ARTICLE PREMIER
DU DROIT d'enseigner
Pris dans son sens le plus général, l'enseignement signifie la communication d'une chose que l'on sait à quelqu'un qui l'ignore (2). Ainsi entendu, l'enseigne-
(1) Je reproduis, au commencement de ce chapitre, plusieurs pages d'un article que j'ai publié, en 1879, dans la Revue catholique des Institutiom et du Droit.
(2) Qu'est-ce qu'enseigner, se demande le P. TaparcUi? c'est communiquer la vérité. L'intelligence humaine répugne à l'erreur; la parole n'a le droit de se produire que quand elle exprime la vérité. Communiquer le vrai est un acte de charité sociale; communiquer le faux est un dommage pour la société. Il ne suffit pas que la parole, pour avoir le droit de se produire, exprime la vérité, il faut encore qu'elle tende au bien. Or, la vérité
ment se confond avec la parole parlée ou écrite ; il se donne à chaque instant, pour ainsi dire, par tout homme en rapport avec ses semblables. Or, de droit naturel, nous avons tous la faculté physique de communiquer à d'autres ce que nous savons; mais, pour que cette faculté devienne un droit, c'est-à-dire une puissance morale, il faut qu'elle s'exerce sur un objet licite, soit en lui-même, soit à raison des circonstances. Ainsi nous n'avons ni le droit de mentir ni celui de médire. Si donc ,on entend par droit d'enseigner le droit de communiquer à autrui tout ce qui peut lui éUe licitement communiqué, il est évident que ce droit appartient à toute personne physique ou morale, je veux dire à l'individu, ou à une association légitime quelconque, et, par conséquent, à l'Eglise, et aussi à l'Etat qui exerce ce droit, soit en édictant des lois, soit en portant des jugements. Mais si on entendait par droit d'enseigner la faculté morale de communiquer à d'autres tout ce que l'on veut, il est évident que ce droit n'existe pas. Car la loi morale défend renonciation de tout mensonge et même la manifestation de certaines vérités. Ce qui revient à dire que la liberté d'enseignement n'est pas abso-
n'est pas toujours et également un bien pour celui à qui elle est communiquée. Il est, en effet, des vérités utiles, des vérités nécessaires, des vérités indifférentes, et des vérités qui, en certains cas, peuvent être nuisibles et qu'il ne faut pas manifester. La loi naturelle ne demande donc point que tout vérité se communique. Il est des vérités qu'il est illicite de manifester, non pour elles-mêmes, mais parce que cette manifestation pourrait être préjudiciable aux autres. (V. Esame critico, cap. m.) De là l'axiome populaire : Toute vérité n'est pas bonne à dire.
lue, et[qu'elle rencontre une première barrière dans la loi morale. Elle peut en rencontrer d'autres dans l'autorité religieuse et dans l'autorité civile, qui ont le droit de prohiber toute parole et tout enseignement qui nuiraient à leur fin.
Pris dans un sens plus restreint, l'enseignement signifie la communication méthodique et continue de connaissances relatives à la religion, à la morale, aux lettres, aux sciences et aux arts, ou, si l'on veut, l'instruction et l'éducation ,de l'enfance et de la jeunesse. Daps ce second sens, comme dans le premier, l'enseignement n'est un droit que s'il s'applique à des connaissances qu'il soit licite de communiquer aux autres.
Ce droit est-il un droit naturel? A qui appartient-il ?
On ne saurait douter que la nature' elle-même ne soit le fondement du droit d'enseigner ; car il est très naturel à l'homme de se servir du langage pour mettre les autres en possession de ce qu'il sait et de ce qu'il peut licitement leur faire connaître.
Maintenant, si nous nous demandons à qui appartient le droit d'enseigner, nous pouvons répondre d'une manière générale qu'il appartient natureller ment à toute personne physique ou morale suffisamment instruite et propre à exercer ce droit.
Nous verrons successivement si l'Eglise, si les parents, si l'Etat, si les simples individus et les associations peuvent revendiquer ce droit, à quel titre et dans quelle mesure. Ce sera l'objet des paragraphes suivants.
L'Eglise a-t-elle le droit d'enseigner? Et dans quelle mesure?
Que l'Eglise catholique ait le droit d'enseigner, c'est ce qui résulte des paroles du Christ adressées à ses apôtres : Docete omnes gentes. L'Eglise est essentiellement une puissance enseignante.
1° Or, l'Eglise a seule le droit propre d'enseigner la doctrine cathoHque, c'est-à-dire les vérités révélées dont il a plu au Christ de lui confier le dépôt, l'interprétation et la défense. Les paroles Euntes ergo, docete omnes gentes n'ont été adressées ni aux pères de famille, ni aux princes ou chefs d«s nations, mais aux Apôtres seuls, et, dans leur personne, au Pape et aux Evéques unis à lui. Nulle puissance terrestre n'entre en partage de ce droit avec l'Eglise, nul homme au monde ne peut le revendiquer comme lui appartenant en propre. Le droit de l'Eglise est absolu ; il ne saurait être réglé, limité par le bon plaisir de rautorité civile ou domestique.
De ce principe, que l'Eglise a seule le droit d'enseigner les vérités révélées, et de cet autre principe que les hommes sont obligés d'écouter sa parole, il résulte que l'Eglise doit nécessairement intervenir dans l'enseignement de l'humanité, lequel ne saurait être complet sans l'instruction religieuse dont seule l'autorité ecclésiastique est directement chargée.
2° L'Eglise ayant fqçu directement de Dieu le droit
d'enseigner la religion révélée par Lui et obligatoire pour tous, est par là même investie, indirectement du moins, du droit d'enseigner les sciences et les lettres en tant qu'elles sont nécessaires ou utiles à la connaissance et à la pratique de la doctrine catholique, qu'elles peuvent contribuer à l'honneur, à l'exaltation de l'Epouse du Christ, et qu'elles favorisent les intérêts spirituels de la société chrétienne en général et de sé^ membres en particulier. Le droit d'enseigner la religion comprend en effet le droit de communiquer tout ce qui peut servir à l'éducation religieuse. Je ne dis pas que l'enseignement des sciences et des lettres profanes appartienne à l'Eglise exclusivement et au même titre que l'enseignement religieux; mais je dis que le droit de répandre la doctrine sacrée emporte pour l'Eglise le droit de communiquer tout ce qui peut tourner au profit de cette même doctrine. Or, les sciences et les lettres humaines sont destinées par Dieu au service de la foi et de la science par excellence, qui n'est autre que la théologie catholique (1). La divine Providence saura bien toujours susciter dans son Eglise des hommes capables d'enseigner les sciences et les lettres. Quant à l'enseignement des vérités du salut, nécessairement lié à l'existence et à la mission de l'Eglise, il ne peut faire jamais défaut.
De là, pour l'Eglise, le droit de créer des Universités, des collèges, des écoles de tout genre, où elle
(1) V. s. Thom., l'c p., q. 1, art. 5. Mendo, de Jure academico ,(lib. I, 9, 4, n® 7), expose les avantages qui découlent pour l'Eglise des Universités où s'enseignent le» sciences et les lettres.
puisse enseigner, par des professeurs suffisamment capables, non seulement les sciences sacrées, mais aussi les sciences profanes qui s'y rapportant, d'autant que, chargée de conduire les hommes à la félicité éternelle, l'Eglise a un immense intérêt à donner, par elle-même ou par des maîtres directement choisis par elle, l'enseignement scientifique et littéraire, afin de le rendre aussi chrétien (1) que possible, et afin de veiller plus spécialement sur l'âme des enfants et des jeunes gens confiés à ses s(fms. Du reste, l'histoire établit que, durant plusieurs siècles, par ses ministres ou par des laïques agréés d'elle, l'Eglise a su dispenser, avec l'enseignement religieux, l'enseignement scientifique et littéraire aux applaudissements de tous les hommes impartiaux.
Il importe de remarquer ici que, tout en érigeant par son autorité propre des écoles de diverses espèces, et en y exerçant une juridiction spéciale, l'Eglise ne s'est jamais opposée à l'érection et à la fondation d'écoles autres que les siennes. Elle n'a jamais interdit à un laïque, comme laïque, la faculté d'enseigner : les laïques baptisé^ ne sont-ils pas les membres de l'Eglise? Ne peuvent-ils pas avoir les
(1) Encore que les sciences et les belles-lettres aient leur objet propre, leurs règles, leurs principes et leurs conclusions qui ne sont ni chrétiens ni antichrétiens par eux-mêmes, il n'en est pas moins vrai que l'enseignement des sciences et des lettres peut et doit être chrétien on ce sens qu'il respecte le dogme et la morale chrétienne, et qu'il s'harmonise, autant que possible, avec eux ; il sera antichrétien, si, sous prétexte de science et de littérature, il attaque le christianisme d'une manière directe ou indirecte, au lieu de le mettre en lumière et en évidence.
aptitudes et offrir les garanties suffisantes, pour l'en- , seignement des sciences et des lettres humaines (1)? .
3° Outre le droit général qu'elle a d'inculquer, autant qu'elle le peut, à ceux qui y consentent, les sciences et les lettres humaines, ainsi que d'ouvrir des écoles et collèges où cet enseignement soit donné sous sa direction spéciale et directe, à titre d'œuvre de miséricorde spirituelle (2), l'Eglise a le droit propre et excltisif d'ouvrir des écoles particulières ou séminaires pour ses clercs, afin de les instruire d'une manière convenable et de les préparer au ministère des autels. Ces écoles sont exclusivement et spécialement placées sous la juridiction épiscopale (3).
4° A ne considérer l'Eglise que comme une société humaine, on ne saurait lui refuser le droit naturel d'enseigner les vérités qu elle est apte à communiquer aux hommes.
