ARTICLE IV
DE l'application DES TRAIS PRINCIPES SUR
l'enseignement
Ces principes peuvent se ramener aux vérités suivantes :
1<» L'Eglise catholique instituée par Jésus-Christ a le droit et le devoir absolus, exclusifs, directs d'enseigner au monde les vérités révélées par Dieu;
2° L'Eglise a le droit et le devoir {indirects et non exclusifs) d'enseigner, dans la mesure qu'elle juge convenable à sa fin, les lettres et les sciences profanes, à raison des secours qu'elles peuvent prêter à la foi ;
3° Chargée par Dieu de conduire les hommes à leur dernière fin, l'Eglise a le droit et le devoir de surveiller l'enseignement, même profane, au point de vue des mœurs et de la foi;
4° Les parents ont le droit et le devoir 4e donner soit par eux-mêmes, soit par des maîtres convenables, à leurs enfants l'instruction qui jieut leur être nécessaire ou utile; ils ont également le droit de stirveiller l'enseignement dispensé à leurs enfants;
5" A tout particulier, comme à toute association capable et digne, appartient de droit naturel, la faculté d'enseigner ceux qui voudraient se faire leurs disciples. Mais l'Eglise et l'Etat peuvent, chacun au
point de vue de sa fin, régler ce droit et en assujettir l'exercice à certaines conditions justes et licites;
6° L'Etat a le droit et au besoin le devoir d'enseigner, par lui-même ou par des maitres capables et dignes, les lettres et les sciences profanes; mais il ne doit pas exclure de son enseignement l'élément moral et religieux qui doit être l'âme de l'éducation; il ne doit pas non plus se réserver à lui seul le droit d'enseigner; '7° L'Etat a le droit et le devoir de surveiller, dans les limites de sa compétence (1), et au point de vue de sa fin temporelle, renseignement profane;
8** Lorsque la religion catholique est la religion de FEtat, la seule autorisée dans un pajis, et que les autres religions n'y sont tolérées ni en fait, ni en vertu d'une loi permissive ou de tolérance, TEtat a le droit et devoir d'empêcher ou de réprimer tout enseignement contraire à la vérité catholique. Ce n'est pas de lui-même, c'est de l'infaillibilité à laquelle il croit, qu'il tire ce droit de prohiber les erreurs dogmatiques et morales, et de régler l'enseignement de façon à. garantir les droits de la vérité (•2). Dès lors
(1) Dans les pays do droit coftimun où règne l'immunité ccclésiastiqtle, lElat ne peut exercer aucune juridiction sur les personnes, les choses et les lieux protégés par cette immunité.
(2) On dira peut-être : Si vous autorisez l'Etat croyant à empêcher l'enseignement de telle ou telle opinion condamnée par l'Eglise, ne craignez-vous pas d'autoriser un Etat païen ou hérétique à empêcher l'enseignement de tel ou tel point de la doctrine cathoUque? 11 est facile de répondre à cette objection qui s'appuie plus sur le sentiment que sur la raison. Qu'un souverain catholi-
qu'il est et veut être franchement catholique, l'Etat doit être soumis aux lois ecclésiastiques relatives à l'enseignement, et, par conséquent, il ne pourra licitement enseigner, ou faire enseigner en son nom, sans remplir les conditions exigées par l'Eglise pour que les chrétiens exercent la fonciion de maître ou d'instituteur;
9° Que si, pour des raisons suffisantes, un Etal catholique peut ou doit tolérer l'exercice d'autres cultes que celui qu'il professe, il pourra ou devra, pour éviter de plus grands maux, tolérer un enseignement en harmonie avec les cultes tolérés, dans la mesure exigée par les circonstances de lieu et de temps. Mais il ne doit enseigner ou faire enseigner en son nom rien de contraire ou de nuisible à la foi et à la morale catholique ; ,
