DEUXIEME SYSTÈME
Tout en reconnaissant que la religion catholique, étant la seule religion imposée par Dieu, a seule un droit naturel absolu au libre exercice, et'toutenla proclamant religion de l'Etat, un législateur civil peut licitement, sous l'empire de motifs suffisants, ne pas empêcher le libre exercice de cultes autres que le culte catholique, je ne dis pas de toutes sortes de cultes, y compris ceux qui prescriraient des sacrifices humains ou des actes directement contraires aux premiers principes de la morale, mais de certains cultes qui, quoique prohibés par Dieu, ne heurtent pas de front l'honnêteté et la moralité la plus vulgaire.
Cette espèce de hberté ou tolérance civile de certains cuftes ne leur est pas due en justice, à titre de cultes, puisque ces cultes sont fondés sur l'erreur, et que tout droit est fondé sur la vérité; mais cette' liberté ou tolérance leur est octroyée soit pour un plus grand bien, soit pour empêcher un plus grand mal. En décrétant cette tolérance, le législateur ne doit pas vouloir créer au profit des dissidents le droit ou la faculté morale d'exercer leur culte, mais seulement le <iroit de n'être pas troublés dans l'exer-
cice de ce culte. Car, sans avoir jamais le droit de mal agir, on peut avoir, comme je Tai dit, le droit de n'êire pas empêché de mal agir, si une loi juste prohibe cet empêchement pour des motifs suffisants. Et c'est en cela que la vraie tolérance admise par les catholiques se distingue de la fausse tolérance prônée par certains philosophes.
Entendons ici saint Thomas, fidèle écho de la tradition catholique :
« Les rites des infidèles peuvent être tolérés ou pour quelque bien qui provient d'eux, ou pour quelque mal qu'on peut éviter par là, c'est-à-dire pour éviter des scandales ou des dissensions (1). »
La tolérance civile des faux cultes peut donc être légitime dans certaines circonstances de temps et de lieux, mais elle ne peut et ne doit être accordée que sous l'empire de motifs très graves. Et, comme le droit commun (2) ecclésiastique prohibe cette tolérance, elle ne peut être régulièrement établie qu'avec le consentement exprès ou tacite du Souverain- Pontife (3).
La tolérance civile des faux cultes peut être plus ou moins étendue, suivant les conditions de la société politique où cette tolérance doit avoir lieu.
(1) 2, 2, q. X, art. xi, c.
(2) J'entends ici par droit commun de l'Eglise le droit contenu dans le Corpus juris canonici.
(3) D'après le cardinal Gerdil, il n'y aurait pas d'exemple que les Papes aient jamais autorisé par un signe quelconque d'approbation ou de consentement l'exercice d'un faux culte, quoi qu'ils aient dû quelquefois tolérer en certaines contrées cet exercice. {Analec. jur. pont. 2^ série, col. 1187.)
Je m'explique en empruntant les pensées de l'auteur du // sijUabo pontificio (1) : Si une société est dans son état sain et normal, c'est-à-dire si elle est universellement catholique et apte par là même à remplir l'obligation quelle a d'aider l'homme à parvenir à la béatitude éternelle, le chef d'une telle société a le devoir rigoureux 1° de protéger et de défendre la seule religion catholique qui, étant la seule vraie, enseigne infailliblement à l'homme quelle est sa tin, lui sert de guide et lui donne les moyens efficaces d'y parvenir ; 2° d'exclure de cette société tout faux culte qui pourrait détourner l'homme de sa fin dernière, de son bien suprême pour lequel Dieu 'a destiné à vivre en société.
Permettre l'exercice d'un faux culte dans une société universellement catholique c'est poser une occasion de ruine pour beaucoup de catholiques qui ont le droit de n'être pas exposés, par la faute de leur gouvernement, au danger de perdre leur foi.
Faut-il ajouter que l'unité religieuse étant le plus fort des liens sociaux, qui puisse unir les hommes entre eux, les rendre dociles à l'autorité, et les maintenir dans l'ordre et la tranquillité, l'autorité civile a le droit et le devoir de protéger la vraie religion et d'exclure toute fausse religion, source infaillible de divisions, de discordes, de troubles? L'histoire atteste les désordres de tout genre qu'a produits l'introduction du protestantisme dans divers Etats.
