ARTICLE III
DU POUVOIR OU DE LAtTORITE SUR L'eNSEIGNEMÊNT
Le pouvoir ou l'autorité sur l'enseignement ne doit pas se confondre avec le droit d'enseigner. Le droit d'enseigner, en effet, consistant dans la faculté morale d'apprendre à d'autres ce qu'on est apte à leur communiquer licitement et utilement pour former leur esprit el leur cœur, appartient naturellemeot à quiconque possède cette aptitude. Le pouvoir sur l'enseignement n'étant autre chose que le droit de veiller sur l'enseignement et de le diriger d'une manière normale, ne compète qu'à celui ou à ceux qui sont investis par le droit naturel ou par le droit positif d'une autorité suffisante à cet égard.
Il suit de là que tel individu peut avoir le droit d'enseigner, sans avoir le droit de réglementer, de contrôler l'enseignement des autres, et que réciproquement un homme ou des hommes peuvent avoir le droit de régler renseignement des autres, sans avoir par là même le droit d'enseigner. Ain^i, tel particulier qui a le droit d'enseigner ceux qui voudront recevoir ses leçons, n'a pas le pouvoir de régler, de surveiller l'enseignement des enfants qui ne sont pas les siens, tandis qu'un père de famille a naturellement le droit de régler par lui-même, comme il convient, l'enseignement de ses enfants, alors même
que, faute de capacité, il n'aurait pas le droit de les instruire. Ainsi l'Etat est armé du pouvoir de contrôler l'enseignement dans le cercle et la limite de ses attributions, encore qu'il ne puisse ou ne veuille pas enseigner, et qu'il n'ait pas le droit de rendre obligatoire la fréquentation de ses propres écoles contre la volonté raisonnable des parents.
Le pouvoir de régler et de contrôler l'enseignement ne suppose pas nécessairement l'uifaillibilité dans celui qui en est dépositaire : autremoit l'Eglise seule jouirait de l'autorité sur l'enseignement, et l'enseignement purement profane échapperait à tout contrôle. Le pouvoir de régler l'enseignement découle de l'autorité directrice qui est à la tôle de la société domestique, civile ou religieuse. De l'i, trois sortes d'autorités directrices de l'enseignement.
Tout père, en vertu de la loi naturelle et divine, aie droit, dans les limites de sa puissance, de régler, de diriger, de surveiller l'enseignement donné à ses enfants, et d'exiger que les maîtres choisis par lui suivent ses désirs légitimes, sous peine d'être remerciés ou congédiés. L'Etat lui-même ne doit pas enlever aux parents, ^ni à l'Eglise, et se réserver à lui seul le droit de surveiller et de contrôler l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Les parents ne sauraient lui céder absolument leur droit à cet égard, parce qu'à ce droit est attaché un devoir dont ils ne peuvent se décharger complètement sur TEtat.
L'Eglise a non seulement le droit propre et exclusif d'enseigner aux peuples les vérités dogmatiques et morales qui sont l'objet de la révélation, comme je l'ai dit plus haut (1); elle a encore le droit propre et exclusif de surveiller, de contrôler cet enseignement et celui des sciences dites sacrées, telles que la théologie, le droit canonique, etc.
C'est qu'en effet TEglise ayant seule le droit d'enseigner quelle est la vraie religion, de déclarer infailliblement ce qu'il faut croire et faire pour arriver au salut, est par là même exclusivement chargée de veiller sur l'enseignement des sciences sacrées qui ont trait au dogme et à la morale. Donc, en cette matière, le choix des maîtres et des livres, ainsi que le gouvernement des écoles appartient en propre et exclusivement à la puissance ecclésiastique. C'est ce qui résulte de la pratique de l'Eglise et de plusieurs actes du Saint-Siège, dont nous ne citerons ici que le Bref Gratum nohis adressé par Clément XIV au roi de Pologne. Le Pape recommande au roi d'avoir soin que les facultés qui se rappoi^tent à la théologie et à la discipline, à savoir la théologie et le droit canonique, soient soumises à l'autorité de V Eglise.
(1) Chargée d'enseigner à tous les peuples, à tous les âges, à toutes les conditions les vérités du salut, l'Eglise a le droit, encore qu'elle puisse ne pas toujours en user, de pénétrer dans toutes les écoles pour y annoncer l'Evangile.
