-être est-il permis de trouver la trace de cette préoccupation dans la manière suivant laquelle l'auteur calcule la lésion dont se plaint un copartagé gratifié par le partage même de la quotité disponible (Voir t. xxin, n^ 177 et 177 Ws).

L'actif distribué est de 24,000 fr,, et il n'y a que deux enfants. L'un de ces enfants a été gratifié de la quotité disponible. Il soutient qu'il est lésé parce que son lot de réserve et de préciput ne vaut que 1 3,000 fr. L'enfant réduit à sa réserve a obtenu presque autant que lui puisqu'il a reçu 11,000 fr. Déduction faite de son préciput de 8,000 fr., que reste-t-il pour la réserve de l'enfant qui articule la lésion? 5,000 fr. Ne faudrait-il pas qu'il eût au moins 6,000 fr. pour ne pas être lésé ? Il ne saurait donc avoir en tout moins de 14,000 fr.

Le défendeur à l'action ne peut-il pas répondre : « A vos deux titres de réservataire et de préciputaire, vous avez droit à 16,000 fr. Pour que votre apportionnement soit réputé lésionnaire, la loi exige un déficit de plus d'un quart. Le déficit n'existerait qu'au-

308 T*E L EFRT DE OCEU^rES CLAUSES DE PRECIPUT

tant que vous auriez moins de li,000fr; or, vous avez 13.000 fr. ? »

Ce raisounement serait certainement décisif si le réclamant avait été apportionné confusément de biens valant 13,000 fr.. pour le remplir de sa réserve et de son préciput.

Mais dans le cas même où il y aurait deux lots distincts, ne serait-il pas juste de les réunir pour vérifier l'existence de la lésion?

Supposons que le lot de préciput fut de 9,000 fr. ci le lot de réserve de 5,000 fr. Dirait-on que les 1,000 fr. en trop sur le préciput ne compenseraient point les 1,000 fr. en moins sur la réserve et n'excluraient point l'action en lésion ? Pour le calcul de la lésion, ne réunit-on pas les partages partiels? M. Demolombe, qui n'a accepté cette dernière doctrine qu'avec répugnance, s'est, sur une question qui s'y reUe par des analogies, montré fidèle à ses tendances. — Pour nous, le copartagé tout à la fois résen'alaire et préciputaire n'est que le même héritier qui n'a pas à se plaindre s'il a obtenu, sur la masse partageable, plus des trois quarts de la portion afierente à son droit.

I^orsque l'un des copartagés cumule avec le bénéfice de la quotité disponible le bénéficede quelque inégalité dans le partage de la réserve (et c'est la seconde hvp'olhèse prévue par l'art. 1079), la lésion, si minime qu'elle soit, ouvre une action en rescision. Dans ce cas, M. Demolombe reconnaît que peu importe que la disposition préciputaire ait été distinguée de Tapportionnement de l'enfant avantagé, ou que préciput et lot de réserve aient été confondus (t. xxui, n* 194).

SDH LE PARTAGE D'aSCENDANT. 200.

Mous ne prétendons pas qu'il y ait contradiction entre les deux solutions que nous rapprochons. Nous voulons seulement faire remarquer que Tart. 4079, bien interprété» fournit un témoignage qu'il peut y avoir justice à combiner Témolument du préciput avec la part de réserve, que cet émolument ou cette part soient confondus ou distincts, pour apprécier la position d'un copartagé.

288. Le droit des descendants de repr&enter, dans le partage d'ascendant, le copartagé qui a prédécédé le testateur, s'applique-t-il aux dispositions préciputaires?

Non, dit M. Demolombe.

€ Oh, sans doute, si l'ascendant avait fait une dis* position par préciput à l'enfant prédécédé, ses enfants ne pourraient pas la réclamer par voie de représentation, et l'art. 1039 serait alors applicable. Mais précisément c'est qu'il s'agirait alors, non pas d'une par^ tion à recueillir en qualité d'héritier, dans la succession ab intest€ay mais d'une véritable disposition testameniaireàrecueillirenqualitéde légataire (t.xxiu, n^' 111).»

Cette solution est-elle bien sûre? Le testateur n'a fait qu'un lot pour remplir l'un des copartagés tout à la fois de sa part comme réservataire et de la quotité disponible que le testament déclare y ajouter. Le partage qui n'est vicié, je le suppose, d'aucune nullité, deviendra-t-il caduc en cas de prédécès de l'enfant avantagé, si cet enfant laisse des descendants? Ces descendants ne sont-ils pas réputés lui avoir été vulgairement substitués?

L'importance' de la question et l'autorité de l'auteur m'imposent la nécessité d'insister.

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