II. u
aïO DE l'effet DB QOBLQUES CLAUSES DB PRÉGIFUT
289. Nous avons raisonna dans Thypothète d'un partage testamentaire*
Notre doctrine s'appliquerait, mutatià mutaniiB, à un partage entre-vifs.
Ainsi les descendants du copartagé donataire^ mort avant le donateur, s'ils viennent à la succession par représentation du prédécédë, sont obligés au rapport de ce qu'il a reçu ; — ils courent la chance> s'ils na sont pas devenus ses héritiers, ou si même, l'étant devenus, ils ne retrouvent pas dans ses biens le lot qui a été aliéné, de ne recueillir dans la succession de l'ascen** dant, auteur du partage, qu'une part fictive. Comment ne seraient-ils pas subrogés à tous les droits du représenté, cum omni causât eux qui peuvent être exposés à précompter un émolument dont ils peuvent être dépouillés? Gomment, par exemple, ne seraient-ils pas exempts du rapport de ce qui aurait été attribué par préciput au copartagé prédécédé?
Les dispositions préciputaires faites par acte entre-^ vifs au copartagé prédécédé nuisent à ceux, qui oc-* cupent sa place, par représentation, et cela> soit qu'ils acceptent ou répudient sa succession (Genty, p. 314 et 315).
Supposez qu'un père qui avait une fortune dô 100,000 fr. a fait, au profit de son aîné, une donation préciputaire de 20,000 fr.; le donataire meurt et laisse des enfants.
Le donateur partage par testament une valeur dô 80,000 fr. entre ses trois enfants survivants et ses petits-enfants.
Le lot de ceux-ci est de 93,000 fr., ils seront sous le coup d'une action en rescision pour lésion infé-
SUR IS PÀHTAM I^'ASGEroANT^ 9il
rieuro m quart» fn vertu da fiecond paragraphe de Tart. 1079| G. Nap«» bien que les trois autres oopar^ tagés aient chacun 19,000 fr.
ModiBons Thypothèse. Les 100,000 fr. ont été partagea par testament ; Tainë a pour son préciput un lot de 24,000 &• ; mais il n'a pour lot de réserve, au lieu de 19,000 fr., qu'une valeur de 15,000 fr» ; )es puînés ont, euj^i l'un un lot de 21,000 fr., les deux autres des lots de 20,000 fr., total 100,000 fr.
L'aîné meurt; il devait avoir deux lots formant ensemble une valeur de 39,000 ù. ; ses enfants ne seront pa3 à plaindre si, comme substitués vulgairemept, ils recueillent les deux lots. Mais s'ils ne re^ cueillent que le lot de 15,000 fr.., leur condition sera singulièrement malheureuse; ils ne seront pas lésés déplus du quart sur 80,000 fr. ; ils profiterolit, à la vérité pour une portion virile de la caducité du préciput de 24,000 fr«, et ils obtiendront, àce titre, 6,000 fr*;-les trois puînés auront l'un 27,000 fr„ les deux autres cbacun 26,000 fr., tandis que les représentants de rainé n'auront que 21,000 fr. Ce résultat est-il conibrme à la volonté présumée du testateur qui n^a pas eu peut-être le temps de changer son testament ou qui n'avait plus la capacité nécessaire pour en faire un nouveau? La théorie que je combats est aus^ celle de M. Genty (p. 213) et de M. Troplong (des Donations et testametUs, n'* 2303). La présomption de subfititution vulgaire est attachée, dans mon opinion, à rintroduction du préciput dans le partage.
290. AL Demolombe (t. um, n^^* 43 et'suiv.), examina les effets d'une disposition d'après laquelle le testateur exprimerait la volonté que si l'un des
M9 DE l'epvbt de quelques clauses de prêcifut lots éteit plus fort que les autres, il entend léguer par préciput la différence en plus au destinataire de ce
lot.
Après avoir pesé le pour et le contre, le jurisconsulte se prononce pour la validité de celte clause qui se rencontre fréquemment dans les partages d'ascendant.
Je tiens, comme M. Demolombe, la clause pour valable. Eh bien! si le copartagé, ainsi conditionnellement avantagé, prédécédait le testateur, ses descendants seraient-ils exclus du bénéfice du préciput?