Il y a plus : les écoles, collèges et institutions quelconques doivent être soumis à la puissance ecclésiastique non seulement quant à l'enseignement religieux, mais encore quant à l'enseignement des sciences et des lettres profanes, avec cette différence pourtant que l'enseignement religieux dépend directement de TEglise, et ne dépend que d'elle, tandis que l'enseignement profane, soumis directement kVïixxionié civile ou domestique, ne relève qu i?idirecteme?it de l'Eglise au point de vue de la foi et des mœurs ; ce qui revient à dire que l'Eglise a le droit de veiller à ce que l'enseignement d'une science ou d'un art quelconque ne préjudicie en rien à la foi, aux mœurs ou au salut des âmes dont elle a la garde. C'est ce que déclare le Pape Clément XIV dans le Bref déjà cité : « Outre les deux facultés (de théologie et de droit » canonique), les autres études dans les écoles, soit » privées, soit publiques, doivent être soumises à » l'autorité des évèques, dans toutes les choses qfli » ont trait à la religion et aux mœurs. »
De là il suit que l'Eglise a le droit d'exiger, comme elle l'a fait aul refois, et comme elle le fait encore dans les pays chrétiens où elle jouit de sa liberté pleine et entière :
1° Qu'aucun maître privé ou public n'enseigne sans avoir été jugé capable et digne par l'autorité ecclésiastique, encore que celle-ci ne doive pas toujours le désigner (1);
(1) <i Nulli omnino, quocumque honoris aut dignitatis titulo ful- » geat, regendis scholis aliquem praeficere absque approbatione » episcopi licere volumus. » (Concil. Turon., lo83, cujus décréta a
2° Qu'aucun maître n'enseigne ni les sciences, ni les lettres, ni la grammaire, etc., sans avoir émis devant Tautorité compétente la profession de foi prescrite par le Saint-Siège (1);
3° Qu'aucun livre ne soit mis dans les mains des maîtres et des élèves sans l'approbation de l'autorité spiritueire;
4° Que toute école ecclésiastique ou laïque, privée ou publique, soit soumise, au point de vue de la foi et des mœurs, à l'inspection et à la surveillance de l'Eglise ;
o** Qu'aucun grade canonique ne soit conféré qu'à ceux qui auront émis la profession de foi ci-dessus mentionnée (2).
Grcgorio XIII recognita et approbata fucrunt,} « Quibus vero ma- » gistri praeficiendi jus est, hune illi Episcopo aceurata vitse mo- >) rumquc inquisitione cognoscendum admittcndumque affcrant. » (Conc. Tolos., 1590.) « De tous temps les lois canoniques et civiles )' ont particulièrement commis au soin des évoques l'instruction » de la jeunesse, en sorte qu'il n'est permis à personne de s'y » ingérer ni de tenir les collèges et écoles qu'ils n'aient obtenu » l'approbation et permission de l'évêque diocésain. » {Mémoires du Ckrgé, t. I, p. 929.)
(1) u Nequc magistro cuiquam docendi potestas fieri, quin
» prius fidei professionem in manus Ordinarii sui cmiserit, quse » quotannis erit rcnovandi, ut sacri canones.... prœficribunt. » (Bref de Clément XIV au roi de Pologne, du 18 décembre 1773.)
(2) Quoique l'Eiilii^e n'ait pas sur les souverains ou Etats infidèles les droUs directs qu'elle a sur les souverains ou Etats chrétiens, elle a cependant, en vertu de sa suprême mission de sauver les âmes, le droit et le devoir de s'opposer, autant qu'elle le peut, à ce que les princes, même non chrétiens, donnent un enseignement hostile ou dangereux au point de vue du salut, surtout aux enfants que le baptême lui a donnés, et sur qui «lie doit étendre spécialement sa sollicitude.
Ces conséquences sont confirmées en tout ou en partie par les articles 45 et suivants du Syllabus. Tous ces droits de l'Eglise dérivent de ce grand principe, qu'ayant la mission divine de conduire les hommes à leur fin surnaturelle, l'Epouse du Christ a le droit de prendre tous les moyens nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de sa mission. Or qui oserait nier l'importance d'une éducation chrétienne pour le salut? Qui donc oserait refuser à l'Eglise le droit de veiller sur l'enseignement de l'enfance et de la jeunesse, dont elle est la mère tendre et dévouée, pour empêcher que cet enseignement ne devienne un moyen d'éloigner de la religion, d'en amoindrir ou d'en combattre les influences (l)?
