TROISIÈME SYSTEME
Dans ce troisième système, le législateur, allant plus loin que dans le précédent, s'abstient d'affirmer officiellement la vérité d'une seule religion ayant un droit exclusif au libre exercice, et proclame d'une manière générale que divers cultes, y compris le culte catholique, jouiront, sans distinction, au point de vue civil, de la même liberté et de la 7nême protection, et cela sans qu'aucun soit légalement reconnu comme vrai et proclamé religion dominante ou religion d'Etat.
Que penser d'un pareil système?
Ce système étant complexe, je devrai, pour le juger dans son intégrité, poser successivement et résoudre les trois questions suivantes :
A. Tout gouvernement est-il obligé par les lois divines (naturelles et positives) d'embrasser la vraie religion qui est la religion catholique ?
B. Tout gouvernement est-il obligé de proclamer cette même religion comme religion d'Etat?
C. Un gouvernement peut-il, dans certaines circonstances, accorder la même liberté et la même protection civiles à divers cultes, y compris le culte catholique ?
A. Tout gouvernement (1) est-il obligé, de par
(1) '( Le seul cas, dit le P. TapareUi, où l'indifférence d'un gou-
Dieu, d'embrasser la vraie religion, j'entends la religion catholique, et d'en suivre les règles en tous ses actes gouvernementaux?
L'affirmative n'est pas douteuse, ainsi que je le démontrerai plus au long dans un chapitre subséquent. Qu'il me suffise ici d'appeler l'attention du lecteur sur les réflexions suivantes (1) :
1° C'est une erreur de prétendre que l'Etat ou le pouvoir civil n'a d'autre but et d'autre devoir que d'assurer la défense commune et de garantir les intérêts temporels de la société, et qu'il n'est pas tenu d'embrasser et de professer une religion déterminée, aux prescriptions de laquelle il doive conformer ses actes sociaux. Dieu, en effet, étant la fin de la société comme de l'individu, pus humanae vitee et societatis
vernement soit possible et légitime, c'est le cas d'une polyarchie qui renfermerait dans son sein des catholiques et des non catholiques. Dans une polyarchie, le gouvernement est quelque chose d'abstrait, car l'accord, comme l'unanimité, est une abstraction, et l'abstraction n'a pas de religion ; elle peut être indifférente. » Le P. Taparelli a-t-il voulu dire qu'un gouvernement polyarchique composé de catholiques et do non catholiques pouvait exister sans la proclamation officielle d'une religion d'Etat ? Ou bien a-t-il voulu dire que, lorsqu'un gouvernement se compose de cathohques et de non catholiques en nombre égal, les uns et les autres peuvent s'entendre pour écarter les questions religieuses qui les divisent et s'abstenir de légiférer à cet égard ? Quoiqu'il en soit, j'ai peine à croire qu'il ait entendu affirmer que chaque gouvernant n'est pas obligé de se conformer dans ses actes gouvernementaux aux règles de la vraie rehgion; car il se serait certainement trompé.
(1) Ces réflexions sont dues à un jeune prêtre italien, le professeur Nicolas de Lecce, prématurément ravi à la science. {Sag gio suite rel'zioni tra la Chiesa et lo Stato).
est Deus (\), tous les chefs et membres d'une société ont des obligations envers Dieu, non seulement comme personnes privées, mais aussi comme personnes publiques, et sont par conséquent tenues de rendre socialement à Dieu le culte qui lui est dû. La fin dernière de la société se confond avec la fin dernière de rindividu.
2° Dès lors que le dépositaire (un ou collectif) de l'autorité civile est chargé de procurer la paix temporelle et d'amener les citoyens à bien vivre, comme l'enseigne saint Thomas, il est par là même obligé de s'inspirer de la religion pour obtenir ce double résultat. Or la religion dont il doit s'inspirer est la religion véritable, révélée par Dieu, voulue de Dieu, je veux dire la religion catholique. Et en effet, comme chaque individu est tenu d'atteindre sa fin dernière en se conformant aux prescriptions du catholicisme, de même les détenteurs de la puissance civile, chargés de diriger les citoyens de façon à ce qu'ils ne soient pas détournés de leur fin et même qu'ils puissent plus facilement l'al^jiadre, doivent aussi tenir compte de ces mêmes prescriptions dans leurs actes sociaux.
3° En vain dirait-on, avec l'annotateur de Vatel, que la nation entière en tant que nation, c'est-à-dire considérée comme une personne morale, est une abstraction, et qu'une abstraction ne saurait professer une religion.
Si cette doctrine était vraie, il faudrait en conclure que les actes de l'autorité civile ne sont susceptibles
(1) s. Th., 1, 2, q. c, art. 6.
d'aucune imputabilité morale : ce qui est absurde; car bien que les actes de l'autorité civile ne viennent pas de l'individu en tant qu'individu, ils procèdent néanmoins d'un individu, ou de plusieurs individus délenteurs de l'autorité civile. Les actions sont toujours individuelles, alors même qu'elles se réfèrent au gouvernement d'un peuple; cette relation adventice ne détruit point la moralité essentielle de l'acte : ejle la présuppose et se fonde sur elle. Tout souverain un ou collectif agit en vertu de principes, et se propose une fin, comme tout individu. De même que tout autre acte humain, l'acte gourvernemental doit procéder d'une volonté éclairée par la droite raison; et de même que le souverain est responsable, comme homme, de tout acte personnel, il est responsable de ses actes publics, comme souverain. Donc, si l'individu doit remplir les devoirs que lui imposent la morale et la religion, l'Etat qui se compose d'individus, doit également remplir ces mêmes devoirs. Les actes sociaux étant des actes humains, tombent sous les règles qui régissent ces actes et doivent par conséquent être en harmonie avec la dernière fin que l'homme est tenu d'atteindre avant tout; d'où il suit que l'Etat est tout aussi obligé que l'individu de se conformer, dans ses actes, aux règles de la religion, obligatoires pour l'obtention de cette fin suprême.
B. Tout législateur catholique est-il obligé de prodamer la religion catholique comme religion de VEtat ?
- io6 —
Avant de répondre à cette question, il importe de bien préciser le sens des mots et de faire les distinctions convenables.
Rappelons d'abord les deux sens dans lesquels le mot Etat peut se prendre : dans un premier sens, ce mot signifie une société parfaite toute entière, (y compris le chef et les membres) ; dans un second sens il ne signifie que le souverain seul, lequel peut être un ou collectif, suivant la forme du gouvernement de cette société. Par suite, le mot religion d'Etat peut signifier ou la religion de la nation toute entière, c'est-à-dire du gouvernement et des gouvernés, ou la religion du gouvernement seul.
Disons en second lieu que lorsqu'un gouvernement régit catholiquement un peuple, on peut dire que la religion catholique est alors la religion de VEtat, j'entends du gouvernement. Si c'est la nation entière (chef et membres) qui suit, dans sa vie sociale, )es prescriptions catholiques, on peut dire que la religion catholique est alors la reUgion de l'Etat, c'est-à-dire des gouvernants et des gouver7iés.
De ce que tout Etat est obligé, comme Etat, d'embrasser le catholicisme et de se conformer à ses lois dans l'usage de la puissance civile, faut-il conclure que toujours et partout il y ait obligation de proclamer officiellement la religion catholique comme religion de l'Etat ?
La question revient à celle-ci : Un Etat peut-il être catholique et agir catholiquement dans sa vie sociale, sans proclamer officiellement la religion catholique religion de l'Etat ?
Que la proclamation officielle du catholicisme comme religion de VEtat — et de X Etat-nation, ^X de \ Etat-gouvernement ~ soit chose très désirable, et même puisse être obligatoire dans tels temps, dans tels lieux, c'est ce qu'on ne saurait mettre en doute.
Quand toute ou presque toute une nation est catholique dans son chef et dans ses membres et consent à se laisser diriger socialement d'après les principes et les règles du catholicisme, la proclamation offnîielle du catholicisme, comme religion d'Etat, s'impose en principe.
Toutefois, si la proclamation officielle d'une religion d'Etat heurtait un assez grand nombre d'esprits, et pouvait susciter des troubles ; à plus forte raison, si une forte minorité, turbulente et audacieuse n'était pas catholique, ou si un grand nombre de catholiques les plus influents n'étaient cathoUques que de nom, et hostiles à cette proclamation, n'y aurait-il pas lieu de s'abstenir de la faire ?
Que s'il s'agit de la religion de \ Etat-gouvernement dans un pays divisé de croyances, dont le souverain (un ou collectif) est cathohque et veut, comme il y est toujours obligé, gouverner catholiquement son peuple, il est certain que, s'il pouvait, sans inconvénient majeur, proclamer ofticiellement la religion catholique comme la religion de X Etatgouvernement, il ferait en cela une chose excellente ; mais serait-il rigoureusement obligé d'agir ainsi, toujours et i^artout ? Et ne pourrait-il pas, étant données certaines circonstances, gouverner catholiquement son peuple, c'est-à-dire suivre les principes
et les préceptes de la religion catholique dans ses actes gouvernementaux, sans le déclarer d'avance en proclamant cette religion comme religion d'Etat ? Oserait-on dire que, dans un pays où l'opinion publique est égarée à ce point qu'elle repousse de toutes ses forces la proclamation d'une religion d'Etat, un souverain ne peut pas s'abstenir de faire cette proclamation, s'il craint avec raison que la paix publique soit troublée au détriment de la société civile et de la société religieuse? Existe-t-il un précepte qui oblige tout législateur à proclamer, coûte que coûte, le catholicisme comme religion d'Etat?
