Nous pourrions supposer que le défunt a
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institué un légataire universel; ce legs périra-t-il? Les dons faits aux frères et sœurs seront-ils réduits? les frères et sœurs ne conserveront-ils ce dont ils ont été saisis que jusqu'à concurrence de la moitié de la masse formée dans les termes de l'art. 922, G. Nap.? Nous ne saurions le croire : l'existence des frères et sœurs, même lorsqu'ils n'acceptent pas, suffit pour exclure le droit, de réserve des ascendants autres que les père et mère.
366. On a opposé à cette solution l'art. 1006, C. Nap., d'après lequel le légataire universel, en présence de frères ou sœurs qui excluent les ascendants autres que les père et mère^ est saisi et par conséquent écarte, par la seule puissance de son droit, les collatéraux. Les frères et sœurs écartés, les ascendants sont successibles et sont réservataires. — Mais alors le légataire universel n'a plus la saisine.
Ainsi, en même temps, on applique et on n'applique pas l'art. 1006. — On l'applique pour ne pas tenir compte de l'existence des frères et sœurs, et on ne l'applique pas en tenant compte de l'existence des ascendants qui ne deviennent successibles que grâce à l'exclusion, en vertu de la saisine du légataire universel, des frères ou sœurs qui les primaient.
Y a-t-il quelque chose de plus contradictoire que l'application et la non-application simultanée de l'art 1006?
Cet article n'offrirait d'ailleurs qu'un secours insuffisant.
367. Supposez que les frères et sœurs du de cujus sont en présence, non d'un légataire universel, mais de légataires à titre universel, entre lesquels toute la
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succession a été distribuée. — L'art. 1006 n'est pas applicable : — que les frères et sœurs renoncent ou ne renoncent pas, les ascendants n'ont pas droit i une réserve. Leur droit de réservataires ne peut naître de faits postérieurs à l'ouverture de l'hérédité ; ils n'étaient pas successibles à la mort du défunt ; ils peuvent le devenir ; ils le sont devenus peut-ôlre ; qu'importe ? la rétroactivité de la renonciation des frères et sœurs n'entraîne pas pour les ascendants le droit de réclamer, par une sorte de contre-coup rétroactif, une réserve. Sans doute les légataires à titre universel, si les frères et sœurs renoncent, seront obligés de demander la délivrance aux ascendants ; mais les ascendants n'acquerront pas pour cela un droit qui n'est pas né en même temps que la succession s'est ouverte.
368. Autre hypothèse : — Le défunt a laissé des ensuis qui tous renoncent, sans laisser de postérité : les ascendants auront-ils une réserve? Ils ne peuvent prétendre à la réserve qui eût appartenu aux enfants, ou du moins à ceux d'entre eux qui eussent accepté. — Cette réserve, bien qu'elle soit collective, suppose au inoins l'acceptation d'un descendant. Les ascen** dants réclament leur réserve propre.
A notre sens cette réclamation doit être rejetée ; ils sont devenus succeissibles, ils ne sont pas devenus réservataires ; l'existence d'enfants, alors même qu'ils n'acceptent pas, est exclusive de la réserve des ascendants.
Notre solution dans les deux hypothèses est celle de MM. Aubry et Rau, t. v, p. 549 et 550, sous le I 680, note 10 de la troisième édition.
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Ces auteurs dounent des raisons qui ne sont pas tout à fait les nôtres ; ils font notamment remarquer qu'aux termes de l'art. 786, C. Nap., la renonciation du successible qui primait un autre successible ou concourant avec lui, n'opère que l'accroissement au successible au même degré, ou que la dévolution au degré subséquent ; que par conséquent elle ne peut transmettre un droit à une réserve dont le renonçant n'était pas saisi. Les deux savants auteurs ajoutent un argument auquel la nouvelle jurisprudence da la Cour de cassation enlève toute valeur ; ils supposent en effet que le de cujus a distribué en avancements d'hoirie la réserve des descendants, et qu'il a disposé de la quotité disponible au profit d'étrangers. Les descendants renoncent à la succession ; ils gardent leurs dons. Si les ascendants ont une réserve, il pourra se faire que les deux réserves accumulées absorbent la tota^lité de la succession.
