Ce que je veux dire seulement, c'est que le
système qui ne s'attache qu'à la qualité des héritiers a6 intestat ou des héritiers testamentaires en concours avec l'enfant naturel, pour le calcul de la réserve de celui-ci, arrive à ce singulier résultat que cette réserve s'agrandit p^r l'institution d'un légataire universel» lorsque le de cujus ne laisse ni descendants ni ascendants. Dans cette hypothèse, la réserve de l'enfant naturel serait toujours de la moitié de la succession,, et il n'y aurait aucune différence entre les droits de la légitimité et les droits de l'illégitimité.
378. M. Demolombe corrige ce résultat en ne s'attachant à la qualité des héritiers en concours avec Tenfant naturel qu'autant que les successibles plus proches sont indignes ou renonçants, et en tenant compte de la qualité des successibles écartés par le légataire universel, qui est considéré par l'auteur comme subrogé diux droits des enfants qu'il exclut.
379. Cette distinction est très-ingénieuse : mais, si les parents frappés d'exclusion par le legs universel renoncent, cette renonciation sera-t-elle, par une présomption juris et de jure, réputée frauduleuse ? Si cette renonciation n'est pas tenue pour non écrite, comment le légataire universel se prévaudra-t-il visà-vis de l'enfant naturel du titre des renonçants (voir t. 44, des Successions, n^ 52, 53, 54, 55 et surtout la fin du n® 55).
Je comprends que la part dans la réserve s'amoindrisse par le nombre des réservataires. Je ne comprends pas que la dette de la réserve s'élargisse suivant la qualité plus ou moins favorable des successibles ou des héritiers avec lesquels le réservataire
378 OE LA RÉSERVE ET SPiCIÀLEMENT
est lui-même en concours puisqu'ils sont exclus par la volonté du disposant.-
Est-ce que la réserve des ascendants dans une ligne varie avec la qualité des collatéraux qui sont dans l'autre ligne?
Vainement expliquerait-on cela par le principe du partage en deux lignes. Pourquoi n'aurait-on pas assuré une réserve de la moitié de la succession aux ascendants en présence dans l'autre ligne de collatéraux non privilégiés? Le légataire universel, au lieu d'obtenir trois quarts n'aurait pu avoir qu'une moitié de l'hérédité.
380. Chose singulière ! Dans la doctrine à laquelle je m'attaque et dont le principe s'est accrédité malgré toutes les dissidences d'application qu'il a entraînées, le légataire universel est d'autant plus maltraité qu'il est plus digne de faveur vis-à^-vis de l'enfant naturel.
Le de cujus ne laisse aucuns parents au degré successible : il a institué un légataire universel à la charge de fournir k un enfant naturel le tiers de la portion héréditaire que cet enfant aurait eue, s'il eût été légitime ; le testateur a considéré qu'il avait acquitté sa dette devant la loi et devant sa conscience ; il s'est trompé. Vis-à-vis du légataire universel, l'enfant naturel a le même droit qu'un enfant légitime ; il aura la moitié de l'hérédité.
Si le de cujus avait laissé des frères et sœurs, le légataire universel aurait les trois quarts de la suecession ; l'enfant naturel n'aurait qu'un quart. Le légataire universel aurait un droit d'autant plus fort qu'il exclurait des pareats collatéraux plus proches.
Pourquoi la faveur que méritent certains collatéraux vis-à-vis du légataire universel profite-t-elle à celui-ci contre l'enfanl naturel ?
381 . Mon système échappe à toutes ces objections : la réserve des descendants est établie en faveur des enfants légitimes.
L'enfant naturel qui a le tiers de la part héréditaire d'un enfant légitime a le tiers de k réserve qu'aurait un enfant légitime»
Cette réserve ainsi réduite est invariablement fixée à rencontre de tous.
Sens doute, la liberté de disposition du de eujus viô-à-vis de l'enfant naturel est plus ou moins large suivant que les successibles non réservataires ont moins de titres ; mais la portion dont l'enfant naturel ne peut être déshérité, étant mesurée, non sur le degré légitime d'affection du disposant, mais sur une obligation que la loi impose, en la fondant sur des considérations de justice et de réparation, il est peu rationnel d'établir une sorte d'échelle mobile suivant laquelle elle se rapetisse ou s'agrandit par l'effet de circonstances étrangères à l'obligé.
382. Sur quel texte d'ailleurs peut-on s'appuyer pour dire qu'en présence d'ascendants ou de frères ou sœurs du de cujits la réserve de l'enfant naturel est de moitié de sa part ou d'un quart de la succession?
Sur quel texte peut-on s'appuyer pour dire qu'en présence de collatéraux non privilégiés, la réserve de l'enfant naturel est des trois quarts de sa part, ou des ti'ois huitièmes de la succession?
Tout cela est arbitraire.