quje, fort, de l'autorité infaillible de l'Eglise (autorité, du reste, démontrée par la raison même), et convaincu des avantages inappréciables que procure la foi dans le temps et dans l'éternité, empêche l'enseignement d'erreurs antichréliennes, il n'y a rien là que de juste et de raisonnable. Il est bon, il est beau qu'un prince mette sa puissance au service de l'Epouse du Christ et des âmes rachetées par son sang. Mais il en est tout autrement des princes non catholiques, et qui, pour empêcher l'enseignement de la vérité, s'appuient sur une doctrine déraisonnable, sans base certaine, sans réaUté objective. Autant est juste et conséquent avec ses principes le souverain ou chef cathohque qui défend ses sujets contre l'erreur, autant est injuste et inconséquent le prince hérétique ou incrédule qui ne s'appuie que sur des opinions absurdes ou dont il n'a pas une vraie certitude, Est-il besoin d'ajouter qu'aux yeux des cathohques la doctrine qu'ils professent est oljigatoire sous peine de damnation éternelle, et qu'il en est autrement des opinions contraires? {Essai de droit naturel, Uv.IV, C. r.) •
W Si l'Etat fait profession d'un faux culte ou se déclare libre-penseur dans le sens attaché aujourd'hui à ce mot, il devient difficile, sinon impossible, de lui tracer une ligne de conduite satisfaisante. L'ordre ne peut résulter du désordre. Il ne peut y avoir qu'une question de plus ou de moins dans la voie de l'erreur et du mal, quand on est parti de principes faux ou mauvais et qu'on veut agir logiquement, d'î;près ces mêmes principes.
Toujours est-il que l'Etat non catholique n'a aucune raison valable et par là même aucun droit d'empêcher l'enseignement donné par l'Eglise ou avec son approbation. Ayant la force en main, il peut s'opposer aux justes exigences des catholiques; mais la force n'est pas le droit, il ne peut rien contre lui. D'un autre côté, ne s'appuyant pas sur TEglise catholique, sur son infaillibilité, l'Etat ne saurait prétendre avec raison, donner ou imposer un enseignement religieux en dehors de celui de l'Eglise, surtout s'il a proclamé la liberté de conscience et de religion.
Si, en France, comme Dieu le veut et l'ordonne, les individus, les familles, la société et l'Etat étaient vraiment catholiques, l'Eglise, jouissant alors de la liberté complète d'enseigner à laquelle elle a droit, pourrait fonder, yz/re proprio, des écoles, des collèges, des universités qui ne relèveraient que de son autorité ;
L^s parents, de leur côté, étant catholiques, pour-
raient instruire les enfants, soit par eux-mêmes, soit par des maîtres également catholiques ;
Le gouvernement, lui aussi, étant catholique, pourrait avoir ses écoles, ses collèges où l'enseignement profane, dispensé en son nom, serait contrôlé par l'Eglise au point de vue de la foi et des mœurs, et où l'enseignement religieux, vivifiant l'enseignement profane, serait- donné au nom de l'autoriTé ecclésiastique ;
Les particuliers et les associations légitimes jouiraient, en observant les lois de l'Eglise et celles de l'Etat, du droit d'ouvrir des écoles et collèges qui seraient soumis, comme ceux de l'Etat, à la surveillance de l'Eglise, et dans lesquels l'enseignement de la vraie religion aurait sa place d'honneur :
Dans de telles conditions, il n'y aurait point de place pour d'autres écoles que pour des écoles catholiques, parce qu'il n'y aurait pas de dissidents, et que l'EgUse et l'Etat travailleraient ensemble à maintenir l'unité de foi si désirable et si avantageuse pour un pays.
Mais malheureusement, encore qu'elle soit au fond catholique, la France compte dans son sein un trop grand nombre de dissidents, de libres-penseurs, d'indifférents, et de catholiques qui n'en ont guère que le nom, pour que le droit canonique puisse y être appliqué dans toutes ses dispositions, tel qu'il l'était, par exemple, à Rome, avant l'invasion piémontaise (1).
