‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 72 sur 134 · EFFETS DE U AESGISION OU NULLITÉ DU PABTAGE · texte numérisé non relu

EFFETS DE U AESGISION OU NULLITÉ DU PABTAGE

clause de précîput, d'un immeuble» peut l'imputer sur sa part> s'il y a des immeubles de même nature et de même qusdité à placer dans les lots de ses c(h partagés.

Ainsi, aux termes de l'art. 868, le légataire d'objets mobiliers n'en doit le rapport qu'en moins prenant.

Pourquoi, si les principes du rapport régissent les partages entre-vifs rescindés ou annulés, ne régiraient-ils pas aussi les partages testamentaires, rescindés ou annulés, en tant qu'ils ne seraient pas exclus par la nature du testament?

La distinction proposée découle encore de la théorie d après laquelle le partage testamentaire n'est pas attributif, qu'il n'est que distributif, qu'il ne règle qu'une succession ab intestat, et que par conséquent il est privé de toute espèce d'effet, si la distribution est caduque.

Mais si on laisse survivre à titre d'avancement d'hoirie les attributions du partage entre-vifs, qui tombe comme partage, quel obstacle empêche de laisser survivre, comme legs individuels, les attributions du partage testamentaire rescindé ou annulé comme partage?

318. Ce n'est pas là qu'est poup moi la difficulté, et je serais très-résolu à repousser la distinction que j'examine, et qui ne me paraît nullement justifiée. Le partage testamentaire règle une succession testamentaire ; il est distributif , sans doute, mais il est attributif avant d'être distributif.

Je suis préoccupé de la pensée que, sous notre droit nouveau, tout partage fait par un disposant.

EN -VERTO DBS A&T, i079, i078, 8S6 ET 832^ C. MAP. S41

qu'il soit entre-vifs ou testamentaire» implique une attribution collective que la répartition remplace par des attributions individuelles. Si la répartition périt, par une cause qui lui soit propre, l'indivision qu'elle a fait cesser revit, et les attributions individuelles, qui ne sont après tout que la répartition, périssent avec et comme la répartition elle-même.

Dans ce système, les principes du rapport ne régiraient pas les relations des copartagés entre eux. La rescision ou la nullité du partage ferait revivre le droit de copropriété des donataires ou des légataires. Ce qui resterait, ce serait un avancement d'hoirie ou un legs collectif.

Cette idée expliquerait très-bien comment, dans les partages entre-vifs, les copartagés renonçants, ou les héritiers des copartagés prédécédés, même quand ils ne peuvent se prévaloir du droit de représentation, peuvent intenter les actions en rescision pour lésion, quoiqu'ils n'aient pas droit au rapport.

319. J'ai déjà, dans mon chapitre III, sous le n* 109, critiqué, dans le Traité du partagea* ascendant de M. Réquier , une solution sur laquelle les principes du rapport ont exercé trop d'influence.

320. M. Demolombe a examiné une hypothèse qui naturellement appelait la discussion de cette question de principe (t. xxni, n* 171).

Le savant auteur n'a pas jugé qu'il y eût sur ce point de problème, et il a engagé, sur une diiSculté de résultance, une controverse qui suppose que, dans son esprit, il n'y a pas place à une question générale et aux hésitations que, pour mon compte, j'éprouve.

Yoici l'hypothèse qui a attiré l'attention de M. Dell, 16

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molombe : c'est une hypothèse jugée paF la Cour d'Angers, dans un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de Saint-Calais. Un partage entre-vife avait pté fait entre trois enfants, don| l'un était nior( avant le donateur. Un quatrième enfant omis ou survenu avait, par son acceptation 4e la succession» entraîné la nullité du partage.

La Cour décida, en adoptant les motifis trèsrdéveloppés du premier juge, qu'il serait procédé k un nouveau partage en quatre lots, dont l'un serait attribué aux héritiers du copartagé prédécédé.

Je reproduis le dilemme opposé à la décision vivement critiquée :

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