(1) « L'Eglise a reçu de Dieu la sublime mission de conduire les » hommes, soit individuellement, soit réunis en société, à une lin » surnaturelle : elle a donc par là même le pouvoir et le devoir » de .juger de la moralité de tous leurs actes soit intérieurs, soit » extérieurs, dans leurs rapports avec les lois naturelles et divi- » nés. Or, comme nulle action, qu'elle soit ordonnée par le pou- » voir suprême ou qu'elle émane de la liberté de l'individu, ne » peut être exceptée de ce caractère de moralité, aussi advient-il » que le jugement de l'Eglise, bien qu'il porte directement sur la » moralité des actes, s'étend indirectement sur les choses aux- '; quelles cette moralité vient se joindre. » (Lettre du cardinal Antonelli, du 19 mars 1870, citée par les Etudes religieuses, avril 1871.) Il suit de là que la juridiction de l'Eglise porte non seulement sur les vérités surnaturelles et sur les vérités révélées de l'ordre naturel, mais qu'elle s'étend indirectement aux sciences qui relèvent de ces vérités, ou qui sont en relation avec elles. De là la suprématie exclusive de l'Eglise sur l'enseignement religieux; de là son droit de surveillance sur l'enseignement des sciences et des lettres profanes, au point de vue religieux et moral. Si l'Etat, dans sa sphère, a le droit de surveillance et de contrôle sur les écoles au point de vue du bien pubHc, l'Eglise
L'Eglise peut et doit exiger que les pères de famille donnent à leurs enfants une éducation chrétienne, et ne les envoient pas dans les écoles où leur foi et leurs mœurs seraient insuffisamment protégées; mais je ne pense pas qu'elle ait le droit d'empêcher l'Etat ou les particuliers d'enseigner, si l'Etat et les particuliers lui offrent toutes les garanties religieuses et morales qu'elle est en droit d'exiger. En un mot, le pouvoir de surveillance et de contrôle qui appartient à l'Eglise sur 1 éducation ne me paraît pas créer au profit de l'autorité ecclésiastique le droit de monopoliser l'enseignement entre ses propres mains, ou entre celles de délégués spécialement choisis par elle. En fait, l'Eglise n'a jamais prétendu que, seule au monde, elle eût le droit d'enseigner, soit par ses ministres, soit par des laïques qu'elle aurait choisis elle-même. Elle n'a jamais empêché les communes ou les gouvernements de .nommer les maîtres qui leur conviendraient; elle veut seulement que ces maîtres lui offrent les garanties nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions. Il en est de l'Eglise, au -point de vue religieux, comme de l'Etat, lequel, au point de vue civil, exige certaines conditions de la part de ceux qui veulent ouvrir des écoles. L'Eglise proclame la liberté d'enseignement pour tous ceux qui sont capaMes et dignes ; elle n'étouffe pas la liberté, elle la réglemente en vue de la fin surnaturelle.
doit avoir dans sa sphère un droit analogue, au point da vue du bien surnaturel.
Comme corollaire de son droit d'enseigner et du pouvoir dont elle jouit sur l'enseignement, l'Eglise a le droit de conférer des grades canoniques auxquels sont attachés certains droits, honneurs ou privilèges dans l'ordre spirituel. Ces grades ont une valeur aux yeux de l'Eglise, indépendamment du consentement de l'Etat, puisque TEglise est une société parfaite et indépendante de toute société civile (1).
(1) C'est le lieu de dire quelques mots au sujet des grades, et d'établir quelques distinctions nécessaires, pour élucider plusieurs questions so.ulevées en ces derniers temps.
Les grades peuvent être considérés comme des titres purement scientifiques ou littéraires, je veux dire comme des distinctions scolaires, ou comme des dignités ou honneurs auxquels sont attachés certains droits, certains privilèges, ou enfin comme de simples déclarations d'aptitude requises pour certaines fonctions.
1° Considérés en qualité de titres purement scientifiques ou comme distinctions scolaires, les grades peuvent être conférés par les collèges ou universités à leurs étudiants, comme la constatation ou le couronnement de bonnes études. Honores scholastici, seupromotiones, dit Mendo, vocantur gradus, quia gradatim et cura doctrinœ progressu prsestantur.,. Academise prsemia honorum concedunt studiosis, dam gradibus eos ornant. Très sunt in facidtatibus gradus, nempe haccalaureatus, licentiatus et doctoratus, seu magisterii. {De jure ocademico, lib. I, no 284.) Si ces universités ou collèges ont une réputation bien établie de science et de vertu, l'Etat a le droit de reconnaître ces grades, c'est-à-dire de reconnaître comme dignes ceux que des hommes sages et vertueux regardent comme tels. (Zigliara, Jus natur.. lib. !I, c. i, art. 6.) L'Etat n'a pas exclusivcment le droit de conférer les grades envisagés de cette façon.
