CHAPITRE VIII Continuation du précédent
De ce que j'ai dit à la fin du chapitre précédent, il résulte qu'une des graves questions relatives à la liberté des cultes est de savoir s'il peut jamais être permis à un Etat, qui doit et veut être chrétien, de garder une neutralité légale entre divers cultes.
El c'est pourquoi, sans crainte de me répéter, je vais m'efforcer de répondre, aussi complètement que possible, à des objections dont je ne dissimulerai pas la force. Voici la première :
Tout gouvernement doit, dira-t-on, dans ses actes publics et officiels, accomplir les devoirs que la religion catholique lui impose (1), et ne rien faire de ce que réprouve cette même religion. Or, la neutralité légale envers la religion catholique, ou la mise
(1) Cette vérité sera démontrée au long dans un chapitre subséquent.
sur le même pied légal de divers cultes, est condamnée par cette même religion. Donc un gouvernement qui doit et veut être catholique, ne peut jamais consentir à mettre sur le môme pied légal divers cultes, et à se tenir politiquement neutre à leur endroit.
A cet argument je puis répondre :
Si on entend par neutralité légale du gouvernement une neutralité qui aurait pour principe l'in différence religieuse à l'égard de tous les cultes, c'est-à-dire la négation d'une seule religion vraie, s'imposant à la croyance de tous, il est évident qu'une telle neutralité serait criminelle.
Si par neutralité légale on voulait dire que, comme législateur et dans tous ses actes législatifs, un législateur ne doit tenir aucun compte de la vérité du catholicisme, et agir en tout comme si ces diverses religions avaient des droits égaux au point de vue divin, une telle neutralité ne saurait être licite. Un législateur ne doit jamais perdre de vue la vérité exclusive du catholicisme, ni rien décréter qui puisse contredire cette vérité.
Mais si cette neutralité consiste simplement dans l'abstention d'actes extérieurs gouvernementaux qui civilement favoriseraient plus le libre exercice du vrai culte que de tout autre et donneraient plus de garanties légales aux catholiques qu'aux dissidents dans la pratique de leur religion ; et si cette neutralité se fonde, non sur l'indifférence du législateur pour la vraie religion, mais sur des nécessités graves, cette neutralité serait-elle essentiellement mauvaise? En exerçant une neutralité de ce genre, le législa-
teur, loin de violer aucun précepte de la religion catholique, n'observe-t-il pas celui qui lui défend de poser des actes propres à troubler la tranquillité publique, sans profit pour la religion, et peut-être au risque de la compromettre? Ce qui peut tromper ici certains esprits, c'est qu'ils croient, à tort, que par cela seul qu'un législateur s'abstient de protéger civilement le libre exercice du culte catholique plus que celui des autres cultes, il se montre indifférent, comme législateur, à l'égard de l'un et des autres. Loin delà; c'est précisément parce qu'il est convaincu de la vérité exclusive du culte catholique, qu'un législateur pourra s'abstenir d'en protéger exclusivement l'exercice légal, s'il est persuadé que cette protection exclusive, dans les circonstances où il se trouve, serait plus nuisible qu'utile à la religion.
En vain donc dirait-on : Seul le culte catholique a droit à la protection civile du législateur. Donc celuici ne saurait protéger civilement de la même façon le libre exercice d'autres cultes.
Je répondrais : Seul le culte catholique, il est vrai, a, par lui-même, en vertu du droit divin, un titre légitime au libre exercice et à la protection civile du législateur; mais le droit divin défend-il que, per accidens, dans certaines circonstances, d'autres cultes soient également admis au libre exercice, et que leurs sectateurs jouissent, dans l'exercice de leurs cultes, de la même protection civile que celles dont jouissent les catholiques ? Sans doute, un gouvernement ne peut pas poser un acte légal quelconque qui favorise directement une religion fausse en tant que
fausse; mais ne peut-il poser, sous l'empire de graves motifs, des actes légaux qui assurent à de faux cultes existants le libre exercice, au même degi^é (je ne dis pas au même titre ni de la même façon) qu'au culte catholique, et qui, donnant aux partisans des faux cultes les mêmes droits civils et politiques qu'aux catholiques, les mettent sur le même pied légal au point de vue de V exercice de leur culte ?