(1) A Rome, sous l'ancien gouvernement des Papes, un grand nombre de laïques, même mariés, tenaient les petites écoles; et, dans un séminaire étranger, dont le nom m'échappe, un laïque éminent a. si je ne me trompe, enseigné pendant quelque temps la théologie, avec l'approbation de qui de droit.
(2) Les écoles fondées pour l'instruction des enfants et des jeunes gens sont de deux sortes : les unes peuvent être érigées par l'autorité des évoques et rentrent dans la catégorie des lieux appelés religieux ; les autres peuvent être fondées par des particuhers et rentrent dans la catégorie des lieux pies (V. Schmalzgrueber, in lib. III, Décrétai, tit. 36).
(3) Conc Trid., sess. 23, de reforrn., c. 18. Voir aussi le Bret de Clément XIII, du 18 septembre 1773, ad Ignatium Episcopum.
Le droit ecclésiastique autorise ou prescrit l'enseignement donné par l'Eglise ou en son nom.
Quant au législateur civil, un de ses devoirs est de reconnaître le droit de l'Eglise sur ce point comme sur les autres; et, au lieu d'en empêcher Texercice, il est appelé, dans les desseins de Dieu, à le favoriser, autant qu'il le peut, suivant les temps et les lieux.
Les parents ont-ils le droit d'enseigner leurs enfants par eux-mêmes ou par des maîtres de leur choix?
^ Deux excès doivent être évités en cette matière : la négation totale ou partielle du droit des parents, et l'extension démesurée de ce droit.
Les parents, comme je le dirai tout à l'heure, ont certainement le droit d^élever leurs enfants, droit que l'Etat ne peut, suivant ses caprices, confisquer ou rendre inefficace, et qu'il ne doit pas régler arbitrairement. Antérieure à l'autorité civile, l'autorité domestique a des droits naturels que ne peut licitement lui ravir l'Etat.
Toutefois, le droit paternel d'enseignement n'est point un droit absolu. Les parents ne sont pas moralement libres d'élever leurs enfants comme ils veulent et p«r qui ils veulent, si leur volonté n'est pas raisonnable ; ils ne peuvent, sans être infidèles à leur mission, inculquer à leurs fils l'erreur ou le vice ; ils n'ont, en fait d'enseignement, d'autre droit que celui
de leur communiquer, par ^ux ou par d'autres, des connaissances licites, droit soumis d'ailleurs au contrôle de l'autorité religieuse et de l'autorité civile dans la sphère de leurs attributions.
J'ajoute : il est possible que les parents soient dans l'ordre voulu de Dieu, et que l'Etat n'y soit point; mais il est possible que le contraire ait lieu, c'est-àdire, que lEtat soit dans l'ordre, et que les parents n'y soient pas.
Dans le premier cas, l'Etat ne saurait exercer, en fait d'éducation, toute l'autorité qu'il peut exercer dans le second : c'ast ce qu'il importe de remarquer (1).
1° Les parents sont appelés par Dieu, non seulement à engendrer leurs enfants à la vie corporelle, mais encore à former leur intelligence, et par conséquent ils ont le droit d'eu être les premiers instituteurs soit par eux-mêmes, soit par des maîtres de leur choix. Obligés de donner à leurs enfants l'alimentation corporelle, et investis par là même du droit de choisir cette alimentation, ils sont à plus forte raison obligés 'de leur dispenser la nourriture intellectuelle, et par là même revêtus de la puissance de choisir le mode et le genre de cette nourriture. Ce choix doit être raisonnable, il est vrai, comme tout acte libre.
(Ij « S'il y avait (et il n'est pas difficile qu'il y en ait) des pa- " rents qui.... ne s'aviseraient pas de demander pour leurs enfants » le bienfait de l'instruction religieuse..., ne sorait-il pas du de- » voir de ceux qui président aux écoles de rendre vaine la malice » ou la négligence des parents ? » {Lettre de Léon XIII au cardinal La Valetta, 26 juin 1878.)
Mais, à moins d'abus criant et certain, l'Etat doit respecter la volonté des pères dans l'éducation de leurs enfants. Entendons ici la grande voix du docteur angélique : « Le fils, dit-il, est naturellement » quelque chose iaUquid) du père qui l'a engendré. » 11 en est comme le dédoublement. « D'abord, conti- » nue saint Thomas, il-ne se distingue pas de ses » parents, quant au corps, tant qu'il est renfermé » dans le sein maternel; plus tard, lorsqu'il est sorti » de ce sein, il demeure, avant d'avoir l'usage du )) libre arbitre, sous la direction de ses parents
» comme dans une sorte de sein spirituel Ainsi il
» est de droit naturel que le fils, avant d'être arrivé à » l'usage de la raison, soit entièrement gouverné par » ses parents. Il serait donc contre la justice natu- » relie que l'enfant, avant d'avoir Vusage de la rai- » son^ fût enlevé au soin de ses parents, ou que l'on » disposât de lui contre leur volonté. » (2, 2, q. x, \x\. 12.)
La raison et le bon sens parleîit ici par la bouche de l'Ange de l'école. L'Etat ne peut donc, sans une injustice flagrante, se substituer arbitrairement aux parents, pour dispenser, malgré eux, à leurs enfants, la nourriture soit physique, soit intellectuelle ou morale. L'EgUse catholique ne permet pas que, même dans l'intérêt du salut éternel, on arrache à la puissance paternelle d'un infidèle ses enfants pour les baptiser malgré lui (1). Si elle avait agi autrement,
(1) Vnde nec aliquis débet nimpere ordinem juris naturalis quo filius est sub cura patris, ut eum liberet a periculo mortis seternse. (S. Th., 2, 2, q. 10, art. 12.)
fait remarquer le R. P. Taparelli, l'Eglise aurait nié le droit naturel des parents sur lequel elle s'appuie quand elle accepte leurs fils pour les régénérer dans les eaux du baptême (1).
J'ajoute, avec le même auteur, que les enfants appartiennent^ dès leur entrée dans la vie, à la société domestique, à laquelle on ne peut les ravir sans injustice. Viendra un jour où Tenfant, devenu homme parfait, entrera naturellement joâtr lin-même dans la société politique et dépendra directement et immédiatement des pouvoirs publics. Mais tant que naturellement il reste dans le cercle delà famille, l'Etat ne doit (sauf le cas de crimes ou de délits qui appellent son intervention) ni franchir ce cercle, ni disputer au père qui gouverne sa maison les droits que lui accorde la nature elle-même.
L'enseignement des enfants est donc, par sa nature même, une fonction domestique que l'Etat ne doit point usurper. Qu'il offre aux parents les moyens d'élever convenablement leurs enfants : soit, s'ils y consentent; qu'il érige pour cela des écoles qui méritent leur confiance : soit encore; mais qu'il se garde de les rendre obligatoires, surtout si les parents remplissent suffisamment leur devoir.
2° Le droit qui appartient aux parents d'élever leurs enfants ne se borne pas à l'intérieur delà famille; il n'expire pas au seuil du sanctuaire domestique. Le père a le droit, non seulement d'élever son fils ou de le faire élever par un précepteur pynvé, il a le droit
(1) Taparelli, Esame critico, cap. vu.
aussi de le confier à plusieurs maîtres qui, en dehors de la maison paternelle, lui donnent les soins requis. « La nature des choses ne change pas avec le nom- » bre. Mille fourmis ne formeront jamais un oiseau,
» ni mille sensations une idée intellectuelle Si
» donc l'instruction des enfants est une fonction » essentiellement domestique, confiée aux parents, » qu'ils aient un fils ou mille fils, qu'un seul père ou « mille pères les intruisent, l'instruction restera tou- » jours une fonction de la famille. C'est pourquoi, si » dix, cent, mille pères, dans une maison achetée ou » louée, réunissent, sous des maîtres choisis par eux, » leurs enfants, ce fait ne donne pas à TEtat le droit » de diriger à son gré (ou d'usurper à son profit) la » fonction domestique de l'éducation. » (Taparelli).
A moins donc de prétendre que renseignement ne soit une fonction essentiellement et exclusivement politique, ce qui est faux, on ne saurait logiquement défendre aux parents de former l'intelligence de leurs fils suivant les règles d'une conscience droite, soit à l'intérieur, soit en dehors du sanctuaire de la famille, par eux-mêmes ou par ceux en qui ils placent leur confiance, s'ils ont les qualités requises; et « l'autorité, dit le P. Taparelli, ne peut intervenir,, à -» moins qu'il ne s'agisse de personnes notoirement )) mauvaises ou suspectes. » [Droit naturel, note cxi, du Livre VIL)
3° Les parents ne doivent donc jamais être contraints, directement ou indirectement, d'envoyer leurs enfants dans une école quelconque, s'ils veulent se charger par eux-mêmes, ou] par d'autres, de
les élever convenablement. Us ont même le droit de demander, s'il existe des écoles entretenues aux frais du Trésor public, que ces écoles répondent à leurs justes^exig-ences au point de vue catholique, ou que du moins l'Etat entretienne un certain nombre d'écoles catholiques où ils puissent envoyer leurs enfants en toute sécurité.
4° Encore que les parents puissent et doivent donner réducation morale et religieuse à leurs enfants, l'Eglise a le droit et le devoir de veilUer, autant qu'elle peut, sur cette éducation au point de vue de la foi et des mœurs. Elle peut même, dans certains cas, enlever ou ne pas rendre un enfant baptisé à des parents infidèles, pour qu'il ne coure pas le risque d'être perverti, et que le sacrement de baptême ne soit pas exposé à la profanation.