2° Considérés comme honneurs ou dignités de l'ordre religieux ou de l'ordre civil, les grades ne peuvent être conférés que par l'autorité suprême compétente (suivant la nature des gracies) ou avec son agrément. Je veux dire que, si les grades ont une valeur canonique, l'Eglise seule a le droit de les conférer; et que,
Il me reste à exposer quelle est Tautorité de TEtat sur l'enseignement.
Parmi les publicistes, les uns exagèrent cette autorité sur l'enseignement, les» autres la diminuent ou semblent Tannihiler.
Les premiers prétendent que l'Etat a sur renseignement une autorité omnipotente, exclusive, affranchie de tout contrôle, libre de tout frein, et pouvant s^exercer contrairement aux droits de l'Eglise et à ceux de la famille.
Les seconds n'admettent pas que renseignement
s'ils n'ont qu'une valeur civile, la collation appartient à l'Etat, lequel toutefois ne peut conférer des honneurs civils à ceux que le droit canonique en vigueur regarde comme indignes de ces honneurs.
3° Si on ne consid<ire les grades que comme de simples déclar;.lions d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions ou professions, l'Etat a le droit de s'assurer, comme je le dis plus bas (p. 308), de l'existence des aptitudes requises pour les fonctions et professions de l'ordre civil. S'il s'agit de fonctions de l'ordre religieux, c'est à l'Eglise qu'appartient le droit de constater l'existence des aptitudes exigées pour ces mêmes fonctions. Il faut reconnaître encore que l'Eglise est en droit d'intervenir, s'il s'agit d'autoriser une profession qui touche spécialement aux intérêts religieux. C'est ainsi que s'explique la consiitution de saint Pie V, relalive aux médecins. L'Eglise ne saurait être contrainte de donner une valeur canonique aux grades conférés par l'Etat seul; elle a le droit d'exiger des conditions religieuses que l'Etat n'est pas apte à fixer.
Quant à l'Etat, il devrait, par déférence pour l'Eglise, reconnaître légalement la valeur des grades conférés par elle, avec d'autant plus de raison qu'il accorde ce qu'on appelle l'équivalence aux grades conférés par un gouvernement étranger.
soit soumis à l'autorité de l'Etat, du moins dans la juste mesure voulue par la raison elle-même.
Les uns et les autres se trompent, parce qu'ils n''ont pas une notion exacte de la vraie mission de l'Etat.
Mais tous ceux qui reconnaissent que TEtat a pour mission de procurer le bien commun (extérieur ou temporel], uni au bien moral intérieur, ot subordonné à la félicité éternelle qui est le dernier but assigné à rhomme, tous ceux-là doivent reconnaître que TEtat est naturellement investi d'une autorité suffisante sur l'enseignement, parce que l'enseignement bien ou mal dirigé est un des grands moyens de servir ou de nuire au bien social.
Le bon gouvernement d'une société consiste d'abord, suivant le R. P. Taparelli, à garantir à chacun tous ses droits, et ensuite à développer les forces et les facultés de chaque associé par le secours que lui prêtent les autres associés, pour le conduire à une perfection naturelle et morale à laquelle il ne pourrait parvenir livré à lui-même (i). Cavagnis, lui aussi, assigne à l'Etat une double mission : celle de régler les relations juridiques des membres de la société entre eux, et celle de suppléer à l'insuffisance des particuliers pour se procurer les choses nécessaires au développement parfait de la nature humaine. Mais il importe de remarquer que l'Etat n'est pas obligé de procurer par lui-même tout ce qui peut se rapporter aux secours mutuels des membres de la société,
;i) Taparr^!:, Droit naturel, livre VIII, chap. iv.
mais seulement de suppléer à ce qui ne se ferait pas en pareille matière, et d'empêcher par son autorité tout ce quijoourrait contrarier la mise en pratique de ces secours.