Personne ne voudrait le soutenir. La proposition de M, Demolombe me semble donc trop absolue, pour ne pas dire inexacte.
n est vrai que M. Demolombe fait observer que la disposition préciputaire de l'excédant possible d'un lot sur les autres lots n'est faite qu'indirectement et accessoirement au partage, qu'elle n'a pas une existence propre et indépendante : aussi sa conclusion est-elle que cette disposition ri sl pas à V égard des tiers plus d^effH que le partage lui-^fnàne dans lequel dk se confond et dont elle est inséparable; que dès lors les enrfonts copartagés ne pourraient pas Vopposer à des donor tions postérieures ou à des legs, en soutenant qu*eUe a absorbé ou diminué d^autant la quotité disponible.
Nous n'accepterions pas, pour notre compte, cette conséquence du caractère accessoire et dépendant de cette clause de préciput éventuel ; nous n'admettrions pas, par exemple, que si la succession offrait un actif de 24,000 fr., sur lesquels le testateur eût partagé «ntre ses deux enfants 16,000 fr., en attribuant à l'un d'eux des biens valant 11,000 fr. et à l'autre
seulement une valeur de 5,000 fr., mais avec déclaration que Texcédanl d'un lot sur Tautre serait conservé à titre de préciput, il pût encore disposer au profit d'un étranger de 8,000 fr.
Nous croyons que l'ascendant aurait épuisé sa quotité disponible jusqu'à concurrence de 3,000 fr. et que par conséquent sa liberté de disposition serait restreinte à 5,000 fr.
Les 3,000 fr. restants combleraient le déficit sur la réserve, en sorte que l'un aurait finalement 1 1 ,000 fr. , et l'autre 8,000 fr.
Nous ne saurions nous résoudre à reconnaître» sur un actif de 24,000 fr., avec deux enfants réservataires, l'efiîcacitéde dispositionspréciputairess'élevant à 11,000 fr.
Si la clause de préciput conditionnel empêche le ccpartagé, qui n'a que 5,000 fr. dans son lot, de se plaindre d'une lésion de plus du quart, elle doit par compensation lui profiter, en entraînant une imputation sur la quotité disponible. Sans cette clause, le lot le moins fort eût dû être au moins de 6,000 fr., et le lot le plus fort n'eût pu dépasser 10,000 fr.
Le rejet de notre opinion entraînerait pour le copartagé réduit à une valeur de . 5,000 fr. le droit d'invoquer la dernière disposition de l'art. 1079, G. Nap., et de réclamer la rescision du partage, car l'enfant apportionné d'une valeur de 11,000 fr. aurait, par le résultat de ce partage et des dispositions préciputaires, un avantage plus grand que la loi ne le permet.
291 . La dispense de rapport n'implique pas toujours que l'objet de la donation ou du legs s'imputera sur la quotité disponible.
tu DE l'eFFBT BE OTJBLOtJBS CLAUSES DE PRÉGIPUT
Ainsi Tascendant qaî fait le partage de ses biens dispense du rapport les copartagés, puisque, s'il en était autrement, il ne ferait qu'un partage provisoire. — Mais il entend que le lot qu'il assigne à chacun de ses descendants s'impute sur sa part dans la réserve.
A ce point de vue, il semble que l'excédant d'uû lot sur l'autre est toujours tacitement attribué par préciput, et que la clause qui exprime cette volonté est oiseuse.
Je ne crois pas que cet aperçu soit exact; il n'est que spécieux. En l'absence de toute clause de préciput éventuel, sans doute l'excédant d'un lot sur l'autre n'est pas rapportable ; mais il est présumé n'être que le résultat d'une erreur, et d'une erreur qui n*est suffisante pour imposer une réparation qu'autant qu'elle entraîne une lésion de plus du quart pour Tun des copartagés 3 seulement* lo calcul pour la vérification de la lésion se fait sur la n>a8se entière. Avec la clause de préciput éventuel , la présomption légale est que Texcédant d'un lot sur l'autre est le résultat de la volonté de l'ascendant, et la lésion se calcule, non sur la masse héréditaire, maî$ sur la masse indisponible. En revanche, toute lésion donne ouverture à l'action en rescision du partage. Vainement, objecterait-on que dans l'une et l'autre hypothèse sans et avec la clause de préciput éventuel, l'excédant d'un lot sur l'autre s'impute sur la quotité disponible : c'est là qu'est la confusion.
