EN VERTU DBS ART. 1079^ 1078, 826 ET 832, C. NAP
droits respectifs des copartagés, ces principes doivent être appliqués et au partage entre-vifs, et au partage testamentaire, en tant> bien entendu, pour C5e dernier, qu'un testament le comporte, et qu'il n'y aurait pas de distinction à faire : i^ entre la nullité et la rescision; 2^ entre les causes diverses de la rescision ; et 3^ entre les causes diverses de la nullité.
336. M. Demolombe enseigne toutefois, ayec un arrêt de la Cour de Grenoble du 40 août 1864 (Car. et Gilb., 64.2.294), que le rapport des meubles peut être ordonné en nature , lorsque le partage est rescindé pour inégale répartition dans chacun des lots des biens meubles et immeubles de même nature (t. xxni,n<^237).
337. Nous n'admettrions pas cette exception , si nous décidions, comme lui, que l'acte annulé comme partage vaut comme avancement d'hoirie individuel.
338. La question de savoir si la disposition préciputaire survit à la rescision du partage n'est pas sans parenté avec les difficultés dont je viens de m'occuper; elle est aussi moins une question de droit qu'une question d'intention, et, sous ce rapport, elle ne comporte guère la domination d'une thèèeapriori.
La circonstance que l'enfant avantagé n'a pas reçu une seule et même attribution , pour le remplir de son droit de réservataire et de son droit de précipu* taire peut faire présumer, sans le prouver, que le préciput est indépendant du partage , ce qui n'implique pas nécessairement que l'attribution représentative du préciput survive au partage.
La circonstance que les deux titres ont été con-
280 EFFETS DB LA RESCISION OU NtLLÎTÉ DU FARTAGE
fondus dans on seul el iilême lotissement peut fairfe présumer^ sans le prouver, que le préciput est subor* donné à la validité du partage.
Il n'y a , daiis Tilné ôt l'autre circonstance > qu'un indice, uil tétftdiènage, ijui peut être combattu effi- , cacetnent par d'autres indices > par d'autres témoi-gnages (V. M. Demolombe, t. xxiiii n^ 242).
Le critérium et les distinctions de ce savant juris^ consulte otit â nos yeux Un caractère trop absolu. Nos préférences seraient pour les idéêa exprimées par M: Réquier (n~ 204 et 206);
339: Quels sont les effets de la rescision ou de la nullité du partage d'ascendant vis-à-Tia des tiers ?
La question ne saurait offrir de diflBéUlté pour lôs partages testamëntairesi
Même quand ces partages auraient d'abord été exécutés (et notre hypothèse implique qu'il s'agit d'une exécution qui n'a pas emporté ratification), les ayants causé des copartagés n'auraient pas plus de droits qu'eux ^ et ils seraient soumis à rapplication du principe : mduw jure dantiê ttsoMîur jus acdn pientiê.
Il ne saurait y avoir d'embahrafe que pour les par=tages (sntre-^vifs ; la rescisioh ou la iluUité de ces partages ne profite pas aux créanciers de l'ascendant ; elle ne ftiit pas revivre un droit de gage évanoui i le dessaisissement de leur débiteui* n'*est pas effacé;
le n'ai pas besoin, pour justifier cette solution, de dire que les créanciers du défunt ne profitent pas des ràultàts du rapport ou de la rëduetion. Je dis
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seulement qu'ilë onti^erdti leur droit de gage, et que la cadueité de la répartition n'étitratne paâ àrëc elle k caducité de la donation.
A plus forte raison leë légataires de l'âscëndahl ne peuTéht-ils réclamer l'exécution de leurs legs sur les biens conïpris dans le partage, puisqu'ils ne rentrent pas dans la succéssioui mais redeviennent seulement indivis entre les donataires!.
340. Cette idée qiie les biens donnés ne Centrent pas dans là succession , mais redeviennent indivis entre les donataires, est si vraie que^ sauf peut-être le cas de l'art. lO'tS, les copârtagés pourraient dematt^i der que ces biens fussent l'objet d'un partage distinct du partage des biens trouvés dans l'hérédité j ih auraient grand intérêt à cette séparation dé partagé^ s*ils n'avaient acce|)të la sUriCessiott qUe édita bénéfice d'inventaire ; — ils sont propriétaires dé ces biens^ non à titré d'héritiers, mais à un titire an^tièuri et sauf imputation sur* leurs droits héréditaires s'ils viennent à s'ouvrir.
Et c'est bien là ce qui; quelquefois, fëfà obstacle aux ôornpehsations à l'aide desquelles^ Mt dépens des biens qui restent â partage!-, la jurisprudence valide des partages enti*e-vifs partiels entachés d'urte inégalité de mlmir ou dô maiUf^.
Sans doute Cette cotapènsatidn nô sefapâà toujours possible ; elle he set^a accueillie qu'autant qu'elle ëera efficace pour les cbpàrlàgës lésés. — Mais l'impdiS-»sahce accidentelle du remède n'exclût pas son apJJlication quand il est susceptible de produire des effets salutaires, et il produit ces etfetà salutaires darts la généralité des caè (V; supfà, bhap. 8^ n'^ 12e).