ARTICLE SECOND
DU DEVOIR d'enseigner
\° Le droit d'enseigner peut se concevoir sans le devoir d'enseigner; tandis que le devoir d'enseigner emporte avec lui le droit de remplir ce même devoir.
^ Le devoir d'instruire les ignorants, du moins dans une certaine mesure, résulte de la charité que nous devons avoir pour le prochain. Ce devoir peut être plus ou moins rigoureux; il peut n'être qu'un devoir de convenance (1), ou se réduire même à un simple conseil. On le range au nombre des œuvres de miséricorde spirituelle, et c'est pourquoi l'Eglise s'est toujours et partout efforcée de pratiquer cette œuvre très agréable k Dieu. En donnant spécialement à son Eglise l'ordre ou le conseil de pratiquer les œuvres de miséricorde, et en particulier l'instruction des ignorants, Jésus-Christ lui a conféré par là même le droit d'accomplir cet ordre ou ce conseil, droit divin que l'Etat ne saurait détruire ou modifier (2).
De droit positif divin, l'Eglise a le devoir d'enseigner au monde entier les vérités du salut et, par suite, les sciences qui peuvent être utiles ou néces-
(1) " Quia homo, dit saint Thomas, naturaliter est animal so- « ciabite, debdt ex quadam honestate manifestationem veritatîs » atiis hominibus. »
(2) Y. Lettre de Pié IX à l'archevêque de Fribourg, 14 juillet 1864,
saires pour l'enseignement de ces mômes véVités. A ne considérer l'Eglise. que comme une association ordinaire, elle pourrait avoir, dans certains cas du moins, le devoir d'enseigner.
3° De droit naturel, les pères ont le devoir de donner à leurs enfants, soit par eux-mêmes, s'ils sont aptes à le faire, soit par des maîtres qui méritent leur confiance, l'enseignement requis au point de vue du salut d'abord, et aussi au point de vue du rang et de la position de la famille.
4° Le conseil d'instruire convenablement les ignorants ne s'applique pas seulement aux individus, il s'applique encore à l'Etat ou au souverain. Ce conseil peut devenir pour lui un devoir dans certaines circonstances si, par exemple, les écoles fondées par l'Eglise ou par les particuliers ne suffisaient pas. De plus, l'Etat peut être plus ou moins obligé de fonder des écoles dites spéciales, nécessaires ou utiles à sa fin.
5° Encore ([ue l'Etat puisse se concevoir sans exercer lui-même la fonction d'enseigner stricto sensu, je veux dire de faire l'école promptement dite, ou de fonder des établissements d'instruction, il faut cependant reconnaître que l'Etat a le devoir d'instruire, dans une juste mesure, par lui-même ou par d'autres, les enfants que leurs parents laisseraient misérablement languir dans une ignorance honteuse, faute d'écoles suffisantes. Ce devoir peut être tel qu'il devienne pour l'Etat un titre particulier au droit d'enseigner.
6° L'autorité civile, encore qu'elle soit d'un autre
genre que la paternité, a cependant qualité pour suppléer, dans certains cas, la négligence criminelle des parents, et pour offrir à leurs enfants un enseignement qui leur profite et tourne à l'avantage des familles'et de la société elle-même. Toutefois, l'autorité civile ne doit intervenir, à défaut de la famille, que d'une manière discrète, dans un but correct, et sous l'empire de motifs graves et sérieux.
7° Ainsi que le droit d'enseigner, le devoir d'enseigner ne peut avoir pour objet que ce qu'il est licite et opportun de communiquer ou d'apprendre à autrui. Le devoir d'enseigner est autrement rigoureux dans un père à l'égard de ses enfants que dans l'Etat à l'égard de ceux qui sont soumis à sa puissance, et même on peut dire que, généralement parlant, le devoir d'enseigner n'incombe au souverain que si les enfants venaient à manquer d'instruction sans l'intervention de l'Etat.
8° Un des grands devoirs de l'Etat en fait [d'enseignement est d'assurer aux parents catholiques les moyens d'élever catholiquement leurs enfants, et de protéger les vœux raisonnables des parents dans le choix des instituteurs.
9"* L'Etat doit-il, peut-il même rendre obligatoire l'instruction, ^t dans quelle mesure? C'est une question que je réserve pour l'article suivant.