Est-ce que la religion catholique ferait un crime à un roi cathoUque placé légitimement à la tête d'un peuple hérétique ou infidèle, lequel serait entièrement hostile à Yexercice public et légal du culte catholique, de ne pas accorder officiellement à des catholiques répandus en très petit nombre dans ce peuple, le droit légal d'exercer pubhquement leur culte, si cet exercice pouvait avoir de très funestes conséquences ? Le prince cesserait-il d'être chrétien, comme prince, en se conduisant ainsi (1)? Sans doute, un prince doit être cathoUque dans ses actes de
(1) Dans un traité conclu entre les Suisses Bernois et le duc de Savoie, il fut convenu que le duc reprendrait les quatre bailliages de Tholon, de Ternier, de Guillard et de Gex, avec cttte condition que nuls offices de la religion catholique n'y seraient célébrés, « condition tout à fait inique, ajoute saint François de Sales, mais qui devait être tolérée dans l'espoir d\in avenir meilleur, et comme étant en rapport avec l'état des temps et des choses. »
En souscrivant à ce traité, le duc de Savoie cessait-il d'être prince catholique ? Saint François de Sales ne le pense pas, car il s'exprime ensuite ainsi : « Le duc Philibert Emmanuel, en sa qualité de bon catholique, ne cessa de chercher le juste moyen de pouvoir obtenir l'aboUtion de cette clause. » (Lettre du 11 novembre 1605 au pape Clément VIIL)
prince, mais quand il le peut, et autant qu^il le peut. Or, n'est-il pas possible qu'un souverain soit réduit à cette situation de ne pouvoir faire, comme souverain, au moins pendant un certain temps, aucun acte pos?- ^// de catholicisme, et de se borner à être négativement souverain catholique, c'est-à-dire à ne jamais rien ;faire qui soit directement anticatholique, à ne commettre aucun mal, ce qui est toujours et partout défendu ?
Insistera-t-on, en disant que le législateur qui met les divers cultes sur le même pied légal, manque à l'obligation rigoureuse qu'il a de ne pas confondre la vérité avec l'erreur, et de ne pas placer au même rang les divers cultes, dont un seul a droit à la prééminence ?
Je réponds : Si l'on entend par Végalité civile des cultes (ou par leur mise sur le même pied légal) un régime où le législateur doive reconnaître les cultes comme égaux en eux-mêmes et comme ayant le même droit naturel, absolu au libre exercice, ce régime ne saurait être licite, et aucun législateur ne peut l'agréer, ou même l'accepter.
Mais si l'on entend seulement signifier par Végalité des cultes, etc., que les adhérents à divers cultes, y compris le culte catholique, jouiront des mêmes droits et des mêmes garanties civiles dans l'exercice de leurs cultes respectifs, ce régime ne peut-il pas être licite en certains temps et en certains lieux?
Sans doute, il faut reconnaître qu'un souverain est tenu, comme personne privée, et comme personne publique, de ne pas confondre l'erreur avec la vérité et
de ne pas assimiler un faux culte au vrai culte; mais, accorder, sous l'empire de nécessités suffisantes, à divers cultes la permission légale de s'exercer librement avec les mêmes garanties civiles, ce n'est point là poser un acte contraire aux principes chrétiens. Cet acte peut même, j'oserai le dire ou le répéter, être inspiré par un sentiment catholique, si le souverain le pose pour remplir son devoir et servir la rehgion, autant qu'il est possible, dans les circonstances difficiles où il se trouve. « Si \a.pa?ité, dit M. Moulart, consistait à accorder à un ou plusieurs cultes dissidents une protection que j'appellerai dogmatiqîie, à donner une approbation explicite ou implicite aux maximes que professent ces cultes, et qui seraient en opposition avec les dogmes de la foi, il est manifeste qu'aucun prince chrétien ne pourrait établir ou pratiquer ce régime dans ses Etats. Mais, lorsqu'elle se borne à protéger la personne des dissidents, à leur garantir le libre exercice de leur religion et la jouissance des droits politiques, elle peut, dans certains cas, être légitimement et utilement étabUe (1). »
Du moins, me dira-t-on, vous devez exiger, en pareil cas, que le législateur déclare hautement les principes en vertu desquels il agit, afin de séparer complètement sa cause de celle des autres législateurs qui agissent comme lui, en vertu de faux principes.
Sans doute, le législateur dont je parle devrait, en principe, exphquer sa conduite pour éviter tout
(1) VEglise et VEtat, p. 327.
scandale; mais si ce législateur est publiquement connu comme bon catholique, on doit supposer qu'il agit en législateur catholique. Que si l'on doutait de la sincérité de son catholicisme, il pourrait être tenu de manifester ses vrais sentiments, à moins toutefois que cette manifestation ne fût nuisible aux intérêts sociaux et religieux.
Voudrait-on enfin s'appuyer sur ces paroles de
Jiéon XIII (Encyclique bnmortale Dei) : « L'Eglise
juge qu'il n'est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion », pour contester ce que je viens de dire ?