Le précepte de proclamer la religion catholique religion d'Etat est un précepte affirmatify qui n'oblige pas semper et pro semper, comme dit l'Ecole.
Voudrait-on s'appuyer sur l'autorité du Saint- Siège pour soutenir que l'obligation de proclamer la religion catholique, comme religion d'Etat, est toujours et partout urgente, et qu'un Etat ne saurait être catholique s'il s'abstient de cette proclamation par des raisons de prudence ?
Je ne connais aucun décret du Saint-Siège qui impose la proclamation du catholicisme comme religion d'Etal à tous les gouvernements, à tous les peuples. Le Syllabus serait allégué en vain à ce sujet; car ce qu'il condamne, c'est l'opinion de ceux qui prétendraient qu'à notre époque il ne convient plus que la religion catholique soit l'unique religion de VEtat (1).
^1) Prop. Lxxvii.
D'un autre côté, il ne faudrait pas dire que Pie VII, en n'exigeant pas rigoureusement, quoiqu'il le désirât vivement, que la religion catholique fût proclamée rdigion cVEtat et religion dominante dans le Concordat de 1801, ait par là même approuvé positivement cette non proclamation. Le Pape s'est simplement abstenu en cette circonstance, comme je le dirai tout à l'heure.
Je note ici en passant, — pour combattre certains préjugés contre la proclamation constitutionnelle du culte catholique comme culte de l'Etat (soit de l'Etatgouvernement, soit de l'Etat-nation), — que cette proclamation n'est pas nécessairement exclusive de la tolérance légale d'autres cultes.
C. Un gouvernement ne "^qwX-iX jamais, et en aiicim lieu, accorder licitement la même liberté et la même protection civiles (1) à divers cultes, y compris le culte catholique ?
Si ce gouvernement proclamait que la religion catholique est la reUgion de l'Etat, et déclarait simplement, sous l'empire de raisons suffisamment graves, que d'autres cultes déjà existants, jouiraient de la même liberté et de la même protection civiles que le culte catholique, je ne pense pas qu'on dût
(1) Protection dit plus que liberté. La protection d'un seul culte n'exclut pas nécessairement la liberté d'autres cultes. Dans son discours prononcé à Rennes, en 18o8, Napoléon III disait : " Elle (la France) veut un gouvernement assez consciencieux pour déclarer qw:il protège hautement la religion catholique, tout en acceptant la liberté des cultes. »
taxer de faute théologique cette manière de procéder, car en pareil cas cette liberté et cette protection civiles pourraient ne s'entendre que d'une tolérance civile, assurée à titre d'égalité, à toutes les religions autres que la religion de l'Etat, qui seule en définitive aurait une situation privilégiée. Le législateur ne se montrerait pas, dans une telle hypothèse, indifférent pour le vrai culte comme pour les faux cultes, puisqu'un seul, le culte catholique, serait reconnu officiellement le culte de l'Etat et aurait, à ce titre, une prééminence sur les autres.
Mais que penser et dire, si en s'abstenant de proclamer la religion catholique comme religion de l'Etat, un gouvernement accordait en outre la même liberté et la même protection civiles à divers cultes, y compris le culte catholique, sans assigner à ce dernier une prééminence quelconque ? Ce législateur ne se rend-il pas par là même coupable cCindifférence religieuse ? Peut-il lui être jamais permis de mettre divers cultes sur le même pied légal et de les traiter lég^^lement de la même façon ?
Question, je l'avoue, grave et difficile, et que je n'ai pas la prétention de trancher définitivement. Je me contenterai de soumettre quelques observations à mes lecteurs.
Et d'abord, je vais remettre sous leurs yeux les paroles suivantes empruntées à la Réclamation respectueuse adressée par S.A. le prince Maurice de Broglie, évêque de Gand, à LL. MM. les empereurs d^A u triche et de Russie et à S. M. le roi de Prusse, relativement à létat des affaires religieuses
en Belgique : « La nouvelle loi fondamentale du royaume des Pays-Bas ne reconnaît aucune religion
nationale C'est la seule en Europe qui n'adopte
aucun culte particulier, qui n'en propose aucun aux sujets de l'Etat comme digne de sa protection spéciale par les avantages qu'elle leur assure. Mais cette loi, en affectant de les admettre tous, de les protéger tous également sans en admettre aucun, professe par le fait une parfaite indifférence à cet
égard Il s'ensuit manifestement que ce n'est pas
la tolérance civile que consacre la nouvelle loi fondamentale, puisqu'elle n'adopte aucun culte particulier, mais l'indifférentisme légal, système monstrueux.... (1) »
Le même évêque dit encore ailleurs : « Sans doute il y a des circonstances critiques où la tolérance civile proprement dite (des cultes) doit paraître excusable.... ce n'est pas alors se montrer aux yeux des peuples indifférent pour le vrai comme pour les faux cultes, puisqu'un seul, celui que le prince et la nation ont adopté, jouit exclusivement dans l'état d'un grand nombre d'avantages attachés à la religion dominante; que les principes constitutifs de son église, ses lois spirituelles sont reconnus, avoués et maintenus par la loi. Ce n'est donc pas se déclarer de toutes les religions, sans en préférer aucune. La tolérance accordée de cette manière n'est enfin qu'un pur acte civil Combien ne diffère pas une sem-
{!) Continuation de l'Hist. de l'Egl, par M. de Robiano, t. II, p. 509.
blable tolérance d'un système monstrueux où, pour nous servir des expressions d\m illustre évêque de France (1), « on veut admettre indifféremment tous les cultes, on veut les livrer tous au mépris des hommes en affectant de n'en regarder aucun comme digne de quelque préférence » (2). »
On doit conclure de ces paroles et autres du vaillant évêque de Gand qu'un gouvernement ne saurait décréter la liberté et l'égalité civiles des cultes (encore moins leur protection civile) en s'appuyant sur cette grave erreur que tous les cultes sont également vrais ou également faux, et que tous ont, de par Dieu, un même droit au libre exercice. On doit encore nier qu'un gouvernement puisse toujours et partout licitement établir même la simple tolérance civile de faux cultes lesquels, par eux-mêmes, n'ont point droit à cette tolérance.
Mais si, pressé par les nécessités sociales, un législateur s'abstient, d'une part, de proclamer officieUement la religion catholique religion d'Etat, et décrète, d'autre part, que divers cultes jouiront, au point de vue civil, de la même liberté et de la même protection dans leur exercice, faut-il croire que ce législateur se rend coupable d'un indifférentisme réprouvé par la religion ?
Je disais tout à l'heure qu'un législateur pouvait licitement, en certains cas, s'abstenir de proclamer la religion catholique comme religion d'E-
(1) Ordonnance de Mgr de Conzié. archevêque de Tours, Ujuin 1791.
(2) Continuation de l'Hist. de VEgL, t. II, p. 522.
tôt, encore qu'il soit obligé d'en suivre toujours les prescriptions dans ses actes de législateur; il s'agit maintenant de savoir si, en même temps qu'il pratique cette abstention, il peut encore l'aggraver, sous le coup de nécessités impérieuses, en proclamant que divers cultes, y compris le culte catholique, jouiront de la même liberté et de la même protection dans l'ordre purement civil, et cela sans qu'aucune prééminence légale soit assignée au culte catholique.
Avant tout, je dois dire que, si le législateur en question prétendait reconnaître ou créer au profit d'un faux culte le droit ou la faculté morale de s'exercer librement (droit qui n'appartient en réalité qu'au vrai culte), cette prétention serait fausse et illicite ; il en serait de même s'il entendait faire tomber sa protection civile sur les faux cultes eux-mêmes, et non sur la personne seule de leurs sectateurs. Par conséquent la question que je traite se borne à celleci : Un législateur catholique, sous l'empire de très graves nécessités, peut-il, — sans nier ou affirmer, comme législateur, que le catholicisme est la vraie religion qui s'impose à tout gouvernement, sans nier ou affirmer que seul le culte catholique a des droits naturels absolus à la liberté et à la protection civiles, — peut-il déclarer licitement que divers cultes jouiront également, dans leur exercice (1), de cette même liberté et de cette même protection ?
(1) Autre chose pour l'Etat est de protéger un culte en lui-même, autre chose est d'en protéger seulement le libre exercice, en se kornant à empêcher légalement les atteintes à ce libre exercice.
Il est certain que, s'il existe dans le droit divin (naturel ou positif) ou dans le droit ecclésiastique une défense absolue à ce sujet, la question est par là même tranchée.
Or je ne connais pas, jusqu'ici, de loi divine ou ecclésiastique qui interdise absolument à un législateur, placé dans n'importe qu'elle situation, la proclamation d'une même liberté et dune même protection civiles (entendues dans le sens que j'ai dit) au profit de divers cultes, y compris le culte catholique, proclamation jointe à la non déclaration d'une religion d'Etat.
