Critique de la pensée inspiratrice de M. Réquier
34. Les descendants ont-ils le droit de partager la réserve entre
leurs ascendants?
i. Le Gode Napoléon reconnait aux ascendants le droit de faire, soit sous la forme d'une disposition entre-vifs, soit sous la forme d'un testament, le partage de leurs biens, entre leurs enfants et descendants.
Quelle est la nature de ce droit? Est-ce un privilège, un pouvoir domestique, qui n'est attache qu'à la qualité d'ascendant?
Des auteurs l'affirment, ou, le plus souvent, se bornent à le supposer.
Des auteurs le nient.
De quel côté est la vérité dans notre droit nouveau?
Les partages d'ascendant sont soumis par l'article 1076, G. Nap., à toutes les formalités, à toutes
sous LE GODE NAPOLÉON^ 3
les conditions, à toutes les règles prescrites pour les donations entre-vifs ou les testaments.
2* Pourquoi, en observant ces formalités, ces conditions, ces règles, un propriétaire quelconque serait-il privé du droit de distribuer ses biens entre les successibles que la loi lui choisit ou qu'il préfère se choisir lui-même? Comment le droit de disposer n'entraînerait-il pas le droit de répartir? La loi pour les ascendants n'a-t-elle pas prévenu un doute, exclu une objection? Elle leur a accordé, elle leur reconnaît du moins le droit de distribuer des biens dont ils n'ont pas la libre disposition ; ils peuvent comprendre dans leur distribution non-seulement la quotité disponible, mais la quotité indisponible.
3. Les réservataires qui ne tiennent pas leur droit du défunt doivent-ils être astreints à subir sa loi? Peuvent-ils, avant l'ouverture de la succession, être enchaînés par une répartition, même quand ils Tont acceptée, en devenant donataires? Peuvent-ils surtout être enchaînés par un testateur qui n'a pas réclamé leur adhésion? Donataires, ont-ils pu compromettre leur droit à la réserve qui n'était pas né encore? Légataires, n'est-ce pas leur propre chose qui leur est distribuée, en ce qui est de la quotité indisponible? n'est-ce pas à eux qu'appartient le droit de se la partager?
4. Voilà les questions que le Code Napoléon a résolues, au profit des ascendants, en subordonnant leur autorité, dans son exercice, à des conditions d'égalité et de justice, mais en l'affranchissant dans Âon principe de controverse.
La loi n'avait pas à consacrer un pouvoir de dis-
4 garagt£be du partage d ascendant
tribution, au profit du propriétaire qui a le libre, l'absolu pouvoir de disposition, parce qu'elle ne lui impose pas d'héritiers, et qu'il n'y a pas dans sa fortune de portion réservée.
Le propriétaire qui n'a pas d'héritiers à réserve est affranchi des restrictions des art. 1078 et 1079, C. Nap. S'il soumet sa distribution aux conditions de ces articles en tant qu'elle les comporte, ce ne peut être que par l'effet de sa volonté.
Comment donc l'idée que le pouvoir des ascendants est un pouvoir privilégié et exceptionnel s'estelle introduite parmi quelques interprètes du Gode Napoléon? Par l'influence d'une tradition qui survit à ses causes.
5. Dans l'origine, en droit romain, tout propriétaire avait le pouvoir, en s'assujettissant aux conditions du testament, d'assigner à ses héritiers, par une distribution obligatoire, ceux de ses biens dont il voulait composer leur lot. Cette distribution était sanctionnée par le juge qui se l'appropriait, lorsqu'il était saisi par l'action familiœ erciscundœ. Cette distribution engendrait ou n'engendrait pas la garantie, suivant que le testateur avait voulu qu'elle valût ou comme partage, ou simplement comme legs.
Primitivement les ascendants, pour distribuer leur patrimoine, même entre les descendants soumis à leur puissance, ne jouirent d'aucune faveur; ils durent observer le droit commun pour les dispositions de dernière volonté.
