CHAPITRE IX
De la liberté de la presse.
Si par liberté de la presse on entend le droit naturel et imprescriptible ou la faculté morale de publier ou divulguer sur un sujet quelconque toutes sortes de maximes ou opinions vraies ou fausses, dangereuses ou non, ce droit n'existe pas et ne peut pas exister.
La foi et la raison S'accordent pour nier que l'homme puisse, non en vertu de son libre arbitre, mais en vertu d'un droit ou d'une faculté morale et inviolable, imprimer ou faire imprimer des écrits qui contiendraient des erreurs contraires à la religion ou aux bonnes mœurs. Ce que Dieu défend de faire ne peut être l'objet d'un droit véritable, absolu. Or, Dieu défend à l'homme de croire et d'affirmer ce qui serait en opposition avec la religion et avec la morale. Dieu veut l'ordre et .repousse nécessairement
tout désordre ; le droit au désordre répugne dans les termes, car le droit ou la faculté morale s'appuie sur Tordre. Prétendre que l'homme aurait le droit de publier des choses mauvaises ou défendues par Dieu, ce serait affirmer que l'homme a le droit naturel de faire ce qui est contraire au droit naturel, puisque le^droit naturel prohibe tout acte défendu par Dieu, à titre quelconque ; ce serait nier la distinction du bien et du mal, et par suite l'existence de la loi morale. Le droit de divulguer l'erreur n'existe donc pas plus que le droit de faire le mal.
Il faut convenir, du reste, que plusieurs partisans de la liberté de la presse ne vont pas jusqu'à prétendre formellement que l'homme ait, vis-à-vis de Dieu, le droit d'imprimer tout ce qu'il lui plaît ; ils se contentent de soutenir que tout particulier peut revendiquer ce droit vis-à-vis de la société religieuse et de la société civile, ce qui revient à dire qu'à leurs yeux l'Eglise et l'Etat n'ont aucunement le droit d'empêcher la publication d'écrits hostiles aux intérêts spirituels ou aux intérêts temporels.
Il importe donc de distiiiguer, en cette matière, diverses classes de libéraux ou de partisans de la liberté (non réglée) de la presse :
1° Ceux qui iraient jusqu'à dire que tout homme a le droit ou la faculté morale de publier quoi que ce soit, même contre la défense expresse du divin Législateur, et sans en être responsable devant lui ;
2° Ceux qui soutiennent qu'aucun homme ne peut être empêché par l'autorité religieuse de livrer à l'impression un écrit quel^ qu'il soit ;
3° Ceux qui, sans contester les droits de l'Eglise à cet égard, ne veulent pas que l'Etat puisse empêcher la publication ou la divulgation d'écrits quelconques, même de ceux qui nuiraient gravement ^u bien social, attendu, disent-ils, que l'Etat est incompétent dans l'appréciation des écrits ;
4° Ceux qui accordent à l'Etat le droit de réprimer, par des peines, certaines publications attentatoires à la morale et aux intérêts sociaux, mais qui lui refusent le droit d'arrêter, par des mesures -préventives, ces sortes de publications.
Or : 1° les libéraux de la première classe ne peuvent, s'ils admettent l'existence de Dieu, refuser de reconnaître que Dieu, étant infiniment bon, doit réprouver tout écrit faux ou mauvais.
2° Quant aux libéraux de la seconde classe, ou ils sont catholiques ou ils ne le sont pas.
S'ils sont catholiques, ils doivent être persuadés avec tous les enfants de l'Eglise que l'autorité ecclésiastique établie par Jésus-Christ a le droit de prohiber soit par voie de prévention, soit par voie de répression, la publication de tout écrit nuisible aux intérêts spirituels dont l'Eglise est juge (1).