Est-ce que le droit divin (naturel ou positif) défend toujours Qi partout à un législateur de laisser les sectateurs d'un faux culte en possession tranquille de la faculté naturelle qu'ils ont, en vertu de leur libre arbitre, d'exercer le culte qu'ils veulent? Sans doute un législateur peut et doit même, en principe, empêcher les sectateurs de faux cultes d'exercer ces mêmes cultes ; mais il n'est pas tenu de les empêcher toujours et partout; et mu, par des raisons graves, il peut leur laisser la même liberté que celle qu'il est obligé de laisser toujours et partout aux catholiques. Sans doute encore un législateur, en principe, peut et doit même au besoin n'accorder aucune protection civile aux dissidents dans l'exercice de leurs cultes; mais il n'est pas tenu de leur refuser toujours et partout la protection qu'il est obligé d'accorder toujours et partout aux catholiques dans l'exercice du leur. En un mot, laisser civilement les dissidents exercer librement leurs faux cultes, les protéger même civi-
lement dans ce libre exercice, ne sont pas des actes intrinsèquement mauvais.
Soit, dira-t-on, mais ces actes deviennent mauvais, parce que joints à la non proclamation d'une religion d'Etat, ils dénotent de la part du législateur un indifférentisme qui ne suppose aucune religion vraie, et par conséquent un indifférentisme coupable.
Oui, si le législateur n'était pas connu d'ailleurs comme catholique; non, si l'on sait qu'il est vraiment catholique, et qu'il n'agit ainsi que pour de bons et suffisants motifs.
Mais je vais plus loin : un législateur ne pourrait-il pas, dans certains cas extrêmes, permettre le scandale qui résulterait de ses actes et de son abstention, si ces actes et cette abstention n'étaient pas intrinsèquement mauvais par eux-mêmes ?
Je sais qu'on peut se rendre suspect de connivence avec les coupables lorsqu'on néglige de s'opposer à leurs péchés, et par conséquent je réprouve et dois répro^iver un législateur qui, pouvant empêcher, sans inconvénients majeurs, l'exercice des faux cultes, et proclamer religion d'Etat la vraie religion, ne fait ni l'un ni l'autre; mais doit-on condamner celui qui n'agirait de la sorte que pour éviter de plus grands maux? Loin de violer la loi divine, en pareil cas, ce législateur n'en serait-il pas le fidèle exécuteur? Car la loi divine qui commande au législateur civil de proscrire les faux cultes, lui défend de le faire, si cette proscription devait être plus nuisible que favorable aux intérêts religieux et sociaux.
Il me tarde maintenant de consulter les actes du Saint-Siège, relatifs à la question dont il s'agit et en particulier à la liberté des cultes, pour y puiser les lumières dont j'ai besoin en cette question compliquée et si importante ; car la liberté civile des cultes, suivant la remarque de Mgr Parisis, implique (ou du moins peut impliquer) une indifférence légale du gouvernement à l'égard des croyances religieuses et la volonté expresse d'accorder, sinon à toutes les erreurs, du moins à plusieurs cultes formellement réprouvés par l'Eglise, les mêmes droits (je dirai les mêmes facultés légales et les mêmes faveurs civiles) qu'à la vérité divine (1).
1° Si Pie VI, dans son Bref du 10 mars 1791, réprouve avec raison la doctrine « que l'homme en société a le droit ou la faculté morale de jouir de toute sorte de liberté, de façon à ne pas être troublé en fait de religion et à pouvoir, suivant son gré, penser, parler, écrire tout ce qu'il veut en matière religieuse », il ne réprouve point par là même l'opinion qui soutient que dans certaines circonstances et pour de graves motifs, le législateur politique peut ne pas troubler civilement l'homme en fait de religion, et lui laisser, je ne dirai pas une liberté illimitée, mais une certaine liberté civile ou tolérance de mal penser, de mal parler et de mal écrire en matière rehgieuse ;
2° Si le même Pie VI, écrivant au cardinal de Léoménie de Brienne lui disait justement : « Qui ne voit
(1) Cas de êonseience, deuxième édition, arant-propo».
que la constitution établie par l'Assemblée nationale, en laissant à rhomme la liberté de penser et d'écrire ce quil lui plaît sur les matières de religion, heurte de front la religion elle-même ? que tant d'autres nouveautés qu'elle introduit renversent l'autorité de l'Eglise?.... Votre devoir était de combattre ces
erreurs » Pie VI, par là même, ne réprouvait pas
toute constitution qui laisserait à l'homme une liberté restreinte de mal penser et de 7nal écrire, et cela sous l'empire de motifs graves qui n'existaient pas en 1789, et pour des motifs autres que ceux qui inspiraient les législateurs de cette époque;
3° Si Grégoire XVI a condamné \ indifférence dans son Encyclique du 17 août 1832, c'est l'indifférentisme religieux, « ce système, dit le Pape, qui, par la ruse des méchants, cherche à pénétrer partout, qui montre le salut éternel comme pouvant être obtenu par quelque profession de foi que ce soit » ; mais Grégoire XVÏ ne réprouve pas par là même la conduite de tout législateur qui, sous l'empire de nécessités graves, s'abstiendrait de proclamer dans un acte officiel la prééminence du culte catholique sur les cultes existants et les laisserait s'exercer avec une égale liberté et une égale garantie civiles;
4* Si le même Grégoire XVI condamne « cette erreur insensée ou plutôt cet incroyable délire qui prétend qu'on doit garantir et assurer à chacun la liberté de conscience », il ne condamne point par là même l'opinion de ceux qui pensent que, dans certains pays, à certaines époques, un législateur peut, pour de graves motifs, s'engager à garantir à quel-
ques-uns ou à plusieurs le libre exercice de tel ou tel culte en particulier;
o° Si l'Encyclique Quanta cura condamne cette proposition, « que la perfection des gouvernements et le progrès civil demandent impérieusement que la société humaine soit constituée et gouvernée sans aucun égard à la religion, et comme si elle n'existait pas, ou du moins sans établir de différence entre la vraie religion et les fausses religions », elle ne condamne pas l'opinion de ceux qui, réprouvant l'erreur signalée par le Pape, diraient tout simplement qu'une société, autrefois chrétienne, peut avoir subi une telle décadence religieuse, que son gouvernement soit obligé de laisser une égale liberté aux partisans de divers cultes, et de ne pas assigner officiellement une supériorité légale au vrai culte;
6° Si la même Encyclique condamne cette autre proposition, que « la meilleure condition d'une société optimam esse conditionem societatis, est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est quand la paix publique le demande », elle ne condamne pas l'opinion de ceux qui avoueraient que la condition d'une telle société n'est pas parfaite, mais qui diraient seulement que, dans certaines sociétés, où règne la division des croyances, il peut se faire que l'autorité n'ait pas l'obligation de réprimer les violateurs de la religion catholique, quand la paix publique est suffisamment gardée ;
7° Si la même EncycUque condamne encore « la
liberté de conscience et des cultes comme un droit propre à chaque homme (droit par là même naturel), qui doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée, » elle ne réprouve pas par là même l'opinion de ceux qui soutiendraient que, dans telle société imparfaitement constituée, la loi peut, sous l'empire de nécessités urgentes, proclamer et garantir le libre exercice de leur religion à des sectateurs de faux cultes, sans que toutefois elle puisse licitement déclarer que ces sectateurs ont le droit naturel et imprescriptible de pratiquer leur fausse religion et d'en exiger la garantie légale.
Entendons ici le R. P. Liberatore : « Le Saint-Père ne condamne pas, dans l'Encyclique Quanta cura, la dure nécessité où serait un Etat de tolérer et de laisser libres les cultes hétérodoxes en accordant à tous indistinctement, catholiques et non catholiques, les droits égaux et la faculté publique de professer publiquement leur religion, parce que la division religieuse a mis le désaccord entre les citoyens. Une pareille société n'étant pas dans une condition normale vis-à-vis de la révélation, il faut que le gouvernement et les lois s'accommodent à l'infirmité du sujet, évitant des maux pires et assurant au moins la paix commune; mais ce qui est condamné par le Saint-Siège, c'est la maxime que cette sorte de gouvernement est la meilleure et la plus conforme au véritable progrès ; s'il en était ainsi, ce n'est pas seulement aux sociétés que nous venons de dire, mais à toutes en général, même à celle composée exclusivement ou presque exclusivement de
catholiques, que cette forme de gouvernement devrait s'appliquer. C'est là ce qui est condamné dans l'Encyclique » (1) ;
8^ Si d'après 'le Syllabus (proposition 77), il n'est pas permis de croire « qu'à notre époque il n'est plus expédient d'avoir la religion catholique comme unique religion d'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes », il n'est pas défendu par là même de penser qu'il peut se trouver, à notre époque, des contrées où les croyances sont tellement affaiblies et divisées, où les esprits sont tellement aveuglés, qu'il ne soit plus possible d'y proclamer la religion catholique comme religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes;
9° Si d'après le Syllabus encore (proposition 78), il n'est pas permis de dire « qu'on a louablement agi en certains pays catholiques (désignés par les allocutions qui s'y rapportent) en pourvoyant par la loi à ce que les étrangers qui s'y rendent puissent y jouir de l'exercice public de leurs cultes particuliers '), il n'est pas défendu par là même de penser que, dans certains pays divisés de croyances, non seulement des étrangers, mais encore des indigènes, peuvent être admis au libre exercice de leurs cultes, quand la nécessité l'exige;
4Ô° Si, toujours d'après le Syllabus (proposition 79), il est défendu de nier que « la hberté civile de chaque culte et le plein pouvoir attribué à tous de manifester ouvertement et pubhquement leurs pen-
(1) La Chiesa e lo Stat».
sées et opinions quelles qu'elles soient, contribuent à corrompre plus facilement les mœurs et les esprits des peuples et à propager la peste de l'indifférentisme », il n'est pas défendu par là même de penser que, dans certaines circonstances, le libre exercice des cultes (je ne dirai pas de toute espèce de cultes, même les plus infâmes et les plus monstrueux) peut être licitement accordé par un législateur catholique.