De son côté, l'Etat, dans la sphère de sa puissance, a le droit de veiller, d'une certaine façon, sur l'enseignement dispensé par la famille et d'empêcher qu'il ne devienne une source d'empoisonnement moral. Ainsi, l'autorité judiciaire pourra enlever un enfant à des parents corrupteurs qui lui feraient l'apprentissage du crime. Le bien surnaturel et le bien social peuvent provoquer de la part de l'autorité compétente une suspense légitime de l'exercice de l'autorité paternelle. En cas de conflit entre deux droits, le droit supérieur l'emporte sur le droit inférieur.
5° Le droit des pères catholiques serait certainement violé, si l'Etat excluait des emplois communs celui qui ne reçoit pas de lui seul l'enseignement dans ses écoles sociales, surtout si ces écoles
n'offrent pas les garanties catlioliquement suffisantes. Et, en effet, l'Etat ne saurait exiger des parents catholiques te sacrifice de leur conscience ni celui de leurs fils; s'il ne peut exiger un tel sacrifice, il ne peut punir ceux qui refusent de le faire. Or, l'exclusion des emplois communs appliqués à des 'hommes, dignes d'ailleurs, est un véritahle châtiment. Le P. Taparelli, auquel j'ai fait déjà plus d'un emprunt, s'exprime à ce sujet en termes éloquents : « De fait, quelle plus odieuse tyrannie des conscien- » ces peut-il y avoir, que de dire à un père de fa- » mille : il vous est enjoint de confier l'éducation » de vos hls à des maîtres dont vous connaissez l'im- » piété, atin qu'ils apprennent à tourner en dérision » vos principes, à blasphémer votre Dieu, à fouler » aux pieds votre autorité? Force vous est d'exposer » à un naufrage certain, parmi une jeunesse dont » vous connaissez la corruption, l'innocence de vos » enfents conservée jusqu'ici avec une inquiète sol- » licitude, afin qu'ils perdent, avec les sentiments de » la pudeur, leur santé, leur honneur, leur vertu. Si » vous ne consentez à sacrifier à notre bon plaisir » vos droits les plus saints, vos plus chères affec- » tions, vos plus graves intérêts, vos devoirs les plus » inviolables, condamnez-vous à voir votre fils traité » en coupable, son nom avili, et l'influence politique )> perdue pour vous et pour lui. Ce langage tyranni- » que, on a l'impudence de l'adresser, de par la tolé- » rance philosophique, à des hommes qui jouissent » de la liberté civile. »
Non, mille fois non, TEtat n'a pas le droit de se ré-
server l'enseignement de la jeunesse, contrairement aux droits certains des parents. Ledru-RoUin, dont je suis loin d'approuver les fausses doctrines, â consigné dans une lettre ses sentiments à cet égard : « Les mêmes hommes qui veulent que l'Etat s'empare » exclusivement de l'enseignement demandent en )> même temps la liberté de la presse. Il est manifeste » pourtant que, si l'Etat a le droit de se réserver l'en- » seignement de la jeunesse, il aussi le droit de con- » fisquer renseignement de l'âge mûr. A cela, on » répond que l'Etat a sur les enfants des droits qu'il » ne -peut avoir sur les hommes; mais qu'est-ce donc » que l'enfant dans l'Etat ? Est-ce un individu social? » Non, sans doute, car il n'est rien par lui-même. Il » n'est quelque chose que par son père ; il vit par lui, » pense par lui, aime avec lui. En opprimant le fils, » c'est donc le père que vous opprimez ; en soumet- » tant le fils à la dictature, vous tyrannisez le père ; » car c'est le père seul qui souffre, qui souffre 'dans i) ce qu'il a de plus intime, dans ses plus tendres » affections, dans ses plus chères espérances. »
Ledru-Rollin continue et démontre qu'il nV a pas un argument en faveur du monopole de l'enseignement qui ne puisse être invoqué en faveur du monopole de la presse, et que, d'un autre côté, il n'y a pas un témoignage en faveur de la liberté de la presse qui ne puisse être cité en faveur de l'enseignement. « Car, ajoute-t-il, toutes les libertés se servent de
» garantie l'une à l'autre Si vous respectez une
» des libertés, vous devez les respecter toutes, car » elles ont toutes la même origine. Si vous en enlevez
» une, vous devez les enlever toutes, car l'une n'a » pas plus de sanction que l'autre. Décrétez l'ensei- » gnement exclusif de l'Etat, il vous faudra décréter » une presse exclusive de l'Etat, une religion exclu-
» sive de l'Etat (1) »
J'ajoute qu'autant il est facile de comprendre qu'un Etat catholique, appuyé sur une autorité infaillible, puisse avoir une religion d'Etat, un enseignement d'Etat, une presse d'Etat, autant il est absurde qu'un Etat indifférent, libre-penseur, proclamant la liberté des cultes, celle de la presse, etc., se réserve le monople de l'enseignement.
L'Etat a-t-il le droit d'enseigner, et dans quell< mesure?
J'aborde une question grave, délicate et difficile, qui se rattache au rapport de l'Eglise et de l'Etat, et au sujet de laquelle se sont produites deux opinions diamétralement opposées. L'une prétend que l'Etat srle droit propre et exclusif d'enseigner, ou du moins que son droit est supérieur à celui de l'Eglise et à celui de la famille ; l'autre soutient que l'Etat n'a par lui-même aucun droi^. d'enseigner, et que son autorité, en cette matière, se borne à surveiller l'enseignement dans la sphère des intérêts purement tem-
(1) Paroles de Ledru-Rollin, citées par VUnivers du 23 juillet 1879..
porels. « Selon le droit naturel, la part qui revient » à l'Etat dans l'enseignement ne s'étend pas au delà » du simple office de protection et de surveillance • » extérieures. » Ainsi se serait exprimé je ne sais quel écrivain.
La première opinion est évidemment fausse : elle méconnaît les droits de la famille et ceux de l'Eglise, que nous avons constatés.
La seconde opinion me semble trop absolue et trop restrictive de la puiss^ce civile. Je comprends, il est vrai, qu'à une époque où l'Etat se montre indifférent et même hostile aux intérêts catholiques, des hommes de foi réagissent contre un système aus'si déplorable, et soient portés à contester des droits dont les gouvernements modernes pourraient si facilement abuser. Mais l'abus qu'un souverain peut faire d'un droit qui lui appartient légitimement ne détruit pas nécessairement ce droit; et l'on ne saurait nier, par exemple, le droit que l'Etat a d'édicter des lois, de déclarer la guerre, sous prétexte qu'il peut porter de mauvaises lois et engager le pays dans des guerres injustes. Le droit ne peut avoir pour objet ni le faux, ni le mai. Par conséquent reconnaître à l'Etat le droit d'enseigner, ce n'est pas lui reconnaître le droit d'enseigner l'erreur et le mal.
Aujourd'hui, plus que jamais, sans doute, il faut se garder d'atlribuer à l'Etat des droits qu'il n'a certainement point; mais il ne faut pas tomber dans un excès contraire, en lui contestant des droits qu'il possède : ce serait le dépouiller d'une partie de la
puissance dont il use mal aujourd'hui, mais dont il pourrait bien user demain; ce serait condamner ce qu'ont fait dans le passé et ce que font encore, à l'heure présente, des gouvernements fidèles à. leur haute mission.
Est-il besoin d'ajouter que lorsqu'on traite ex professa des droits d'une institution quelconque, on doit les faire dériver de sa nature et de sa fin, et ne pas craindre de les reconnaître, nonobstant les abus qui pourraient se produire?
Du reste, il m^ semble qu'avec des définitions exactes, et des distinctions claires et précises, les catholiques peuvent se mettre facilement d'accord sur cette grave question.
A. Et tout d'abord que faut-il entendre par Etat?
L'Etat peut signifier la nation toute entière dans son chef et dans ses membres, ou simplement le souverain lui-même, dépositaire de l'autorité sociale. Ce souverain peut être une seule personne physique, ou une personne morale, composée de plusieurs individus, suivant que le gouvernement est monarchique ou polyarchique. Toujours est-il que l'Etat n'est jamais une pure abstraction; il se résume toujours en un seul chef, qui possède la plénitude de la souveraineté, ou en plusieurs chefs qui se partagent également ou inégalement la souveraineté. « L'auto- » rite sociale, dit le P. Taparelli, doit être entre les » mains de quelque individu réel, intelligent, appelé » supérieur. Le supérieur est un, ou physiquement » ou moralement. » [Cours élémentaire du Droit
naturel, liv. III, oh, i.) L'Etat ou le gouvernement est le principe qui informe et unifie la société, laquelle ne saurait exister comme société proprement dite, sans rautorité sociale qui se personnifie dans le dépositaire un ou multiple de la souveraineté. Cette autorité ne varie point en elle-même ; mais elle peut être aux mains d'un roi ou empereur, d'un sénat ou d'un parlement.
B. En quoi consiste le droit d'enseigner? Dans un sens très large, le droit d'enseignef signifie le droit de communiquer à d'autres ce que l'on sait et ce qu'il est licite de leur apprendre. Or, il ne répugne pas que l'Etat jouisse d'un tel droit. Que dis-je? L'autorité étant le pouvoir de diriger la multitude, c'est-à-dire de mettre en mouvement l'esprit, la volonté et l'organisme autant qu'il est nécessaire pour le bien commun, l'autorité, dis-je, doit résider dans un être intelligent (i), lequel, à raison même de cette autorité directive dont il est investi, peut et doit communiquer aux membres de la société plus ou moins de vérités nécessaires ou utiles au bien commun temporel. C'est ce que fait l'Etat en exerçant la puissance ou législative ou judiciaire, puisque toute loi est une lumière, un enseignement pour l'esprit en même temps qu'une direction pour la volonté, et que toute sentence est aussi une sorte d'enseignement. Législateur et juge, l'Etat ou le souverain est, en cette double qualité, investi d'un certain droit d'enseigner : Lex, dit saint Basile, et doctrix et magistra.