S'ils ne sont pas entrés dans l'Eglise par le baptême, ils sont obligés par Dieu d'y entrer et par suite d'adhérer aux vérités catholiques et, entre autres, aux droits de l'Epouse du Christ relatifs à la publication des écrits. Il est vrai que, tant qu'ils ne sont pas incorporés à l'Eglise par le sacrement de la régé-
(1; V. Scnviai, Theol moral, univ., t. II, n'' 823.
nération, ils ne sont point soumis aux lois disciplinaires de l'Eglise, qui prohibent tels ou tels livres, et qui exigent certaines formalités pour leur publication; ra^is ils n'ont point parla même le droit ou la faculté morale de publier des livres hostiles à l'Eglise à laquelle ils sont obligés, de par Dieu, d'adhérer et d'appartenir.
3° Que penser de ces libéraux qui, sans contester les droits de Dieu et ceux de l'Eglise, refusent à l'Etat le droit de restreindre, soit par des mesuves préve7itives, soit par des mesures répressives, la liberté de la presse ?
Cette opinion ne saurait être licitement soutenue par aucun catholique. Et en effet, il est certain qu'un Etat quelconque, chrétien ou non, peut et doit au besoin, et cela par lui-même, prohiber la publication d'ouvrages hostiles aux principes et aux conclusions certaines de la loi naturelle, ainsi qu'aux intérêts sociaux dont il a la charge. Comme tout particulier, l'Etat (et j'entends ici par Etat le. souverain un ou collectif) peut coiixiaître, soit à l'aide de ses lumières naturelles, soit à l'aide de la révélation, certains préceptes de la morale naturelle (1 ;, et les protéger con-
(1) 11 est certain quoiqu'on disent les traditionnalistes, s'il en existe encore, que la raison abandonnée à elle-même peut connaître suffisamment certaines vérités naturelles spéculatives et pratiques, et n'a pas besoin de l'enseignement catholique pour en avoir une certitude qui permette à l'homme d'agir en conséquence. Il est vrai que l'Eglise est l'interprète infaillible du droit naturel ; mais il est des maximes de droit naturel tellement évidentes, qu'on peut et qu'on doit les suivre, sans connaître l'enseignement de l'Eglise à ce sujet.
tre ceux qui les attaqueraient par la voie de la presse ^ou d'une autre façon. Il n'est point nécessaire que l'Etat soit le suprême docteur et le juge infaillible de la loi morale, pour avoir le droit d'édicter des lois qui la protègent et qui punissent ses agresseurs (1). S'il est chrétien, il peut et doit, sans doute, s'aider de l'enseignement de l'Eglise pour savoir au juste quel est le sens et la portée de la loi naturelle. Mais, chrétien ou non, il a le droit et le devoir de protéger certaines prescriptions morales suffisamment certaines dont l'observation est nécessaire à sa fin, et par là même de prohiber les livres où ces prescriptions seraient attaquées.
J'ajoute que l'Etat a, en vertu de sa mission, des intérêts temporels à sauvegarder et à promouvoir, et qu'il a par suite le droit d'empêcher que la presse ne porte préjudice à ces intérêts, lors même que les intérêts religieux ou moraux ne seraient nullement en jeu.
Donc on ne saurait prétendre avec raison que les gouvernements politiques n'ont pas, dans les limites de leur puissance, le droit de prohiber des livres, c'est-à-dire des livres s'opposant à leur légitime ac-
(1) Autre chose est de prohiber un livre évidemment hostile à la religion naturelle ou aux bonnes mœurs ; autre chose est de porter un jugement sur un livre et de déclarer de sa propre autorité qu'il est opposé à la reUgion ou aux bonnes mœurs. L'Etat peut prohiber un livre évidemment opposé à la religion ou aux mœurs ; mais il n'a pas le droit de juger infailliblement de la doctrine d'un livre au point de vue de la foi et de la morale, et de le prohiber comme Etat, en tant que contraire à la vraie religion ou à la vraie règle des mœurs.
