CHAPITRE XI
De la liberté d'association.
Toute société ou association est une personnalité morale, ou une réunion d'un certain nombre d'individus qui tendent à une même fin par des moyens communs.
Le genre humain tout entier peut être considéré comme une seule société, dont tous les membres ont la même nature, la même origine primitive et la même fin dernière. D'où le professeur Giuseppe Prisco conclut que tout homme, dès qu'il se trouve en société, par le fait seul de sa naissance, porte en soi le droit à Tassociation.
De ce droit, uni au droit naturel d'indépendance légitime, découle en chaque homme le droit de n'être pas empêché de devenir membre d'une association juste et licite. C'est qu'en effet, en vertu du droit d'indépendance, l'homme a le droit de procurer son
propre bien, sans pouvoir en être raisonnablement empêché par les autres, et il ne peut en être raisonnablement empêché, toutes les fois qu'il ne lèse aucun.tlroit. Or, l'homme qui entre dans une société juste et licite ne viole aucun droit. Tout homme a donc le droit naturel ou inné de faire partie d'une association juste et licite (1).
On peut distinguer deux grandes classes d'associations : les associations religieuses^ et les associations civiles ou politiques.
Les sociétés religieuses se divisent en 07'dres ou instituts religieux dont les membres se lientl'par les vœux dits de religion, en associations religieuses ayant un but religieux, mais sans vœux, et en associations pzes ayant pour but la pratique d'œuvres pies ou d'œuvres de miséricorde.
A. Les ordres ou instituts religieux doivent être approuvés par l'Eglise qui seule, à l'exclusion de l'Etat, a le droit de les établir, de leur imposer des règles, de les gouverner, de les supprimer au besoin, de disposer de leurs biens, après les avoir dissous, déjuger toutes les causes qui les concernent et de déterminer les effets civils qui résultent des vœux de religion. Il n'est pas nécessaire, par exemple, que
(1) Principii di Filosofia del Diritto, p. 199.
l'Etat intervienne pour que le vœu solennel de pauvreté, approuvé par l'Eglise, rende le religieux incapable de toute propriété.
L'Etat, en cette matière, a le devoir de reconnaître au for civil les ordres religieux comme des personnes morales juridiques, subordonnées à l'Eglise, de traiter leurs membres, comme l'Eglise veut qu'ils soient traités, et de tenir compte, dans l'ordre civil, de tous les effets résultant soit des règles, soit des vœux que l'Eglise a approuvés, d'après ce grand principe que l'Etat est tenu d'entrer socialement dans l'Eglise, cest-à-dire de lui être subordonné spirituellement, en commençant sa législation là où s'arrête la législation ecclésiastique à laquelle il doit être pleinement soumis, à moins que rETglise elle-même ne limite ses lois au for intérieur. De même en effet que le culte, pour être pleinement public dans une société, doit être, reconnu par la loi civile, de même, afin que la profession religieuse soit pleinement sociale, et qu'ainsi Dieu soit honoré par la société, cette profession doit être reconnue non seulement par l'Eglise, mais aussi par la loi civile. L'Etat, en principe, n'a pas le droit de se montrer indiffèrent à l'ordination divine qui loue la profession religieuse publique, telle que l'approuve et la veut l'Eglise (1).
La question des ordres religieux est une question de l'ordre spirituel qui relève uniquement de l'Eglise, investie par Notre-Seigneuf du droit de statuer sou-
(1) Cavagnis, t. III, n» 308 8t suiv.
verainement sur tout ce qui concerne la religion et le bien des âmes.
Or, qui pourrait nier les rapports étroits des ordres religieux avec la religion elle-même et avec le salut de ceux qui s'engagent dans ces ordres ?
« L'Eglise, dit Cavagnis, a le droit exclusif de déterminer tout ce qui contribue à la sainteté de la société chrétienne, et le devoir de^ TEtat est de reconnaître au for civil les lois portées par l'Eglise pour la sanctification de la société chrétienne et les actes conformes à ces mêmes lois. »
Ce n'est p^int ici le lieu d'établir les avantages des ordres religieux proprement dits, et de les venger contre les attaques injustes dont ils ont été Tobjet, soit à raison des obligations auxquelles leurs membres s'engagent par vœu, soit à raison de leur costume, soit à raison de leurs hieiu, etc.
