DE LA BÉSEBTE ET SPÉCIALEMENT
c Quand il n'y a pas de descendants ni d'ascendants légitimes, les enfants naturels ont droit aux deux tiers de la quotité qui leur serait revenue s'ils étaient Intimes (816). »
401. Que la quotité disponible en faveur de l'enfant naturel s'accroisse avec et par l'éloignement des successibles auxquels le disposant le préfère, cela est raisonnable.
Mais que l'enfant naturel s'impose pour héritier au de cujus, dans une mesure d'autant plus large que les parents, que cet enfant n'exclut pas, mais qui sont exclus par un gratifié librement choisi, sont plus ou moins éloignés, c'est ce qu'il est très-difficile d'expliquer. Plus les parents sont éloignés, plus le disposant doit avoir d'indépendance pour gratifier qui il veut.
En conflit avec les parents qui tiennent leur vocation de la loi, l'enfant naturel est d'autant plus favorable que ces parents ont moins de titres pour loi disputer l'affection du de cujus; mais en conflit avec des gratifiés que le de cujus a choisis lui-même, que peut importer le degré de parenté de successibles dont les droits de successibilité légale sont dans tous les cas paralysés?
Sans doute, la dette envers l'enfant naturel peut être restreinte au profit de la famille légitime dont les droits sont reconnus, par la loi, supérieurs à la vo^ lonté du disposant. Mais quand les liens de famille ne sont plus assez étroits pour imposer des restrictions aux libéralités, comment la dette envers l'enfent naturel peut-elle changer de mesure? Pourquoi et sous quel prétexte étendre graduellement cette dette, au
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préjudice de la liberté de disposer, qui est d'autant plus digne de respect qu'elle n'est dominée par aucun devoir ?
La doctrine française accorde à la réserve de l'enfant naturel une grande élasticité, puisqu'elle lui assure trois degrés de progression. Suivant qu'elle s'exerce ou en face d'ascendants et de collatéraux privilégiés, ou en face de collatéraux non privilégiés, ou en l'absence de successibles. A l'origine, et en face de descendants légitimes, elle a pour type la réserve de ces descendants, dont elle est un diminutif. En l'absence de descendants légitimes, la réserve de l'enfant naturel, d'après l'interprétation qui prévaut et que nous combattons, s'accroît avec le droit de successibilité de cet enfant, c'est-à-dire se modifie d'après une circonstance tout à fait étrangère au type qui lui sert de base.
Lorsque le de cujùs ne laisse pas de parents au degré successible, la réserve de l'enfant naturel est égale à la réserve de l'enfant légitime (758, C- Nap.).
401 bis. Le nouveau Gode italien, en adoptant le système de la variabilité de la réserve de l'enfant naturel, l'a corrigé.
Avec lui, jamais la réserve de l'enfant naturel n'est égale à la réserve de l'enfant légitime. Les enfants naturels, s'ils sont en présence de réservataires descendants ou ascendants, ont droit à la moitié de la quotité qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes. Ils ont droit aux deux tiers de cette quotité, s'ils ne sont pas en présence de réservataires. D'après le Code italien, ta réserve de l'enfant naturel est un