Interrogeons maintenant l'histoire et examinons quelques faits relatifs à la question qui nous occupe.
Le Saint-Siège aurait voulu (1), sans doute, que le Concordat de 1801 rétablît la religion catholique comme religion dominante, ainsi qu'elle l'était en France avant 1789; il obtint seulement cette déclaration, à savoir que « le gouvernement de la République reconnaissait que la religion catholique, apostolique, romaine, était la religion de l'immense majorité (^2/«m longe maxima pars) &q?> citoyens français. » La clause sans préjudicier à la liberté des cultes ne fut pas admise par le Saint-Siège. Le cardinal Gerdil, dans ses notes sur le Concordat, fait remarquer à cette
(1) On lit dans les Mémoires de Consalvi (t. I, p. 374) : « Tous les efforts tentés pour qu'on déclarât la religion catholique religion de l'Etat n'avaient abouti à rien, quoiqu'ils eussent été des plus vifs. Le gouvernement arguait toujours que la base fondamentale de la constitution, c'est-à-dire Tégalitc des droits, des personnes, des cultes et de toute chose en un mot s'y opposait, et cela d'une manière si décisive qu'on devait regarder comme une grande victoire d'avoir, je dirai plutôt arraché qu'obtenu, pour le Concordat que je fis, la déclaration qu'au moins la rehgion catholique était en France la religion de la majorité des citoyens, «
occasion que « quoique les Souverains Pontifes aient dû tolérer quelquefois l'exercice des sectes séparées dans les Etats catholiques, il n y a pas d'exemple qu'ils l'aient jamais autorisé par aucun signe d'approbation ou de consentement. Jésus-Christ les a établis chefs de l'Eglise pour propager dans l'univers entier sa sainte religion qui est la religion catholique, à Texclusion de toute autre (i). »
De ce que le Saint-Siège n exigea pas rigoureusement la proclamation de la religion catholique, en France, comme dominante ou religion de l'Etat, fautil en conclure, comme Ta fait M. Ollivier et comme on l'a dit après lui, que le préambule du Concordat « consacre l'abolition d'une religion dominante et la sécularisation de l'Etat? » Non certainement. Le Pape n'a consacré rien de pareil. Et d'abord, comment aurait-il pu consacrer la séculaiisation de VEtal, si on entend signifier par ces mots \ indépendance de l'Etat à l'égard de la loi chri^tienne ? C'eût été consacrer une erreur. Je dis en second lieu que le Pape n'a pas consacré davantage Y abolition du catholicisme comme religion dominante, en France, mais qu'il a simplement toléré qu'on ne le déclarât point par acte public la religion dominante en France, vu les circonstances d'alors qui ne le permettaient pas. « Attendu, disait le cardinal Gerdil, que les circonstances présentes ne laissent pas lieu d'espérer que la religion catholique soit pour le moment déclarée par acte public la religion dominante en France, il semble que le
(2; Atiakct. jur.pontif., col. 1188. 3« série.
Saint-Père puisse justement agréer que le gouvernement déclare au moins qu^elle est la religion de la majorité de la nation, qu'il V adopte spécialemetit pour la sienne. » Ce dernier desideratum de Gerdil ne fut pas admis. On se contenta de mentionner seulement la profession particulière de catholicisme que faisaient les consuls de la République.
On ne saurait pas même prétendre que le Concordat ait consacré la tolérance des autres cultes. J'en trouve la preuve dans un écrit du cardinal Pacca, adressé aux ministres étrangers résidant à Rome : « Le Saint-Père, dit le cardinal, tenant à démentir sans retard les fausses propositions contenues dans un discours prononcé au Corps législatif de France, le ^ novembre 1808, et publié par la Gazette romaine, m'a expressément ordonné de déclarer entièrement fausse rassertion qu'avant le Concordat on supposait deux puissances. On ne les supposait pas, mais elles existaient réellement, comme elles existent encore aujourd'hui.
» Il est faux pareillement que le Concordat ait reconnu et consolidé Xindépendance de l'Etat à l'égard de FEglise de France. (Je recommande cette affirmation positive à l'attention de M. Emile OUivier).
» Il est faux pareillement et calomnieux que le Concordat ait consacré la tolérance des autres cultes. Cette religieuse convention consacra seulement le retour glorieux des catholiques de France à l'unité, et ne contient pas une seule parole relative à aucun culte condamné et proscrit par l'Eglise romaine. Si, dans les articles organiques, on met en avant une
telle tolérance, ces articles ont toujours été réprouvés et contredits par le Saint-Père (1). »
On ne peut donc pas conclure du texte du Concordat que le Saint-Siège ait autorisé ou la liberté ou la tolérance d'un culte autre que le culte catholique.
En 1804, durant les négociations préliminaires relatives au couronnement et au sacre de Napoléon, se présenta la question de la liberté des cultes. L'empereur devait prêter le serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes.
Le cardinal Caprara, dans une note à M. "de Talleyrand, du 27 juin 1804, fit observer que « l'Eglise ne peut admettre cette tolérance universelle. Elle ne reconnaît point de salut hors son sein, et lorsque des empereurs catholiques, par des raisons dune force insurmontable, tolèrent dans leurs Etats des sectes séparées de l'Eglise, cette tolérance civile ne s'étend qu'à la personne des sectaires et non pas au culte qu'ils professent. L'EgUse ne peut envisager comme un objet de respect de la part d'un souverain ce qui est pour elle un objet d'anathème et d'affliction. Elle voudrait réunir tous les hommes dans la même foi, et prodiguer à tQjas ses bienfaits et ses grâces; mais en attendant qu'ils s'en rendent dignes, en revenant à l'unité, elle ne peut voir qu'avec une douleur extrême que l'on prenne Jésus-Christ et l'Evangile à témoins qu'on respectera non seulement leurs personnes, mais encore leurs erreurs et leur culte. >^
(1) Alli signori Ministri Esteri pressa la S. Sede, 30 novembre 1808 {Raccolta di documenti autentici, Italia, 1814).
M. de Talleyrand répondit à cette note : o La liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution. La première a pour objet les individus qui professent ces cultes; la seconde, les principes et l'enseignement qui l^s constituent. Maintenir Tune, n'est point approuver l'autre. Charles-Quint autorisa, à Spire, en 1529, la liberté du culte luthérien, jusqu'au Concile général.... Clément VII ne lui objecta jamais cette tolérance (et le couronna en 1530). Il est des mesures que la sagesse et les circonstances exigent.... »
Le cardinal Consalvi répondit le 28 août 1804 : « Le Saint-Père ne trouve pas clairement exprimé que le serment de respecte?^ et de faire respecter la liberté des cidtes n'emporte que la tolérance civile et la garantie pour les individus de n'être pas molestés extérieurement aans l'exercice extérieur de leur culte....
» L'importance et la délicatesse de la chose exigent qu'une vérité si essentielle à la religion soit déclarée dans les termes les plus simples et les plus précis, et que l'on ôte aux fidèles tout motif d'ambiguité et de doute sur le sens de ce serment, et aux ennemis de la religion tout prétexte d'en abuser et d'en travestir le sens catholique. Le détestable usage que, dans ces derniers temps, les ennemis de la religion ont fait des mots liberté des cAiltes, les erreurs très récentes qu'à la faveur de ces mots on a cherché à propager, et le souvenir encore frais des abus exigent une plus exacte application sur un article dans lequel il est très nécessaire que l'on parle littérale-
ment et sans ambiguïté dans les expressions, pour l'édification des fidèles et pour obvier aux réflexions malignes....
» Ces considérations font désirer au Saint-Père une déclaration qui exprime en termes précis que la liberté des cultes dont il est fait mention dans le serment ne regarde que la tolérance civile des mêmes cultes et la garantie des individus qui les professent. Une fois qu'on a déclaré que telle est la nature de la tolérance exprimée dans ces paroles du serment : respecter et faire respecter la liberté des cultes, de manière que la liberté de ces cultes ne soit autre chose que la garantie de leur tolérance civile, le Saint-Père n'a plus de peine, en voyant dans la note de 31. de Talleyrand que l'on en parle comme d'une de ces mesures qu'exigent les circonstances.