(i) V. Cours élémentaire de droit naturel. (Ibid.)
C. Si par enseignement on entend l'éducation en son acception la plus large, je veux dire le développement harmonique et complet de l'homme et de ses facultés dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel, il est certaiii que l'Etat, pas plus d'ailleurs que la famille, n'a point par lui-même, et indépendamment de l'Eglise catholique, le droit de dispenser cette sorte d'enseignement, qui embrasse l'instruction morale et religieuse, base, centre et sommet de toute éducation. Et en effet la partie religieuse de l'enseignement n'ayant été confiée par le Christ qu'à son Eglise, ne peut être dispensée que du consentement exprès ou tacite et sous le contrôle* de l'Epouse du Sauveur. Quant à l'enseignement moral, il ne saurait être ni complet, ni sûr en dehors de la révélation divine, confiée à la garde et à l'interprétation infaillible de l'Eglise.
D. Le droit d'enseigner ne pouvant s'exercer licitement au profit de l'erreur ou du mal, l'Etat ne saurait revendiquer la faculté morale d'enseigner l'erreur, ni même certaines vérités qu'il serait illicite de communiquer à d'autres. D'où il suit que TEtat n'a pas le droit de dispenser ou de faire dispenser un enseignement contraire au dogme ou à la morale catholiques. Comme tout particulier ou père de famille, le souverain est tenu, pour être dans l'ordre voulu de Dieu, d'accepter la révélation divine, et de se soumettre, comma individu et comme chef, à l'autorité infaillible de l'Eglise. « La société ou l'autorité » qui la représente, dit le R. P. Taparelli, est obligée
» de se soumettre à renseignement divin , d'au-
» tant plus que cet enseignement est un secours » accordé aux vérités naturelles, un premier élément » de sociabilité ; Dieu auteur de la nature ne peut » être en désaccord avec Dieu auteur de la société.,» {Essai de droit 7iaturel, liv. IV, c. iv.)
E. L'Etat, qui fait profession d'indilTérence religieuse ou d'hostilité à la doctrine catholique, ne saurait être apte à élever l'enfance et la jeunesse. Dieu veut, en effet, que ces deux âges soient enseignés conformément à Tordre qu'il a établi. Or, l'enseignement 'donné par des maîtres indifférents ou hostiles à la vraie religion est, sinon essentiellement pervers, du moins très dangereux, alors même que les maîtres s'abstiendraient (chose difficile), de toute attaque directe ou indirecte contre la saine doctrine.
Il importe de rappeler ici à ceux qui seraient tentés de l'oublier que les précepteurs publics ou privés n'ont pas seulement l'obligation de former l'esprit de leurs disciples, mais qu'ils doivent aussi, par Veurs paroles, leurs conseils, leurs exemples, travailler à la formation de leur cœur, s'efforcer d'élever leur être tout entier, en contribuant à leur développement physique, intellectuel, moial et religieux.
Un maître donc qui ne songerait qu'à cultiver l'esprît de ses élèves est un maître incomplet, et qui manquerait à sa mission, s'il .était le seul qui fût chargé de leur éducation. Et par conséquent, l'Etat n'est pas en droit de donner un enseignement d'où,
par indifférence ou par haine, il bannirait systématiquement la religion*
F. C'est ici le lieu de parler des écoles appelées neutres ou mixtes, que l'Etat, par indifférence ou par impiété, ouvrirait indistinctement à tous les enfants, quelle que soit la communion religieuse à laquelle ils appartiennent, et dans lesquelles il exigerait que renseignement fût donné par des maîtres dits aujourd'hui laïques, ] QwiQwdi?^ des maîtres qui devraient, dans leurs leçons, s'abstenir systématiquement de tout mot ou de tout signe religieux.
L'Eglise catholique,' si sage et si sainte, a toujours et partout encouragé et propagé l'instruction; mais en même temps, elle veut que les maîtres, tant publics que privés, enseignent la doctrine chrétienne à leurs élèves (1). C'est qu'en effet, aux yeux de TEpouse du Christ, qui veut avant tout procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes, « tout enseigne- )> ment est défectueux et insuffisant, du moment que » la religion n'en est pas le centre. » {Déclaration de S. E. C Archevêque de Matines. Monde du 8 décembre 1879).
Il y a plus : Pie TX, dans sa lettre du 14 juillet 4864 à l'archevêque de Fribourg, n'a i^as craint de déclarer
(1) Le concile de Bordeaux (de 1383), interprète en cela de la pensée de l'Eglise, s'exprime ainsi : Omnes aiitem prseceptores sive publici, sice pricati, catecfiismum, sioe doctrinam chrUtia-
nam juoentut3m doccre, lectlones proevia oratione incipere
itemqne fiaire et singuUs Dommicis et festis solemnibus dlscipulos ad Ecclesiampro officiis divinis et concionibus v.rbi Dei audiendis deducere teneantur (Chap. viii).
« qu'une éducation qui prétend former, sans le sert cours de la doctrine et de la loiinorale chrétiennes, » les esprits tendres des jeunes gens, et leurs cœurs » si faciles à fléchir vers le mal, ne peut pas ne point » engendrer une race qui, mue et poussée seulement » par de mauvaises passions, et par l'orgueil de la » raison, devient une source de calamités, tant pour » les familles que pour l'Etat lui-même. « Et pour mieux montrer ses sentiments au sujet des écoles neutres, le même Pontife a signalé comme une erreur cette proposition, à savoir que « des catholiques » peuvent approuver un système d'éducation en de- ^ hors de la foi catholique et de la puissance de l'E- ') glise, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but ^ principal, que la science des choses naturelles, et » les fins de la vie sociale sur cette terre. >> (V. Syllabus, prop. xLviii.)
Voici, du reste, quelques paroles extraites d'un résumé des instructions du Saint-Siège aux évêques des Etats-Unis sur cette même question :
« 1° L'instruction des catholiques dans les écoles ') publiques qui sont soustraites à l'intervention de « l'Eglise est, de sa nature, pleine de danger, extrê- » mement contraire aux intérêts de la vrai^ religion. r> L'enfance et la jeunesse y courent manifestement » le danger de perdre la foi ou les mœurs;
» "2° La loi naturelle et la loi divine nous appren- » nent que de telles écoles ne peuvent en conscience » être fréquentées par les catholiques, à moins que le » péril, de prochain qu'il est, ne devienne éloigné. » (V. Monde du 8 décembre 1879. V. aussi l'Appendice.)
Si, dans un but ou dans un autre, un gouvernement venait à ouvrir des écoles où il fût défendu aux mai" très de parler de la religion, soit en bien soit en mal (chose pratiquement impossible (1), ou du moins extrêmement difficile), les catholiques ne pourraient envoyer leurs enfants à des écoles de ce genre qu'avec la permission expresse ou tacite de l'autorité ecclésiastique, qui, tout en désapprouvant de telles écoles en elles-mêmes (2), pourrait, dans certains cas, en autoriser ou tolérer la fréquentation (3). Mais il n'en resterait pas moins vrai que la foi et la raison s'accordent pour condamner un système d'éducation d'où la religion catholique serait exclue par indifférence ou par impiété.
Je dis par indifférence ou par impiété; car ici on peut poser une toute autre question : un gouvernement ou un souverain qui présiderait aux destinées d'un peuple divisé de croyances ne pourrait-il pas licitement, non par indifférence doctrinale ou par impiété, mais sous l'empire de nécessités urgentes et pour éviter de plus grands maux, ouvrir, par exemple, telles écoles où seraient reçus des élèves professant divers cultes, et dont les maîtres devraient,
(1) « La neutralité scolaire, la neutralité dans l'enseignement » (en fait de religion) est une absurdité, un^ impossibilité. » (Déclaration da S. E. l'Archevêque de Malines).
(2) Dans une lettre à l'Archevêque de Malines, S. S. Léon XIII parle des conséquences désastnuses de la nouvello loi scolaire (de Belgique) lout à fait contraire {affatto di forme) aux principes des prescriptions de l'Eglise catholique. {Monde du 14 avril 1880.)
(3; Je renvoie ici le lecteur à VInstruetion du Saint-Office, du 24 novembre 1873. (V. l'Appendice.)
dans l'intérêt de la paix et de l'ordre, s'abstenir de parler pour ou contre la religion? Je suppose, pour bien me faire comprendre, une société ravagée à un tel point par l'erreur et l'impiété rpie le gouvernement, si chrétien qu'il soit, ne puisse établir, vu l'état pervers des esprits, des écoles où la vraie religion soit enseignée sous ses auspices, ni même des écoles confessionnelles; et je suppose d'un autre côté que les écoles dues à l'initiative privée, ne soient pas suffisantes; l'Etat, en une telle situation, pourrait-il, faute de mieux, crainte de pire, fonder des écoles dans lesquelles les maîtres, par raison de prudence, devraient s'abstenir de parler de religion? Telle est ma question. Je la pose et je ne la résous pas. Mais je dis que, si de telles écoles étaient permises ou tolérées par l'Eglise [ad vitanda majora mala) pour éviter de plus grands maux, l'enseignement religieux devrait être alors dispensé, dans l'école, par l'Eglise elle-même aux enfants et jeunes gens qui lui appartiennent par le baptême ou qui du moins professent ses croyances, et que l'Etat ne devrait pas s'opposer à un tel enseignement.
