CINQUIÈME SYSTÈME
La cinquième manière de statuer sur la liberté des cultes, est « de l'établir par le renversement des vrais principes, ce qui a lieu toutes les fois que l'on refuse d'établir aucune religion comme dominante, et en
donnant soit directement, soit indirectement pour motif de ce refus qu'il n'y a aucune religion ayant une origine et une autorité divines qui lui donnent le droit de dominer. »
Ce dernier système s'appuie sur les faux principes proclamés en France à la fm du dernier siècle, et en vertu desquels on a établi que chaque citoyen avait le droit d'embrasser et de professer le culte qui lui conviendrait; d'où il suit que la religion est mise au nombre des opinions libres qu'il est permis à chacun d'admettre ou de rejeter.
Je ferai remarquer d'abord que ce régime est une innovation dans l'histoire du monde ; « car, jusqu'à l'époque de la révolution, aucun gouvernement n'avait regardé la liberté des cultes comme une dette que la puissance temporelle dût payer à la liberté naturelle de l'homme, et tous les gouvernements regardaient cette liberté des cultes comme une indulgence, en vertu de laquelle la puissance temporelle se relâchait de ce qu'elle avait droit d'exiger de ses sujets par rapport à la religion qu'ils considéraient
comme révélée La loi qui présente la liberté des
cultes comme un droit des citoyens et comme une dette du législateur envers eux est donc une innovation, » innovation répréhensible, puisqu'elle est en pleine opposition avec l'ordre que Dieu a daigné établir dans l'univers. Et, en effet, cette loi ne saurait être juste que si Dieu n'avait pas établi une religion exclusivement vraie et obligatoire pour tous les hommes. Or, cette hypothèse est d'une insigne fausseté; car, si l'on examine la chose au point de vue de la
raison, on est forcé de reconnaître qu'il existe une religion vraie et obligatoire, et une société à laquelle le dépôt en est confié. Donc, il ne saurait être douteux que la liberté des cultes, entendue dans le sens d'un droit naturel et imprescriptible, est une injustice énorme, ainsi que nous l'avons établi au commencement de ce travail, — injustice qui renverse les principes, et est par là même beaucoup plus grave que l'injustice qui consiste à les ?7îal appliquer, car celleci respectant les principes, laisse encore l'espérance, et fournit les moyens de réparer le mal fait en leur nom , tandis que celle-là, par la perversité des principes qu'elle a substitués aux vrais, détruit toute espérance de voir le mal se réparer, et ne laisse d'autre moyen de le faire que celui de revenir aux vrais principes, ce qui n'est pas toujours facile.
Ainsi le régime d'une fausse religion dominante est en soi moins funeste et moins désastreux, au point de vue des principes, que le régime de la liberté des cultes établie à titre de droit naturel. Et de là vient que les catholiques ne peuvent pactiser en aucune façon avec cette sorte de liberté, sous peine de coopérer au renversement total de l'ordre de Dieu, et qu'ils doivent s'opposer, autant que possible, par les voies de droit, à l'établissement ou à la conservalion de cette espèce de liberté. Cette opposition au renversement des vrais principes ne peut comporter avec elle aucune reconnaissance, soit directe, soit indirecte, des principes vicieux que la puissance temporelle veut substituer aux vrais.
Dans les pays où, comme autrefois dans la France
révolutionnaire de 1789, la liberté des cultes serait établie sur rentier renversement du principe de la loi naturelle que l'unique religion vraie doit être dominante, il faut, pour parvenir à cette conséquence, que la religion catholique doit dominer (conséquence qui doit être le but de nos efforts, au moins avec la mitigation indiquée par la parabole de l'ivraie, de même qu'elle est l'objet de nos prières quotidiennes), il faut dis-je, nécessairement joindre ensemble l'opposition légitime au principe constitutionnel avec la profession de la foi catholique, puisque la reconnaissance d'un pareil principe paralyserait l'effet de la profession de foi la plus expresse. Car si hautement que l'on professe cette proposition : la religion catholique est la religion vraie, on ne sera jamais en mesure pour arriver à cette conséquence que la religion catholique doit dominer, si Ton ne rejette cette proposition que la France avait établie en loi constitutionnelle : Laliherté des cultes est un droit de Vhomme, et nul ne 'peut être empêché de pratiquer celui qu'il a choisi. Cette dernière proposition est, en effet, l'exclusion de l'autre, et c'est le comble de l'absurdité de s'attendre à voir une conclusion sortir de la reconnaissance d'un principe qui exclut cette conclusion.