» Si par ces mots on entendait non seulement ne pas molester et protéger, dans le libre exercice des cultes, ceux qui les professent, mais encore empêcher les autorités ecclésiastiques de procéder contre ceux qui, par l'apostasie, abandonnent le culte (catholique) qu'ils ont autrefois professé pour passer à un autre culte, le Saint-Père ne pourrait pas se croire justifié devant Dieu et le monde, s'il négligeait de faire sur cet objet ses représentations »
Le cardinal Fesch répondit le 29 août 1804 : « Il suit évidemment de la déclaration expresse (de M. de Talleyrand) que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes n'exprime que la tolérance
civile et la garantie des individus Sa Sainteté doit
être convaincue que, puisque le gouvernement ne
s'engage qu'à la tolérance civile... il ne mettra point obstacle à la punition des apostats par les peines canoniques (4). ^) Le 30 août, le cardinal Consalvi répondit : « Le Saint-Père ayant vu (dans la Note de l'gme Fesch) que le serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes n'exprime que la tolérance civile et la garantie des individus, et que c'est dans ce sens que doit s'entendre la note de M. de Talleyrand, et en outre que le gouvernement, ne promettant que la tolérance civile et étant d'ailleurs toujours disposé à protéger tous les droits de l'Eglise, ne mettra jamais d'obstacle à la punition des apostats par le moyen des peines canoniques *Sa
Sainteté se trouve satisfaite de ces éclaircissements. »
Que conclure de ces diverses pièces?
Que ces mots la liberté des cultes peuvent être entendus en un sens catholique, s'ils n'expriment que la tolérance civile et la garantie pour les individus de 71 être pas molestés dans l'exercice extérieur de leur culte; et que le Saint-Siège peut, dans certains cas ("2s ne pas réprouver le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, entendue dans le sens indiqué tout à l'heure.
J'ajoute que le Pape, qmi avait signé le Concordat, lequel ne rétablissait pas la religion catholique comme
(1) Analect.jur. pontif., avril 1883.
(2> Je dis dans certains cas, car la liberté civile des cultes, et même leur simple tolérance sont prohibées par le droit divin et par le droit ecclésiastique dans les sociétés catholiquement organisées.
dominante et reliqion d'Etat, vint sacrer empereur l'auteur d'une constitution qui, sans proclamer aucune religion d'Etat, reconnaissait la liberté des cultes entendue dans le sens de tolérance civile.
Il est vrai que plus tard, au retour de Louis XVIII en France, le Pape Pie VII, après s'être plaint (dans une lettre à Mgr Boulogne, évêque de Troyes) de ce que dans la charte d'avril 1814, votée "par le Sénat, « la religion catholique non seulement n'était pas déclarée la seule ayant pour elle, dans toute la France, l'appui des lois et l'autorité du gouvernement, mais encore était passée complètement sous silence dans l'établissement du nouveau règne », réclama énergiquement, surtout contre l'article 2 ainsi conçu : c La liberté des cultes et des consciences est garantie; les ministres des cultes sont également traités et protégés. »
Et si on se demandait comment expliquer cette lettre de Pie VII, après ce qui s'était passé relativement au serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes (voir plus haut), je répondrais : L'explication est facile. Pie VII avait exigé, en 1804, comme je l'ai dit, une déclaration qui exprimât en termes précis que la liberté des cultes dont il était fait mention dans le serment ne regardait que la tolérance civile des mêmes cultes et la cjarantie des individus qui les professent, de manière que la liberté des cultes ne fût autre chose que la garantie de leur tolérance civile. « Après une telle déclaration, le Saint-Père, disait le cardinal Consalvi, n a plus de peine »; mais il ajoutait ces mots importants : « en
voyant que Von en parle comme dune de ces mesures que commandent les circonstances. »
Tous les principes donc étaient sauvegardés par suite de ces explications ; la liberté des cultes n'était plus que la garantie de leur tolérance civile, tolérance exigée par les circonstances.
Et ce que je dis est si vrai, que le même Pie VII ne craignait pas, plus tard, de rejeter un article par lequel Napoléon voulait que la liberté de tout culte, avec exercice public, fût admise dans les Etats du Saint-Père, et d'affirmer de cet article qu'il était u opposé aux canons et aux conciles, à la religion catholique, à la tranquillité de la vie et au bonheur de l'Etat par les funestes conséquences qui en dériveraient (1). »
Plus tard, le même Pape osait dire encore en parlant du gouvernement usurpateur des Etats pontificaux (1808) : « Les formules de ses serments, ses constitutions, son code, ses lois, ses actes en tout respirent au moins l'indifférentisme pour toutes les
religions , indifférentisme qui ne suppose pas
(comme vraie) la religion catholique (2). »
En réclamant donc contre l'article 22 de la charte décrétée par le Sénat, Pie VII ne s'écartait nullement de la voie qu'il avait suivie jusqu'alors. L'article 22 était, en effet, digne de blâme à plusieurs points de vue :
1*» Non seulement il proclamait la liberté de cer-
(1) Pio VU à Cardinali, 5 febr. 1808.
(2) Istruzione prima, 22 maio 1808.
tains cultes déjà existants; mais il garantissait la liberté des cultes et des consciences, sans restriction : c'était donc mettre au même niveau non seulement tous les cultes déjà existants dans l'Etat, mais tous les cultes présents et futurs ;
2° La liberté proclamée par l'article 22 n'était point formellement restreinte à la liberté ou tolérance civile, et pouvait être interprétée dans le sens d'une liberté philosophique ou dogmatique ;
3° Pie VIT pouvait et devait supposer que Louis XVIII, en remontant sur le trône de ses aïeux, était assez puissant et la France assez revenue de ses erreurs pour que la nouvelle constitution se gardât de garantir et de proclamer une liberté indéfinie des cultes, que les circonstances ne semblaient pas exiger. « Par cela même, disait le Pape, qu'on établit la liberté indéfinie de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur, et Ton met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l'épouse sainte et immaculée du Christ hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des helvétiques, on tolère et on favorise non seulement leu7's personnes, mais encore leurs erreurs. »
Il n'est donc pas étonnant que Pie VII ait réclamé contre la charte, décrétée par le Sénat.
Louis XVIII, du reste, n'accepta pas cette charte, et il en octroya une autre dans laquelle il inséra ces deux articles : « Article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. — Article 6. Cependant la reli-
gion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. »
u L'article 5 de la nouvelle charte, dit Mgr de Broglie, évêque de Gand, parut au Chef de l'Eglise contraire aux lois de VEglise et aux sentiments relicjieux de Sa Majesté; mais comme cette même charte, qui d'ailleurs est bien loin de garantir à chacun ses opinions rehgieuses et l'exercice des cultes quels qu'ils soient, avoue et reconnaît solennellement la religion catholique comme la religion d'Etat, le roi qui l'a donnée lui-même à ses peuples, a chargé son ambassadeur à Rome, pour lever toute difficulté ci cet égard, d'expliquer à Sa Sainteté l'objet véritable de cet article, qui n'est autre chose, dans son intention, que « d'assurer à tous ceux qui professent les autres cultes qu'il a trouvés établis en France, le libre exercice de leur religion, ce qui exprime parfaitement la nature d une simple tolérance civile (l). » (Récla-
(1) Voici du reste le texte même de la déclaration de l'ambassadeur : « Sa Majesté très chrétienne ayant appris avec une peine extrême que quelques articles de la charte constitutionnelle qu'elle a donnée à ses peuples ont paru à Sa Sainteté contraires aux lois
de l'Eglise , a chargé le soussigné de protester en son
nom que, après avoir déclaré la religion catholique.... la
religion de TEtat, Elle a dû assurer à tous ceux de ses sujets qui professent les autres cultes quTUe a trouvés étabhs en France, le libre exercice de leur religion et le leur a, en conséquence, garanti par la charte'^et par le serment que Sa Majesté y a prêté ; mais ce serment ne saurait porter aucune atteinte ni aux dogmes, ni aux lois de l'Eghse, le soussigné étant autorisé à déclarer qu'il n'est relatif qu'à ce qui concerne V ordre civil. Tel est l'engagement que le Roi a pris Tel est celui que contractent ses
sujets en prêtant serment d'obéissance à la charte et aux lois
mation respectueuse à LL. Majestés les Empereurs d'Autriche et de Russie, etc.)
A la suite de cette explication, Pie VII permit le serment d'obéissance à la charte comtitutionnelle et aux lois du royaume, quoiqu'un article de cette charte portât, comme je l'ai déjà dit, cette disposition, que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Toutefois constatons qu'avec la restriction suivante : « sans que jamais ils puisse.'it être obligés par cet acte (le serment) à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise, » tous les principes étaient saufs.