tion, et nuisant à leur fin temporelle. Je sais que Fra Paolo, dans son Histoire de riiiquisition, affirme que. Ton refuse à Rome au prince séculier le droit de prohiber aucun livre dans ses Etats pour un motif quelconque ; mais le cardinal Albizi, dans sa réponse à cette Histoire (p. 228), regarde cette assertion comme une pure invention. <( Jamais, dit Albizi, jamais l'Eglise et le Souverain Pontife n'ont prétendu que les princes séculiers ne pouvaient prohiber des livres dans leurs Etats. Que les princes se tiennent dans les limites de leur pouvoir, et qu'ils s'abstiennent d'interdire les livres traitant de la religion et des choses sacrées et ecclésiastiques, ce qui serait empiéter sur la juridiction de l'Eglise; que s'ils prohibent des livres profanes, scandaleux et opposés soit aux bonnes mœurs, soit aux règles d'un gouvernement légitime et chrétien, non seulement Rome s'en réjouira, mais encore elle louera grandement le zèle et la piété de tels princes. » <( Je vais plus loin, continue Zaccaria; Rome ou l'Eglise ne se plaindrait pas, si un prince séculier prohibait un livre traitant des choses sacrées et ecclésiastiques, qui donnerait lien à des troubles dans ses Etats, pourvu qu'il laissât à l'Eglise le jugement de la doctrine, et qu'il rendît son décret uniquement pour assurer la tranquillité publique et empêcher des troubles (1). » Si cependant l'Eglise décrétait, pour des motifs spirituels dont elle est juge, que le livre doit être permis dans les Etats du prince, malgré la prohibition qu'il en aurait faite, le
(4) Storia polemica, lib. II, dissert. 2, cap. 2.
prince devrait rétracter sa prohibition en vertu de ce principe, que dans les matières mixtes, c'est-à-dire qui intéresseyit la fin des deux sociétés, je Deux dire de l'Eglise et de CEtat, le pouvoir de l'Etat, quoique indépendant de l'Eglise (en ce sens que l'Etat a un pouvoir qui lui est propre, qu'il ne lient pas de l'Eglise et n'exe'rce pas au nom de l'Eglise), lui est cependant subordonné, à raison de sa fin, puisque la fin spirituelle l'emporte sur la fin temporelle.
4° Reste une dernière classe de libéraux, la classe de ceux qui accordent à l'Etat le droit de réprimer les excès de la presse, mais qui lui refusent le droit de les empêcher au moyen de la censure préventive, et qui par conséquent prétendent que les individus ont le droit de publier leurs écrits, nonobstant une prohibition quelconque du gouvernement. Mais comment ne pas reconnaître à l'Etat le droit de s'opposer par des mesures préventives à l'impression et à la propagation d'écrits notoirement nuisibles à sa fin ? L'Etat n'agit-il pas de la sorte pour empêcher le débit ou de poisons pouvant attenter à la vie physique des citoyens, ou de sub^ances dangereuses au point de vue temporel? Et il ne pourrait pas s'opposer préventivement à la publication d'ouvrages qui empoisonneraient le cœur de ses sujets, au grand détriment de la chose publique !
On ne saurait donc raisonnablement refuser en principe à l'Etat le droit de prendre des mesures contre la presse, selon les exigences de l'intérêt social, à la condition cependant que ces mesures soient prises d'une manière juste et équitable, et qu'elles
n'atteignent pas les écrits dont l'autorité ecclésiastique exigerait la publication, nonobstant le refus du visa pQlitique (i).
J'entends d'ici une objection : un Etat non chrétien pourra abuser de son droit de censure et s'en servir non seulement contre les intérêts catholiques, mais encore contre les intérêts sociaux eux-mêmes.
Tl est vrai qu'un Etat non chrétien, et même chrétien en prmcipe, peut, au moyen de la censure, empêcher le bien et favoriser le mal ; mais la possibilité de l'abus ne suffit pas pour priver quelqu'un de son droit. Autrement il faudrait dépouiller l'Etat de tous ses droits, car il n'en est pas un seul dont l'Etat ne puisse abuser.