Je répondrais : 1° que cette traduction française du texte latin n'est pas une traduction officiellement approuvée ; 2° que seul le texte latin est authentique (1);
or, le texte latin dit tout simplement : « Divini
cultus varia gênera eodem jure esse quo veram religionem Ecclesia judicat 7îon licere » ; littéralement : « l'Eglise juge qu'il est illicite que les divers cultes aient le même droit que la vraie religion. » C'est qu'en eft'et les divers cultes n^ont pas le î7iê?7îe droit devant Dieu et la conscience, et ne peuvent prétendre avoir par eux-mêmes des titres égaux à la hberté et à la protection civiles. Quelques lignes auparavant, Léon XIII avait déjà dit qu'il n'est permis ni aux individus ni aux Etats de ne tenir aucun compte des devoirs de la religion, ou d'être affectés (2) d'une
(1) VOsservatore romano a déclaré que le texte latin était le seul officiel des encycliques pontificales [Univers du 16 janv. 1882).
(2) La traduction française dit : traiter de la même manière les religions différentes.
seule manière à l'égard de divers cultes : officia religionis nullo loco nximerarey vel uno modo esse in dispa?ibus geneinbiis affecto, nef as esse privatis hominibus, nef as civitatibus.
Mais de ces textes on ne saurait conclure qu'un législateur, en accordant à divers cultes les mêmes facultés et garanties civiles, leur reconnaisse les mêmes droits moraux et inviolables à ces facultés et garanties, et soit ainsi affecté de la même m,axiière à l'égard des diff'érentes religions.
Je vais plus loin, et, en admettant même que le Pape ait voulu dire qu'il n'était pas permis de mettre sur le même pied légal et de traiter de là même façon (même simplement légale) les divers cultes, je ne crois pas qu'il ait condamné par la même l'opinion que j'ai exposée. Car cette opinion qui consiste à dire que, dans certains cas, un législateur peut établir la liberté et l'égalité civiles des cultes au point de vue de leur exercice et de leur garantie contre tout trouble de la part de ses sujets, se concilie facilement avec cette doctrine très vraie qu'un législateur ne peut voir du même œil, comme législateur, les divers cultes, ni être affecté d'une seule et même façon à leur égard, ni les mettre sur le même pied légal, si on entend par là qu'aux yeux de la loi et par conséquent du législateur qui la porte, il n'y aurait aucune différence entre le vrai culte et les faux cultes.
Et en effet, un législateur peut dire : Je reconnais que seule la religion catholique est vraie et a par elle-même des droits au libre exercice; mais la nécessité me force d'assurer par une loi le libre exer-
cice de leurs cultes, sous le rapport purement civil, aux sectateurs de ces cultes, et de ne pas accorder aux catholiques une protection civile plus étendue qu'aux dissidents; toutefois, en portant cette loi, je ne la porte point comme un législateur systématiquement indifférent, je la porte comme un légiûateur catholique qui ne voit pas de m*oyens de mieux faire présentement; et si on me dit que c'est être affecté de la même manière à l'égard des religi>ins tausses qu'à l'égard de la religion vraie, ou même que c'est les traiter également, je réponds : A Dieu ne plaise ! car je veux être chrétien comme individu et comme législateur ; et, si on me demandait de porter une loi certainement antichrétienne, je ne le ferais pas. Mais j'attends qu'on me montre une loi qui* me défende d'accorder,* dans les conditions où je suis, aux partisans de divers cultes les mêmes prérogatives dans l'ordre purement civil, et de traiter, je ne dis pas les cultes, mais les personnes dans l'exercice de leurs cultes, de la même façon, j'entends toujours sous le rapport seulement civil.
Je ne sais si je me fais illusion. Mais il me semble qu'expliqué de cette façon, le régime de la liberté et égalité civiles des cultes peut être regardé comme licite sous l'empire de nécessités pressantes; et si des catholiques l'ont jusqu'ici condamné, n'est-ce point parce qu'ils l'ont jugé avec un esprit prévenu et peut-être égaré par suite des inexactitudes et des exagérations de certains défenseurs de ce même régime?
Le fait est qu'on ne saurait mettre trop de soin
à parler correctement en cette matière délicate.
— Convenez donc au moins, me dira-t-on, que, si un législateur catholique veut statuer en pareille matière, il devra le faire en se servant d'autres expressions que celles dont se servent des législateurs athées ou indifférents, afin de ne pas sembler partager leurs idées Bt leurs principes.
— Oui, sans doute, à moins cependant que la prudence ne l'autorise à user des mêmes termes qu'eux, termes auxquels il attribue et auxquels on peut légitimement attribuer une signification correcte.