DES LOIS FISCALES DANS LEURS RAPPORTS
clusif 9 pour un prix quand ii est déclaré créancier d'une souUe.
Cette supposition n'est pas une violence faite à la vérité; elle n'est que la déduction exacte du fait juridique^ dont le partage par le disposant, que ce partage soit fajt sous la forme d'une donation ou d'un testament, est l'expression.
354. La supposition contraire était admise dans l'ancien droit.
Ainsi Bosquet écrivait, v^ Démission de biens: <K Si, par le partage, fait par le même acte que la démission, il y a des retours de lots payables par l'un des démissionnaires à l'autre, ou qu'au lieu de faire un partage on licite les biens qui demeurent à l'un» en payant en argent la portion des autres , le droit de centième denier n'est dû que pour raison de la démission, pourvu que le tout soit renfermé dam un seul acte; parce qu'il n'y a effectivement qu'une seule mutation, puisque les démissionnaires n'ont point eu de propriété intermédiaire.
355. Mais précisément l'idée de l'ancien droit, qu'on a essayé de faire revivre contre le fisc» a été législativement condamnée*
356. Je ne m'exagère pas la portée d'une solution à laquelle l'intérêt fiscal a vraisemblablement plus contribué que l'intérêt scientifique; cependant je constate une fois de plus que notre droit nouveau a rompu avec le droit ancien, et je ne dois pas négliger ce dernier témoignage de l'existence du caraotère attributif, que j'ai reconnu au partage, qu'il soit fait par un acte entre-vifs ou par un acte testa-* mentaire.
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357 < Je suis donc, au terme de cette étude, ramené à mon point de départ : l'institution du partage d'ascendant n'est pas une institution à part ; elle n'est que l'application de deux modes de disposition à titre gratuit à des biens dont le propriétaire pouvait, par l'événement, ne pas avoir la liberté entière de disposer.
C'est le droit commun étendu à un cas qui pouvait paraître réclamer une exception ; le partage d'ascendant n'est qu'un mode d'attribution collective, avec la condition que le gratifiant fera lui-même la division entre ses gratifiés. La qualité éventuelle des copartagés a imposé des garanties préventives de Terreur et de l'abus.
Elle a notamment entraîné l'application au partage d'ascendant des règles qui gouvernent le partag.e ordinaire. Cette application a lieu en vertu de la volonté de la loi ou en vertu de la volonté présumée du disposant, suivant que les copartagés deviennent ou ne deviennent pas réservataires.
358. J'ai eu, dès l'origine, une conviction qui survit à mon travail, parce qu'il la confirme ; c'est que les difficultés du sujet, si elles peuvent, dans une certaine mesure , être imputées au laconisme de la loi, sont surtout imputables "aux préoccupations historiques des interprètes. Elles -sont, à mon sens, bien plus de création doctrinale que de création législative,
359. Dans une dissertation que j'ai plusieurs fois citée, j'ai lu quelques lignes qui sont de nature à faire réfléchir:
« Les difficultés nombreuses qu'a soulevées cette