La charte de 1830 ayant supprimé la religion catholique comme religion d'Etat, et ayant conservé l'article o de la charte de 1815 cité plus haut, les évêques français consultèrent Pie VIII sur la question de savoir s'ils pouvaient prêter le serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Le Pape répondit :
« Puisque rien n'indique qu'on doive considérer
comme révoquée la déclaration publiée (en 1817) pour expliquer le sens du serment, il suit de là que les fidèles qui autrefois, en vertu de la déclaration cidessus rappelée, se servaient licitement de cette formule, pourront également aujourd'hui prêter, en se servant de la même formule, le serment au nouveau roi des Français qui, présentement, les choses étant devenues tranquilles, occupe le trône de France. »
du royaume, sans que jamais ils puissent ôtre obligés par cet acte à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise. »
Le Pape Pie VIII consentit donc à laisser prêter serment à une charte qui supprimait la religion d'Etat et qui accordait une égale liberté des cultes, mais toujours avec cette clause que le serment n'était relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil, et que par cet acte on ne pouvait être obligé à rien qui fût contraire aux lois de Dieu et de VEglise. »
Cette clause restrictive ne permet pas de conclure que le Saint-Siège ait approuvé la suppression, en France, de la religion cl Etat et le régime de la même liberté civile pour divers cultes. Toutefois je ne crois pas qu'un gouvernement manquerait rigoureusement à ses devoirs en accordant la même liberté civile à divers cultes, y compris le culte catholique (alors même qu'il ne proclamerait pas celui-ci comme culte de l'Etat), s'il était bien entendu que cette liberté civile, appliquée aux faux cultes, ne consiste que dans la garantie d'une tolérance civile, restreinte à certains cultes déjà existants, et si cette tolérance était appuyée sur des raisons graves?
Mais y songez-vous, me dira-t-on? Est-ce qu'une loi peut déclarer que le vrai culte et les faux cultes jouiront d'une même liberté civile? Si la liberté civile est pour le culte catholique un véritable droit y elle ne peut être pour les autres cultes qu^une simple tolérance.
Je réponds que le gouvernement qui accorde la même liberté civile (j'entends le même libre exercice au point de vue civil) à divers cultes, y compris le culte catholique, peut alors et doit même ne pas l'accorder au même titre ; car il la doit aux catholiques à titre de droit, et aux sectateurs des autres cultes,
à titre seulement de tolérance, en cas de raisons suffisantes.
Voudrait-on que le gouvernement dont il s'agit fît cette distinction dans sa loi?
En principe, soit ; mais serait-il toujours et partout obligé de la faire? Je n'oserais l'affirmer, d'autant qu'après tout le législateur qui décrète la liberté des cultes, sans la proclamer comme un droit, peut être censé dire tout simplement : Je ne m'oppose point à ce que catholiques et dissidents usent de leur faculté naturelle (ou physique) de pratiquer leurs cultes respectifs; je les laisse en cela à leur libre arbitre.
Ici on pourra m'opposer la Lettre de Pie IX à l'Archevêque de Tolède, par laquelle le Pape déclare que « le projet de loi constitutionnelle qui tend à attribuer la valeur et la forme d'un droit public à la tolérance de tout culte non catholique, sous quelque forme que ce projet soit présenté, lèse absolument les droits de la religion catholique, abroge contre tout droit la convention conclue entre le Saint-Siège et le gouvernement espagnol (convention d'après laquelle la religion catholique, à l'exclusion de tout autre culte, continuait d'être la seule religion de la nation espagnole), charge l'Etat d'un grand forfait et, en ouvrant la porte à Terreur, élargit la voie de la persécution catholique »
Jengagejes libéraux catholiques à lire et méditer cette pièce magistrale qui réprouve l'établissement, en Espagne, de la liberté des cidtes, à titre de droit public.
Mais il ne suit pas de là que le Pape condamne dans tous les pays, même dans les pays divisés de croyance, la tolérance ou la liberté des cultes^ entendue dans le sens et avec les restrictions indiquées plus haut, et sous l'empire de motifs suffisants.
Il me semble donc qu'un législateur, tout en reconnaissant la vérité du culte catholique et en étant décidé à observer, comme législateur, ses prescriptions, pourrait, dans certaines circonstances, accorder aux dissidents, pour l'exercice de leurs cultes respectifs, les mêmes facultés civiles (non toutefois au même titre) que celles dont jouissent les catholiques dans l'exercice du leur.
Jusqu'ici j'ai voulu répondre surtout à la première partie de la question posée plus haut, sous la lettre C, à savoir, si un législateur peut, licitement, ^oosfVzs poneîidis, accorder la même liberté civile à divers cultes, y compris le culte catholique. Il s'agit maintenant de savoir s'il lui est permis d'aller plus loin encore, et de déclarer que tous ces cultes seront l'objet d'une même protection civile.
Si cette protection s'étendait directement à de faux cultes, considérés comme cultes, et s'appuyait sur une indifféreiice dogmatique envers la vraie religion ou sur un autre faux principe, il est bien évident que cette protection serait illicite ; mais s'il ne s'agissait que de protéger civilement Vexistence légale de ces faux cultes ou plutôt leur libre exercice permis par la loi; si en d'autres termes, le législateur appliquait sa protection seulement à la personne des sectateurs
de faux cultes en les empêchant d'être troublés dans le libre exercice de ces faux cultes, tout autant qu'il empêche les catholiques d'être troublés dans l'exercice du leur, je ne dirais pas qu'une telle protection est toujours et partout illicite. Car ne peut-on pas supposer un souverain placé dans de telles circonstances, qu'il ne puisse, sans grand danger pour l'ordre public, protéger et favoriser légalement le culte catholique plus spécialement que les autres cultes? Sans doute aucun monarque ne peut jamais licitement rien faire d'hostile contre le culte catholique; mais tout monarque est-il obligé de protéger ce même culte toujours et en tout lieu d'uae façon positive et spéciale? Et répugne-t-il que, tout en reconnaissant la vérité du culte cathoUque, et décidé à observer, comme législateur, ses prescriptions, un prince accorde aux dissidents la même protection civile dans l'exercice de leur culte et les mêmes avantages légaux qu'aux catholiques eux-mêmes?
En d'autres termes, existe-t-il un précepte absolu qui défende à tout souverain, je ne dis pas de regarder du même œil les divers cultes, de les apprécier de la même manière (ce qui est toujours et partout un mal), mais d'accorder 7 «^rm^^/s et en aucun lieu aux catholiques et aux dissidents la même liberté (ou tolérance civile) d'exercer leur culte et la même protection légale? Un législateur ne peut-il pas, étant donné tel état social, remplir suffisamment ses devoirs de législateur chrétien, en maintenant les catholiques et les dissidents d'un pays dans la paix et la tranquillité par des lois de police, et en protégeant
les uns et les autres dans le libre exercice de leurs cultes respectifs ?
Je laisse ici la parole à l'auteur de VExplication allégorique, etc. « Si les Etats-Unis d'Amérique, ditil, ne vont point jusqu'à ce degré de perfection qui consiste à établir la paix religieuse par l'application des principes de la loi naturelle qui se rapportent directement à ce point, ils prennent pour arriver à ce but un moyen qui n'est pas condamnable, comme l'était celui qu'avait pris l'Assemblée constituante. Ce moyen consiste à maintenir les uns et les autres (les catholiques et les dissidents) par l'autorité des lois de police; et ce moyen a aussi son fondement dans les principes de la loi naturelle, qui interdit à tous les contendants les voies de fait et ne leur laisse que les voies de droit; et dans tous les cas où l'autorité compétente ne juge pas à propos de les employer, elle ne laisse aux contendants d'autres moyens de conciliation que les voies de la persuasion. Ainsi les Etats-Unis d'Amérique suppléent par l'application d'un principe de la loi naturelle au défaut d'application d'un autre, ils remédient par là en quelque chose à ce qu'il y a de défectueux et de défavorable à la vraie religion dans l'espèce de liberté qu'ils établissent, laquelle tient le milieu entre la pleine justice et la pleine liberté qui résulte pour la vraie religion de la sage application de vrais principes, et la monstrueuse liberté que la France révolutionnaire voulait établir par leur renversement. »
Il n'est pas inutile de répéter ici que Pie VII et
Pie VIII permirent le serment, Tun à la charte de Louis XVIII, et l'autre à celle de 1830, chartes qui promettaient à chacun la même liberté et la même ^protection pour son culte (1), mais après avoir exigé, je le répète, des explications restrictives du sermen^ (V. pages 181 et 183), d'où il résultait que le serment ne concernait que les choses qui regardent V ordre civil, à l'exclusion par conséquent de toute liberté et protection contraires à l'ordre moral ou religieux.
Toute réflexion faite, j'inclinerais à croire qu'un prince catholique pourrait, sous l'empire de graves nécessités, souscrire à une constitution qui, sans proclamer la religion catholique religion d'Etat, promettrait, non seulement une égale liberté, mais encore une égale protection 'entendue au sens purement civil) à chaque citoyen pour l'exercice de son culte. Ce qui m'enhardit à ce sujet, c'est l'opinion de graves auteurs.