Aux mains d'un Etat antichrétien, la censure peut offrir de graves dangers, j'en conviens ; mais si antichrétien qu'on suppose un Etat, il peut cependant porter des lois justes et prévenir ou réprimer certains excès de la presse ; s'il le fait, on doit lui en savoir gré.
Du reste, si la censure devenait, entre les mains de tel ou tel gouvernement, une arme funeste au catholicisme, les catholiques auraient droit d'en réclamer l'abolition, quand, tout bien considéré, cette abolition devrait avoir des résultats plus utiles à la vérité et à
(1) Un gouvernement bien disposé s'entendrait facilement avec le Saint-Siège sur cette question, comme sur toutes les questions mixtes, le Pape étant toujours disposé à favoriser les gouvernements honnêtes, et à leur faciliter, autant que possible, leur mission civile.
la religion que son maintien dans les circonstances dont il s'agirait.
Pour savoir jusqu'à quel point et dans quelles limites un gouvernement peut accorder à la presse, je ne dirai pas le droit de publier des écrits contraires à la foi ou aux bonnes mœurs, mais l'impunité dans le mal qu'elle propage, il faut tenir compte de l'état du pays et de la condition des pouvoirs publics.
Je ne puis ici que rester dans les généralités.
Quand un gouvernement et ses sujets sont entièrement catholiques, l'autorité peut et doit user d'une plus grande sévérité, soit pour réprimer, soit pour prévenir les délits de la presse. Elle se gardera de proclamer la liberté de publier quelque écrit que ce soit, liberté que Grégoire XVI, dans son Encyclique Mirari (lo août 1832), a appelée deterrima ac nunqiiam satis exsecranda et detestabilis liber tas.
Si le gouvernement est catholique (j'entends ici par gouvernement le souverain un ou collectif) et que ses sujets soient en majorité dissidents ou librespenseurs, et que des raisons graves exigent une certaine latitude pour la presse, c'est-à-dire une certaine impunité légale dans les excès qu'elle commet, le gouvernement pourra exercer une tolérance plus ou moins grande à l'égard de ces mêmes excès, mais il devrait ne pas laisser outrager la Divinité et le culte qu'elle a établi et prescrit, à l'exclusion de tous les autres.
Il va de soi d'ailleurs qu'un gouvernement, quelle que soit la religion qu'il professe, n'en professàt-il même aucune, est toujours obligé de ne point laisser
à la presse une liberté absolue, indéfinie, qui lui permettrait d'attaquer, sans être poursuivie, certaines vérités religieuses et morales qui sont le fondement de l'ordre social.
La difficulté est de savoir jusqu'à quel point, sous l'empire de telles ou telles circonstances, un gouvernement catholique ou non peut laisser à la mauvaise presse la liberté. Des catholiques sages et éclairés ne s'entendent pas toujours sur ce point.
Mais tous doivent professer, pour ne pas être soupçonnés de libéralisme :
1° Que l'exercice du droit naturel de publier de bons écrits peut être soumis à certaines conditions, soit par l'autorité religieuse, au point de vue spirituel, soit par l'autorité civile, au point de vue temporel ;
2° Que par conséquent l'homme n'a pas le droit de publier tout ce qui lui plaît, puisqu'il n'a, d'une part, le droit de publier que des écrits vrais et licites, et que, d'autre part, ce droit peut être assujetti à certain is règles par les autorités compétentes ;
3° Que la liberté de la presse ne peut être accordée indifféremment et de la même façon au mal et au bien, sous ce seul prétexte que les désordres enfantés par cette liberté seraient compensés ou réparés par les prétendus avantages qui en résulteraient. « Quel homme de sens, dit le pape Grégoire XVI (1), dira qu'il faut laisser se répandre librement des poisons, les vendre et transporter publiquement et les
(1) Encycl. Mirari vos, 15 août 1832.
boire même, parce qu'il y a un remède tel que ceux qui en usent parviennent quelquefois à échapper à la mort? »
4° Que ceux-là ont tort qui pensent que l'Eglise devrait consentir d'une manière générale à ce que la presse fût libre dans les pays chrétiens où elle ne le serait pas encore, pour qu'elle fût libre, dans les pays infidèles ou hérétiques où elle ne l'est pas, au grand détriment des catholiques et de l'Eglise ellemême.
