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CHAPITRE XII

De la liberté civile et de la liberté politique.

« La liberté, dit M. Duvoisin, l'auleur de la Défense de l'ordre social, dans l'acception la plus étendue, est le droit et le pouvoir de faii'e ce qu'on veut. »

Dieu seul jouit de cette liberté, parce que Dieu seul est le Droit même, absolu, source de tout droit, et parce que sa vulonté est toute puissante. L'homme, au contraire, n'a qu'un droit St un pouvoir bornés par la nature elle-même, {^n être qui peut se tromper et mal agir ne saurait prétendre à une liberté illimitée. « Si tous (les hommes) avalent le droit de faire tout ce qu'ils voudraient, nul n'en aurait le pouvoir. Les volontés contraires se heurteraient sans cesse, les droits seraient toujours en opposition et l'effet infaillible de cette lutte de tous contre tous serait l'anéantissement de tout droit, de toute liberté. La conservation du genre humain, l'intérêt même de

chaque individu demandent que la liberté soit renfermée dans des bornes prescrites par une loi. La loi est donc la règle et la mesure de la liberté. Pour savoir jusqu'où s'étend la liberté de l'homme, il faut connaître les lois auxquelles il est soumis (1) ».

Or, les lois qui régissent les hommes peuvent se ranger en deux grandes classes, les lois divines et les lois humaines.

Les lois divines sont de deux sortes : 1° la loi naturelle qui, suivant saint Thomas, n'est autre chose que la participation à la loi éternelle clans la créature raisonnable ; 2° la loi positive ou surnaturelle, ajoutée à la loi naturelle et connue par la révélation.

Les lois humaines se divisent en lois ecclésiastiques et en lois civiles.

L'homme n'a jamais été sans lois. Avant qu'il existât des sociétés politiques, l'homme était régi par les lois divines, naturelles et positives, qu'il avait le libre arbitre ou le pouvoir physique, mais non le pouvoir moral ou le droit de transgresser.

Sous l'empire des diverses lois qui le lient, l'homme demeure hbre, dès lors qu'il peut faire tout ce qui n'est défendu par aucune de ces lois, et c'est en cela que consiste la vraie Uberté qui s'étend et s'aft'ermit par les lois, qui.la restreignent. « Si un citoyen pouvait faire tout ce que la loi défend, dit Montesquieu, il li'aurait plus de Uberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. » C'est pour être libres, disait Cicéron, que nous sommes esclaves des

'1) Chapitre ii.

lois : Legimi deniqiie idcirco omnes sumtts servi, ut liber i esse possimus (1).

Mgr Duvoisin dislingue trois sortes de libertés :

La liberté naturelle, ç\\x\\ définit le droit de faire tout ce qui iVest défendu ni par la raison, ni par la religion;

La liberté civile, qu'il définit le droit (2) de faire tout ce qui n'est pas interdit par les lois de l'Etat;

La liberté politique, qu'il définit le droit de concourir à la formation de la loi civile soit immédiatement par voie de suffrage, soit médiatement par la nomination de législateurs.

La liberté naturelle ne peut subsister dans son intégrité avec l'état de société civile qui exige impérieusement des lois préventives et répressives des désordres qu'entraînerait l'abus de la liberté 4iaturelle. Mais, au lieu d'y perdre, l'homme y gagne sous plusieurs rapports.

Quant à la liberté civile, tout citoyen y a droit, je veux dire qu'il ne doit être soumis civilement à d'autres lois qu'aux lois civiles justement établies dans la société dont il est membre.

Toutefois il ne faudrait pas nier que, (Jans des circons-

(1) Défense, de l'ordre social, chap. ii.

(2) Mgr Duvoisin n'entend pas dire qu'un tiomme ait jamais le droit ou la faculté morale de faire une chose non interdite par les lois de l'Etal, si elle était interdite par les lois divines : il n'entend parler que de la liberté considérée dans Vordre purement civil, en tout ce qui n'offense ni la raison ni la religion.

tances extraordinaires, tout gouvernement, quelle que soit sa forme constitutionnelle, a le droit, lorsque le bien public l'exige, de se mettre au-dessus des lois , purement civiles, lesquelles cessent d'obliger dans certains cas extrêmes où une loi supérieure commande de passer outre dans l'intérêt même de la société. C'est ainsi que le Sénat romain ordonnait aux consuls, dans des dangers imminents, de veiller au salut de la république, par des mesures même extralégales, et que le Parlement anglais peut, en cas de nécessité, suspendre la loi d'habeas corpus, qui est un des grands remparts de la liberté civile en Angleterre.

