S4 EFFETS DE LA RESCISION OU NULUTÉ DU PARTAGE
son illusion, il eût affranchi sa donation des conditions auxquelles la loi fait obstacle ; il eût donné purement et simplement.
Telle est la présomption, et elle est l'expression d'une pensée élevée et qui heureusement est souvent vraie ; mais cette présomption n'est pas imposée ; le donateur peut Fécarler ; il peut, au détriment de son honneur et par anticipation, la démentir.
S'il entend que la nullité des conditions entraine la nullité de sa disposition, c'est qu'il n'a pas voulu faire une donation, et il n'yapas de donation sans volonté. Il ne sera pas donateur malgré lui ; l'art. 113i régira son acte (V. M, Demolombe, n^ 207 et 208).
308. En second lieu, est^il bien vrai que la condition soit illicite? L'ascendant a l'opinion qu'il a fait un partage complet, régulier et juste; il déclare que si cette opinion n'est pas accueillie par les copartagés, ils n'auront pas été ses donataires et n'auront d'autres droits sur ses biens que ceux que leur assure la loi ; ils n'auront pas été donataires, ils seront héritiers; ils préféreront la qualité d'héritiers à la qualité di^ donataires ; ils ne seront pas punis à raison de leur préférence, et l'ascendant n'a pas dit, c'est au moins notre hypothèse, que ceux qui attaqueraient le partage et le feraient tomber seraient réduits à leur rîéserve. En disposant ainsi, l'ascendant n'a fait rien de con— traire au bon ordre de la société. Si M. le président Réquier n'avait enseigné que cela, nous nous serions rallié volontiers à sa primitive doctrine ; mais M . Réquier, soutenait que, de plein droit, la rescision ou la nullité du partage emporte la nulUté de la donation, le