(1) Un des grands avantages de la royauté temporelle du Sou-
L'Eglise doit aujourd'hui tolérer dans notre infortiuiée patrie de nombreuses infractions aux règles disciplinaires qui ne peuvent plus moralement y exercer leur empire. Ainsi, qui pourrait nier que les vrais principes sur l'enseignement, au point de vue du droit naturel et du droit canonique, sont inapplicables chez nous, du moins en partie? Qui croira que, dans les circonstances actuelles, l'enseignement puisse être complètement et exclusivement catho4ique? Qui s'imagine qu'un gouvernement, même vraiment chrétien, pût hic et nunc empêcher efficacement tout enseignement contraire ?
Ne nous berçons pas d'illusions. Je ne désespère, certes pas, de voir, tôt ou tard, présider aux destinées de la France un gouvernement plus cathoUque même que la monarchie gaUicane de Louis XIV : mais ce gouvernement catholique se trouvera en face d'éléments tels qu'il ne. pourra pas, de si tôt du moins, faire complètement et exclusivement régner le catholicisme sur toute la nation française.
Du reste, il n'est pas inutile d'observer ici, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'un gouvernement, à la rigueur, peut être catholique, sans que la religion catholique soit proclamée religion officielle et seule autorisée dans un pays, et sans que Ten-
verain Pontife était qu'à Rome, le droit canonique fleurissait dans toute sa splendeur et y exerçait son salutaire empire. La puissance temporelle, si distincte qu'elle fût de la puissance spirituelle, laissait à celle-ci la liberté pleine et entière, qui lui est due à tant de titres.
seignement y soit purement et exclusivement conforme à cette religion, ainsi que cela devrait être, suivant l'idéal qu'il ne faut pas perdre de vue, je veux dire suivant la thèse qu'il ne faut pas reléguer parmi les hypothèses à jamais irréalisables, bien qu'elle puisse ne pas sembler près de se réaliser. Mais en attendant, le gouvernement français peut redevenir catholique, et tolérer, pour éviter de plus grands maux, l'exercice des cultes déjà officiellement reconnus, et un enseignement conforme à ces cultes. En un mot, qu'un souverain, un ou multiple, prenne demain les rênes de l'Etat, et veuille, comme il est obligé de le faire, gouverner catholiquement la France, il peut, sans entraver aucun dissident dans le libre exercice de son culte (1), déclarer que la religion catholique sera désormais la religion officielle, ou même ne pas faire cette déclaration, si elle entraînait de trop graves inconvénients. Seulement il doit vouloir et faire en sorte que cette religion iaformc les lois et les institutions du pays.
(1) Autre chose est d'autoriser un faux culte, autre chose est d'en tolérer l'exercice. Un souverain peut régner catholiquement sur une nation, et tolérer, ad vitanda majora mala, l'exercice des cultes autres que celui qu'il professe. Nous lisons à ce sujet dans le 3'' livre des Rois (chap. i'6) qu'Aza, roi de Juda, ne détruisit point les lieux élevés : excelsa autem non abstiUit. « Il n'osa » pas, dit Mgr Martini, dans son Commentaire, ou il ne put arri- )' ver à empêcher les Juifs d'aller prier et offrir des sacrifices en
» ces lieux élevés r> Et pourtant le texte sacré ajoute que le
cœur d'Az'i était parfait envers le Seigneur. « Les meilleurs prin- » ces, ajoute Mgr Martini, sont parfois obUgés de dissimuler cer- >i tains désordres fortement enracinés dans le peuple par crainte >- de compromettre et d'exposer au m.épris leur autorité, et pour » éviter de plus grands maux. »
Quant à l'enseignement qui tient de si près au culte, le souverain dont je parle n'aura le droit de dispenser par lui-même ou par ses délégués qu'un enseignement correct au point de vue de la loi et des mœurs. Tout en laissant à l'Eglise la pleine liberté d'.tuvrir des écoles, des collèges, etc., et en donnant aux particuliers ainsi qu'aux associations la facilité d'en ouvrir aussi, moyennant les garanties suffisantes, lui-même pourra avoir ses écoles et ses maîtres ; mais, en sa qualité de souverain catholique, il observera les prescriptions de l'Eglise, relatives à l'enseignement, ou s'entendra avec elle à cet égard. Il pourra ou devra au besoin laisser aux dissidents la liberté d'ouvrir des écoles confessionnelles.