Non, il n'y aurait pas pour cela deux réserves. — . Les descendants imputeraient leurs dons sur la quotité disponible^ et les ascendants seuls auraient la quotité réservée par l'art. 1015, C. Nap.
MM. Aubry et Rau ont, je le reconnais, raisonné très-logiquement dans leur système d'imputation, par voie de rétention, sur la réserve des avancements d'hoirie faits aux renonçants, Mais le système qui justifie leurs objections semble définitivement abandonné.
Mais dans cette hypothèse, avec le système de la Cour de cassation, si on suppose que les dispositions faites au profit des étrangers sont antérieures aux avancements d'hoirie des descendants, et qu'elles
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absorbent la quotité disponible, les ascendants, comme réservataires, feraient rentrer les avancements d'hoirie dans la succession.
369. Un homme meurt, laissant trois enfants légitimes et un enfant naturel. Les trois enfants légitimes renoncent ou sont indignes. Us ont des enfants qui acceptent : la réserve est-elle de moitié ou des trois quarts?
L'enfant naturel prétend que la réserve est de moitié de la succession, et qu'il a le tiers de cette moitié, soit un sixième. Les petits-enfants n'auraient collectivement que deux sixièmes, — ils sont, dit l'enfant naturel, au second degré, et il doit les exclure puisqu'il est au premier degré.
370. Un savant jurisconsulte soutient la thèse dont se prévaut l'enfant naturel.
« Si l'enfant naturel se trouvait seul au premier degré, en concours avec des petits-enfants issus d'enfants légitimes, de deux choses l'une :
c Ou ces petits-enfants viennent, par représentation de leur père ou mère prédécédé, et dans ce cas, chacune des souches ne comptant que pour l'enfant, dont elle est issue, la réserve de l'enfant naturel sera du neuvième ou du douzième, suivant qu'il y aura eu un ou deux enfants légitimes.
€ Ou Us viennent de leur chef, par suUe de la renona dation ou de Vindignité de leur père ou mère, et alors € V enfant ncUurd devrait être considéré d'abord fictivec ment comme s'il était seul enfant légitime, et sa réserve « serait du tiers de la moitié, c'est-ànUre d'un sixième » (Demolombe, Traité des donations et testaments, t. xix, nM55).
Je croîs que la réserve^ dans Thypothèse de trois en&nts légitimes, renonçants ou indignes, est des trois quarts de la succession, soit de vingt-quatre trentedeuxièmes. Chacun des enfants légitimes a laissé des descendants qui acceptent, l'enfant naturel n'aura que deux trente-deuxièmes, et les petits-enfants auront vingt-deux trente-deuxièmes ; la réserve de l'enfant naturel, dans mon système, au lieu d'être d'un sixième de la succession, ne sera que d'un seizième.
Il y a une sérieuse difficulté pourtant. Supposons qu'il ne s'agît pas de réserve et de réduction. Le de CUJU8 est mort intestat et il n'avait pas fait de dispositions entre-vifs à titre gratuit* Quelle serait la part de l'enfant naturel ? S'il était légitime, il aurait la totalité ; il n'a droit qu'au tiers de sa portion héréditaire, soit huit vingt-quatrièmes. Seize vingt-qua-» trièmes appartiendront aux petits-enfants nés d'enfants légitimes. La réserve de l'enfant naturel ne devrait-elle pas être de moitié de sa part ab intestat ? elle serait donc de quatre vingt-quatrièmes et non de deux trente-deuxièmes.
Cette argumentation est indépendante de la solution à laquelle doit aboutir la controverse sur le sens du mot laissé de l'art. 757. En effet, la part de l'enfant naturel est réduite au tiers de la portion qu'il aurait eue, s'il eût été enfant légitime, quand il a devant lui ou pour concurrents, la loi ne dit pas des enfoÊnts, mais des descendants.