L'excédant d'un lot sur l'autre n'est pas nécessairement une atteinte à la réserve. Le bénéfidaire de cet excédant peut n'être rempli que ée sa pari hër^
8D1 tS VASaAQB D'ABfiBNDANT. 9IB
ditaire, et il peut même n'avoir pas toute sa part de réservé : donc Pexcédant ne s'impute pas nécessairement sur la quotité disponible ; toute atteinte à Téga-* lité n'implique pas l'absorption.d'une portion du dis» pcmible; avec la clause de préciput éventuel, tout excédant d'un lot sur l'autre constitue un avantage préciputaire et s'impute sur le disponible, qu'il épuise d'autant.
En l'absence de clause de préciput éventuel» le lot d'un copsrtagé s'impute d'abord sur sa réserve, et subsidiairement sur sa part dans la petite disponible. La présomption qu'il ne saurait avoir au delà dé sa part héréditaire ne peut tomber que devant la preuve qu'une lésion de plus du quart est subie par l'un des copartagés; mais l'existence d'une lésion de plus du quart n'implique pas que la réserve du copartagé lésé soit entamée. Ainsi, dans le cas d'un partage entre deux enfants, la réserve étant pour chacun d'un tiers, le réservataire, qui a reçu huit vingt-quatrièmes, a sa part dans la quotité indisponible ; mais il est lésé de plus du quart, si son copartagé, qui n'est pas préciputaire, a seize vingt-quatrièmes.
Pour qu'il n'y eût pas de lésion de plus du quart, il {faudrait que le copartagé le moins bien traité eût au moins neuf vingt-quatrièmes ou les trois quarts de sa part, laquelle est de douze vingt-quatrièmes.
Je suppose que Tasoendant ait attribué à l'un de ses deux enfents onze vingt-quatrièmes sans clause de préciput; à l'autre enfant sept vingt-quatrièmes, puis qu'il ait légué la quotité disponible à un étranger. La masse partagée ne forme que les dix-huit vingi^atrièmes de la succession. — Chaque co-
SIS BE L'omr BB QBBLQUBS OAIBIS DE PRÊCirOT
jnrtigé eût dâ, pour le maintien de Tégalité, avoir neuf TÎngt-qiiatrîènies. Le qoart de neuf Yingt-quatrièmes est de deux Tingt-quatrièmes, plus un quart de vingt-quatrième ; il n'y a pas de lésion de plus du quart; mais la réserve est atteinte. A qui s'adressera rai£uit qui n'a que sept vingt-qualrièmes et que demandera-4-il?
Les biens laissés dans la succession ne forment que six vingt-quatrièmes ; ils n'excèdent pas la quotité disponible, qui est de huit vingt-quatrièmes. De &iU l'un des cogartagés a trois vingt-^atrièmes de {dus que sa réserve, mais il ne les a pas par précipul, et il est réputé n'avoir qu'une part égale à celle du copartagé qui n'a que sept vingt-quatrièmes.
Le réservataire est-il dans l'impuissance de rien réclamer contre l'étranger et contre son cohéritier mieux loti ?
Si oui , il est de pire condition que si l'excédant d'un lot sur l'autre eût fait l'objet d'un préciput éventuel, car avec la clause de préciput éventuel il eût pu se prévaloir de la seconde disposition de l'ar^ ticle 1079.
292 . L'étranger donataire, par contratde mariage, de la quotité disponible peut être compris dans le partage d'ascendant : il doit être assimilé à un enfant; c'est un enfant de plus, un réservataire dont la réserve a été créée, non par la loi, mais par la volonté du donateur. L'institution contractuelle avec un autre système enlèverait à l'ascendant le droit de partager son bien entre ses descendants. Mais l'institué sera-t-il de meilleure condition que les enfants? Pourra-t*-il se plaindre de toute lésion, ou ne pourra-t-il récla-
SUR U PARTAGE D*ASCBlfDA5T. 217
mer qu'à raison d'une lésion de plus du quart? Ici encore il s'agit de savoir si la quotité disponible échappe aux règles qui gouvernent le partage d'aseencknt.