Qu'il me suffise de dire que la liberté des ordres religieux est de droit naturel et de droit positif divin, et que les religieux ne contractent aucune obhgation qui soit contraire aux lois naturelles ou divines, ou bien qui soit de nature à nuire à TEtat; celui-ci a plutôt intérêt à voir les congrégations religieuses fleurir dans son sein, et ne saurait alléguer aucun motif sérieux de s'opposer à leur établissement canonique.
Je ne nie pas toutefois que l'Etat puisse et doive même, en certains temps et en certains lieux, recourir à TEglise pour lui exposer les motifs quil aurait d'empêcher l'étabUssement ou de demander la suppression de tels ou tels ordres monastiques, de tels
ou tels instituts religieux; mais je dis qu'il ne peut, à lui seul, et en vertu de sa puissance propre, empêcher la fondation ou décréter la suppression d'une congrégation religieuse quelconque qui aurait été approuvée par l'Eglise pour tous les lieux et indépendamment de l'agrément de l'Etat.
Les gallicans les plus modérés reconnaissaient sans peine, il est vrai, que, les vœux étant de la compétence de l'Eglise, et que, îes instituts religieux étant soumis à son autorité, il appartenait à l'Eglise d'approuver les nouveaux ordres, de leur donner des constitutions pour le spirituel, de supprimer ces ordres, de les réformer, d'interpréter leurs règles, ou d'en dispenser. Mais, suivant eux, « le prince peut fermer l'entrée de ses Etats aux ordres religieux lorsqu'ils ne lui paraissent point conformes, par leurs constitutions particulières, aux lois de son royaume: il peut, en leur donnant l'être civil, les assujettir à des règlements particuliers concernant le temporel, les empêcher d'aliéner ou d'acquérir, les obliger à fournir une pension alimentaire aux religieux qui sont obligés de sortir des monastères après l'émission de leurs vœux; il peut connaître tout ce qui regarde l'administration économique. Si les supérieurs ecclésiastiques infligent des peines qui excèdent les bornes de la correction paternelle, il peut les modérer. Enfm il décerne lui seul les peines afflictives pour les délits qui blessent l'ordre public, et, quoique sur tous ces points il puisse blesser les lois de la justice, il ne sort point des bornes de sa compétence. »
Ainsi s'exprimait, avant 4789, l'auteur de VAiitorité des deux puissances (1).
La vraie doctrine qui résulte des canons et de la pratique de l'Eglise, c'est que les congrégations et ordres religieux, approuvés par elle avec leurs règles et leurs constitutions, doivent être admis par l'Etat, comme jouissant de tous les droits et privilèges que leur reconnaît ou leifi^ confère l'Eglise, et protégées par lui en cette qualité.
Voilà le principe qu'il ne faut jamais niar. T)diïi^\di pratique, TEglise qui tient toujours, autant qu'elle le peut, à vivre en bonne harmonie avec TEtat, à s'accommoder plus ou moins à ses convenances et à ses exigences, l'Eglise a pu, peut et pourra consentir à ne pas exiger l'application du principe dont il s'agit, et autoriser par Induit ou tolérer de la part de l'Etat certaines mesures qu'il ne saurait prendre de lui-même à l'égard des instituts et ordres religieux.
J'ai dit que l'Etat est tenu en principe de reconnaître dans son for la personnalité juridique des ordres ou instituts religieux approuvés par TEglise, et de reconnaître cette même personnalité en tant que subordonnée à l'Eglise elle-même. Et comme les ordres religieux peuvent être divisés en petites asso-
(1) Tom. III, p. 133 sq. On voit jusqu'à quel point allait le gallicanisme modéré : jusqu'à donner à la puissance civile des droits exhorbitants sur les ordres religieux, et jusqu'à prétendre qu'en violant la justice elle ne sortait point des bornes de sa compétence, et par conséquent ne devenait pas même en ce cas justiciable de l'Eglise, du moins dans son for extérieur et public.
ciations, telles que provi?ices, maisons, ces personnalités moindres doivent aussi être reconnues par TEtat.