6. Mais avec le temps la pratique admit que la volonté du père de famille sur la division de ses biens, entre ses descendants en puissance, serait respectée.
sous LE CODE NAPOLÉON. 6
bien qu'elle n'eût pas revêtu la forme testamentaire. Le juge confirmait cette division et en assurait Texécution.
Voilà le privilège qui commence.
Ce partage était distinct du fidéicommis.
L'exécution que le père de famille aurait consentie pendant sa vie de cette distribution ne l'aurait pas dépouillé de la propriété. Elle n'aurait produit d'effets qu'à la mort du disposant.
7. Une constitution de Constantin assura effet, inter liberos, au testament resté imparfait du père de famille qui y avait fait la distribution de ses biens. Comment, en effet, ce qui pouvait être fait sans testament n'aurait-il pas pu être fait par un testament irrégulier?
Par vine autre constitution, Constantin autorisa la mère à laisser faire, de son vivant et sous sa direction, à ses enfants, le partage de ses biens.
8. Théodose et Yalentinien étendirent aux autres ascendants de tout sexe cette faveur, qui demeura toujours étrangère aux collatéraux.
Le partage pouvait avoir lieu sans testament ou par un testament même imparfait. Il pouvait ne comprendre qu'une partie des biens.
Sa validité n'était pas subordonnée à la condition que tous les enfants ou descendants successibles y figui*assent. Les descendants omis n'avaient que le droit de demander leur légitime aux copartagés.
9. Le partage, même suivi de la délivrance des lots, n'était pas irrévocable, parce qu'il n'était qu'un acte de dernière volonté. Mais il n'avait pas cependant les effets d'un testament, s'il ne remplissait pas les conditions d'un testament de droit commun ; en
6 GABACTiRB DtT PARTAGE ^'ASCENDANT
'conséquence, les copartagés recueillaient leurs lots comme héritiers ab imemt (Code, liv. 3, tit. 36, loi 26).
10. Le partage d'ascendant, précisément parce qu'il constituait un acte privilégié, ne pouvait renfermer des dispositions étrangères aux successibles.
H. Justinien, par ses novelles 48 et 407, en assujettissant le partage d'ascendant sans testament à certaines formes, introduisit le testament inter liberos d'après lequel les descendants recueillaient la succession, non plus comme héritiers ab intestat, mais comme héritiers institués.
42. Ce testament était un testament privilégié, soumis à des formes plus simples que le testament ordinaire (Novelle 407, chap. 4«').
Le testament inter liberos pouvait contenir des dispositions autres que celles qui avaient pour objet le partage (Novelle 407).
Le partage sans testament et le partage dans le testament inter liberos demeurèrent des actes de dernière volonté spéciaux aux asôeifidants. Mais le partage réunissant les conditions d'un testament ordinaire, depuis comme avant Justinien, était permis à tous. Il était l'expression du droit commun.
43. En France, la législation de Justinien fut suivie comme règle dans les pays de droit écrit.
Il y avait controverse sur le point de savoir si le partage d'ascendant pouvait être fait par un simple acte, ou s'il ne devait pas au moins satisfaire aux conditions du testament inter liberos.
L'inégalité qui n'entamait pas la légitime ne viciait pas le partage ; l'omission d'un descendant successible
80VS L6 CODB NAPOliON. T
n'était pas une cause de nullité. Le descendant omis n'avait que le droit de réclamer sa légitime.
14« Les coutumes offrirent une grande variété.
Quelques-unes ne permettaient le partage qu'aux père et mère. Quelques autres le permettaient à tous les ascendants» sans distinction de degré et de sexe.
Il y avait des coutumes qui permettaient le partage aux collatéraux.
Ici le partage n'était autorisé que dans les familles nobles. Là il n'était pas interdit aux familles roturières.
Il y avait aussi de grandes variétés de forme. Mais le partage était distinct du testament et traité plus favorablement que lui.
Pour les propres, quelques coutumes exigeaient le consentement des copartagés; d'autres coutumes imposaient la nécessité du consentement d'un certain nombre de parents paternels et maternels.