La jurisprudence (Caen, 21 mars 1838. Devill. et Car., 38,2.419; Cassation, 26 mars 1845, Devill. et Car., 47.1.120) et la doctrine inclinent à accorder Taction en rescision à l'institué pour une lésion inférieure au quart. C'est, dit-on, le seul moyen de prévenir la révocation indirecte, les atteintes à un titre irrévocable.
Nous ne saurions accepter celteopinion, qui nous parait encore empreinte de l'idée que nous combattons. 11 est vrai que le copartagé, dont nous nous occupons, n'est pas un descendant, qu'il est un étranger. Mais de deux choses l'une : ou cette qualité d'étranger exclut l'institué du partage, et exclut par cela même le partage, ou elle ne l'exclut pas du partagCi et alors il doit y figurer au même titre et aux mêmes conditions que les enfants. Si, après la mort de l'instituant, il figurait à un partage en justice ou à un partage amiable, pourrait-il se plaindre d'une lésion moindre du quart? Non, évidemment; pourquoi plus de garanties contre l'ascendant que contre les coïntéressés? Serait-ce parce que l'institué, dans le cas de partage d'ascendant, subirait la loi du donateur, tandis qu'il se la ferait à lui-même ou la contrôlerait au moins, s'il s'agissait d'un partage ordinaire? La fraude ne se suppose pas, et la lésion de moins d'un quart dans un lot n'est pas réputée volontaire. Pourquoi mieux protéger la distribution de la quotité disponible que la distribution de la réserve?
918 DE l'kFFBT BB QDBLQUBS CL4U8B8 DB FRÉCIPUT
L'enfrnt réservstaîte, de par la loi, a-4r4l donc un ûtn moins saeré que l'institué, rédervataire» de pu le donateur? Pourquoi l'asoendant serait-ii plus fwàr lement suspect de vouloir attenter à un titre qui est son œuree qu'à un titre qui est ToeuTre d'une Yolotité supérieure à sa Yolonté personndle?
Si Tinstitaé, au lieu d'avoir moins que la quotité £^nible, afiit plus que cette quotité, mais qu aiH eun des enfants ne fût lésé de plus du quart, ceux^si anraienl41s une action eu réduction contre lui?
Oui, suivant M. Demolombe, dont il faut rapprtH cher divers numéros, les n** 78, 177 et 185. Non, suivant nous. Mais ils auraient Yactian en retcisim ptmr Ution inférieure ou quart , dans les termes du second paragraphe de Tart. 1079 , et nous savons que cette action a des résultats autres que les résolutats de Yadion en réduciùm. -«* Voir $uprà, n^ SS, et aussi n* 249.
â93. C'est une clause très-usitée dans les pnrtsgeB d'ascendants, surtout dans ceux qui se font par testa* ment, dit M. Demolombe (t. jlmii, n« 61, h rapprocher du t. xvin, n« 289), que celle par laquelle il est déclaré que si l^un des unfents attaque le partage, il sera privé de sa part dans la quotité disponible, qui est pour ce cas attribuée par préciput à ceux des en* fants qui le respecteront. Le jurisoonsulte considère cette clause comme valable. Nous la tiendrions, nous, pour nulle dans un partage entre-vifs. La quotité disponible n'est pas un bien présent ; c'est une portion aliquote d'une universalité qui ne sera connue qu*au décès du donateur; elle ne peut être l'objet d'une transmission même éventuelle par une donation de
SUR LE PARTAGE D'aSCENOANT. 819
ïnmË présents (V. nos Questions pratiques et ddcfrimdes, n« 512, et Duranlon, t. ix, n'^ 632).
Cette clause, nous l'admettons, n'a rien de contraire à Tessenoe ou même à la nature d'un partage testamentaire. Mais est-elle valable quand elle a pour objet ou seulement pour effet de sanctionner une atteinte à la réserve de l'un ou de plusieurs des copar-
Le réservataire .peut, après Touverture de la succession, faire le sacrifice d*une portion de sa réserve, pfuisqu'il peut y renoncer tout à fait ; aucun intérêt public n'empêche les copartagés de se contenter de lots inférieurs k leurs droits.
L'ascendant a laissé à chacun de ses légataires héritiers l'option entre l'exécution du partage et la rédatnation du bénéfice de son titre de réservataire ; où trouver en cela un mal social ?
