DE LA RÉSERVE ET SPÉCULEMENT
diminutif, non de sa portion héréditaire ab mais de la réserve de Tenfant légitime.
402. Dans son excellente étude sur le Gode italien, notre très^distingué collègue, M. Hue, a exprimé une idée contraire ; < •..L'enfantnaturel, reconnu, a drmt à une réserve ; c'est précisémera la part qui lui est attr^ buée dans la succession ab intestat qui forme sa réserve, laquelle par conséquens consiste dans la moitié de la part qui lui aurait été attribua s'il eût été légitime. » {Le Code civU italien et le Code Napoléon, 2' édition, 1. 1, p. 213).
403. Le de eujus laisse un enfant légitime et un enfant naturel. La part héréditaire de l'enfant natu« rel, s'il était légitime, serait de moitié de la raocession, soit de quatre huitièmes ; sa part héréditaire n'est donc que de deux huitièmes.
Il n'est pas légitime, sa réserve n'est que d'un huitième.
Si le de cujus laissait trois en&nts légitimes et un enfant naturel, la réserve des enfants légitimes serait de trois sixièmes ; si l'enfant naturel était légitime, U aurait un huitième, comme réservataire ; en&nt naturel, sa réserve n'est que d'un seizième.
Si le système de M. Hue était exact, la part héréditaire de l'enfant naturel ayant dû être d'un quart, s'il eût été enfant légitime, sa réserve serait de deux huitièmes, c'est-à-dire qu'elle serait supérieare à celle afférente à chaque enfant légitime.
404. L'enfant naturel, en présence d'un ascendant, n'aurait, à titre de réserve, que la moitié delà succession, soit six douzièmes ; enfant haturel, il n'aqud la moitié de cette quotité, soit trois deuxièmes ; Vbst
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cendint a quatre douBiëmes^ et c'est aux dépens des huit douzièmes formant la quôtitë disponible, vis-à*vis de l'ascendant, que se prélèvent les trois douzièmes de Tenfiint naturel, ce qui réduit la quotité disponible à cinq douzièmes.
408. L'art. 818 du Gode italien a prévenu la difficulté qui divise d'une part M. Troplong (dêê D&nch- IMM, t. II, n^ 772), et d'autre part, M. Demante (t. iv, 47 Wt, 4) et M. Demolombe (t. xix, n* 474).
« La portion due à Tépoux et aux enfants naturels ne vient pas en diminution de la légitime appartenant aux descendants légitimes ou ascendants; elle forme une réduction de la quotité disponible » (art. 818).
Gel article s'explique par les art. 805 et 807.
(r Les libéralités par testament ne peuvent excéder la moitié des biens du testateur si, en mourant, il laisse des enfants, quel que soit leur nombre.
€ L'autre moitié est réservée au profit des enfants et forme leur portion légitime (805).
a Si le testateur ne laisse ni eniants ni descendants, mais des ascendants, il ne peut disposer que des deux tiers des biens.
« La portion légitime , soit le tiers , est déférée au père et à la mère par égale portion, et, à défaut de l'un d'eux, elle est déférée entièrement à l'autre.
« Lorsque le testateur ne laisse ni père ni mère, mais des ascendants dans la ligne paternelle et maternelle, la portion légitime appartient pour moitié aux uns et pour moitié aux autres, s'ils sont à degré égal ; s'ils sont en degré inégal , elle appartient en entier aux plus proches de l'une ou de l'autre ligne (807). »
La reconnaissance, par la jurisprudence française
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et par le nouveau Gode italien, qui ne sont sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, que l'expression du droit européen, d'un droit de réserve au profit des enfants naturels, ne préjuge-t-elle pas singulièrement, au point de vue de la doctrine législative qui prévaut, la solution d'un problème vivement agité dans ces derniers temps?
La réserve dérive-t-elle du besoin social de favoriser la stabilité de la famille et d'assurer, dans la mesure du possible, sa perpétuité par la perpétuité de la propriété? S'il en est ainsi, la réserve est une institution politique ; 9ans doute, cette institution n'a rien d'arbitraire; elle est, comme toutes les institutions légitimes, inspirée par un intérêt qui est considéré par le législateur comme un intérêt général; mais enfin elle n'est qu'un instrument de conservation. Sa destinée serait compromise le jour où la mobilité des fortunes serait préférée à la solidarité des générations.
La réserve n'a-t-elle pas une origine plus élevée qu'une utilité sociale, soumise à des vicissitudes d'appréciation ? N'est-elle pas la consécration d'une obligation naturelle, d'un devoir d'assistance, d'un devoir alimentaire, largement entendu, qui survit à l'obligé et grève après sa mort son hérédité, continuation juridique de sa personne ?
Acquit d'une dette naturelle que la loi civile prend sous sa protection, la réserve se concilie avec la filiation en dehors du mariage. Si elle n'est qu'un moyen de solidifier la famille, comment peut-elle appartenir à ceux qui sont un trouble pour la famille, à ceux qui naissent en dehors de l'organisation et des lois de la famille?
Le droit de propriété, dit-on, ne serait qu'un droit précaire, puisqu'il serait viager, s'il n'était transmi*sible. Mais la transmissibilité de ce droit impliquet-elle l'idée d'un successeur imposé?
406. Le fondement que j'ai assigné à la réserve est le plus sûr, le plus inébranlable, en même temps qu'il est le plus vrai.
N'estrce pas que les droits du sang régulièrement ou irrégulièrement transmis priment les convenances sociales et la politique conservatrice ?
On dit, il est vrai, que solidifier la famille, c'est solidifier la propriété.
Mais, d'une part, est-ce solidifier la famille que d'alimenter ce qui en altère l'unité et les liens?
D'autre part est-ce solidifier la propriété que de la rendre indisponible, c'est-à-dire de l'asservir?
Cet asservissement excéderait le droit de la souveraineté sociale, si cette souveraineté n'obéissait dans l'établissement de la réserve qu'à un intérêt. 11 n'y a que l'idée de devoir qui légitime la réserve.
Si le droit du propriétaire n'est pas viager, pourquoi son devoir le serait-il?
La propriété survit : pourquoi la dette dont la propriété est la garantie ne survivrait-elle pas?
Mais j'ai traité ailleurs cette question (Lîfcertrfcitnfe, p. 218 à 223), et je ne veux pas redire, en de nouveaux termes, contre la théorie de M. Demolombe (t. xvui, p. 8), et de M. Hue (Code civil iialim, 1. 1*', p. 202), ce que j'ai dit contre la théorie de M. Jules Simon (la Liberté, t. F, p. 336).
La nature de la réserve, du moins pour les enfants naturels, et elle ne doit pas beaucoup différer de la
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réeerre das enfants légitimes qui lui sert de type, et dont elle n'est qu'une fraction, doit en détemûnsr l'importance et la limite. C'est cette importance qui a été exagérée; c'est cette limite qui a été méconnue à mon smis, non pas par notre Gode, mais par ses intcN prêtes.
DTJ CARACTÈBE