G. L'Etat, fût-il chrétien, ne peut prétendre avoir et exercer à lui seul le droit d'enseigner, droit qui compète à l'Eglise, aux parents, et même aux simples particuliers, comme je le dirai plus tard. Encore donc qu'il puisse avoir ses écoles (en se conformant aux règles qui l'obligent), il ne saurait en imposer la fréquentation par voie de contrainte directe ou indirecte. Il userait d'une contrainte directe en rendant Tins-
truCtion obligatoire pour tous et en ne laissant subsister aucune autre école que les siennes; il emploierait la contrainte indirecte, si, en donnant la liberté à d'autres écoles, il les privait d'avantages tels ou teur imposait des conditions telles que des parents catholiques seraient exposés au danger de sacrifier leurs intérêts à leur conscience, ou celle-ci à ceux-là.
A la différence donc de TEglise, dont les enseignements sont obligatoires dans une certaine mesure, et aussi à la différence du père de famille, qui peut s'imposer comme maître à ses enfants, ou leur choisir des maîtres convenables dont ils devront écouter les leçons, l'Etat, lui, n'a pas la faculté morale de rendre obligatoire son enseignement, fût-il correct, au détriment des droits de l'Eglise et ceux de la famille.
Ainsi, en supposant qu'un gouvernement catholique, àla tête d'un peuple tout catholique, ait des écoles parfaitement orthodoxes, sur lesquelles l'Eglise exerce son autorité légitime, je dis d'abord que ce gouvernement ne peut se réserver le monopole de l'enseignement, de façon à empêcher l'Eglise d'ouvrir des écoles et d'y dispenser l'instruction au degré et dans la mesure qu'elle jugerait convenables à sa fin. J'ajoute que ce m.ême gouvernement ne devrait pas, en règle générale, empêcher les citoyens capables et dignes de tenir des écoles offrant des garanties suffisantes au point de vue religieux et social, d'autant que la concurrence et l'émulation entre de bonnes écoles peut offrir de grands avantages, et que
la multitude des bons maîtres peut être une source de prospérité pour un peuple.
•H. Le gouvernement qui. contrairement aux droits de l'Eglise, à ceux de la famille, aux légitimes exigences des citoyens, et aux intérêts de la société ellemême, exercerait le monopole de l'enseignement à l'égard de l'enfance et de la jeunesse, commettrait un acte de tyrannie qui ne saurait être justifié et qui ne s'appuie que sur de purs sophismes.
L'ancienne monarchie elle-même n'a jamais revendiqué un tel monopole à son profit. Les universités du royaume n'étaient ni TEtat, ni les organes de l'Etat enseignant; et lorsqu'il n'y avait pas d'université exerçant sa juridiction en un lieu, les maîtres jugés capables pouvaient librement y enseigner.
D'où l'Etat tirerait-il donc le droit d'enseigner, à lui seul, l'enfance et la jeunesse ? De la loi naturelle ? Mais la loi naturelle impose au père le devoîr et lui donne par là même le droit d'instruire convenablement ses enfa .L.S soit par lui-même, soit par des maîtres de son choix. De la loi divine positive ? Mais cette loi donne à T'Eglise le droit d'enseigner, en même temps qu'elle lui en intime l'obligation. « Si le gou- » vernement a seul le droit d'enseigner à lire et à » écrire, lui seul aussi a le droit d'enseigner à parler.
» Le principe va jusque-là Julien l'Apostat interdit
«aux chrétiens les écoles publiques; mais il leur » laisse leurs propres écoles. Il ne dit point à tous » ses sujets : ou vos enfants ne recevront aucune » éducation, ou ils en recevront une qui blesse votre
» conscience. ïls ne sauront ni lire, ni écrire, ou ils )>3'iendront dans des écoles que vous croyez dange- » reuses^pour leurs mœurs et pour leur foi.
» La simple possibilité (et à plus forte raison
» la probabilité ou la certitude) que l'éducation don- » née par l'Etat soit mauvaise suffit pour faire sentir à » quel point le monopole est injuste et odieux. Il ne » blesso pas seulement la liberté ; il renverse encore » les principes constitutifs de la famille. Que devient, » en effet, la puissance paternelle, si un père peut » être placé dans l'alternative ou de laisser son fils » croupir dans une ignorance qui le dégradera de sa » condition sociale, ou de l'exposer à une dégrada- » tion plus funeste, celle du vice et de Terreur....? «J'en appelle à la raison, à la conscience; qu'elles » prononcent sur le système (c'est-à-dire le mono- » pôle) dont je viens de montrer le vice et le danger. » {Conservateur, décembre 1818.)
Mais, dira-t-on, l'enseignement est une fonction de l'Etat, comme la justice. Or, le gouvernement seul rend la justice; donc, le gouvernement doit être seul le dispensateur de renseignement, et l'on n'a pas plus droit de se plaindre du monopole de l'éducation que de celui de la justice. Ce sophisme n'est pas nouveau. Le Conservateur, que je viens de citer, l'avait déjà réfuté.
En admettant que l'enseignement puisse être une des fonctions de l'Etat, on n'est pas forcé d'en conclure que cette fonction lui soit exclusivement propre ; car l'enseignement est une fonction de l'Eglise et une fonction de la paternité avant d'être une fonc-
lion gouvernementale. Il n'en est pas d'ailleurs de l'enseignement comme de la justice. Des particuliers peuvent très bien enseigner, mieux même q;ie l'Etat ou les maîtres délégués par lui, tandis que le pouvoir public peut seul rendre efficacement la justice, à raison de la force armée dont il dispose et dont ne disposent pas les citoyens.. Les gouvernements civils n'ont pas reçu de Dieu, comme TEglise, la mission d'enseigner aux hommes les vérités du salut. Et encore qu'ils puissent ouvrir des écoles convenables, ils ne sont pas maîtres de priver l'Eglise, la famille et les citoyens de leurs droits (1).
I. Si, divisée de croyances et sans religion d'Etat, une société admet la liberté des cultes, et que le gouvernement ne puisse ou ne veuille pas donner une éducation catholique, il devra s'abstenir alors d'enseigner. La création d'un corps enseignant, au nom d'un tel gouvernement, serait antirationnelle, illégitime; car, sans unité de doctrines, un corps de professeurs est incapable d'exercer les deux fonctions qui consistent à former l'esprit en le vivifiant par la vérité, et à diriger la volonté vers le bien. Or l'Etat, qui laisse à chacun la liberté de penser ou de croire ce qu'il veut et de manifester ses pensées et ses croyances, ne saurait constituer un corps qui ait l'unité d'esprit suffisante pour que son enseignement soit correct. On se demande ensuite comment un
(1) Quant au devoir d'enseigner lato sensu, je veux dire de communiquer certaines connaissances nécessaires ou utiles, ce devoir est inhérent à la puissance législative et judiciaire.
corps, enseignant au nom d'un Etat qui n'aurait pas de croyance officielle, pourrait dispenser un enseignemejit vivifié par la religion, et enfin comment le gouvernement d'un peuple où des opinions contraires jouiraient de la protection de la loi, oserait avec juslice établir un corps enseignant qui, par le fait, serait incapable de satisfaire les catholiques et les dissidents.
- Je sais ce que l'on peut me répondre : « Le parti ré- » publicain ne nie pas Dieu, pas plus qu'il ne l'af-
)) firme ; l'école publique n'est ni catholique, ni
» protestante, ni juive, ni athée; mais, destinée à tous » les enfants de la France, sans aucune distinction de » cultes, elle doit se borner à enseigner ce qui est » hors de discussion, à l'enseignement de la science » positive, à l'instruction séculière (1). » Donc, une école de ce genre peut être dirigée par un corps qui soit l'organe de l'Etat.
Mais ignorez-vous, dirai-je, que, tout enseignement scolaire exigeant de la continuité, il est moralement impossible qu'il ne soit pas religieux ou irréligieux? Un maître qui, par système, n'est pas pour le Christ, sera un maître contre le Christ.
De plus, les catholiques ont le droit d'exiger de l'Etat que l'argent qu'ils versent par l'impôt ne serve pas à rétribuer un corps dont l'enseignement soit hostile en fait à leurs croyances. « Que l'Etat (il s'a- » gissait de l'Etal belge) accorde la protection non
(1) République fro.maise, citée par VUnicers du mardi 10 février 1880.
» seulement aux écoles catholiques, mais encore aux » écoles des juifs, des protestants et des libres-pen- » seurs, c'est sans doute son droit constitutionnel; » mais il n'a pas le droit de subsidier les seules éco- » les de rindifférentisme aux frais de la nation, aux » frais de tout le monde (1).
Un gouvernement donc qui, par indifférence ou hostilité, n'a pas de religion officielle, ne peut logiquement et licitement avoir une université d'Etat qui admette toutes les opinions (si par opinions on entend autre chose que les opinions libres au point de vue cathohque), qui les honore toutes, lorsqu'elles sont sincères, et leur donne la parole dans ses chaires, pourvu quelles soient respectueuses des droits d' autrui {%, une université dont les maîtres auraient pour règle de n'être ni religieux ni irréligieux dans leur enseignement.
J. Si dans un pays les écoles nécessaires ou utiles au point de vue religieux et social abondent et sont florissantes, grâce à l'Eglise et aux institutions particulières, l'Etat n'a autre chose à faire qu'à favoriser ces écoles et à leur imprimer, dans la sphère de sa puissance, la direction qui peut les faire concourir au bien commun dont il est chargé. Il abuserait de son pouvoir et des deniers publics, si ces écoles suffisant à tous les besoins, il entreprenait d'en fonder
(1) Déclaration déjà citée de S. E. Mgr l'archevêque de Malines. ■2) Discours de M. Eymard-Duvernoy, dans le Journal offi.ciel eu 28 février 1886.
de nouvelles aux frais du trésor et au détriment d'institulions qui déjà auraient des droits acquis.