Le partage était considéré, non comme un acte d'attributim, mais comme un simple acte de distribua tion; il n'excluait pas la succession légitime, et. son auteur était réputé mourir intestat. En conséquence, dans beaucoup de coutumes, les copartagés en leur qualité d'héritiers ab intestat étaient saisis des parts et portions que l'ascendant leur avait léguées. Or la saisine, dans les pays de coutume, ne pouvait être l'œuvre d'un testament.
Le partage d'ascendant était une institution commune aux coutumes d'égalité, et aux coutumes d'inégalité ou de préciput.
Le partage devait embrasser tous les biens et tous les descendants. Il devait embrasser tous les biens.
car il n'était un acte si favorisé que parce qu'il prévenait les inconvénients de l'indivision ; il devait embrasser tous les descendants parce qu'autrement il n'eût pas fait cesser l'indivision entre tous les cohéritiers.
Dans les coutumes de préciput, l'inégalité intentionnelle ne donnait ouverture qu'à une action en complément de légitime. L'inégalité^ résultat d'une erreur, devait être réparée.
Dans les coutumes d'égalité» la lésion de quelque importance ouvrait une action en rescision, et en général la lésion n'était réputée sérieuse qu'autant qu'elle excédait un sixième du lot auquel le copartagé avait droit.
15. L'ordonnance d'août 1735 n'autorisa le partage d'ascendant que sous la forme et avec les conditions du testament irUer liberos ; elle trancha ainsi la controverse qui divisait les pays de droit écrit.
Le testament inter liberos était toujours un testament privilégié dont la forme était beaucoup plus simple que celle du testament ordinaire. L'observation de cette forme plus simple était prescrite à peine de nullité.
Le testament inter liberos, d'après l'ordonnance de. 1735, ne pouvait profiter qu'aux descendants.
16. Dans les coutumes qui n'avaient pas de dispositions expresses pour permettre le partage entre collatéraux, ce qui n'était pas admis en ligne collatérale, c'était le partage exceptionnel, dispensé des formes * des testaments ordinaires. Mais chacun avait la liberté de partager, entre ses présomptifs héritiers, ou entre les héritiers de son choix, les biens dont il avait la libre disposition, à la charge de se conformer aux
sous LE CODE NAPOLEON. 9
règles qui gouvernaient les dispositions testamentaires. L'obstacle ou plutôt la limite, c'était Tindisponibilité des propres résultant des réserves coutumières.
1 7 .Bansnotre ancien droit coutumier s'était développée une autre institution qui n'y avait pas été importée, la démission de biens; c'était une espèce particulière de disposition à cause de mort, qui survécut à l'abolition de ce genre de disposition. Elle ouvrait, par anticipation, au profit des présomptifs héritiers, la succession du démettant, qui pouvait toujours, du moins d'après le droit commun, révoquer son abandon et se ressaisir de ses biens.
La démission n'avait d'effets translatifs qu'à l'égard des tiers. Yis-à-vis d'eux, le démettant était dessaisi, ipais sous la réserve de l'action révocatoire.
18. Je veux dire quelques mots de cette institution, parce que, si notre loi ne lui a rien emprunté, la doctrine et la jurisprudence, qui ne sont pas toujours l'expression pure de la loi et qui ne le deviennent souvent qu'après de longs tâtonnements, lui ont fait beaucoup d'emprunts, et des emprunts malheureux.
19. La démission de biens avait de grands privilèges de forme.
Pour jouir de ces privilèges, la démission de biens devait être conforme à la loi des successions et n'en être que l'application anticipée, soit quant à la qualité des personnes qui la consentaient et à la qualité des personnes auxquelles elle s'adressait, soit quant aux biens qu'elle comprenait, soit quant aux parts qui étaient faites aux démissionnaires sur ces biens.
Ainsi, pour être capable de consentir une démimon
10 GÀRAGTiRE DU PARTAGE D'ASGBNDANT
de biens, il fallait être capable de transmettre sa succession. Les parents autres que les ascendants avaient le droit de se démettre de leurs biens. Mais ce droit n'appartenait ni aux morts civilement, ni aux aubains.