L"Etat doit encore, en principe, reconnaître les membres des ordres religieux comme liés par leurs vœux et par leurs règles, même pour les effets civils, parce que régulièrement il importe que les engagements pris publiquement en lace de l'Eglise par les religieux aient une valeur ncm seulement morale, mais encore juridique (1). Je dis régulièrement, car il peut se faif e qu un gouvernement même catholique soit, dans telle ou telle contrée divisée de croyances, réduit à l'impossibilité morale de munir de sa sanction civile les vœux des réguliers.
Je constate, du reste, que la liberté des cultes, telle quelle est inscrite dans les constitutions modernes, entraîne logiquement avec elle la liberté des ordres religieux; je ne dis pas la liberté pleine et entière, telle que la voudrait la loi canonique, mais une liberté qui a ses avantages, si elle est sincèrement appliquée; et j'ajoute qu'un gouvernement ne peut s'opposer à l'existence des ordres religieux, là où existe légalement la liberté des cultes, que par un acte antilégal.
B. Les associations religieuses ou associations fondées dans un but religieux, mais sans vœux, sont aussi, comme les ordres religieux, des personnes morales, participant à la vie et à la personnalité complète de l'Eglise.
(1) Cavagnis, t. III, n-' 342.
Elles sont ou publiques, quand elles demandent à être reconnues par l'Eglise, ou simplement privées] quand elles ne sont formées que par la pieuse volonté des particuliers.
Les unes, comme les autres, sont toujours soumises à la vigilance de l'Eglise, qui peut les modifier et même les dissoudre au besoin. Je dis plus : TEglise a le droit d'établir des règles préventives et obligatoires pour la formation de toute association ayant un but religieux, en vertu de ce principe, que l'Eglise peut faire tout ce qui est nécessaire pour que les actes des particuliers qui se manifestent socialement d'une certaine façon soient ce qu'ils doivent être relativement au but religieux qu'ils se proposent d'atteindre.
Les associations religieuses peuvent être reconnues par l'Eglise commiC de pures personnes collectives, ou comme des corps (ou collèges) ayant une personnalité distincte de la collection des personnes physiques, personnalité créée par l'Eglise, personnalité/?c/zye et abstraite qui, dans l'ordre concret, se résout dans la personnalité de l'Eglise elle-même, et que l'Eglise leur communique.
Cavagnis, dont je me suis appliqué à reproduire ou à résumer la doctrine en cette matière*, se demande si les catholiques peuvent d'eux-mêmes établir des associations religieuses ayant des personnalités propres, distinctes de celles des individus. Et le docte canoniste répond négativement, en s'appuyant sur ce principe, que les personnalités morales dans l'Eglise étant des personnalités surnaturelles ne peuvent être
que l'œuvre de la volonté surnaturelle de Dieu. Or, dit-il, Dieu n'a constitué que deux personnalités surnaturelles : Tune morale, parfaite qui est l'Eglise, et y^nive ph7jsique, qui est l'homme baptisé dont le pouvoir ne s'étend point au-delà du bien spirituel et individuel, sous le gouvernement de l'Eglise. C'est à elle seule qu'a été confié le soin du bien religieux et public. Et par conséquent, aucune personne morale distincte des individus ne peut se former dans l'Eglise que par Tinterveution de l'Eglise elle-même (1).
C. Les associations pies ou associations fondées dans le but d'exercer des œuvres pies ou des œuvres de miséricorde, par un motif d'amour surnaturel, se distinguent par là même des associations philantropiques qui, sous l'empire d'un amour purement naturel, peuvent avoir pour objet les mêmes œuvres que celles auxquelles se livrent les associations pies, comme par exemple l'assistance des pauvres, des malades.
Les associations pies rentrent dans la classe des associations relirjieuses, si elles exercent les œuvres de miséricorde dans un but religieux, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes^ ainsi que cela se pratique dans les'sociétés vraiment chrétiennes.
D. L'Eglise a le droit de veiller sur les associations pies qui exercent des œuvres de miséricorde dans un but religieux, en raison de l'autoritéjsuprême
(1) Ibid., n. 344 et seqq.
qu'elle a sur tout ce qui se rapporte à la religion, et l'Etat ne peut licitement soustraire ces associations pies à l'autorité tutélaire de l'Eglise (1).