(1) Cet ouvrage, dû à la plume de L. Falconi, bénéficier de la Basilique valicane, a été traduit en français par M. Materne, curé de Flostoy.
Si au contraire une société se trouve dans un état d'infirmité et de décadence morales, par suite des divisions religieuses qui se sont produites dans son sein, il peut se faire que le souverain fun ou collectif) d'une telle société soit réduit à la triste nécessité, pour empêcher de plus grands maux^ de tolérer ou permettre divers cultes, soit parce qu'une telle tolérance ou permission est devenue Tobjet d'un pacte constitutionnel, soit parce qu'elle a prévalu depuis longtemps dans ces Etats. « En de telles circonstances, les catholiques devraient respecter une telle liberté. Et nous voyons que l'Eglise elle-même, quoiqu'elle la réprouve et la condamne en elle-même, comme un mal, consent néanmoins à ce que l'épiscopat français et l'épiscopat belge jurent fidéUté aux constitutions respectives de leur pays dans lesquelles cette même liberté est expressément établie (1). Cependant il ne suit pas de là que l'erreur ait par ellemême aucun droit de se manifester librement, droit qui n'est propre qu'à la vérité. Il ne s'agit donc là que d'une tolérance qui, par les raisons susdites, est accordée aux dissidents et à laquelle ils peuvent acquérir un véritable droit, lequel devra être respecté comme tout autre droit » (2). Autre chose en effet est d'avoir le droit d'exercer un faux culte, droit qui n'existe pas et ne peut être conféré par aucun législateur, autre chose est d'avoir le droit à la tolérance
(1) Je dois faire remarquer toutefois que ce serment n'a été autorisé par Rome qu'avec des restrictions et des réserves importantes.
(2) llSyllab9 pmtif. Romti, 1865, p. 331 et suiy.
d un faux culte 'Ou le droit de n'être pas empêché légalement d'exercer un faux culte). Ce droit-là peut être justement établi sous l'empire de certaines circonstances.
Est-il besoin d'ajouter que la tolérance, dans certains cas, ne devra être qu'une tolérance de fait, tandis que, dans d'autres cas, si de plus graves motifs l'exigent, elle pourra être établie même par une loi, si la nécessité l'exige ; en cela, il faut se laisser guider par la prudence, et non par des théories générales, arrêtées d'avance. Les principes, sans doute, ne doivent jamais être violés; mais il faut savoir en faire l'application, et ne pas ignorer les règles relatives à la collision des droits : règles trop souvent méconnues par certains esprits qui veulent maintenir à toute force un droit inférieur en présence d'un droit supérieur.
Ici se présente une question incidente : En accordant à ses sujets le libre exercice de faux cultes, un souverain catholique doit-il se servir du mot tolérance ou du mot liberté ?
Le mot tolérance est certainement le mot propre, mot qui fut repoussé avec force par M. le comte de Mirabeau en 1789 : « Je ne viens point, disait-il, prêcher ici la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot tolérance qui essaie de l'exprimer me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'autorité, qui a le pouvoir de tolérer, attente à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère
ce qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer. » Rabaut de Saint-Etienne disait, lui aussi : « Ce n'est pas la tolérance que je réclame, ce mot emporte une idée de compassion qui avilit l'homme ; je réclame la liberté, qui doit être une pour tout le monde (1). »
Les paroles que je viens de citer sont significatives, et l'on doit en conclure que le mot de liberté devrait régulièrement être réservé pour le culte véritable, tandis que le mot de tolérance s'appliquerait aux autres cultes qui n'ont par eux-mêmes aucun droit au libre exercice et qui ne peuvent être que par accident l'objet de la tolérance.
A l'appui de cette conclusion, on pourrait rappeler les mots d'un Bref de Pie IX, cité plus haut, sur Xinconvenance du mot liberté appliqué au pouvoir de mal faire.