Sans doute, un gouvernement peut abuser de cette grande maxime : Saliis populi supi^ema lex esto ; mais cette maxime, prise en ce sens que le salut social l'emporte, à un moment donné, sur toutes les lois civiles, n'en est pas moins fondée sur la raison et sur le bon sens ; et parfois elle s'impose avec une* force irrésistible, aux acclamations de tout un peuple.

Quant à la liberté politique, on ne saurait nier qu'il . ne répugne nullement à la raison et à la foi qu'une société civile jouisse de cette liberté politique, c'està-dire soit régie par une forme gouvernementale, où la souveraineté se trouve en droit aux mains d'un plus ou moins grand nombre de membres de cette même société.

Mais peut-on dire qu'en vertu de la loi naturelle tout membre d'une société civile ait un droit à la

liberté politique, et que ce droit soit inaliénable, imprescriptible, en sorte que tout gouvernement ddoive le reconnaître et en assurer l'exercice?

Poser la question, c'est la résoudre.

Car nulle part, et en aucun temps que je sache, tous les membres d'une société, hommes, femmes et enfants arrivés à l'âge de raison n'ont joui de la liberté politique ainsi entendue.

Or, peut-on regarder comme fondé sur la nature un droit qui n'a jamais été pratiqué? «Si la liberté politique est un droit naturel, inaliénable, imprescriptible, pourquoi les femmes n'en jouissent-elles pas? La nature aurait-elle condamné à l'esclavage et déshérité la moitié de l'espèce humaine (1)? »

Faut- il mentionner les inconvénients nombreux, pour ne rien dire de plus, de la participation de tous les hommes, femmes et enfants même suffisamment raisonnables, à la souveraineté politique?

Si la liberté politique est un droit inaliénable, il faut aller jusqu'à nier la légitimité de toute fofme gouvernementale où la souveraineté est aux mains d'une seule personne ou d'un petit nombre de personnes, et même la légitimité ries démocraties où tous les citoyens, y compris les femmes et même les enfants arrivés à l'âge de raison, ne participeraient pa:5 à la souveraineté. A ce compte, il n'y aurait de légitime dans le monde qu'une seule forme de gouvernement qui n'a jamais existé, qui n'existe pas et n'existera jamais !!!

^1} Duvoisin, Défense de l'ordre social, chap. ii.

Voilà où conduit le principe absolu du droit inaliénable de chacun à la liberté politique.

Enfin, si chaque citoyen a le droit naturel et inaliénable de participer au gouvernement de son pays, on se demande ce que pourrait être un gouvernement où la masse de la nation serait appelée à gouverner.

J.-J. Rousseau lui-même n'a-t-il pas dit en termes exprès qu'il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne? Aussi distingue-t-il le gouvernement du souverain, et prétend-il que, si tout citoyen doit partager la souveraineté et le pouvoir législatif, Texécution des lois ou le gouvernement ne peut être confié qu'à un petit nombre.

Mais je réponds que, si les membres d'une société ont un droit naturel à partager la souveraineté politique, ils ont le même droit à partager tous les attributs de cette souveraineté, et par conséquent non seulement le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

Or, quelle a été, quelle est la société où existe un pareil régime?

On ne peut donc pas raisonnablement prétendre que tous les citoyens ont droit de concourir perso7inellement ou par leurs représentants à la formation de la loi, comme le porte l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme, si c'est d'un droit naturel, inaliénable et sacré qu'il s'agit, suivant les expressions du préambule de ladite Déclaration.

Mais il ne suit point de là qu'une constitution ne puisse pas légitimement proclamer que, dans tel

pays, les citoyens auront le droit de concourir, persoimellcment ou par leurs représentants à la formation des lois.

Il ne faut pas nier non plus que les membres (1) d'une société en formation, ou d'une société privée, par une cause quelconque, de son souverain, et libre de tout engagement politique envers un individu ou une famille, aient le droit naturel de choisir la forme gouvernementale qui leur convient, soit la monarchie, soit Va7istocratie, soit la ci é?7iocr a t ie ; m^is s'ils choisissent librement la monarchie ou l'aristocratie, ils consentent par là même d'avance à se soumettre aux lois qui seront édictées dans la suite sans leur assentiment formel; et, tout en admettant qu'ils aient un droit naturel à la liberté politique, droit qu'ils auraient pu garder en choisissant la forme démocratique, il faut dire qu'ils ont aliéné ce droit en choisissant un gouvernement monarchique ou aristocratique : aliénation raisonnable et juste, comme celle de tout droit naturel, dont la loi morale autorise la cession ou la translation au profit d'autrui.

[i) Dans ces membres je ne comprends ni les femmes, ni les enfants, mais seulement les hommes faits.

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