Ce qu'il convient de remarquer, c'est que cette èkttse pénale peut amener de singuliers résultats, si elle ne comprime pas les plaintes.
Un copartagé réclame sa réserve, et il établit qu'il ne Ta pas. D'après une théorie qui n'est pas la nôtre (voir st^rà, rfi 259), mais qui se prévaut de l'autorité de la Cour de cassation (17 août 1863, Devilleneuve et Carelte, 63.1.829), on ne peut sauver le partage en fournissant un complément au réclamant, si ce qui lui manque est dans les lots des autres copartagés, car alors ceux-ci ont plus que la loi ne permet, et l'art. 1079, C. Nap., est applicable. Yoilà donc le partage menacé par la clause même destinée à en assurer la stabilité. Pour légitimer la réclamation , une lésion de plus du quart ne sera pas nécessaire ;
S20 DE l'effet de qijklqdbs clauses de pRÉcinrr tout déficit sufiSra, et cela à cause de la disposition préciputaire dont l'existence entraine l'application de la deuxième partie de l'art. 1079.
Sans la clause pénale qui implique Texistence d'un préciput, le copartagé, en tant qu'il n'était pas lésé de plus du qusurt sur la portion à lui afférente dans la masse partageable, n'aurait pu se plaindre, et le partage eût été plus solide.
Que si la réclamation est rejetée parce que le réservataire a plus que sa réserve, que deviendra l'excédant? Sera-t-il enlevé au réclamant pour être, entre les non-réclamants, l'objet d'un partage supplémentaire, ou bien le partage tout entier tombera-t-il pour être remplacé par un nouveau partage dans lequel le réclamant ne figurerait que pour avoir sa paii; de la quotité indisponible? Ce point n'est peut-être pas exempt d'embafras.
La clause que nous étudions ne sera sans danger que dans le cas où le réclamant n'aura reçu ni plus ni moins que sa réserve.
Toutefois les inconvénients d'une clause ne sont pas toujours et nécessairement exclusifs de sa validité. L'examen, au point de vue des principes, s'impose.
Il y a des modes divers d'altérer la réserve ; on peut la diminuer en quantité, on peut la diminuer en qualité, par exemple, en la grevant de conditions.
J'ai écrit qu'un père, qui substitue à l'un de ses enfants les petits-enfants nés et à naître du grevé, peut eflficacement, non par donation entre-vifs, mais par testament,, étendre la substitution à la part de réserve de son légataire, si telle est la condition ex-
SUR LB VAKTA6E D'iSCENDÀHT. 221
presse de la disposition prëciputaire, sauf, bien entendu, au réservataire à répudier le legs pour s'en tenir au droit qu'il tient de la loi (Questùm praiiques et doctrinales, 1. 1*', n~ 507 à 514).
N'ai-je pas ainsi préjugé singulièrement notre question?
Je reconnais que les deux questions ont des*rapports de ressemblance , mais la ressemblance n'est pas l'identité.
Dans le cas d'extension de la substitution à la part dans la réserve, sous la condition pour le grevé d'avoir un préciput, le substituant offre au réservataire une compensation , et partant il n'est pas irrécusablement convaincu d'avoir voulu violer la loi. La possibilité d'une option sérieuse est exclue au contraire dans le cas où l'ascendant qui a fait le partage est, sur la réclamation du copartagé, convaincu de ne pas lui avoir laissé sa réserve ; il est par le fait convaincu d'avoir offert à ce réservataire d'opter entre une part inférieure et une part adéquate à son droit; il n'y a pas de place pour une option sérieuse.
J'admets avec la Cour de cassation l'efficacité de la clause lorsque le copartagé élève une réclamation dénuée de fondement, parce qu'il a plus que sa part dans la réserve; je conteste cette efficacité quand le réclamant justifie que sa réserve a été entamée. Dans le premier de ces deux cas, l'ascendant a sanctionné une loi juste ; dans le second, il est établi que sa sanction s'applique à une loi injuste*
II est vrai qu'il peut y avoir incertitude, dans le dernier cas, sur la volonté de l'ascendant de faire une injustice ; n'a-t-il pas pu se tromper? La réponse
932 DE l'eFFBT OB OUCtOUBS CUVSia os PHÉGTPUT
à, OQttô objection, c'est que, e'il s'est tpômpë, il n'a point eu et n'a point pu aVoir l'intention de punir l'enfant qui démontrerait l'erreur afin de ne pas en être victime. La pensée de l'ascendant, si on la pré-sume hoanète, et l'on doit la présumer telle, a été seulement, a dû être d'attacher la punition à une alloua imprudente.