'< Dans leurs définitions, leurs encycliques et leurs lettres, dit M. le professeur Moulart, les Souverains Pontifes se préoccupent avant tout de la doctrine et des principes; ils proscrivent VeiTcur Qi ils définissent la vérité, ils disent ce qui çst bien en soi et ils flétrissent ce qui est mal en soi, et ils rappellent aux hommes du pouvoir comme aux simples citoyens
(1) Il est à remarquer que la protection dont il est question ici semble ne pas tomber directement sur le culte, mais plutôt sur celui qui l'exerce. L'article 7 de la constitution de la République de i848 portait ces mots : « Chacun professe librement sa reliffion et reçoit de l'Etat, pour Vexercice de son culte, la même protection. » Cette rédaction est moins incorrecte que celle de la charte de 1814.
l'obligation morale qui leur incombe de rechercher
le vrai et le bien et d'y conformer leur conduite
Néanmoins, les Souverains Pontifes n'entendent pas se prononcer sur ce que peuvent exiger ou permettre, au point de vue politique, les circonstances locales..., les nécessités sociales..., et leur intention n'est pas de condamner ceux de ces gouvernements qui ont cru devoir écrire dans leurs constitutions la liberté et l'égalité civiles des diverses confessions religieuses (1). »
Le même auteur dit ailleurs : « Bien que les catholiques ne considèrent pas la liberté des cultes comme un régime politique parfait en soi, bien que cette liberté soit au contraire pour eux Tindice certain d'une décadence morale, ils ne tiennent pas cependant pour mauvaises les constitutions qui la consacrent »
J'oserai mettre ici quelques restrictions aux paroles de M. le professeur Moulart. Quand il déclare que les Souverains Pontifes se préoccupent avant tout de la doctrine et des principes, il a certainement raison; mais quand il ajoute qu'ils n entendent pas se prononcer sur ce que peuvent exiger ou permettre au point de vue politique, les circonstances, etc., j'oserai lui faire observer que, plus d'une fois, les Papes se sont bien et dûment prononcés sur la question pratique de savoir si les circonstances même politiques étaient telles que les principes ne dussent pas être appliqués dans leur rigueur, et qu'ils ont
(1) L'Eglise jt l'Etat, p. 336, 357.
condamné et eu Yiiiteiition de condamner des gouvernements qui ont cru devoir écrire dans leurs constitutions la liberté et l'égalité civiles des diverses confessions religieuses.
C'est, du reste, ce que reconnaît M. le professeur Moulart lui-même, quand expliquant les propositions 77% 78'' et 79« du Syllabus, propositions extraites d'Allocutions pontificales qui condamnaient la pratique de certains gouvernements relative à la liberté des cultes, il reconnaît que le Pape a justement censuré des actes gouvernementaux proclamant à tort dans certains pays catholiques une liberté des cultes qui, dans d'autres pays, peut être tolérée à la rigueur.
Il faut donc ne pas perdre de vue ce fait, que le Saint-Siège a non seulement condamné la liberté des cultes comme un droit naturel et inviolable de pratiquer le culte qu'on veut, mais aussi les dispositions législatives qui admettaient dans certaines contrées la liberté (ou tolérance civile) des faux cultes. Toutefois il ne faut pas conclure de ces condamnations relatives à tels ou tels pays que le Saint- Siège condamne universellement par là même toute législation ou constitution qui proclamerait cette liberté (ou tolérance civile) entendue dans le sens expliqué ci-dessus.
Pour juger si une constitution est correcte sous ce rapport, il faut examiner dans quel esprit et dans quels termes elle a été proclamée, ou du moins dans quel sens on entend aujourd'hui cette constitution, et surtout savoir ce qu'en pense le Saint-Siège.
J'ajoute que le R. P. Liberatore, non suspect,
certes, de libéralisme, n'a pas craint de s'exprimer ainsi, en parlant d'une société bouleversée par les divisions religieuses : « Alors la nécessité de conserver, vaille que vaille, les mutuels rapports qui existent entre les citoyens, et de pourvoir à cette partie de l'ordre qui reste, pourra conseiller et même imposer quelquefois à un gouvernement de se tenir plus ou moins en dehors de ce qui regarde la religion (sans jamais cependant rien faire de ce qu'elle condamne) et laisser à chacun le libre exercice de ces cultes qui, par suite d'une possession ancienne, jouissent d'une existence tranquille. 11 ne s'agit pas alors de maintenir un bien qu'on possède et de prémunir la société civile contre un mal qui peut surgir; mais il s'agit, à ^iire vrai, de ne pas reconquérir, par des moyens violents, un bien déjà perdu et de ne pas aggraver, par des soins inutiles, une plaie déjà invé térée (i). »
Mgr Parisis, dans la deuxième édition de ses Cas de cojiscience (1865), publiée après le Syllabus, disait aussi : « Parmi les graves questions soulevées et résolues par la Bulle Quanta cura,.., celle qui a le plus d'importance et d'étendue.... c'est la liberté civile des cultes, « qui implique V indifférence complète du gouvernement à l'égard des croyances religieuses et la volonté expresse d'accorder, sinon à toutes les erreurs, du moins à plusieurs cultes formellement réprouvés par l'Eglise, les mêmes droits et les mêmes faveurs qu'à la vérité divine. »
(l) La Chma et lo Stato, p. 53.
A mon avis, la liberté civile des cultes ne me paraît pas devoir entraîner nécessairement Y indifférence complète du gouvernement, etc. ; car on comprend qu'un gouvernement admette la liberté civile des cultes, tout en ayant une religion d'Etat ou même en se contentant de dédsivev qi\ il protégera le culte catholique, suivant la pensée de Napoléon III, dans un discours prononcé à Rennes en 1858 (1). Un gouvernement ne peut jamais être indiférent, s'il s'agit de Yindifférence doctrinale, à l'égard des divers cultes, encore qu'il puisse faire jouir leurs adhérents des mêmes avantages civils, s'il y avait des inconvénients à les accorder aux uns et à les refuser aux autres.
Toujours est-il que Mgr Parisis, après avoir fait appel à l'Encyclique Quanta cura et au Syllabus (propositions Ti, 78, 79), et avoir déclaré qu'on « ne peut pas, sans aller contre l'enseignement formel et obligatoire du Saint-Siège, regarder la liberté civile des cultes comme un bien en soi, ni surtout comme un mieux ou un progrès dans le bien », établit et démontre qu'il est faux qu'une loi qui autorise la liberté civile des cultes soit, toujours et en toute circonstance, réprouvée en fait par la religion. :>
Le savant dvêque ne manque pas d'ailleurs de reconnaître que l'Eglise catholique a un droit strict à la liberté qui lui est nécessaire, liberté dont l'Etat ne peut jamais la priver.
« L'Eglise, dit-il, a un tel besoin de certains avantages et surtout de certaines libertés, qu'un prince,
(1) V. plus haut, p. 159.
surtout s'il est catholique, ne saurait les lui refuser sans manquer grièvement à la loi de Dieu ; mais l'Eglise n'a pas rigoureusement besoin d'en jouir toujours seule à titre de privilège, si le prince, même catholique, peut en certains cas, pour de graves raisons dintérèt public, en faire en même temps jouir d'autres cultes. »
(Toutefois ce n'est pas alors en vertu du même principe que ledit souverain devra agir envers le culte catholique et envers les faux cultes.)
u On doit, continue Mgr Parisis, comprendre maintenant comment l'Eglise condamne en principe ce qu'elle tolère quelquefois en fait. Les principes sont absolus et immuables ; mais les préceptes qui découlent de ces mêmes principes n'obligent pas toujours au même degré.
)) Quand deux devoirs opposés se trouvent en évidence, il faut bien que l'un soit sacrifié à l'autre. Le devoir sacrifié en fait n'a pas pour cela méconnu le droit, et on serait coupable de ne pas l'accomplir, si l'autre devoir n'était pas tel qu'il dût l'emporter.
» Quand l'Eglise tolère ou même approuve par le serment qu'elle permet (1) des constitutions qui con-
(1) Dans une note à laquelle il renvoie, Mgr Parisis dit :
« Donc si la charte de 1830, qui contient la liberté des
cultes, eût renfermé quelque chose de contraire à la doctrine catholique, le Saint-Siège n'aurait pas permis le serment. » Je me permets encore ici une^observation : c'est que ce serment ne fut autorisé par Pie VIII, qu'avec la restriction consentie pour le serment à la charl-s de 1814 et aux lois du royaume, à savoir que ce serment ne saurait porter aucune atteinte ni aux dogmes, ni aux lois de l'Eglise, et qu'il n'est relatif qu'à ce qui concerne
sacrent la liberté des cultes, c'est qu'elle suppose qu'il y a eu des raisons d'Etat suffisantes pour les rendre légitimes : mais elle ne conserve pas moins sa doctrine intacte. »
Au lieu de dire seulement que VEglise suppose, je dirais qu'elle a le droit de juger si les raisons d'Etat sont suffisantes pour autoriser une exception à la loi canonique qui défend en principe la tolérance civile de l'erreur. Le Saint-Siège se regarde si bien en droit de repousser la tolérance ou liberté civile des cultes, qu'il a protesté, comme je l'ai déjà dit, contre son admission dans certaines contrées (1).
J'oserais ajouter que, si des catholiques ont pu dire, avant le Syllabus, que le gouvernement français ne pouvait pas avoir de religion à lui, ils ne prétendaient pas, j'aime à le croire, que le gouvernement pût licitement s'aff^ranchir de la religion, dans ses actes gouvernementaux; ils voulaient, sans doute, tout au plus dire que le gouvernement, composé comme il était alors, de catholiques et de non catholiques, ne pouvait pas proclamer de religion d'Etat.
3Iais tout en admettant qu'un gouvernement se trouve dans l'impossibilité de proclamer une religion
VoTôre civil; tel est l'engagement.... que contractent {le roi et les sujets) en prêtant serment d'obéissance à la charte et aux lois du royaume, sans que jamais ils puissent être obligés par cet acte à rien gui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise.