D'où je conclus que, si l'Etat n'est pas tenu d'enseigner pcn^ lui-même, je veux dire d'ouvrir lui-même des écoles, quand les écoles, soit de l'Eglise, soit des particuliers, «ont suffisantes, il est toujours tenu et il a toujours le droit, dans les limites de sa compétence, d'exercer sur l'enseignement — qui est un grand moyen de perfectionner moralement ou de pervertir l'enfance et la jeunesse, — une autorité incontestable. « Notre intention, écrivait, il y a quelques années, un canoniste romain, n'est point de dénier au pouvoir civil la direction et le patronage des sciences, surtout naturelles, quand elles n'ont point de connexion avec la religion, comme il arrive quelquefois, ni de diminuer la juridiction civile à l'égard de ces mêmes sciences (4). »
J'ajoute que l'Eminentissime Zigliara reconnaît à la société le droil et le devoir de veiller à ce que l'éducation intellectuelle et morale se tienne dans les limites de l'honnêteté et de la vérité (2). » Et, conformément à ce que j'ai dit au chapitre de la liberté de la presse, j'affirme qu'il n'est pas nécessaire qu'un Etat soit chrétien pour avoir le droit d'empêcher l'enseignement d'erreurs évidemment contraires aux premiers principes dogmatiques et moraux de l'ordre naturel.
fl) Lucidi, De visitatione Sacrorum Liminum, t. Il, c. vm, n.207. (Tj Jus natur., lib. II, c. v, art. 4.
L'Etat jouit donc d'une certaine autorité sur l'enseignement, mais d'une autorité qui n'est pas absolue, comme quelques-uns le prétendent; c^r que deviendraient alors tant de droits? Que deviendraient la religion et la morale sous Tempire d'un Etat qui pourrait tout déterminer, tout régler et arriver jusqu'aux derniers degrés de Fimpiété et du socialisme?
^autorité de TEtat sur l'enseignement est donc nécessairement limitée, soit par les droits de l'Eglise, soit par ceux des familles, soit même par ceux des particuliers.
Ainsi :
1° L'enseignement, en tout ce qui est relatif à la foi et aux mœurs, ayant été conféré par Dieu à l'Eglise seule, à l'exclusion et indépendamm.ent de toute puissance humaine, l'Etat n*a aucune autorité propre à exercer sur ce genre d'enseignement.
Un de ses très graves devoirs est de laisser à cet égard la plus grande liberté à l'Eglise, gardienne et interprète infaillibles de la loi divine, soit dogmatique, soit morale.
Sans doute, il peut et doit même au besoin agir pour appuyer l'enseignement de l'Eglise; mais il ne doit le faire qu'au nom et avec l'agrément explicite ou implicite de la sainte épouse du Christ;
2° L'Eglise ayant, comme je l'ai dit plus haut, le droit d'enseigner soit aux ecclésiastiques, soit même aux laïques, les sciences, les lettres et les arts profanes dans la mesure où cet enseignement peut être utile à sa fin, l'Etat ne peut licitement empêcher l'EgUse d'user librement du droit qu'elle a à cet
égard, encore qu'il puisse, en vertu de son droit propre, suivant Cavagnis (i), imposer en ce qui concerne l'hygiène et la moralité publique, des règlements qui obligent même les ecclésiastiques, sauf les privilèges de l'immunité établie ou sanctionnée par les canons en vigueur;
3° L'Etat n'a pas le droit de créer, à lui seul, des universités proprement dites ayant chacune sa faculté de théologie, tête et centre de toute université vraie et complète ;
4° L'Etat n'a pas le droit de repousser des écoles où il instruit les jeunes gens destinés à son service, l'inteivention de l'Eglise dans les matières de foi et de mœurs, ni même son intervention indirecte dans les autres matières, si cette intervention se borne à protéger la foi et les mœurs contre les mauvais maîtres, les mauvais livres, etc. (2) ;
5** L'Etat n'a par lui-même aucun droit à exercer sur les écoles établies par l'Eglise. Car la puissance civile n'a aucun droit sur les choses sacrées : NuUum
(1) Inst. jur.jub. ceci. t. III, n» 85.