Toutefois on ne peut guère contester que l'Etat aura toujours ou presque toujours un intérêt réel à fonder, en dehors des écoles de l'Eglise ou des autres écoles libres, certains centres d'instruction sur lesquels il puisse exercer plus efficacement son action. Le pouvoir social, en effet, doit poursuivre un but que ni l'Eglise, ni la famille ne sauraient directement procurer, et par conséquent le souverain peut avoir intérêt à enseigner ou à faire enseigner certaines connaissances qui se rapportent plus particulièrement au bien commun dont il est chargé. De là, son droit de fonder des écoles spéciales, telles qu'écoles militaires ou navales, écoles administratives, écoles préparatoires aux fonctions publiques, etc. Il va de soi qu'en ouvrant ou en dirigeant des écoles de ce genre, l'Etat devra se soumettre aux lois divines, naturelles et positives, et même aux lois ecclésiastiques qui le concerneraient. Mais il importe de remarquer qu'en établissant ces sortes d'écoles, l'Etat ne relève en aucune façon de la société domestique.
K. J'entends d'ici des voix qui s'écrient : Eh quoil vous prétendez donc que l'Etat aurait le droit d'enseigner, et qu'il ne lui suffit pas d'avoir à surveiller l'enseignement dans les limites de ses attributions?
A cette question, VEtat a-t-il le droit d'enseigner, je réponds : Oui et non.*
Non, l'Etat n'a pas le droit d'enseigner ce qui lui plaît, si ce qui lui plaît n'est pas raisonnable.
Non, l'Etat n'a pas le droit d'enseigner quoi que ce soit de contraire au dogme ou à la morale ou à la discipline catholiques.
Non, lEtat n'a pas le droit d'avoir des écoles d'où il bannisse par indifférence ou hostilité la religion véritable.
Non, l'Etat n'a pas le droit d'enseigner exclusivement les jeunes générations au détriment des droits de l'Eglise qui priment certainement les siens, ni au détriment du droit de la famille, antérieur et même supérieur sous certains rapports à son propre droit.
Non, lEtat n'a pas le droit d'ouvrir des écoles qui seules, à l'exclusion des écoles libres et offrant des garanties suffisantes, seraient entretenues par les deniers des contribuables.
Non, l'Etat n'a pas, en fait d'enseignement, un droit absolu et indépendant de toute autorité.
Non, l'Etat n"a pas le droit d'instituer arbitrairement et aux frais du trésor public, de nouveaux centres d'instruction, si les écoles libres, déjà existantes, suffisent a tous les besoins.
C'est là ce que j'ai établi précédemment.
Non, dirai-je encore, l'Etat n'a pas le même droit d'enseigner que celui dont jouissent l'Eglise et la famille, qui ont l'une et Tautre un droit fondé sur un devoir absolu, tandis que l'Etat n'a qu'un devoir relatif d'enseigner, devoir qui n'existe que si l'enseignement donné par l'Eglise, la famille ou les maîtres libres est insuffisant au point de vue des véritables intérêts sociaux.
Mais j'ajoute :
Oui, l'Etat a de lui-même le droit d'enseigner, comme tout particulier, ce qu'il est licite de communiquer à d'autres.
Oui, l'Etat a le droit d'ouvrir des écoles qui, sans préjudicier aux droits de l'Eglise, à ceux des familles et des individus, peuvent être nécessaires ou utiles au bien social, dont l'Etat est juge ; toutefois ces écoles doivent offrir à l'Eglise et aux parents toutes les garanties qu'ils ont le droit d'exiger : par conséquent, renseignement religieux devra y être dispensé au nom de l'Eglise, et l'enseignement profane soumis à son contrôle au point de vue de la foi e1^ des mœurs; ces écoles, en outre, devront être tenues par des maîtres convena'ûles au point de vue intellectuel, moral et religieux.
Entendu de la sorte, le droit d'enseigner peut-il être raisonnablement dénié à l'Etat ? Ne serait-ce pas lui refuser le droit de communiquer à d'autres ce qui est bon et utile, de faire le bien sans préjudice pour personne, et même d'accomplir ce qui peut être pour lui un devoir (1)? Ne serait-ce pas le réduire, lui (et la société civile dont il est le représentant) à un rôle inférieur à celui que Dieu leur a certainement confié? Gardons-nous d'oublier, en face de ce qui s'accomplit, que TEtat, d'après le plan divin, doit remplir, à l'égard de l'Eglise, le rôle d'auxiliaire, comme la raison à l'égard de la foi, et par là même employer sa puissance et ses ressources pour procurer en détinitive la gloire de Dieu et le salut des
(1) V. ci-dessous.
âmes. Or, l'Etat doit tendre vers cette fin suprême en favorisant ou en établissant lui-même le plus grand nombre'-possible d'écoles catholiques.
Mais, dira-t-on, l'Etat n'a pas de doctrines; et comment enseigner sans doctrines?
Je réponds : l'Etat peut et doit avoir des doctrines. Sans doute il ne lui appartient pas de déterminer infailliblement quelles sont les vraies doctrines religieuses et morales; mais il doit les recevoir de l'Eglise, et il peut les enseigner au nom et dans la dépendance de l'autorité ecclésiastique.
11 va de soi que, si TEtat fait profession de n'avoir pas de doctrines religieuses et morales, et qu'il bannisse la religion de ses écoles, il se déclare par là même incapable et indigne d'enseigner, comme je l'ai déjà dit. Mais n'affirmons pas, d'une manière générale, que l'Etat n'a aucun droit d'enseigner.
La famille, elle aussi, peut n'avoir pas de doctrines; elle peut même être plus libre-penseuse que le gouvernement. Or, parce que des pères, en plus ou moins grand nombre, pourraient être impies et enseigner l'erreur à leurs enfants, prétendra-t-on que l'autorité paternelle n'a pas le droit d'enseigner? Non ; en reconnaissant à cette autorité les droits qu'elle tient de Dieu, on dira tout simplement que les pères n'ont pas le droit d'enseigner l'erreur ou l'impiété à leurs enfants. Donc, quoique plusieurs Etats, infidèles à leur mission, voulussent ouvrir des écoles sans Dieu, ce désordre monstrueux ne doit pas nous amener à conclure que l'autorité civile est dépourvue par ellemême du droit de donner un enseignement correct.
Gardons-nous, par crainte de donner à un Etat hors de sa voie des armes dont il pourrait user pour le mal, gardons-nous, dis-je, d'enlever aux Etats qui seraient dans l'ordre, des armes qui ne leur ont été données que pour le bien.
Ma thèse est donc celle ci : Le pouvoir civil a été investi par Dieu du droit de procurer le bien commun temporel, et par là même de favoriser et d'ouvrir au besoin des écoles qui contribuent à ce bien. Mais, comme les écoles dangereuses pour la religion, et surtout celles qui lui sont hostiles, ne peuvent être que dangereuses ou funestes pour le bien social lié si intimement à la vraie religion, l'Etat ne saurait avoir le droit d'ouvrir de pareilles écoles. Et c'est ainsi qu'en laissant à l'Etat l'arme dont il peut bien user, nous ne lui donnons pas l'arme dont il voudrait se servir pour le mal.
L. La thèse, opposée à la nôtre, qui refuserait à l'Etat tout droit d'enseigner ne nous paraît pas probable.
Et en effet, le droit d'enseigner ne répugne en aucune façon au droit de gouverner; les deux droits sont très compatibles. L'Eglise enseigne et gouverne, et l'on peut dire que son droit d'enseigner est une des manifestations de son droit de gouverner (1). Le
(1) Les meilleurs canonistes, à mon avis, ne reconnaissent h TEglise que deux pouvoirs, Vordre et la juridiction, et c'est de la juridiction qu'ils font dériver le droit d'enseigner ; car la doctrine chrétienne est wie loi que l'Eglise est chargée de promulguer et d'interpréter. En disant la vraie loi divine {jus dicere), l'Eglise enseigne ou gouverne les intelligences.
père de famille, lui aussi, est chargé par Dieu d'enseigner et de gouverner ses enfants; il les gouvernerait mal, s'il ne les enseignait bien. Le souverain temporel, lui aussi, a la mission de gouverner ses sujets et de leur procurer directement ou indirectement renseignement qui peut leur être utile au point de vue du bien commun. Il est même des connaissances que l'Etat, comme Etat, a droit d'exiger de quelquesuns au moins de ses sujets, et qu'il peut leur communiquer par des maîtres ad hoc. Sans doute l'Etat ne doit pas usurper l'autorité du père de famille qui a le droit d'enseigner ou de faire enseigner ses enfants dans la mesure de ses attributions; mais le droit du père de famille n'est pas tel, qu'il puisse empêcher l'Etat d'exercer les siens. Car, si l'enfant est membre de la famille, et comme tel, soumis à son père, il est aussi appelé à être citoyen, et, en cette qualité, il relève de l'Etat comme il relève de l'Eglise en sa qualité de chrétien. Les trois autorités, domestique, civile et religieuse ont chacune un intérêt distinct et spécial à ce que l'enfant reçoive un enseignement qui en fasse un bon fils, un bon citoyen, un bon chrétien.
L'ordre voulu par Dieu consiste donc en ce que ces trois puissances, la puissance religieuse, la puissance paternelle et la puissance civile s'unissent entre elles dans un harmonieux et hiérarchique accord, pour procurer, sans lésion de leurs droits réciproques, la meilleure éducation possible (religieuse, domestique et sociale) à tous ceux que la Providence leur a confiés. Dans l'ordre des temps, la première
éducation appartient naturellement à la famille. Ce n'est que plus tard que l'influence de l'Etat pourra régulièrement s'exercer. Quant à l'Eglise, elle doit veiller en tout temps, à toute heure, sur l'éducation de ceux qui lui appartiennent par le baptême.
