EN YEKTU DES ART. 1079, 1078, 826 ET 832, C. NAP
ressaisissement du donateur, c'est-à-dire que l'auteur présume et supplée la condition de subordonner la donation au mode de distribution des biens ; il ajoute ainsi à la loi et, sous le prétexte de suivre les intentions de l'ascendant, il s'expose à leur faire et, suivant toutes les vraisemblances, leur fait violence.
309. M. Dalloz, en recueillant l'arrêt du 25 février 1856 , lui donne son approbation.
31 . « Cette décision nous paraît fort exacte , Un partage anticipé consenti dans la forme des actes portant donation entre-vifs , a sans doute pour effet de saisir immédiatemmf et irrévocablement les enfants dona-* taires de la propriété des biens partagés entre ces en-* fants.
«En cela, le partage produit les résultats d'une véritable donation et se distingue profondément de l'ancienne démission de biens, laquelle était révocable ad nutum par le démettant (sur les démissions de biens, V. Jur. gén., v^ Disposition entrer^vif s et test.» n'* 56 et 4,444 et s.). — Mais si l'ascendant est dépouillé actuellement et sans faculté de révocation et de la même manière que s'il avait fait une donation, l'acte qui opère cette transmission de propriété n'en a pas moins un caractère qui lui est propre, et œ caractère est celui d'un acte de partage. C'est ce que démontrent : 1^ l'art. 1075 qui qualifie de partage la transmission de biens dont on s'occupe ; 2^ l'art. 1079 qui ouvre contre le même acte l'action en rescision pour lésion de plus du quart. — Un partage anticipé n'a, dès lors, d'existence légale qu'autant qu'il vaut, en la forme comme donation entre-vifs et, au fond, conime partage. Si donc il est déclaré nul, parce qu'il