(2} P. de Hammerstein, de Ecclesia et Statu, p. 186. L'auteur ajoute à la page 190 : « La religion doit tenir la première place dans toute éducf lion, or la religion tout entière est soumise à l'Eglise. A l'Eglise donc, beaucoup plus qu'à l'Etat, il appartient d'élever des écoles imbliques, élémentaires et supérieures, et surtout des université., où la théologie doit avoir la maîtrise (princi-
patusj Quant a\\\ choses non religieuses, il est évident que
l'Eglise a un droit inc-irect sur leur enseignement. Car autrement, ou la religion serait subordonnée aux choses inférieures, ou l'enfant serait comme partagé en deux, livré qu'il serait à deux éducations indépendantes l'une de l'autre qui pourraient se combattre «t se détruire. -
eniin, ut probavimus, est jus potestatis civilis circa sacra (1). Mais l'Eglise peut concéder à l'Etal certaines facultés, par voie d'induit ou de concordat, ou tolérer que quelques-uns de ses droits ne soient pas entièrement reconnus et exercés;
6° Si les écoles de l'Eglise, en principe, sont exemptes de la juridiction de l'Etat, comme choses sacrées, à raison de la fin surnaturelle à laquelle elles sont spécialement destinées, les écoles particulièrement réservées à l'éducation des clercs ont un caractère qui les rend plus sacrées encore et les soustrait, à un titre spécial, à la juridiction de l'Etat. L'Encyclique de Léon XIII, Jam pridem nohis (du 6 janvier 1886), qui est à lire tout entière, déclare « qu'il ne peut être douteux pour personne qu'aux évéques seuls appartient le droit et incombe le devoir d'enseigner et d'instruire les jeunes gens que Dieu, par une grâce singulière, choisit d'entre les hommes pour en faire ses ministres et les dispensateurs de ses mystères >^ Le Pape, à la fin de son
Encyclique, s'exprime ainsi : « Sit igitur iyitegrura, sit liberum jus et potestas episcopis in semi7iariorum palc-BStra mansuetœ Christi militia^ fingeuda conferre opérant.... (2); »
(1) Ibid., p. 186.
(2) Il n'est pas inutile de rappeler ici le Bref du Pape Léon XII à Mgr de Pins, archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon (1828], Bref dans lequel le Pape déclarait que les évoques ne pouvaient attribuer au roi un droit de surveillance sur les établissements de "'::i royaume, quels que fus'icnt leur nature et leur objet, ^ par conséquent sur les séminaires en particulier et sur l'enseignement de la religion catholique en général », ajoute
7° L'Etat 11 a pas une autorité telle sur l'enseignement qu'il puisse se substituer, quand il veut, à la famille dans les fonctions d'éducateur, pénétrer dans le sanctuaire domestique (sauf le cas de crime ou de délit) et contrôler, suivant ses caprices, l'enseignement qui s'y donne. ~ Les enfants ne sont pas, comme on Ta faussement dit, à l'Etat avant d'être à leurs parents. Aucun Etat n'existait encore, et déjà les parents avaient des enfants qu'ils avaient naturellement le droit d'instruire, droit qu'ils ont conservé, quand TEtat a pris naissance, et que celui-ci ne peut totalement leur ravir. « Le pouvoir civil, dit très bien Suarez, est destiné par lui-même au gouvernement politique, et par conséquent il ne dirige point le pouvoir économique ou domestique, si ce n'est dans les choses qui peuvent empêcher ou promouvoir le bien commun : les autres choses qui regardent la famille ne sont point réglées par les lois civiles, mais par la prudence de chaque père de famille (1). »
Les parents donc ont sur les enfants des droits antérieurs et supérieurs sous plusieurs rapports à ceux de l'Etat ; et ils jouissent dans la vie domestique d'une certaine autonomie que l'Etat doit respecter. « Un bon gouvernement, dit le P. Taparelli, ne doit se mêler des affaires privées des citoyens que pour corriger les désordres devenus notoires par l'infamie ou par des réclamations {% ;
l'auteur de la Notice historique sur les ordonnances du 16 juin 1828. (V. Bouix, de Judiciis, t. 1, p. i, cap. 6.)
(1) De Legib., lib. III, c. îi.
[2j Droit naturel, 1. VllI, ch. iv, prop. 111.
8° Enfin l'Etat n'a pas le droit d'exercer sur les écoles libres, privées ou publiques, uge autorité arbitraire ou tellement soupçonneuse et méticuleuse qu'elle pût empêcher l'ouverture ou provoquer la fermeture d'écoles honnêtes et licites. Le droit que les particuliers ont d'ouvrir des écoles ne peut être violé par l'Etat, mais seulement réglé, comme je vais le dire, ou tout au moins limité et même suspendu dans des cas extraordinaires, à raison des exigences du salut.public (1).
Après avoir indiqué les principales limites de l'autorité de l'Etat en matière d'enseignement, je tiens à indiquer sommairement les droits certains attachés à cette même autorité.
