DES LOIS FISCALES DANS LEURS RAPPORTS
circonstance que la répartition de ces bi^ns est l'œuvre 9 non de l'ascendant , mais des donataires euxmêmes, est indifférente, puisqu'elle ne contrarie pas l'intérêt domestique, devant lequel l'intérêt fiscal a fléchi (Sic, Cass., 4 juin 1849, Dev. , 49.1.487; Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregi»^ trement, t m; n- 2596 et 2598; Zachariae, Aubry et Rau, t. vi, p. 218; Demolombe, t. xxin, no 53).
349. J'appliquerais la réduction même à l'avancement d'hoirie collectif qui ne serait suivi d'aucune répartition, même à celui qui interdirait cette répartition pendant cinq ans. — Sic, Cass., 28 avril 1829, 29 mars 1831, 26 avril 1836 (Sir., 29.1.186 ; 31.1. 310; 36.1.499). — Aubry et Rau, t. vi, p. 218; Demolombe, t. xxiii, n^ 54; Gabriel Demante, t. n, n° 725.— Confro, Genty, p. 108 ; Saintespès- Lescot, t. V, n* 1821 ; Lyon-Caen, p. 294 et 295).
La jurisprudence et la doctrine ont été, sur ce point , très-fidèles à la pensée de la loi en corrigeant un peu son texte.
350. Le préciput établi par le partage participet-il à la faveur de la réduction ?
Non, répond M. Lyon-Caen (p. 298): la réduction du droit, accordée par la loi de 1824, ne concerne que les biens partagés ; pour nous , le prédpuktire, même comme précipu$aire, est un copartagé ; il a un lot plus fort ou il a deux lots, un lot de réserve et un lot de quotité disponible. J'applique ici la théorie que je crois avoir justifiée en combattant la théorie contraire de M. Genty et de M. Demolombe (Voir suprà^ n^ 286).
M. Gabriel Demante a dit avec beaucoup de vérité : € Faite à un héritier présomptif, l'attribution de la quotité disponible ne change pas l'assiette de l'impôt. Celte considération est ici déterminante, Reconnaissons donc qu'au regard de la loi fiscale , la disposition préciputaire n'intervertit pas l'ordre des successions ; par suite, elle encourt le tarif de la loi de 1824. En ce sens, req. , 29 mars 1831 (I.G. 4370.3 Gabriel Demante, t. ii, p. 689, n* 724, | 3; R.G., 9520.6). »
Dans le cas d'une clause de préciput éventuel de l'excédant d'un lot sur l'autre, qui oserait soutenir qu'il faudrait appliquer deux bases de perception?
351. Les partages testamentaires n'étaient, avant la loi dn 18 mai 1850, l'objet d'aucune disposition spéciale et subissaient les mêmes droits que les dispositions testamentaires ordinaires en ligne directe.
352. La loi du 18 mai 1850, dans son art. 5, a assimilé les partages testamentaires aux partages entre-vifs, quant aux droits, à percevoir sur les soultes. Elle semble résoudre une importante question de principe , celle de savoir si le partage d'ascendant , qu'il soit entre -vifs ou testamentaire, n'est pas dispositif et attribtuif, avant d'être distributif.
353. Elle implique, en effet, que les copartagés ont été, pendant un instant de raison, copropriétaires, et, à ce titre , dans l'indivision , avant d'obtenir un droit divis ; elle suppose que chacun d'eux , lorsqu'il est apportionné aux dépens de la masse' partageable , a échangé son droit indéterminé et non exclusif, sur le tout , pour un droit déterminé et exclusif sur une fraction, et a cédé son droit indéterminé et non ex-
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