Il ne sera pas forcé d'avoir une université d'Etat; mais s'il veut en établir une ou plusieurs, ces universités devront être catholiques puisqu'elles seront ses organes officiels, et par conséquent soumises au contrôle de l'Eglise au point de vue de la foi et des mœurs. Toutefois elles ne pourront être de vraies universités ayant des facultés de théologie et de droit canonique, qu'autant que le pouvoir civil s'entendra sur ce point avec le Saint-Siège.
Mais, comme l'Etat, vu les circonstances, serait, je suppose, obligé de tolérer d'autres croyances que la foi catholique, il serait obligé par là même de laisser se produire un enseignement en rapport avec les croyances tolérées ; cet enseignement pourtant ne devrait pas être donné aujnom de l'Etat, lequel devrait rester dans un rôle passif ou négatif à cet égard, encore qu'il eût le droit et le devoir de prendre garde
que cet enseignement ne fût contraire ni aux grands principes sociaux proclamés par la ^aine raison, ni aux intérêts temporels de la société qu'il est chargé de défendre.
Le souverain catholique, dont je parle, pourrait-il ouvrir aux enfants des divers cultes des écoles et collèges, où des maîtres catholiques leur enseigneraient seulement les sciences et les lettres profanes, sous le contrôle de l'Eglise, chargée d'empêcher que cet enseignement eût rien de contraire à la foi et à la morale catholiques, et *où, à certains jours, à certaines heures, les ministres des divers cultes viendraient dispenser l'enseignement religieux?
Avant de résoudre cette question, il importe de remarquer trois choses : à savoir que, dans cette hypothèse, le gouvernement serait catholique, que l'enseignement profane serait donné dans ces écoles avec toutes les garanties que peut exiger TEglise, et que cet enseignement aurait pour couronnement un enseignement religieux obligatoire et très correct pour les enfants catholiques. Cette hypothèse ne ressemble nullement, on le voit, à celle d'un Etat sans reUgion, qui ouvrirait des écoles neutres, où l'Eglise n^aurait aucun droit d'intervenir dans l'intérêt des enfants appartenant à sa communion. Toutefois, le mélange des enfants de divers cultes, et les inconvénients d'un enseignement profane dont les dispensateurs devraient (chose difficile), tout en ne disant rien de contraire à la doctrine catholique, garder le silence sur ce qui pourrait lui être favorable, et ne donner dans l'école aucun signe extérieur de catholi-
cisme, ces raisons et d'autres ne rendraient-elles pas illicites l'établissement et la fréquentation de telles écoles ? C'est une question que l'autorité ecclésiastique aurait à résoudre.
Toujours est-il que je crois pouvoir affirmer l'incompatibilité de l'Université de France, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec un gouvernement catholique. « Sous le régime actuel, dit M. le docteur Jaugey, les droits de TEglise (droit exclusif d'enseigner la religion, droit de diriger les .exercices du culte, droit de surveiller tout renseignement au point de vue religieux et moral) ne sont guère respectés dans les écoles officielles.... C'est assurément l'une des plaies les plus funestes de notre régime scolaire. Ni les maîtres, ni leurs enseignements n'ont ce caractère confessionnel, sans lequel une éducation chrétienne est impossible. Ils sont indifférents et par conséquent produisent des indifférents ou des librespenseurs. Si donc l'on veut relever dans notre pays le sentiment religieux, il faut opérer une réforme radicale (1). »
Mais laquelle et comment?