La démission ne pouvait avoir lieu qu'au profit des héritiers présomptifs du démettant et que dans la proportion de leur part héréditaire. Les aubains ne pouvaient figurer au nombre des démissionnaires.
La démission de biens ne pouvait être partielle ; elle devait embrasser l'universalité de la fortune et la transmettre à titre universel.
Le démettant pouvait se réserver l'usufruit des biens abandonnés. Il pouvait même se réserver, à titre particulier, la pleine propriété de certains objets déterminés.
Les démissionnaires étaient saisis non à titre de donataires, mais à titre d'héritiers, des biens qui leur étaient abandonnés. Aussi côs biens étaient-ils, dans leur main, des propres, alors même que le démettant était un collatéral, quoique, d'après le droit général des coutumes, les donations d'immeubles par des collatéraux ne fussent pas des propres.
La mort du démissionnaire avant le démettant faisait défaillir la condition de la démission, s'il ne laissait pas de descendants pour en garder le bénéficiB par droit de représentation.
La caducité résultant de ce prédécès n'ouvrait pas un droit de retour en faveur du démettant ; elle profitait, par voie d'accroissement, aux démissionnaires survivants qui devenaient héritiers. Mais la démission aurait été résolue en faveur du démettant, si tous es démissionnaires l'eussent prédécédé, sans laisser
de descendants pouvant prendre leur lieu et place, en vertu de leur droit propre de Buccessibilité.
L'acceptation de la démission n'imposait pas l'acceptation de la succession du démettant, quand cette succession venait k s'ouvrir. Les démissionnaires conservaient leur liberté de répudiation.
Logiquement, la renonciation h la qualité d'héritiers devait résoudre la démission, en faveur des démissionnaires qui acceptaient cette qualité, ou en faveur des successibles les plus proches, si tous les démissionnaires renonçaient.
La solution commandée par la logique était celle de Pothier; mais quelques interprètes autorisaient les démissionnaires renonçants à retenir les biens qui leur avaient été transmis, en restant, jusqu'à concurrence de leur valeur, tenus des dettes du démettant antérieures à l'abandon .
20. La démission n'impliquait pas l'existence d'un partage par le démettant des biens dont il faisait l'abandon, mais elle ne l'excluait pas.
Lorsqu'elle était accompagnée d'un partage, et elle pouvait Tètre, que le démettant fût un ascendant ou un collatéral , ce partage n'était-il valable qu'à la condition d'une égalité absolue entre les démissionnaires copartagés? Il fallait distinguer entre le cas où le démettant était un collatéral et le cas où le démettant était un ascendant.
Si le démettant était un collatéral, même dans les coutumes depréciput, il ne pouvait avantager Tun ou plusieurs des copartagés qu'en suivant les formes solennelles exigées pour les donations entre-vifs, et toute inégalité était réputée intentionnelle.
12 CARACTERE BU PARTAGE d'ASCENDANT
Si le démettant était un ascendant, il pouvait, dans les coutumes deprédput, établir des inégalités, sous la condition de n'entamer la légitime d'aucun des démissionnaires.
Dans les coutumes d'égalité, les inégalités de quelque importance rendaient le partage nul.
En général, on admettait non-seulement dans les coutumes d'égalité, mais dans les coutumes de préciput, que les démissionnaires copartagés étaient tenus de la garantie des lots.
La présomption était que le démettant avait voulu obéir à la loi de la justice, même quand il aurait eu la liberté de s'en écarter.
C'était non pas à l'époque de la démission, mais à l'époque du décès du démettant que les biens devaient être estimés pour savoir si le partage était ou non valable, s'il portait ou ne portait pas atteinte aux droits de légitime.
C'est au milieu de ces éléments un peu confus que les rédacteurs du Code Napoléon ont assumé la tâche d'organiser le partage d'ascendant, et ils l'ont accomplie avec plus d'indépendance et d'originalité que ne leur en ont supposé , en général, les interprètes de leur œuvre.