Mais on ne serait point libéral en affirmant :
4° Que chacun a de droit naturel la faculté morale de publier tout ce qui n'off'ense en rien la religion et la morale, pourvu qu'on admette en même temps que l'Eglise et l'Etat peuvent imposer certaines conditions à l'exercice de celte faculté qui n'est que de di'oit naturel permissif (1) ;
2° Que la liberté de la presse, entendue dans le sens de tolérance civile, peut être accordée dans certaines limites par un législateur, même catholique, pour éviter de plus grands maux ;
3° Que les catholiques peuvent réclamer par tous les moyens légaux la liberté de la presse à laquelle l'Eglise et ses enfants ont droit et qu'un gouvernement refuserait de leur accorder ;
(1) Une chose est de droit naturel permissif quand elle est autorisée ou permise, sans être commandée, par le droit naturel. Le législateur ecclésiastique et le législateur civil peuvent, pour des raisons suffisantes, régler, limiter les facultés que chacun tient du droit naturel permissif ; mais ils ne peuvent rien sur les facultés ou droits qui sont en même temps des devoirs absolus, prescrits par le droit naturel.
4° Que les catholiques peuvent même, dans certaines circonstances de temps et de lieux, réclamer, non seulement pour eux, mais encore d'une manière générale, la liberté de la presse, si, tout bien pesé et examiné, la liberté qu'ils demandent doit avoir plus, d'avantages que d'inconvénients au point de vue du bien religieux et social. Mais ils ne sauraient demander cette liberté d'une manière générale, à titre de droit naturel, car le droit naturel de publier de mauvais écrits n'existe pas et ne peut pas exister ; ils ne peuvent la demander qu'à titre de tolérance ou de garantie civile des personnes, afin d'éviter de plus grands maux.
En un mot, sans cesser de réclamer la liberté à laquelle ils ont droit, les catholiques pourraient aussi, s'ils n'avaient pas d'autres moyens de l'obtenir, demander que le gouvernement tolérât, s'il devait en résulter plus de bien que de mal, la publication d'écrits quelconques, catholiques ou non (sauf toutefois des écrits vraiment impies et immoraux).
Jusqu'ici j'ai surtout considéré la liberté de la presse au point de vue religieux et moral ; il me reste à l'envisager au point de vue politique.
En premier lieu, aucun gouvernement, quelle que soit sa forme, ne doit proclamer le droit naturel de tous et de chacun à la liberté de la presse, puisque ce droit n'existe pas.
En second lieu, tout gouvernement peut se réserver la faculté d'autoriser, dans les matières de son ressort, ceux qui dépendent en droit et en fait de son
autorité, à publier ou divulguer leurs écrits, moyennant l'accomplissement de certaines conditions. En d'autres termes, la liberté de la presse, entendue dans le sens révolutionnaire, n'est de l'essence d'aucun gouvernement et ne doit être proclamée par aucun. Une république a, tout autant qu'une monarchie, sinon plus, le droit et au besoin le devoir de prévenir ou de réprimer les excès de la presse.
En troisième lieu, un gouvernement, quelle que soit sa forme, peut laisser une plus ou moins grande liberté à la presse, au point de vue purement politique, selon qu'il le jugera convenable et opportun pour le bien commun.
En quatrième lieu, encore que certains gouvernements dits parlementaires proclament et favorisent la liberté de la presse en une mesure excessive, il ne répugnerait nullement que ces gouvernements restreignissent cette liberté dans de justes limites.
En cinquième lieu, tout gouvernement, quelle que soit sa forme, doit laisser à la presse une latitude convenable dans la sphère des intérêts purement politiques, et ne pas empêcher la manifestation de tout ce qui pourrait être utile ou favorable au bien social.
Aucune de ces propositions ne mérite la note de libérale.