1° L'Etat a le droit a) de veiller à ce que les pères de famille satisfassent à l'obligation qu'ils ont d'élever leurs enfants ; b) de les y contraindre au besoin ; c) et même de les suppléer en certains cas (2);
2° L'Etat a le droit de s'opposer préventivement à l'ouverture d'une école, dans le cas où existeraient
(1) Cavagnis, Inst. jur. pub. eccl, t. III, n. 108.
(2) « Etsi societas civilis possit invigilire lit quisque paterfamitias mumeri suo saiisfaciat ediœandi filios suos et pro necessitate eos corrigere aut substituere possit.... » (Cavagnis, hist. jur. pub. eccl, t. III, n. 49.) « Status, dit à son tour le P. de Hammerstein, famlliam in educandis liberis supplere potest, si opus sit, cogendo parentes négligentes ut obligationibus suis circa educationeni satisfaciant...;ita potest supjolere familiam ut educationem in se suspiciat v. g. in orphanotrophiis, si parentes mortui sunt vel aliam ob rationem. Hoc tamen supponit non tantum parentes, sed.... cognatos, communitatem civitem et Ecclesiam {ubi ad?st) educationi déesse.
des indices spéciaux d'abus et de danger : c'est ce qu'enseigne Ca^ëignis (i);
3° D'après ce même auteur, l'Efat a le droit de fixer d'une manière générale certaines conditions préventives de capacité ou à'idonéité que soient tenus de remplir tous ceux, particuliers ou corps, qui veulent enseigner, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'une idonéité ou capacité ordinaire, et non d'une habileté extraordinaire et souvent inutile (2);
4° L'Etat a le droit de veiller, en vertu de sa haute police, sur les écoles fondées par lui ou par d'autres, de réprimer les abus qui s'y glisseraient, de punir les crimes ou délits qui s'y commettraient et d'interdire à temps ou à perpétuité le droit d'enseigner aux auteurs de ces crimes ou délits;
5° L'Etat a le droit de créer des universités improprement dites ou des écoles d'enseignement supérieur pour les sciences et les lettres profanes ; écoles qui, tout en étant sous son contrôle et sa surveillance, au point de vue temporel, doivent être aussi sous la surveillance et Ij contrôle de l'Eglise, au point de vue moral et religieux;
6° L'Etat a le droit de conférer des grades honorifiques, non dans les sciences sacrées (ce qui est le privilège de l'Eglise), mais dans les sciences de l'ordre naturel comme, par exemple, le grade de docteur en droit civil, en mathématiques, etc. (3). Aussi est-ce
(1} lnr,t. jur. pub. eccles., t. III, n. 92.
(2) Ibid., n. 109. L'auteur ajoute que si l'Etat a ce droit, il ne doit pas toujours en user (n. 110 .
'3; Le caaoniste Schmalzgrueber se demande à qui appartient
avec raison que Pie IX, en son allocution oonsistoriale du 1" novembre 1850, se plaint que (< dans le Piémont catholique, les écoles de toute espèce, et par là même les chaires des sciences sacrées dont la loi fait mention...., soient soustraites à l'autorité des évêques » ; et que nulle autre autorité que l'autorité civile ait le droit de s'immiscer dans la direction des études, dans la collation des grades, etc.
(N. B. Il va de soi que l'Etat ne doit user des droits que je viens d'énumérer qu'en se conformant aux lois de l'Eglise (en vigueur) relatives à l'immunité des personnes et des choses ecclésiastiques).
Avec Cavagnis, je n'admets donc pas la théorie de ceux qui nient à l'Etat tout droit sur les écoles, exceptés le droit de répression et le droit préventif spécial dans le cas d'abus et de dangers probables ; je n'admets pas non plus que l'Etat n'accorde la faculté d'enseigner qu'à ceux qu'il lui plairait de choisir parmi ceux qui lui offriraient des garanties suffisantes de capacité et d'idonéité. Ce serait équivalemment nier le droit d'enseigner à qui n'est pas l'Etat, et embrasser une doctrine insoutenable au point de vue de la raison et de la foi. Mais je reconnais que TEtat jouit — dans l'intérêt du bien com-
le droit de créer des maîtres ou des docteurs. Et il répond que ce droit - appartient incontestablement au souverain Pontife, à l'empereur et aux princes souverains ; à ceux-ci, en droit civil, médecine et philosophie, au Pape, en théologie et en droit canonique, parce que ces sciences sont spirituelles par leur fin, et que par conséquent l'Eglise a le droit de les réglementer, d'examiner
les progrès faits dans leur étude » (In lib. V, Décret., tit. v,
mun temporel qu'il est chargé de procurer — d'une certaine autorité sur l'enseignement, autorité toutefois limitée, comme je l'ai déjà dit ; et qu'en vertu de cette autorité, il peut, sans être obligé toujours de le faire, établir préventivement certaines conditions que devront remplir les aspirants aux fonctions de l'enseignement (1).