Qu'ils sont donc aveugles ces catholiques qui, en ces derniers temps, ont cru pouvoir alléguer autrement que comme un argument ad hominem, le principe révolutionnaire de la liberté des cultes ! Ils ne s'apercevaient donc pas qu'un pareil principe ruinait d'avance la conséquence dont tout catholique doit demander et poursuivre la réalisation, c'est-à-dire le
règne exclusif, autant que possible, de l'Eglise catholique qui est le royaume du Christ : adveniat regniim tuum.
Combien donc, après cela, doit paraître monstrueux un ordre de choses auquel les cathohques ne sauraient adhérer même provisoirement, « un ordre de choses plus opposé au christianisme que l'empire de Mahomet qui, tout antichrétien qu'il est, par la
profession du Coran, ne l'est que par une fausse
application du principe de la loi naturelle que la vraie religion doit dominer, tandis que la France révolutionnaire était antichrétienne sciemment et de dessein prémédité et par la nature même de ces principes, et, pour le dire en deux mots, elle était antichrétienne, même en recevant l'Evangile, à raison du principe apostat au nom duquel elle le recevait, et en vertu duquel il est impossible que l'Evangile soit jamais reçu comme parole de Dieu.
» Combien donc le principe philosophique de la liberté des cultes doit-il paraître affreux aux maîtres de la terre, puisque sa funeste propriété est de faire disparaître des empires, qui ont le malheur de l'adopter, jusqu'au dernier vestige de dispositions à devenir chrétiens, et qu'il les rend incapables de le redevenir jamais autrement que par un nouveau changement de principes....!
» Combien encore le principe philosophique de la liberté des cultes, à titre de droit, doit-il causer d'inquiétude à la puissance temporelle, puisque les chrétiens ne peuvent mettre leur conscience en sûreté et la vraie religion à l'abri de l'anéantissement qu'au-
tant qu'ils s'opposent par toutes les voies de droit à ce que ce principe philosophique reçoive aucune application, et que par conséquent les princes temporels ne peuvent jamais espérer de voir la paix religieuse dans leurs Etats en conservant ce principe, ou qu'ils ne peuvent espérer d'y voir que la funeste paix dans Tapostasie universelle, laquelle est mille fois plus funeste que les contestations religieuses auxquelles ils prétendraient mettre tin en l'adoptant! )) Combien donc doivent paraître méchants ou aveugles les législateurs qui, en 1789, ont les premiers abandonné le beau principe si respecté jusqu'alors' même par les mahométans et par les autres infidèles, pour introduire l'affreux principe philosophique de la liberté des cultes à titre de droit de l'homme! Semblables à ces mauvais pifotes, dont parlent les anciens, et qui, pour éviter de tomber dans le gouffre de Charybde, se jetaient maladroitement dans celui de Scylla, de même ces législateurs d'une nouvelle espèce sont passés d'une extrémité à l'autre ; et, sous prétexte d'éviter l'abus qu'ils trouvaient à ce qu'on donnât à la yraie religion une liberté exclusive, laquelle n^est pourtant aux yeux des gens sensés qu'une exacte justice, mais que sa trop grande perfection rend maintenant impraticable, ils ont donné dans l'écueil opposé en établissant un genre de liberté des cultes qui est le comble de l'injustice, et qui, à raison de cette énorme injustice, est le seul qu'il ne soit pas permis de tolérer.... Mais, soit que leur faute vienne de méchanceté, soit qu'elle vienne d'ignorance, combien *sont-ils indignes du nom de législateurs! et ne
doivent- il s pas rougir de s'être arrogés cette honorable qualité avec tant de jactance, dès le préambule de leur déclaration des Droits de l'homme, dans laquelle ils s'annonçaient si fastueusoment pour venir réparer les maux causés par les autres législateurs, puisque le résultat de leurs merveilleuses opérations est d'avoir, dès le début, porté le mal à son comble?
» Quelle gloire au contraire pour l'Eglise romaine, * qui.... a trouvé les moyens nécessaires pour découvrir le venin des nouveaux principes, lequel se déguisait sous une ap^ arence de justice, et qui a trouvé en même temps le courage nécessaire pour s'opposer à leur établissement!