L'exercice plein et entier de la liberté d'enseignement peut-il suffire à lui seul? En admettant que la création d'écoles, de collèges et d'universités catholiques par l'Eglise, aidée des subsides de l'Etat, opérât complètement la réforme désirée, peut-on espérer que l'Etat, dans le présent et dans Yaveni7\ si chrétien qu''on le suppose, voudra consentir à
^1) Accord de l'Eglise et de l'Etat, lettre xiv.
supprimer entièrement l'enseignement officiel, du moins dans son caractère pm^ement facultatif? Il est vraisemblable que l'Etat continuerai d'élever une partie du moins des nouvelles générations. « Il importe donc, dit encore M. Jaugey, que les écoles de l'Etat soient réformées, et que, les droits de l'Eglise étant reconnus, elle exerce sur ces écoles l'intluence qui doit lui appartenir. Aucun des principes généraux qui forment le fond de nos constitutions n'est contraire à cette influence, et l'Etat commet une injustice envers l'Eglise et envers les citoyens catholiques en n'accordant pas à la religion, dans ses écoles officielles, la place à laquelle elle a droit ; nous devons tous lutter pour que cette injustice soit réparée » (1).
Mais, en attendaut que la France ait un gouvernement qui, dans sa conduite et dans ses lois, veuille se conformer à la doctrine catholique, comment résoudre la question de l'enseignement, étant donné un Etat qui est et veut être neutre en fait de religion?
D'après ce que j"ai dit plus haut, un tel Etat n'est pas dans l'ordre, et tous ceux qui participent au gouvernement doivent tendre à l'y faire rentrer. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne doit jamais rien faire d'injuste ou de positivement contraire à la doctrine catholique, et chacun doit la favoriser, autant qu'il est en lui. Comme l'Etat n'est pas un être abstrait, mais qu'il se personnifie en un ou plusieurs agents (2), chaque
(1) Ibid.
(2) Dan» le gouvernement républicain ou parlementaire, qui n"est autre chose en définitive qu'un gouvernement polyarchique, tous ceux qui sont dépositaires de la puissance publique, soit
agent est tenu, devant Dieu de gouverner le pays en se conformant aux prescriptions de la seule religion vraie, et il ne peut coopérer à certains actes qu'en suivant les*règles de la morale catholique.
Sortant de ces généralités, je dis que, si un gouvernement ne se résout pas à avoir des centres d'instruction qui offrent aux catholiques les garanties que ceux-ci sont en droit d'exiger, il doit s'abstenir de fonder ou d'ouvrir en son nom et à ses frais des écoles, collèges, etc., destinés à l'enfance et à la jeunesse, parce que de deux choses l'une : ou ces institutions seraient neutres et dispenseraient un enseignement sans religion, ce qui serait funeste et déplorable; ou elles seraient inspirées par un esprit anticatholique, et elles ne devraient être ni établies
comme législateurs, soit comme juges, sont tenus de voter et d'agir conformément aux règles de la conscience catholique, etpar conséquent il ne répugne nullement en soi que tel gouvernement soit pleinement chrétien. Une république ou un parlement peuvent môme être plus chrétiens sous ce rapport qu'un monarque. Ce qui empêche tels ou tels gouvernements modernes d'être des gouvernements chrétiens, supposé leur établissement légitime, c'est qu'ils s'appuient sur des principes faux et antichrctiens, comme celui de la liberté des cultes entendue en ce sens que chaque homme a le droit naturel et imprescriptible de pratiquer le culte qui lui plaît. Avec un tel principe, une monarchie comme une polyarchie faristocratie ou république), ne saurait être vraiment chrétienne. Mais si la liberté des cultes signifiait, non le droit naturel de pratiquer un faux culte, mais simplement le droit de n'être pas troublé par des particuliers dans l'exercice de ce culte, quand, pour de graves motifs, la loi civile en tolère l'exercice, cette espèce de liberté ou plutôt cette tolérance peut très bien s'allier avec un gouvernement très chrétien : pauca inteAliqenti.
par des catholiques ni fréquentées par eux. En pareil cas, le gouvernement doit se borner à laisser aux catholiques la pleine liberté d'ouvrir des écoles en rapport avec leur croyance, et à tolérer, dans la mesure nécessaire, des écoles fondées par les sectateurs des autres cultes.