Ce système a le tort d'oublier : l^ que la réserve est collective ; 2<^ qu'elle est accordée aux enfants légitimes et que ce n'est que par une sorte de résultance ou de contre-coup que l'enfant naturel y partia, i8
S74 DB Lk BiSB&T8 «T ftPÉGIALBllUIT
oipe ; elle nW pas opéëe pour lui, — il faut donc vérifier si la réserve existe et quelle est sa quotité, avant de s'occuper de l'enfant naturel. La réserve est de vingt-quatre trente-deuxièmes.
On objectera que la difficulté change d'aspect, mais qu'elle survit.
Si la réserve, dira-t-on, est de seize trente-deuxièmes, la part de l'enfant naturel est de huit trentedeuxièmes ; le point du débat est ainsi bien précisé.
La réponse à Tobjection est suivant nous> dans l'art. 914, C. Nap :
< Sont compris sous le nom d'enfants, les deseen- < dants en quelque degré que ce soit ; néanmoins, ils c ne sont compris que pour l'enfant qu'ils représenc um dans la succession du disposant. »
* Les descendants successibles sont réservataires et prennent dans la réserve la part de leur auteur dont ils ne prennent pas la place. Leur droit eomme réservataires n'est pas subordonné à la représentation dans le sens de l'art. 739, C. Nap., lorsqu'ils ont le droit de successibilité.
Sans doute, s'ils n'étaient pas succesisibles, par exemple, si les enfants d'un des renonçants à la succession de leur père étaient en présence d'un frère de ce fils, c'est-à-dire d'un oncle acceptant, la réserve serait des deux tiers, et ces deux tiers appartiendraient à l'oncle à l'exclusion des neveux. — Le fils exclurait les petits-enfants. Mais les petits-enfcnts venant de leur chef à la succession de leur aïeul, concourent avec l'enfant naturel du de cujus; ils auraient donc vingt vingt-quatrièmes et l'eniant naturel n'aurait que quatre vingt-quatrièmes, le tiers de la
DE U K£|BRTS DBS ENFANTS IfATÙRELS. S18
part qu'il aurait eue s'il eût été légitime ; et cette part aurait été de douze vingt-quatrièmes.
371 . Lorsque le de cujns ne laisse ni enfants ni descendants, la réserve de Tenfant naturel est forcément calculée sur la réserve à laquelle il aurait eu droit s'il eût été légitime. Sa réserve serait de moitié; il a droit au tiers de cette moitié.
C'est là son droit et tout son droit, quels que soient les successibles qu'il rencontre en sa présence ou qui concourent avec lui.
372. Sa réserve serait-elle de moitié du toyt, s'il n'y avait pas de parents au degré successible ? Sa réserve serait-elle de moitié des trois quarts s'il avait devant lui ou pour concurrents, des coUatéi'aux non privilégiés? Sa réserve serait-elle du quart de la succession, s'il avait devant lui , ou pour concurrents, des frères ou sœurs, ou des descendants d'eux ou des ascendants? Sa réserve, s'il avait devant lui des ascendants dans une ligne, et des coUatéreux privilégiés dans l'autre ligne, serait-elle d'un huitième (quatre trente-deuxièmes), l'hérédité vis-à-vis de la ligne représentée par des ascendants, et de trois huitièmes (douze trente-deuxièmes), vis-à-vis de la ligne représentée par les collatéraux non privilégiés?
373. Elle n'est que d'un huitième vis-à-vis de chacune des deux lignes, c'est-à-dire d'un quart dé la succession, répond M. Demolombe, qui cite toutefois un arrêt d'Amiens du 22 février 1854, d'après lequel la réserve serait d'un huitième vis-à-vis d'une ligne et de trois huitièmes vis-à-vis de l'autre (t. xix, Vf 158).