Ici se présente la question de savoir si l'Etat a le droit de rendre obligatoire pour tous ses sujets une certaine dose d'instruction.
Sans vouloir me prononcer absolument sur cette question, je dis d'abord que l'Etat n'a ni le devoir ni le droit^de contraindre les parents à envoyer leurs enfants dans ses propres écoles, à l'exclusion de celles qui seraient autant et surtout plus dignes de leur confiance.
Je dis, en second lieu, que l'Etat n'a pas le droit d'exiger de tous les enfants un degré d'instruction qui pourrait être inopportun ou dangereux pour quelques-uns ou pour plusieurs.
En troisième lieu, je n'oserais contester entièrement à l'Etat le droit de rendre obligatoire, du moins en certains temps et lieux, l'instruction élémentaire, rigoureusement utile ou nécessaire, à la condition que cette instruction fût avant tout religieuse ou morale (2); car d'un côté, le R. P. de Hammerstein,
(i; /n.ç^ jur.pub. eccles., t. III, n° 109 et seqq.
(2) Il va de soi qu'un Etat chrétien, agissant de concert avec l'Eglise, pourrait rendre légalement obligatoire l'instruction religieuse dans la mesure nécessaire.
croit pouvoir en quelque façon admettre « quel'Btata le droit d'exiger que les enfants reçoivent l'instruction dont ils ont absolument besoin », mais non exclusivement dans ses écoles ; et d'un autre côté, saint Thomas enseignant que le législateur humain ne peut prescrire que les actes (de vertus) qui se rapportent immédiatement ou média tement au bien commun,
dit : « médiatement, comme, par exemple, quand
le législateur prescrit certaines choses relatives ad bonam disciplinam, per quam cives informantiir »; or, Jérôme de Médicis expliquant ce texte, ne craint pas d'ajouter : « comme si un prince ordonnait par une loi à des jeunes gens ^étudier les lettres, iit hoc studio cives informentur ut commune bonum justitiae et pacis conservent {{). » Enfin, l'Eminentissime Zigliara ne nie pas ^ahstr activement parlant, l'Etat puisse rendre l'instruction obligatoire, mais il dit qu'en raisonnant concrètement, la chose est fort douteuse. Et il ajoute : « Concédons que l'Etat puisse
imposer l'instruction obligatoire, que suit-il de là? Rien autre chose si ce n'est que les pères de famille peuvent être contraints légalement d'instruire leurs propres enfants ; mais l'Etat agit contre les droits paternels, toutes les fois que, sous prétexte d'instruction obligatoire, il impose son instruction dite laïque, et ce qui est bien pire, l'instruction athée (2).
Reste une dernière question : c'est de savoir si
(1) Formalis explicatio summ. thcolog.
(2) Jus natiir, lib. il, cap. i, art. 7.
TEtafa le droit d'exiger une instruction et des qualités spéciales (et de s'assurer par lui-même de ces qualités et de cette instruction) de la part de ceux qui veulent exercer certains droits civils ou politiques, parvenir à telles ou telles charges de l'Etat, embrasser telles ou telles professions publiques, comme celle de notaire, et même certaines professions privées, comme celle de médecin, de pharmacien, etc.
Avec Cavagnis, je reconnais que l'Etat a ce droit dans l'intérêt du bien commun.
Mais j'ajoute avec ce judicieux auteur que l'Etat ne peut pas exiger comme condition ù'idoiiéité la fréquentation exclusive de ses propres écoles. S'il s'agit d'une fonction publique exercée au nom de l'Etat, l'Etat a le droit de s'assw^er par lui-même de Vidonéité des candidats, mais il n'a pas le droit de repousser ceux qui sont idoines, quelles que soient les écoles qu'ils aient fréquentées.
S'il s'agit d'une profession privée, l'Etat doit se borner à prendre les moyens équitables qui constatent suffisamment la capacité des candidats. Il abuserait de son autorité, s'il exigeait que les candidats eussent fréquenté ses écoles (surtout si ces écoles n'étaient pas animées de l'esprit catholique) et s'il établissait, seuls juges de la capacité de ces mêmes candidats, les maîtres de ses propres écoles, qui pourraient manquer d'une juste impartialité.