Que l'Etat, du reste, puisse et dof\'e même, en certains cas, s'abstenir d'enseigner ou de faire enseigner en son nom, c'est ce que je reconnais voloiitiers.
Mais il ne suit pas de là que l'Etat soit radicalement impuissant par lui-même, ou par des maîtres de son choix, à dispenser l'enseignement dans la juste mesure de ses attributions, et avec les conditions requises pour le légitime exercice de son droit.
A rencontre de quelques-uns, ou plutôt pour dissiper des malentendus, je tiens à mettre de plus en plus en lumière le droit qu'a l'Etat d'enseigner ou d'ouvrir des écoles.
Certains actes du Saint-Siège semblent, implicitement du moins, reconnaître ce droit. Ainsi la Congrégation du Concile (17 jul. 1688), en déclarant que les maîtres choisis par les communautés civiles doivent être d'abord exho/tés, puis commandés d'enseigner la doctrine chrétienne à leurs élèves, ne réclame nullement contre ce droit de choisir, exercé par les communautés civiles. Or, la faculté de choisir des maîtres est-elle autre chose que Ja faculté d'enseigner par autrui? Je ne sache pas non plus qu'aucun Pape ait jamais déclaré que l'Etat outrepassât ses droits en instituant des écoles, si l'ensei-
gnement donné dans ces écoles, est informé par la religion et soumis au contrôle de l'Eglise. Enfin le Saint-Siège s'est souvent entendu avec des gouvernements pour instituer des universités d'études, et on ne voit pas qu'il ait jamais nié à l'Etat le droit de nommer lui-même, et par son autorité propre, des professeurs dans les facultés de l'ordre purement civil, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les conditions exigées par l'Eglise.
Le cardinal Zigliara reconnaît que personne ne nie à l'Etat le droit et le devoir de procurer les moyens les plus propres à l'éducation, soit intellectuelle, soit morale (4;. Et dans le même ouvrage (p. 479), l'illustre cardinal s'exprime ainsi : « Du reste, si l'Etat veut que ses écoles officielles soient fréquentées par les enfants de famille, il faut qu'il veille surtout à ce que ces écoles méritent la confiance des parents. » Ces paroles ne dénient pas à l'Etat, on le voit, le droit d'avoir des écoles officielles, pourvu qu'elles soient ce qu'elles doivent être.
J'ajoute que le R. P. Costa Rossetti, de la Compagnie de Jésus, pos^ en thèse et soutient cette proposition que y autorité civile peut fonder et diriger les écoles fondées par elle (2). De son côté, le R. P. de Hammerstein affirma, sans ombre'de doute, que des écoles publiques peuvent être fondées, soit par l'Eglise, soit par l'Etat, et que leur direction appartient généralement à leurs fondateurs. Les écoles
(i) Ux natur., 1" édit., p. 176.
(2) Institut. Ethiês 6t juris naturw.
fondées par l'Eglise sont, suivant cet auteur, choses purement ecclésiastiques; celles fondées par l'Etat sont d'une certaine façon choses mixtes, en ce sens que l'instruction religieuse (qui doit y être donnée), et que la suprême autorité en matière de foi et de mœurs appartiennent à l'Eglise (i). Enfin je lis dans l'ouvrage du chanoine Cavagnis, professeur au Séminaire romain, ces paroles très nettes « que personne n'a jamais dénié aux pères de famille la faculté d'enseigner leurs enfants, et a l'Etat celle d'ériger des Écoles : Patribus-familias facultatem suos docendi et statui civili scholas instituendi nemo imquam aenegavit. »
Ce qui trompe ici quelques-uns des nôtres, c'est qu'ils supposent qu'accorder à l'Etat le droit d'enseigner, c'est lui accorder un droit absolu, sans limites, sans contrôle. Telle n'est pas ma thèse. Le droit d'enseigner que je reconnais à l'Etat est un droit relatif et subordonné à des droits supérieurs. Ainsi j'admets, avec le P. Costa Rossetti, que « l'Etat ne peut pas défendre aux citoyens d'ériger des écoles, même publiques, quoique cependant il ne puisse pas accorder la liberté absolue d'enseigner. »
Dernière observation. Je démontrerai bientôt que le droit d'enseigner appartient naturellement à tout individu et à toute association légitime, ayant l'aptitude nécessaire à l'exercice de ce droit. Or, ce qu'un individu ou ce qu'une association peut faire sous ce rapport, pourquoi l'Etat ne pourrait-il le faire ? Pour-
(1) De Ecslesia et Statu, p. 146,
quoi et sous quel prétexte refuser à l'Etat un droit naturel qui appartient à un simple citoyen ou à une association inférieure à l'Etat? L'Etat, c'est-à-dire le souverain, un ou multiple, peut être aussi capable et souvent même bien plus capable d'enseigner que de simples particuliers. Quelle raison y a-t-il donc de s'opposer à ce qu'il enseigne ceux qui voudront se faire ses disciples, s'il offre les garanties désirables à tous les points de vue, et s'il n'enseigne que conformément à l'ordre établi de Dieu ?
Dira-t-on que reconnaître à l'Etat le droit d'enseigner, c'est lui livrer par le fait tout l'enseignement et la formation de toute la jeunesse? — Oui, §i ce droit était absolu ; non, si ce droit est réglé comme il doit l'être.
Mais ce droit, direz-vous, l'Etat l'expliquera, retendra à son gré, et alors c'en sera fait de la liberté de l'Eglise et de celle des familles et des citoyens. — Oui, si vous supposez l'Etat hors de sa voie; non, si l'Etat se tient dans la sphère de ses attributions.
Du reste, si l'Etat n'est pas dans l'ordre, il pourra aussi facilement s'attribuer des droits qu'il n'a pas, qu'abuser de ceux dont il jouit. En tout cas, le rôle du philosophe ou du théologien, c'est de constater les droits de l'Etat, sans craindre de condamner l'exercice criminel qu'il peut en faire.
Seulement, et c'est là un point capital, il faut hardiment affirmer qu'un Etat qui veut n'avoir, comme Etat, ni doctrine, ni croyance, ni symbole, ne saurait afficher la prétention d'enseigner à l'enfance et à la jeunesse tout ce que l'enfance et la jeunesse ont le
droit et le devoir de savoir, et qu'il ne peut raisonnablement vouloir donner une éducation d'Etat, s'il répudie officiellement toute doctrine d'Etat. Par conséquent, les principes que j'allègue ne peuvent comporter aucune lâcheuse conséquence. Je n'affirme pas que tout Etat, pas plus que tout individu, ait le droit absolu d'enseigner; j'exige que l'Etat, comme Tindividu qui veut enseigner, offre les garanties que Dieu et l'Eglise sont en droit d'exiger.
M. En résumé, voici mes conclusions :
l°*L'Etat n'a pas le droit exclusif d'enseigner, et ne peut exercer son droit qu'en suivant l'ordre établi par Dieu, en respectant les droits de l'Eglise, ceux des parents et des simples particuliers;
2° L'Etat a le droit d'enseigner tout ce qu'il est utile et bon de communiquer à d'autres, pourvu qu'il se conforme aux lois supérieures qui l'obligent.
Et ainsi je me trouve d'accord, d'une part, avec les catholiques qui nient avec raison que l'Etat affectant l'indifférence ou l'hostilité religieuse ait le droit d'instruire l'enfance et la jeunesse, conformément à ses faux principes, et d'autre part, avec les catholiques qui j3ensent qu'un Etat constitué et agissant d'une taçon normale peut et doit même, au besoin, enseigner par lui-même ou par ses délégués. Avec M. Chesnelong, je reconnais que « l'Etat a le droit, » dans un intérêt social, et même, dans le cas d'in- » suffisance de l'enseignement libre, le devoir de » donner un enseignement dont le budget supporte » les frais, à la triple condition qu'il offrira cet en-
» seignement à tous sans Timposer à personne, qu'à » côté de cet enseignement, l'enseignement libre (et » bon) pourra se développer sans entraves, et qu'en- » fin l'enseignement public respectera les conscien- » ciences religieuses, » c'est-à-dire les consciences et les croyances catholiques.
La doctrine que je soutiens n'a donc rien qui puisse servir àjustitier les prétentions actuelles de nos modernes statolàtres, pas plus (ju'elle ne doit alarmer les catholiques qui défendent avec tant de raison et de force les droits de l'Eglise et ceux des familles chrétiennes contre leurs injustes agresseurs.
Le droit d'enseigner appartient>il naturellement à toute personne physique ou morale?
A. Le droit d'enseigner n'appartient naturellement qu'à celui ou à ceux qui sont capables d'enseigner. Sans capacité d'enseigner, pas de droit d'enseigner : Un ignorant ne peut communiquer ce qu'il ignore; Nemo dat quod non habet. Si le droit d'enseigner suppose la capacité d'enseigner, il ne suppose pas nécessairement l'infaillibilité dans celui qui enseigne. Autrement l'Eglise seule aurait le droit d'enseigner, et encore n'aurait-elle ce droit que dans la sphère des vérités qui sont l'objet de son infaillibilité.
