‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 69 sur 134 · EFFETS DE LA RESCISION OU NULLITÉ DU PARTAGE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RESCISION OU NULLITÉ DU PARTAGE

manque de Tune ou de l'autre de ces deux conditions de validité, ildoit être réputé non avenu. — Prétendre qu'il reste une donation quand l'acte est annulé en tant que partage, c'est vouloir que la /orme survive, quand le fond est mis à néant. (Dali., 4856, p. 113).»

Oui, la donation ne peut survivre au partage, si elle est nulle en la forme.

Mais la donation est-elle nulle en la forme parce que la distribution blesse à l'excès l'égalité ou parce qu'un des ayants-droit a été omis? Non, les vices d'inégalité, dans les termes de l'art. 4079, ou d'omission, dans les termes de l'art. 4078 n'entachent que le partage et n'atteignent pas la donation.

M. Dallez assigne à la théorie qu'il adopte une conséquence qui est peu de nature à la recommander.

c Une autre conséquence non moins importante s'est produite dans l'espèce': dès que les enfants se trouvent propriétaires de biens, à eux abandonnés, par l'effet direct et unique du partage, et non par reffiBt d'une donation qui aurait précédé le partage, ne fût-ce que pendant un instant de raison, il en résulte que, le partage tombant, les biens partagés sont réputés n'être jamais sortis, à un titre quelconque, du patrimoine de l'ascendant, qu'il faut les y faire rentrer, et qu'en conséquence, ils ne seront recueillis dans la succession de cet ascendant que par les enfants encore vivants lors de l'ouverture de cette succession, sans qu'aucun droit puisse y être réclamé au nom des enfants décédés antérieurement. — La Gourde Rouen l'a ainsi décidé en termes formels dans l'affaire dont on rend compte, et la chambre des requêtes, en rejetant le pourvoi qui lui était soumis a sanctionné cette

EN VERTU DES ABT. 1079, i078, 826 ET 832, C. NAP. 237

solution, quoique les termes de son arrêt présentent à cet égard un laconisme qu'il est permis de regretter » (loc. cit.).

31 1 . Nous savons que la chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 1867, a condamné cette partie de l'arrêt du 25 février 1856, puisqu'elle admet que les héritiers du copartagé qui prédécède le donateur profitent de la rescision pour lésion et peuvent même la demander du chef de leur auteur (DalL, 67.1.274).

M. Dalloz ajoute : « Cependant la portée de la doctrine qui ne voit dans un partage d'ascendant qu'un partage véritable, et qui lui refuse le caractère d'une donation, ne doit point être exagérée : parfois le partage sera bien réellement une donation, et devra être maintenu par cela seul que les formes des donations y auront été remplies. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un partage entre collatéraux (Caen, 24déc. 1847, D.p. 49.1.84; V. aussi M. Troplong sur l'art. 1075, n* 2296) ou entre descendants non placés au degré successible. C'est qu'alors le partage a été qualifié à tort de partage de présuccession ; on ne peut y voir qu'une donation, et ne le faire dépendre que des formes et des règles des donations.

«Quelquefois, aussi, il arrive que l'ascendant fait en même temps un partage entre ses enfants et des libéralités à des personnes non successibles. La nullité du partage entraîne-t-elle celle de ces libéralités? »

Plus loin M. Dalloz répond : c Mais les libéralités qui seraient, en fait, regardées comme indépendantes du partage devraient être maintenues. »

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