Toutefois faudrait-il condamner absolument un législateur qui se servirait du mot liberté des cultes, pris dans le sens de tolérance civile? Je n'oserais le faire, après avoir lu la lettre du cardinal Gonsalvi (2) au cardinal Fesch, du cardinal Pacca à M. de la Mennais (3), et la réponse du cardinal Antonelli au cardinal Donnet, archevêque c'e Bordeaux, à propos de l'Encyclique Quanta cura et du Syllabiis. Le secrétaire dEtat de Pie IX fait observer à Son Eminence Donnet qu'il y avait une différence entre les erreurs
(1) Moniteur, du 23 août 1789.
(2) Dans cettfi réponse insérée plus bas, il est dit que les mots liberté des cultes peuvent avoir un sens catholique, si on les entend dans le sens de la garantie de leur tolérance civile.
(3) Voir plus haut, page 24.
proscrites H le fait particulier de la France et d'autres pays : « Cette seule distinction, ajoutait-il, doit suffire pour rassurer les bons catholiqnes qui, depuis la publication de TEncyclique, ont craint de ne pouvoir plus prêter le serment en usage depuis tant d'années, parce qu'il entraîne avec lui le devoir de tolérer la liberté des cultes. »
J'ajoute que le R. P. Perrone définit la tolérance politique (par opposition à la tolérance religieuse), la liberté ou faculté que le priiice ou l'Etat accorde aux citoyens de professer la reliçiion que chacun préfère, et que le cardinal Dechamps est d'avis que l'autorité civile « peut parfois tolérer l'erreur ou accorder la liberté civile à des cultes divers (1). »
Quoique assez inconvenant, suivant la pensée de Pie IX, le mot liberté des cultes pourrait donc, à la rigueur, être employé au lieu du mot tolérance des cultes, pourvu toutefois qu'il fût bien entendu que cette liberté n'est pas proclamée à titre de droit naturel, mais seulement à litre de tolérance civile, et aussi pourvu qu'il y eût des raisons suffisantes d'établir cette tolérance, et de se servir du mot de liberté (2).
(1) Le Libéralisme, lettre à un publiciste catholique, p. 40 et 61.
(2) « Laisser la liberté aux faux cultes ou la tolérer, ce n'est pas approuver l'usage qu'on en fait.... La loi qui garantit la tolérance ou la liberté civile des faux cultes, ne confère donc nullement le droit de professer et de répandre le faux, de pratiquer et de propager le mal. Ce prétendu droit est donc un non sens, une impossibilité. Les hommes sont libres de mal penser ou de mal faire, cest-à-dire qu'ils en ont la faculté, mais ils n'en ont pas le droit, «t iU rendront compte à Dieu d'avoir mal usé de
Le second système que je viens d'exposer, d'après lequel le législateur proclame officiellement, d'une part, la vérité de la religion catholique et en fait hautement profession, et établit, d'autre part, la tolérance ou la liberté civile de divers faux cultes, était, me semble-t-il, le système agréé par Mgr l'Evéque de Poitiers pour les temps actuels.
Ce système diffère du troisième système, que je vais maintenant examiner, et d'après lequel le législateur, sans reconnaître ou nier le principe qu'un seul culte a droit au libre exercice, d'après les lois divines, s'abstient de proclamer officiellement le culte catholique comme le seul vrai et comme le seul culte de l'Etat, et accorde à divers cultes, y compris le culte catholique, une égale liberté, sans distinction entre eux.
leur libre arbitre. Il ne peut y avoir de droit, a dit Pie IX, contre les lois éternelles de la justice.... » {Le libéralisme, lettre à un publiciste catholique par S. E. le cardinal Dechamps.) Autre chose est le droit civil à la tolérance, quand celle-ci est garantie par la loi; autre chose le droit prétendu naturel et inviolable à la tolérance ; autre chose le droit impossible de professer le faux ou de faire le mal. En réalité, nul homme n'a le droit d'errer ou de mal faire ; nul homme n'a le droit naturel, absolu, inviolable d'être toléré légalement dans l'exercice d'un faux culte, ou dans la perpétration d'un délit; mais si une loi, juste d'ailleurs, accorde la tolérance d'un faux culte ou d'un déUt, le partisan de ce faux culte ou l'auteur de ce délit a droit à la tolérance légale de ce faux culte ou de ce délit, sans avoir pour cela le droit ou la faculté morale d'exercer ce faux culte, de commettre ce délit.