(1) Voir Syllabus et pièces officielles. Voir aussi la lettre de Pie VII à Mgr l'évêque de Troie.
d'Etat, il faut savoir reconnaître que les gouvernants restent tenus tous et chacun de se conformer aux règles du catholicisme dans leurs actes publics.
L'auteur d'un ouvrage publié en 1875 sur YAccoî^d de l'Eglise et de VEtat dans le temps présent, M. J.-P. Jaugey, docteur en théologie, s'est demandé, lui aussi, si des catholiques pouvaient publier ou approuver une constitution qui proclamerait la liberté des cultes et leur égalité devant la loi, qui leur assurerait une égale protection, et qui s'abstiendrait de déclarer la religion catholique religion de l'Etat.
Voici quelles sont, en résumé, ses conclusions sur ces divers points :
Un des premiers principes de la morale, c'est que tous les êtres ont pour fm dernière la gloire de Dieu et le salut éternel des âmes, et que tous doivent tendre à ce double but par les moyens convenables. Donc l'Eglise et l'Etat doivent s'entr'aider et vivre dans une même union. Lors donc que la -masse des habitants d'un pays professe la vraie religion, l'Etat doit s'opposer à la propagation de Terreur religieuse, prêter main forte à l'Eglise, protéger exclusivement et positivement le culte catholique, etc., etc.
Mais dans les pays où la foi s'affaiblit et vient à mourir dans un grand nombre d'âmes, dans un pays où l'unité religieuse est détruite dans les idées et dans les faits, quand viennent à prévaloir ces erreurs que « toutes les religions sont bonnes, qu'il faut laisser à chacun la liberté de se conduire sous ce rapport comme bon lui semble, que le gouvernement n'a rien à v^'r dans les questions religieuses », et que
ces erreurs sont l'opinion des classes dominantes, des lettrés et des hommes politiques, opinion enracinée, sentiment stable auquel le gouvernement légitime ne pourrait résister sans s'exposer à une chute certaine; ce qui ne sauverait rien; en pareil cas, il peut être permis d'établir ou de laisser subsister la liberté des cultes d'auteur ne dit pas de tous les cultes, fussent-ils infâmes et abominables)."
Mais comment juger de Vétat religieux des esprits? La chose est difficile : M. Jaugeyen convient. Sur cette question de fait les catholiques peuvent se diviser; mais du moins ce ne sera pas une division doctrinale.
L'auteur se demande ensuite si la nécessité résultant d'une décadence religieuse manifeste dans un pays pourrait aller jusqu'à autoriser non seulement la liberté, mais l'égalité des cultes devant la loi, et il croit pouvoir répondre « sans crainte d'erreur, dit-il, par une affirmation ».
Toutefois il condamne avec raison d'abord, comme absolument inconciliable avec la foi catholique toute constitution qui proclamerait l'égalité des cultes devant la loi, non simplement comme une règle de conduite que la nation se propose de suivre, mais comme une affirmation d'une vérité de V ordre moral, d'où il suivrait que toutes les religions se valent et ont en elles-mêmes des droits égaux, ce qui est absurde.
il condamne en second lieu toute constitution proclamant comme un principe théorique, et dans un sens absolu, que c'est un devoir pour toute nation civilisée de reconnaître l'é^ralité des cultes devant la
loi, et que cet état de choses est le plus parfait possible.
Comme l'égalité civile des cultes devant la loi se confond avec l'égalité de protection civile que la loi leur accorde^, « la seule question à résoudre, dit notre auteur, peut donc se formuler ainsi : Des catholiques peuvent-ils, sans pécher, publier ou approuver, en certaines circonstances une constitution accordant la même protection à tous les cultes reconnus? » (J'ajouterais au mot « protection » le mot «légale » et je dirais : protection légale non à tons les cultes reconnus, mais à l'exercice de ces cultes comme je l'ai dit plus haut).
Mettre les cultes sur un pied de parfaite égalité, ont affirmé certains auteurs, et ne donner aucune préférence à la vérité, c'est professer V indifférence religieuse.
D'autres ont dit : C'est prêter concours à ceux qui admettent le mal; impossible donc d'approuver une constitution qui mettrait les cultes sur le même pied légal.
Quelques autres ont prétendu « que la société civile, incapable de distinguer entre les diverses religions, et établie exclusivement en vue des intérêts temporels, n'a point à s'occuper de la légitimité des cultes et doit simplement protéger tous les citoyens dans l'exercice de leurs droits et notamment de leurs droits religieux ». Donc, disent-ils, les gouvernements doivent toujours proclamer l'égalité civile des cultes.
M. l'abbé Jaugey réfute sans peine cette dernière réponse, et montre que c'est une erreur de prétendre
que la société civile soit incapable de reconnaître avec certitude la véritable religion, et soit établie exclusivement en vue de nos intérêts temporels.
A ceux qui repoussent V égalité civile des cultes, parce que la société civile, disent-ils, se rendrait coupable en accordant aux cultes faux le concours de sa protection, M. Jaugey répond que « tout concours donné à ceux qui commettent le mal n'est pas coupable, ni par conséquent défendu. Les moralistes, en effet, s'accordent à reconnaître que ce concours est permis sous certaines conditions, qui peuvent se ramener à deux : Premièrement il faut que ce concours soit une action bonne ou indifférente
par elle-même En second lieu il faut une raison
légitime et proportionnée Or, ces deux conditions
peuvent, en certaines circonstances, se trouver réunies dans le concours que l'Etat prête aux religions fausses, placées par la loi sur le pied de parfaite égalité avec la religion véritable. »
Mais, dira-t-on, est-ce que cette égalité des cultes devant la loi ne suppose pas nécessairement une indifférence complète en matière de religion de la part du législateur? Non, suivant notre auteur : « En effet, dit-il, le législateur qui accorde une égale protection à tous les cultes n'exclut pas la religion véritable ; il la protège donc, faiblement, sans doute, mais dans la mesure de ses forces. S'il protège également les cultes faux, c'est qu'il s'y trouve contraint par une nécessité indépendante de sa volonté. Sa conduite envers les catholiques et les hérétiques est extérieurement la même, mais dans la réalité elle diffère. Il
protège les catholiques parce qu'ils sont catholiques, et les dissidents parce que, malgré la profession de l'erreur, ils restent citoyens, et parce qu'il y est forcé. L'intention où git principalement la valeur morale des actes, est toute différente.
» Peut-être me direz-vous que cette diversité d'intention que je suppose au législateur, selon qu'i^ s'agit de la religion vraie ou des faux cultes, est purement gratuite, et que l'Etat ne fait point toutes ces distinctions. L'Etat se personnifie ici dans les individus qui font les lois et dans ceux qui les appliquent. Si ces individus sont instruits, ils peuvent et doivent faire cette distinction.... (1) »
A ces conclusions de M. Jaugey, je joins les passages suivants de l'ouvrage de Mgr Parisis : « .... (En certaines occurrences) il ne suffit pas de dire qu'un prince catholique peut, il faut dire qu'il doit, sous peine d'imprudence coupable devant Dieu, s'abstenir de donner à l'Eglise des privilèges qui deviendraient funestes non seulement à l'Etat, mais à l'Eglise elle-même.
» Remarquons bien toutefois qu'il est certains avantages dont TEglise jouit ou qu'elle réclame, et que le monde regarde comme des privilèges bénévoles, quand ce sont des conditions indispensables à son existence.
» Ainsi l'exemption du service militaire pour les aspirants au sacerdoce, ainsi la liberté pour les chefs de l'Eglise de se réunir canoniquement à l'effet de
(1) Accord de l'Eglise et de l'Etat dans le temps présent, par J. P. Jaugey, p. 98 à 109.
s'entendre sur ses besoins et la facilité de correspondre avec leur chef suprême, ainsi la faculté d'appeler la jeunesse catholique dans des écoles catholiques pour l'instruire et la moraliser selon les préceptes de la religion, ne sont nullement des privilèges, surtout quand les autres cultes en jouissent, ce sont des droits tellement rigoureux et sacrés que, sans leur conservation dans un pays, TEgUse serait exposée à y périr, ou faute de ministres, ou faute de discipline, ou faute de croyance.
» Un gouvernement ne pourrait donc pas priver l'Eglise de ces avantages et de ces libertés sans devenir formellement et cruellement oppresseur.
» Cependant ces avantages, quelque indispensables qu'ils soient à l'Eglise, et quelque droit absolu qu'elle y ait, prendraient aux yeux de l'Etat un caractère de privilège s'ils étaient civilement refusés aux autres cultes; or il n'est pas absolument nécessaire à l'Eglise qu'il en soit toujours ainsi.
» Voici donc précisément la thèse : l'Eglise a un tel besoin de. certains avantages et surtout de certaines libertés qu'wi prince, surtout s'il est catholique, ne saurait les lui refuser sans manquer grièvement à la loi de Dieu ; mais l'Eglise n'a pas rigoureusement besoin d'en jouir toujours seule à titre de privilège, et le prince, même catholique, peut, en certains cas, pour de graves raisons d'intérêt public, en faire en même temps jouir d'autres cultes (1) » (ou plutôt les adhérents à d'autres cultes).
(1) Cas de conscience, etc.