Quant aux associations purement philcmtropiques, l'Eglise n'a pas à exercer les mêmes droits sur elles que sur les associations pies; toutefois elle doit empêcher, autant qu'elle le peut, que toute association, de quelque nature qu'elle soit, ne transgresse les lois morales et religieuses, et nuise en réalité^ au salut des âmes.
Les citoyens d'une nation ont le droit naturel de former des associations civiles ou politiques dans un but honnête, par cela même qu'ils ont le droit de se perfectionner et de développer leur activité dans
(1) Voici, à ce sujet, la protestation des cardinaux, évoques suburbicaires de Rome (mars 1870), contre les actes du gouvernement piémontais relatifs aux œuvres près :
<' Votre Excellence ne peut méconnaître qu'à bien examiner les choses, les œuvres pies sont des oblations faites cà Dieu au profîf des fidèles, et qui par là même revêtent le caractère de vœux, sont consacrées par la religion et appartiennent de cette façon
à l'Eglise Et si, pour quelques-unes de- ces œuvres, eu égard
à leur qualité, il n'y a aucune répugnance intrinsèque à ce qu'elles soient administrées, dirigées et surveillées par des laïques et par le pouvoir civil, on ne peut oublier que l'Eglise, soit pour les avoir fondées, soit pour les avoir dotées avec ses biens, soit pour les avoir inspirées et sanctitiées.... soit à cause de leur lien intrinsèque avec la charité chrétienne dont seule elle est la vivificatrice et la gardienne, ou avec l'enseignement chrétien dont elle a été exclusivement chargée par son divin fondateur; on ne peut oublier, disons-nous, que l'Eglise, pour ces raisons et autres, est la gardienne légitime de ces œuvres. » [Civilt. catt., vol. II, série VIII, p. 19. — Mgr Pelletier, p. 137.)
l'ordre social ; car ce perfectionnement et ce développement s'obtiennent surtout par le moyen de l'association.
Au siècle dernier avait prévalu cette erreur, qui est encore soutenue par plusieurs modernes, à savoir qu'en s'engageant par le contrat social à former une société civile, les hommes avaient aliéné tous leurs droits et, entre autres, celui de former des associations quelconques en dehors de l'Etat, sans sa permission ou autorisation. Ainsi M. le baron Pasquierne craignait pas de dire, dans un discours prononcé à la Chambre des Pairs (19 janvier 1817), « que c'est un principe éternel et indépendant des lois positives, que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se forme dans un Etat sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation. »
A ce compte l'Eglise elle-même aurait besoin de la permission de l'Etat pour exister dans une contrée!!!
^ Cette erreur repose sur la fausse théorie du contrat social, et est contraire à la nature de la société civile, qui ne repousse d'autres liens sociaux entre les citoyens que ceux qui répugneraient à sa fm. Or il ne répugne en rien à la fin de la société civile que les citoyens se lient entre eux dans un but honnête : loin de là, ces associations peuvent concourir utilement au bien de l'Etat.
Si les citoyens d'un pays ont le droit naturel de s'associer entre eux pour un but honnête, l'Etat a certainement le droit, en principe, d'interdire ou de supprimer toute association ayant un but ouvertement
déshonnête, ou justement soupçoanée d'avoir un tel but; il a également le droit d'exercer une vigilance générale sur toutes les associations purement civiles et politiques, et même sur les associations religieuses que ne protège pas l'immunité ecclésiastique, non, il est vrai, au point de vue de la foi et des mœurs, mais au point de vue de l'hygiène et d'autreS*intéréts purement ci.vils.
Cavagnis se demande si les individus ont, en vertu de la loi naturelle, le droit de créer une association qui soit une personne morale collective, et môme fictive.
Collective, certainement, sans quoi pas d'association possible; mais fictive, c'est autre chose, dit notre auteur, qui croit que l'intervention de l'Eglise ou de TEtat, suivant la nature des associations, est nécessaire pour créer une personnalité morale rigoureusement fictive, ayant une existence perpétuelle. (Voir page 329.)