‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 66 sur 134 · EFFETS DE LA RESCISION OU NULLITÉ DU PABTAGE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RESCISION OU NULLITÉ DU PABTAGE

J'ai plus que préjugé la question à ce point de vue ; je l'ai résolue ou j'ai du moins supposé qu'elle était résolue. Elle ne peut se présenter que pour les partages entre-vifs.

Pour moi, la rescision ou même la nullité du partage n'entraîne pas la nullité de la donation ; la qualité de donataires survit à la qualité de copartagés ; il n'y a pas de ressaississement au profit du donateur ou de sa succession.

304. Je ne fais pas de distinction entre la rescision et la nullité.

Je ne fais paS non plus de distinction entre les diverses espèces de nullités, entre la nullité résultant de l'art. 1078 et la nullité résultant de la violation des art. 826 et 832, C. Nap.

Cette solution me parait être celles de Grenier (t. m, n« 400); de MM. Aubry et Rau, de M. Troplong (t. IV, n^* 2320 et 2330); de M. Demolombe V. Orléans, 3 mars 1815; Bordeaux, 20 août 1853; Agen, 16 février 1857, Agen; 1*' juin 1858; ch.req., 3 juin 1863; Sirey, 57.2.193; 58.2.417 ; 64.1.269).

305. Nous savons queM. leprésident Réquier n'avait pas été originairement de cet avis, et le savant magistrat citait à l'appui de sa dissidence, deux arrêts de la chambre civile, l'un du 4 juin 1849, l'autre de la chambre des requêtes du 25 février 1856.

Le premier de ces arrêts côtoie la difficulté; il ne la tranche pas; il décide seulement que les codonataires, quand le partage subsiste, ne sont pas réputés avoir été, même pendant un instant de raison, dans l'indivision ; il n'est qu'une application del'art. 883, C. Nap. ,

Le second arrêt, plus topique, se fonde sur l'unité e

EN VERTU DES ART. 1079, i078, 826 ET 832, C. NAP. 233

rindivisibilité de l'acte, qu'il déduit, non de l'intention du disposant, mais de la nature de la disposition.

306. Sans doute l'ascendant a le pouvoir de subordonner l'efiicacité de la donation à la validité du partage.

Cette solution ne peut être l'objet d'aucun doute, quand la nullité n'est pas son œuvre, lorsqu'elle est indépendante de lui, par exemple quand elle résulte de la survenance d'un enfant, c'est-à-dire dans un des cas de l'application de l'art. 1078.

La difficulté est plus grande lorsque l'ascendant est lui-même l'artisan de la nullité, lorsqu'il commet cette nullité sciemment. Dire que la nullité du partage entraînera la nullité ou la résolution de la donation, n'est-ce pas imposer aux donataires l'obligation de respecter une distribution illégale, et ce, sous peine de perdre leur titre aux biens donnés? Ne doit-on pas reconnaître que la donation a été faite sous une condition illicite, qui doit seulement être réputée non écrite, aux termes de l'art. 900, C. Nap. ?

Je ne crois pas qu'il faille s'arrêter à ces objections.

307. D'abord l'art. 900 n'est pas un texte impératif; c'est un texte purement interprétatif. Il présume que, dans la donation, le donateur a voulu surtout et avant tout être libéral, qu'il n'a pas subordonné la libéralité à l'accomplissement de conditions que la loi ou l'ordre public interdit d'accomplir.

On suppose que le donateur s'est trompé sur le caractère des conditions d'une exécution matériellement ou moralement impossible et que, sans son erreur ou

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