Insisterait-on en disant que le but est de prévenir les embarras et les frais de la vérification? Je répondrais que ce but n'est pas légitime, et que la peine n'a de prise que sur le coupable^ que sur l'enfant qui a illégitimement résisté à la volonté paternelle»
Reste un argument qui appelle une appréciation. L'enfant peut» après l'ouverture de la succession, pactiser sur sa réserve. •• Oui, mais n'en cônclueE pas que le testateur a le droit d'imposer, à l'aide d'une clause pénale, un sacrifice aux dépens du titre de réservataire.
L'héritier peut, après la mort du substituant, re» noncer, au profit du grevé, à la nullité qui vicie la substitution prohibée.
Le substituant, lui, ne pourrait pas, à l'aide d'une clause pénale, imposer cette renonciation à son héritier (Questions pratiques et doctrinaks, t. f '» n^ 493).
Le respect de la réserve est une loi d'ordre public pour le disposant. Pour le réservataire, après l'ou^ verture de la succession, la réserve n'est qu'une pro*priété ordinaire qui n'a rien d'inviolable; dans sa main elle est susceptible d'aliénation, partant de transaction.
Yoilà par quels motifs je me rallie à M. Carettè, dont la thèse juridique et morale (Car. et Gilb»,
64,1 .âdS) n'A pas été, à mes yeux, ébranlée par les efforts deMé Demolombe^ qui enseigne, sous les n^ 61, 63, 63, 64 de son t. Kxin, une théorie peut-être difficile à concilier avec la théorie du n<* 435 du t. xxii. (Voir
dans notre send un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 14 mars 1866, Car. et Gilb., 66.1. 3B3).
293 to« La^chambre des requêtes n'a «t** elle pas, dans un arrêt du 27 novembre 1867 (Car. et Gilb* , 68.1.63), fait acte de résistance contre la doctrine de Tarrêt de la chambre civile du 14 mars 1866 ? (Voir mprà.)
If on ; dans l'espèce spr laquelle est intervenu l'ar^ rét de la chambre des requêtes , il s'agissait , non pas d'une atteinte à la réserve , mais d'une composition de lois, contraire aux prescriptions des art. 826 et832, C.Nap.
l., La question était donc uniquement de savoir si l'ascendant avait pu imposer à ses copartagés, sous peine d'être privés de leur part dans la quotité disponible, Tobligation de ne pas se plaindre d'une violation de l'égalité de nature, qui n'est qu'une garantie de l'égalité de valeur. L'inégalité de nature , dans un partage testamentaire , ne pouvait pas bien évidemment avoir pour résultat d'entamer la portion réservée. Le testateur offrait donc aux copartagés une option qui n'avait rien de frauduleux ou de captieux. Il leur donnait le choix entre un lot irrégulièrement composé, mais supérieur à leur part dans la réserve, et un lot régulièrement composé, mais réduit à leur part comme réservataires.
^ Ce qu'il y a de regrettable peut-être, c'est que les
S2& DE l'BTFST de amSLQDBS CLAUSES DE PEÉCIPUT, ETC.
motifs de la Cour de cassation, et surtout les motifs de la Cour impériale ont une telle généralité, qu'ils semblent confondre deux questions qui sont indépendantes, quoiqu'elles aient des affinités. N'eût-il pas été utile que la différence des deux problèmes fût mise en lumière pour justifier la différence des deux solu^ tions? Des motifs spéciaux et seulement adéquats à chacun de ces deux problèmes , étaient d'autant plus désirables , que plusieurs auteurs n'ont vu qu'une question là où nous en voyons deux. S'il n'y avait qu'une question , il faudrait confesser qu'il y a eu désaccord entre les deux chambres. (Voir aussi un arrêt de la chambre des requêtes du 30 mai i866. Car. et Gilb., 67.1.431.)