EH YERTO DES ART. 1079, 1078, 826 ET 832, C. HAP
Vindimion de ces biens. Le juge saisi d'une pareille action ne peut, après avoir recoiïnu l'existence d'une lésion de plus du quart, se borner à en or-donner la réparation, en maintenant pour le surplus le partage attaqué t il doit mettre cet acte au néant pour le tûm. n
Mais MM, Aubi*y et Rau ajoutent : « L'indivision Se trouvant ainsi rétablie entre les éoparticipants ^ chacun d'eux est autorisé , d'une part ^ à demander un nouveau partage , et obligé, d'autre part, à rapporter à la masse les objets compris dans son lot « (t. vti p. 234 et 235).
332. Ces ^eux savants jurisconsultes entendentils parler seulement du rapport en nature, ou cornprentteht-ilfl te rapport en moins prenant sous leur formule ?
C'est ce que nous ne saurions dire^ et dès lors nous ne nous broyons pas le droit de nous prévalpir de l'autorité de leur opinion.
333. Notre question n'est pas absolument identique à la question de savoir si le Côpartagé non successible, ou qui, étant successible, n'accepte pas la succession i peut, au décès du donateur, exercer ou subit* une action en rescision pour lésion de plus du quart; mais elle a avec elle beaucoup d'aPnitési
La théorie qui rétUàe aux copartagés prédécédés renonijantd ou indignes , la qualité de copartagés , ne saurait arriver aux mêmes conclusions que nous;
334. M. Troplong a peut-être exagéré l'idée que les attributions ne peuvent survivre à la rescision ou à la nullité du partage, lorsqu'il enseigne que les
248 EFFETS D£ LÀ RESCISION OU NULUTÉ DU PAATAGB
attributions ne survivent pas à la caducité partielle du partage testamentaire, par exemple, lorsque Tun des copartagés prédécède le testateur {TnUté des donor tions et testaments, vP 2319).
« Dira-t-on qu'il pourra suffire de partager entre les survivants le lot de Tenfant décédé? Mais ce partage d'une portion , cette subdivision d'une division déjà faite peut avoir des inconvénients ; elle peut amener des morcellements inutiles. Ne vaut-il pas mieux , dans l'intérêt de tous , refaire le partage à nouveau, d'autant que l'on n'est plus sous l'empire des faits que le père de famille avait entendu régler et qu'on est conduit à des résultats hor^ de ses prévisions? »
334 bis. Si le prédécès d'un des copartagés par testament, ébranle les attributions d'un partage qui demeure valable, comment la rescision ou la nullité du partage laisserait-elle survivre les attributions d'un partage qui cesse d'exister ?
335. Nous n'allons pas jusqu'à dire que l'ascendant ne pourrait pas, par une disposition précise de la donation ou du testament, déclarer que ses attributions vaudraient comme avancements d'hoirie ou comme legs individuels, dans le cas où sa répartition serait rescindée ou annulée. Nous disons seulement que cette volonté ne doit pas être présumée, et qu'elle n'est pas suppléée par la loi.
Je ne ferais pas de distinction, d'une part entre les deux causes de rescision, et d'autre part entre la nullité de l'art. 1078 et la nullité des art. 826, 827 et
335 bis. Si les principes du rapport régissent les