‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 73 sur 134 · De deux choses l'une · texte numérisé non relu

De deux choses l'une

« Ou l'on considère que le partage entre-vife hit par l'ascendant, a opéré , dès l'époque même de sa confection, une ouverture anticipé^ de sa succession, et alors l'enfant prédécédé a pu y figurer, puisqu'il existait & celte époque ; mais, par contre, il est impossible d'y faire figurer l'enfant survenu depuis, puisqu'il n'existait pas encore ;

« Ou l'on considère que la succession de l'asceadaiit ne s'est ouverte qu'à son décès; et alors l'enfeint survenu depuis le partage entre-vife peut y figurer; mais aussi, par contre, il est impassible d'y faire figurer l'enfant prédécédé.

« En un mot, ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que, au partage de cette masse des bieaç donnés entre-vifs et des biens existant au décès, oa appelle, en même temps, et l'enfant qui n'existait plus à l'époque du décès, et l'enfant qui n'existait pas à l'époque de la donation!

EN 9BB!rU DB8 A«T. 1079, 1078, MB EX 633, G. MAP. Ml

« L'ua exclut nécessairement l'autre ; car si le premier peut être héritier» le second ne peut pas Tétre ; et réciproquement.

ce C'est que, en effet, Tun est seulement donataire ; tandis que l'autre est seulement héritier.

332. (( Or, un donataire n'est pas tenu de rapporter et de mettre en partage les biens qui lui ont été donnés; il n'est soumis qu'à Vaction en réduction (art. 845, 920).

« Donc, l'enfant prédécédé, renonçant ou indigne, a le droit de conserver, comme donataire, par luimême ou par ses ayants cause, les biens qui lui ont été donnés; et il ne démeure soumis, comme tout donataire, qu'à l'action en réduction pour cause d'atteinte à la réserve.

Voilà, suivant nous, la seule solution qui soit juridique (comp. Gônty, p. 302, 303). »

323. En appliquant à l'espèce les principes qui régissent }es avancements d'hoirie, lies objections de M. Demolombe pourraient bien n'être pas suffisamment justifiées.

Supposons que le copartagé prédécédé eût un lot excédant de plus de moitié la quotité disponible, et que ce lot consistât en un immeuble ne comportant au(îune division ,' aucun morcellement, neût-il pas fallu se conformer à la seconde disposition de l'article 866, et recourir à l'adage : Pars major trahû ad se minaremf

324. Je reviens à la question générale : les héritiers collatéraux ou étrangers du copartagé prédécédé n'ont pas titre pour se prévaloir des principes du rapport contre les copartagés acceptants. D'un autre

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