» S'il m'était donc permis d'adresser la parole aux rois de la terre...., je leur dirais.... : Ne vous laissez point éblouir par les apparelices de justice, de modération, d'égalité et de paix que semblent présenter les principes philosophiques sur la liberté des cultes : ce sont ces trompeuses apparences qui ont ébloui les constituants et qui les ont empêchés de s'apercevoir que cette prétendue justice était le comble de l'injustice...., que cette prétendue modération^ n'était que pleine indifférence pour le salut des hommes en même temps que pour la gloire de Dieu, que cette prétendue égalité n'était que l'égale spoliation de tous les prétendants, enfin que cette prétendue paix religieuse n'était que l'union dans l'apostasie universelle, et par conséquent un léthargique assoupissement dans le plus grand de tous les désordres. » J'appelle, en finissant, l'attention du lecteur sur la phrase suivante de Mgr Parisis dans ses Cas de
Co7iscience (2* édition, 1865) : « Il importe de remarquer, dit-il, que, jusqu'en 1795, cette liberté (la liberté des cultes) est affirmée comme un principe de droit naturel absolu et inaliénable, ce que nous ne pourrions jamais admettre, tandis que, depuis cette époque, elle est simplement énoncée comme une disposition légale, c'est-à-dire comme un simple fait; car c'est uniquement en ce sens que nous l'entendons dans tout le cours de l'ouvrage. »
Avant de clore les deux chapitres que j'ai cru devoir consacrer à la liberté des cuites, je tiens à en résumer les conclusions principales :
Un seul culte est voulu et agréé par Dieu; c'est le culte catholique.
Tout homme a le droit et le devoir d'embrasser ce culte.
Ni l'Eglise, ni l'Etat, ni aucune autorité humaine n'ont le droit de contraindre par la violence un homme à embrasser la foi catholique.
Tout Etat est, de par Dieu, obligé de croire et de professer la foi catholique, de la protéger et d'empêcher, autant que possible, l'établissement d'un faux culte.
Autre chose est la liberté ou la tolérance des cidtes, autre chose, la tolérance des personnes qui les axer-
cent. L'exercice d'un culte peut être défendu dans un lieu où la personne adhérant à ce culte est tolérée civilement, et jouit des nièines droits politiques que les autres citoyens.
On peut ramener les principales erreurs libérales relatives à la liberté des cultes aux erreurs suivantes :
1° Que tout homme a le droit naturel et inviolable de professer et d'exercer une religion quelconque, ou de n'en professer et pratiquer aucune;
2° Qu'un législateur peut licitement proclamer ce prétendu droit;
3° Que, toujours et partout, la liberté (ou la simple tolérance) doit être accordée à tous les cultes (même les plus infâmes et les plus immoraux), ou du moins à un ou plusieurs faux cultes ;
4° Que l'Etat ne peut avoir de religion comme Etat, et qu'il est absolument incompétent pour empêcher ou réprimer />«;* lui-même l'exercice d'un culte même destructif de l'ordre social ;
o** Que l'Eglise n'a pas le droit de réclamer la protection de l'Etat pour la défense de la religion catholique contre ses ennemis ;
6° Que l'Eglise n'a pas le droit de s'opposer à ce que la liberté, même simplement civile (ou la tolérance) soit établie par le législ^ateur d'un pays, où jusque-là, conformément aux lois divines et ecclésiastiques, régnait l'unité de religion.
Mais on peut soutenir sans erreur, ou sans être suspect d'erreur :
4^ Que dans les pays divisés de croyances, là où, surtout dans la partie majeure ou influente de la nation, la foi n'existe pas, la tolérance (ou liberté civile de certains cultes) peut, sous l'empire de nécessités pressantes, être légalement établie, non à titre de droit naturel et inviolable, non encore comme un droit civil proprement dit d'exercer ces faux cultes, mais comme un droit civil de n'être pas troublé léga • lement dans cet exercice (1);
2"^ Qu'un législateur catholique (et tout législateur doit l'être) peut, pour de graves motifs, s'abstenir d'accorder légalement aux catholiques plus de faveurs civiles ou politiques qu'il n'en accorde aux dissidents;
3° Qu'un prince catholique peut même permettre la liberté des cultes et l'égalité devant la loi pour l'obtention des charges et des honneurs, en certains temps et en certains lieux, sous l'empire de nécessités graves ;
4"^ Que, tout en étant obligé de protéger positivement, en qualité de prince, la religion catholique, un prioce peut et même doit au besoin, pour éviter de plus grands maux, s'abstenir de cette sorte de protection, sans que cependant il puisse jamais faire un acte
(1) Si on entendait la Uh>'rté des cultes en ce sens que tous les cultes sont également sacrés, et ont droit à ce titre à la même liberté, cette liberté serait une monstruosité. Mais il ne suit pas de là que, dans aucun temps et dans aucune circonstance, un souverain ne puisse licitement et même ne doive tolérer l'exercice de certains faux cultes. Toutefois, il faut qu'en pareil cas le mot de liberté se prenne dans le sens d'une légitime tolérance et non d'un droit ou faculté morale d'exercer ces faux cultes.
hostile à la religion catholique qu'il reste toujours obligé de défendre en vertu de la justice commune (1).
(1) Cavagnis, Just jur. publ. eccL, n°' 502, 503. Dans tous ces cas et ^ans les cas analogues, un prince devra recourir au Saint-Siège, pour en recevoir une règle pratique et sûre.