21. La loi du 17 nivôse an n est muette sur l'institution du partage d'ascendant. En interdisant tout avantage direct ou indirect au profit des présomptifs héritiers, en imposant une égalité absolue, fit-elle ce que n'avaient pas fait les coutumes de parfaite égalité? Rendit-elle les partages d'ascendant impossibles? J'hésite à le croire. Elle ne les a pas proscrits expressément. Sa pensée est-elle assezclaireponrsiippléerlaprohibition?
socs LE CODE NAI»OLEON. |3
AU reste, la loi du 5 germinal an vni a abrogé la loi du 17 nivôse ami.
22. Le partage d'ascendant du Code Napoléon n'est pas privilégié, quant à la forme. Il est, à peine de nullité, une donation entre-vifs ou un testament. Donation, il ne peut comprendre que des biens présents; il dessaisit le donateur et saisit les donataires; il est irrévocable. Testament, il n'a d'effet qu'à la mort du testateur et est jusqu'à cette mort révocable.
Le partage d'ascendant du Code Napoléon n'a emprunté aux partages privilégiés de l'ancien droit que la liberté de comprendre, dans la répartition, les biens que les copartagés tiennent plus de la loi que de la personne qui en opère à leur profit la saisine.
Cette liberté, c'est la liberté que les coutumes accordaient à l'ascendant sur les propres, la liberté que les coutumes, même de parfaite égalité, ne lui déniaient pas.
23. La rescision du partage, en cas de lésion de plus du quart, au préjudice d'un des copartagés, la rescision pour lésion de la réserve, quand cette lésion profile à un copartagé précipulaire, la nullité pour omission d'un des successibles, ce sont des garanties contre l'erreur ou les mauvaises intentions de l'ascendant.
On ne saurait, dans les conditions préventives des abus, voir des prérogatives attachées à une magistrature spéciale dont les ascendants seraient investis.
24. Sous notre code, comme dans notre ancien droit, quiconque a la souveraineté sur son bien, quiconque peut librement disposer de son patrimoine, peut le distribuer à son gré, par un acte ayant les caractères et les conséquences d'un partage : la seule
m GARACTàRE DU PARTAGE D'ASCENDANT
condition I c'est que le partage soit une donation entre-vifs régulière ou un testament valable.
Les partages d'ascendant dans notre droit nouveau ne jouissant d'aucune dispense de forme, ou n'a pas à craindre l'extension de la dispense h des disposants autres que les ascendants*
25. Nous verrons bientôt que la survie de traditions, avec lesquelles le Code Napoléon a rompu, explique comment certaines doctrines, aujourd'hui dépourvues de tout fondement, ont trouvé des partisans et se sont propagées.
Pour n'en citer provisoirement qu'un exemple, c'est par une réminiscence, inconsciente sans doute, du partage d'ascendant fait sans testament ou en vertu d'un testament resté imparfait, ou plutôt par l'autorité posthume de l'ordonnance de 1735, que des auteurs graves enseignent que les non-successibles, et même les successibles non acceptants qui figurent à un partage d'ascendant, institués contractuels, légataires, descendants renonçants, ne peuvent y avoir le rôle de copartagés, en exercer les droits et en subir les obligations.
26. Sans doute, quand le partage est fait par un parent collatéral, entre ses présomptifs héritiers, la question de savoir si l'omission de l'un d'eux entraîne la nullité de l'acte est une question d'intention. L'omission a-t-elle été volontaire ou est-elle le fruit d'une erreur?
L'erreur ne se présume pas ; la volonté de maintenir l'égalité est présumée. Donc la rescision pour lésion de plus du quart, et Faction en garantie pour éviction doivent être admises, si elles ne sont exclues
sous LE GODE NAPOLÉON. 15
ni explicitement, ni implicitement. L'obligation de faire entrer dans tous les lots des biens de même nature, en la supposant obligatoire pour Tascendant, ne Test pas pour le coUatérsd ou pour l'étranger. Donc les art. 826 et 832, G* Nap.> sont inapplicables aux partages faits par des collatéraux ou par des étrangers. Par une raison du même genre, c'est-àrdire par suite de l'absence de réserve, dans ces partages la seconde des actions prévues par l'art. 1079 ne reçoit pas d'application.