B. On a prétendu dans ces derniers temps que l'enseignement était « une fonction publique et que, lors
» même qu'il est donné par des particuliers, ces der- » niers n'agissent que dans l'intérêt de la société et » par une délégation expresse ou tacite des pouvoirs » publics. » [Journal des Débats, cité par le Monde du 16 juillet 1879). On ne saurait soutenir raisonnablement cette théorie, que les particuliers n'ont le droit d'enseigner que par une délégation de l'Etat, ce qui reviendrait à dire que seul l'Etat a le droit d'enseigner. Je proteste de toutes mes forces contre une pareille doctrine, et je repousse, avec l'éloquent évêque d'Angers (1), cette théorie évidemment fausse que le service de l'instruction primaire (ou secondaire, ou supérieure) est exclusivement un service d'Etat, sans nier toutefois que l'Etat ait jamais le devoir et le droit d'exercer la fonction éducatrice.
De droit naturel, touthomrae, suffisamment capable, a la faculté physique et morale d'enseigner ceux qui voudront se faire instruire par lui. Mais cette faculté, comme toutes les facultés ou droits permissifs accordés par la loi naturelle et qui ne sont pas accompagnés d'obligations, peut être réglée, assujettie à certaines conditions et même modifiée par une autorité légitime, soit divine, soit humaine, si des raisons suffisantes le demandent. Ainsi TEglise, pour des motifs spirituels, peut régler, modifier le droit d'enseigner qui. appartient naturellement à ses enfants. L'Etat lui aussi, pour des raisons sérieuses et non fictives, tirées de l'intérêt temporel, peut aussi régler
(1) V. Discours prononcé à la Chambre des députés, 1 novembre 1887,
et modifier le droit d'enseigner dans la personne de ceux qui sont soumis à sa juridiction et dans les matières de sa compétence.
Eli quoi î dira-t-on, est-ce qu'un droit naturel peut être réglé, modifié par une loi positive ? Oui certainement, si ce droit n'est pas en même temps un devoir naturel absolu ;1). Toute loi, en effet, est une restriction de la liberté humaine dans une certaine mesure. Ainsi, de droit natuiel, je puis librement voyager; mais une loi positive peut gêner ma liberté en exigeant un passe-port. Il suftit que la loi soit ce qu'elle doit être, c'est à-dire quaedam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata, suivant la belle
(1) Suarez dit avec raison qu'une chose peut être dite de droit naturel de plusieurs façons : 1° Quand elle est ordonnée par la loi naturelle ; et, en pareil cas, la loi positive ne peut pas la prohiber ; 2° quand elle a son fondement dans la condition naturelle de l'homme, sans que cependant elle soit vraiment prescrite par le droit naturel, encore qu'il incline vers cette chose, sauf le cas d'un empêchement venu d'ailleurs; S^^ enfin une chose est dite de droit naturel, mais seulement d'une façon permifi.sive, négatice ou cojicessive, quand cette chose est permise ou accordée à l'homme, attento solo jure naturœ ; en pareil cas, la loi naturelle n'ordonne pas que la chose reste dans cet état, elle la laisse au libre usage des hommes, suivant les exigences de la raison. Et par conséquent une loi positive peut disposer de cette même chose concédée par la nature, autant que cela est nécessaire, ad debitam gubernationem {De Uq., lib. II, ch. xiii).
Si ces distinctions lumineuses de Suarez étaient présentes aux yeux de tous les publicistcs, plusieurs erreurs au sujet des droits naturels de l'homme seraient facilement évitées. Car tout droit qui n'est pas commandé mais seulement accordé par la nature, peut être modifié, ou même aliéné par les hommes, parce qu'il dépend de la volonté de celui qui le possède, et aussi de la volonté de l'Etat en ce qui est nécessaire ou utile au bien commun.
définition de saint Thomas, pour que cette loi puisse, sans injustice, restreindre, suspendre et même supprimer, s'il est nécessaire, un droit que la loi naturelle m'accorde dune manière permissive (1). Mais n'oublions pas qu'il est d'autres droits naturels appelés jorec^p^Z/s qui sont imprescriptibles et qui ne peuvent être altérés, diminués ou supprimés par aucune loi humaine quelconque. Ainsi le droit joint au devoir de rendre à Dieu le culte qui lui est obUgatoirement dû hic et mine, je veux dire dans le lieu et le temps où il faut le lui rendre, ne peut être aboli ou suspendu par la loi civile. Ainsi encore, pour rester dans notre sujet, le droit que les parents ont de donner à leurs enfants, soit par eux-mêmes, soit par d'autres, l'enseignement convenable, étant un droit accompagné d'un devoir, la loi civile ne peut exercer sur ce droit le même empire que sur le droit qui appartient aux simples particuliers d'instruire ceux qui voudraient suivre leurs leçons. En aucun cas, du reste, la loi civile ne doit restreindre arbitrairement aucun droit naturel ou divin quelconque. Et voilà pourquoi les lois hostiles à la liberté de l'enseignement catholique méritent plutôt le nom de corruptions des lois que celui de lois (2).
(1) Aclus bonus ex objecta (comme par exemple, l'enseignement d'une chose licito), qui potest per se et propter se honeste fieri, seclusa lege prohibente, mhihominus potest prohiberi per humanam Ugem etiam civilem et fieri malus ratione prohibitionis qui alias de se erat bonus (Suarez, de Legibus, lib III. c. xii). Il va de soi que la prohibition doit reposer sur un juste motif, ex justa causa.
(2) S. Th. 2, 2, q. 90.
C. Attentive au bien spirituel de ses enfants, l'Eglise peut prescrire et prescrit des règles sages pour qu'aucun maître ne puisse enseigner ceux qui lui appartiennent par le baptême, sans l'accomplissement de certaines conditions. De son côté, l'Etat est armé du droit d'exiger de ses sujets, qui veulent ouvrir des écoles, certaines formalités en rapport avec la fin qui lui est propre. Mais autre chose est de régler un droit, autre chose de le concéder. C'est la loi naturelle qui accorde à tout simple particulier le droit d'enseigner; seulement ce droit peut être réglé ou modifié par l'Eglise et par l'Etat dans leur sphère respective (1). L'Eglise et TEtat, en effet, peuvent exiger certaines conditions ou garanties de ceux qui, leur étant soumis, veulent donner l'enseignement oral et collectif, c'est-à-dire ouvrir des écoles.
D. Tout particulier ayant le droit d'enseigner ce qu'il est capable d'enseigner à quiconque veut suivre ses leçons, une collection ou une association licite d'hommes capables doit avoir le même droit. Ce que le moins peut, le plus le peut a fortiori. La liberté
(1) Dans la théorie révolutionnaire, « la liberté d'enseignement >' est une liberté personnelle; elle est un cas particulier de cette » liberté générale, consacrée par la déclaration des droits de » l'homme, d'exprimernotrc pensée sous toutes les formes, sous la w tutelle des lois.... Cette liberté n'a pour limite que la liberté » d'autrui. » Ainsi s'exprimait M. Bert, dans son discours du 21 juin 1879, à la Chambre des députés.
En disant que la liberté d'enseignement n'a pour limite que la liberté d'autrui, M. Bert entendait-il dire que la liberté d'enseignement n'a pas pour limites les prescriptions de la loi naturelle, les droits et les lois de l'Eglise .' Ce serait une grave erreur.
d'enseignement n'est donc 'point un droit exclusivement individuel; c'est un droit qui peut appartenir à plusieurs personnes réunies, et qui peut être exercé solidairement par elles. Il suffit qu'une association soit légitime (1) et composée d'hommes aptes à instruire pour qu'elle ait de droit naturel la faculté d'enseigner tout ce qui peut être l'objet licite de l'enseignement. A ce titre seul d'association légitime et n'ayant pas besoin de l'autorité de l'Etat pour subsister, l'Eglise catholique possède et peut revendiquer le droit naturel d'enseigner.
Non seulement le droit naturel, mais encore le droit divin permet, ou du moins ne défend pas d'enseigner à ceux qui sont capables de le faire.
Quant au droit canonique, le concile de Latran, sous Alexandre III, prescrit que « nul n'interdise à celui qui est idoine la faculté d'enseigner » (cap. i, quoniam de magistris), et, dans la décrétale quanto gallicana ecdesia (Ibid.), le même Pape ordonne rigoureusement que « tous les hommes idoines et lettrés qui voudront se mettre à la tête d'écoles [regere studia lilteraruiri), puissent le faire, sans subir d'entraves ou d'exactions quelconques : dktricte prœcipientes iit quicimique viri idonei et lilterati voluerint regere studia litterorimiy sine molestia et exactione qualibet scholas regere permittantur. » Ce qui démontre, soit dit en passant, que l'Eglise n'a jamais monopolisé l'enseignement, comme l'Université de France l'a fait durant plusieurs années.
(1) Voir le chapitre suivant.
* E. Les individus et les associations capables, ayant
le droit naturel d'enseigner sous le contrôle et la surveillance de l'autorité religieuse et civile, ne sauraient être arbitrairement prives de ce droit. Et je ne pense pas qu'un Etat, même foncièrement catholique, puisse prohiber, k moins donc de très graves raisons, l'ouverture ou la fréquentation d'écoles libres, si ces écoles libres lui offraient, ainsi qu'à l'Eglise, les garanties suffisantes au point de vue religieux et social.
Sous l'empire du droit canonique et de l'ancien droit français, il était permis à tout particulier, à tout corps de fonder des écoles ou d'ouvrir des collèges, en se conformant aux lois de l'Eglise et à celles du royaume. L'idée de l'Etat monopolisant l'enseignement et contraignant directement ou indirectement ses sujets à fréquenter ses seules écoles est une idée toute moderne, qui a pris sa source dans les droits exagérés de l'autorité civile. En Angleterre, si je ne me trompe, tout citoyen, toute corporation peut fonder ou ouvrir des écoles, et avant ces derniers temps, l'Etat n'avait, comme Etat, ni écoles ni collèges. Il est certain que là où l'initiative privée suffit pour établir des centres d'instruction, l'Etat n'est pas obligé d'en établir à ses frais.