‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 74 sur 134 · EFFETS DE LA RESCISION OD NULLITÉ DU PARTAGE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RESCISION OD NULLITÉ DU PARTAGE

côté ces principes jie peuvent leur être opposés : mais ils ont qualité pour faire cesser l'indivision que la rescision ou la nullité du partage rétablit, si les at^ tributions , comme j'incline à le penser, ne sont pas indépendantes du sort de la répartition.

325. Un père fait entre ses trois enfants, qu'il croit ses seuls enfants vivants, un partage entre-vifs, de tous ses immeubles; il avait un quatrième enfant depuis longtemps absent et tenu pour mort. Le père survit aux trois copartagés, qui ne laissent pas de postérité, mais des légataires. Le droit de retour de l'art. 747 ne s'ouvre pas.

Au décès de l'ascendant, l'enfant absent reparaît, et réclame la moitié des biens partagés. Doit-il intenter une action en réduction contre les héritiers des trois enfants qui ont prédécédé leur père, ou doitil demander la nullité du partage en vertu de Tarticlel078?

La nullité du partage lui est plus avantageuse que la réduction. Si la masse est reconstituée, il court la chance d'avoir dans son lot, dans sa réserve, des biens à sa convenance, ou qui ont pour lui un prix d'affection. Les représentants des copartagés qui ne peuvent conserver que la^quotité disponible ont peutêtre, eux aussi, intérêt à un nouveau partage en rapport avec leurs droits ; ils peuvent mieux aimer rentrer dans l'indivision que de subir la mutilation de lots qu'ils ne peuvent garder intacts.

326. La question peut se produire dans des cas très-variés : elle peut se présenter entre copartagés qui ont tous accepté la succession de l'ascendant; elle peut se présenter entre copartagés dont les uns

BN vwru DBS ART. 1079^ 1078, 8i6 ET 832, c. map. 245 ont accepté la succession et dont les autres l'ont répudiée.

Le partage entre-vifs est rescindé ou annulé : les copartagés ne sont pas d'accord sur le point de savoir si les attributions à eux faites sont ou ne sont pas subordonnées au maintien de la répartition. Les uns se prévalent des règles du rapport en moins prenant , pour retenir, jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, les biens à eux donnés. Les autres soutiennent que la rescision et surtout la nullité rétablissent l'indivision et effacent les attributions inviduelles.

327. Dans le cas de la rescision, la difficulté peut souvent ét|p prévenue, par les bénéficiaires de la lésion, s'ils offrent de combler le déficit, conformément à l'art. 891 . Mais c'est peut-être le copartagé lésé qui veut, malgré la rescision de la répartition, retenir son lot. D'ailleurs, dans le cas de la nullité de l'art. 1078 ou de la nullité des art. 826, 827,832, l'art. 891 est inapplicable.

328. Dans le cas de l'art. 1078, la loi déclare que le partage est nul pour le tout. Est-il radicalement nul s'il autorise l'imputation, sous la seule condition qu'il y ait des biens de même nature, valeur et bonté, pour les autres ayants droit ? 11 semble que le dessaisissement du disposant soit le seul effet de l'acte qui doive survivre à la chute de la répartition.

La thèse de la caducité absolue des attributions, comme conséquence de la répartition, me semble logique et tout à fait juridique.

329. Ilconvientcependantdeprévoirune objection : Quelle sera, en cas de rescision ou de nullité du

246 BFPETS DK LA RESCISION OV NULLITÔ DU PARTAGE

partage, la destinée des aliénations consenties pw les copartagés, avant l'ouverture de la succession du disposant i deâ biens compris dans leu^s lots? Ces aliénations serdnt-elles résolues? N'ft-t-H)h pas besoin pour elles de la protection de Tart. 860?

k Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataife a aliéné l'imnlëùblô avàtit l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur dé l'immeiible à l'époque de l'ouverture. »

830. Cette objection serait décisive; si lés principes qui doivent régir les relations des copartagés entre eux devaient nécessairement régir les relations des copartagés avec les tiers.

Mais nous avons déjà, dans liotre chapUre III, sous lé li* 68, insisté sur l'idée qu'avant et après la tûbH de l'fiisfcehdant, le partage entre-^vifs n'a que le carâetère et les effets d'avancements d'hoirie juxtaposés;

La théorie que nous présentotis comme là théorie la plus t'ationnelle, et comme là plus en hurmonie tout à la fois avec les intentions du disposant et avee les principes qui régissent le partage d'ascéndaiit n'a, donc rieri d'alarmant pour les tiers.

Au resté , tious ne nous dissinlulohs pas la grà- Vite du problèlnei et nous ne noUs fliisons pas l'illusîotl de l'avoir définitivement résolu.

331. Oh pourrait croire que MM. Àubry et Ràii ne l'ont pa^ Omis, maiâ l'ont tranché, au mbiris pOuh là rescision, dans cette proposition générale :

« L'action en rescision a pour objet l'ahéântissement du partage d'ascendant en ce qui concerne la répartition dès biens qui s*y ti*oUvent compris , et, par suite , fe rétMîssèmeht , etUN les ^Asscendanis, de

Page 1