‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 77 sur 134 · EFFETS DE LA RESCISION OU RULUTÉ DU PARTAGE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RESCISION OU RULUTÉ DU PARTAGE

La rescision et la nullité du partage entre-vifs nuisent ou ne^nuisent pas aux tiers qui tiennent leur droit des copartagés, suivant des distinctions qui n'ont peutp^tre pas été suffisamment mises en lumière, et qui résultent des art. 860, 866, 867, 923 et 924, C. Nap,).

341. Nous en avons déjà plusieurs fois fait la remarque, le partage entre-vifs, vis-à-vis des tiers, n'a que le caractère et les effets d'une donation entre-vifs, et vis-à-vis d'eux peu importe que le partage soit une série d'avancements d'hoirie individuels et juxtaposés, ou qu'il soit un avancement d'hoirie collectif.

342. L'action en rapport atteint les hypothèques et autres droits réels consentis par le donataire copartagé dont le titre est résolu.

Elle épargne les aliénations à titre onéreux et même à titre gratuit.

L'action en réduction a les effets et tous les effets attachés à l'accomplissement d'une action résolutoire (923, C. Nap.).

343. Mais de la combinaison des principes sur le rapport et des principes aur la réduction nait une difficulté d'application assez délicate, lorsqu'il s'agit i de la seconde action de l'art. 1079. |

Cette action, pour nous, n'est pas une action en I réduction ; c'est une action en rescision.

Faut-il conclure du caractère que nous lui avons reconnu qu'elle ne peut réagir contre les aliénations consenties par le copartagé contre lequel eUe a été dirigée?

Non : l'exercice de l'action en rescision pour lésion inférieure au quart, dans le cas du second para-

EN VEHTD DES AHT. 1079, 1078, 826 ET 832, C. NAP. JS3

graphe de Tart. 1079, suppose une atteinte à la réserve.

Vainement objecterait-on qu'elle ne tend pas simplement à un retranchement de la donation, qu'elle a pour objet la rescision du partage lui-même.

Je réponds que la condition des réservataires ne doit pas être empirée, parce que la loi a voulu plus faire pour eux. D'ailleurs la rescision peut être prévenue, au moyen d'un supplément de lot, et ce supplément, les intéressés peuvent le fournir par un retranchement de ce qui excède la quotité disponible.

Voilà donc l'économie de la loi.

Le rapport en moins prenant sauvegarde le tiers acquéreur.

Si la dette du rapport excède la part héréditaire de l'héritier devenu insolvable, le tiers acquéreur n'est pas un garant subsidiaire pour la portion de la dette du rapport qui ne peut être acquittée qu'en moins prenant(C(m^ro,Vazeille, sur l'art. 859, n®2). Mais si la réserve n'est pas intacte, et c'est le cas du second paragraphe de l'art. 1079, l'acquéreur du copartagé bénéficiaire de la lésion est garant et doit combler le déficit dans la portion réservée, quand le copartagé dont il estl'ayant cause ne peut combler le déficit lui-même.

La nullité du partage entre-vifs pour violation des art. 826, 827 et 832, C. Nap., atteint-elle l'acquéreur du copartagé qui a eu dans son lot plus d'immeubles qu'il n'en devait avoir?

L'aflQrmative serait une conséquence du système de l'arrêt de la Cour de Grenoble que M. Demolombe a approuvé.

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