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SON APPRÉCIATION PAR M. E. OLLIVIER

Le mot révolution a plusieurs sens dans notre langue.

Au sens figuré, « il se dit du changement qui arrive dans les affaires publiques, dans les choses du monde (1); » et selon que le changement est heureux ou malheureux, on dit d'une révolution qu'elle est heureuse ou malheureuse.

Quand on prononce aujourd'hui, sans qualificatif, ces mots la révolution, on entend désigner ordinairement la Révolution française.

Or, cette Révolution est un fait complexe qui a donné lieu à diverses appréciations.

Ainsi, au jugement de plusieurs, la Révolution est essentiellement une révolte contre la loi de Dieu.

Mais est-ce la révolte de l'individu ou de la so-

(1; Dictionnaire de l'Académie (édition de Nîmes, 1778).

ciété ? Est-ce la révolte contre la loi de Dieu, soit naturelle, soit positive ou surnaturelle? Et toute la Révolution consiste-t-elle uniquement dans cette révolle ?

M. Alexis de Tocqueville a vu, et d'autres, à sa suite, ont pu voir dans la Révolution une révolte contre le christianisme; mais cette révolte ne serait, à leurs yeux qu'un incident de la Révolution, « un trait saillant, et pourtant fugitif, de sa physionomie. » L'objet fondamental et final de la Révolution, selon M. de Tocqueville, n'était pas, comme on l'a cru, de détruire le pouvoir religieux. C'était bien moins ^ comme doctrine religieuse que comme institution politique que le christianisme a allumé tant de furieuses haines.

M. Emile Ollivier, qui avait cru d'abord que le caractère principal de la Révolution française, sa maxime maîtresse, sa principale formule, était la souveraineté du peuple, non entendue en ce sens que le peuple rende innocent tout ce qu'il veut et légitime tout ce qu'il fait (car pour les nations comme pour les individus il n'y a de légitime que ce qui est conforme à la justice ubijustUia non est ibi jus esse no7i potest) {{), M. Emile Ollivier, dis-je, crut devoir plus tard « restituer, c'est son expression, les principes de la souveraineté nationale aux docteurs ultramontains », et se demanda alors en quoi se résumait le caractère propre de la Révolution française. Après avoir dit que, suivant le R. P. Lacordaire, il se résumait

(1) VAncien régime et ta Révolution, chap. ii.

en trois principes : Xégalité civile, la liberté politique,\îi liberté de conscience, M.Emile Ollivier ajoute : « Cette formule assez exacte n'exprime pas assez le caractère de la Révolution. » Et, conformément à l'opinion de M. Guizot, il veut voir aussi dans la Révolution une guerre entre deux peuples hostifes, entre des privilégiés qui, sous le nom de nobles, se prétendaient les héritiers des conquérants du V' siècle et les descendants des gallo-romains vaincus devenus les bourgeois et les paysans modernes.

En tout cas, M. Emile Ollivier prétend que la Révolution ne songea jamais à déclarer officiellement le culte catholique incompatible avec ses principes et à l'abolir, et si elle frappa le prêtre, elle le frappa, selon lui, comme réfractaire, comme insermenté {{), comme royaliste, comme conspirateur, comme contre-révolutionnaire .

En un mot, M. Ollivier regarde comme inique d'attribuer à la Révolution un caractère antireligieux.

Mais que répondrait M. Emile Ollivier à cette simple observation que le serment refusé par les prêtres était un serment défendu par la religion, et que par conséquent la Révolution, en exigeant ce serment, avait fait preuve d'un esprit antireligieux ?

Le mot révolution a plusieurs sens, dit à son tour l'auteur de la brochure Les Responsabilités ;*« En politique, ce mot caractérise tantôt un grand désordre, une insurrection, un coup d'Etat, les lois renversées, la paix publique anéantie, la société troublée jus-

(1) L'Eglise et Viciât, t. II, p. 483 et suiv.

qu'en ses fondements ; tantôt, au contraire, il exprime l'ordre nouveau qui s'est lentement établi, à la suite de ces redoutables commotions, les lois qui le protègent, les mœurs et coutumes qui en font souhaiter et en assurent la durée Pris dans sa seconde acception, et. comme signifiant l'ordre social de création nouvelle, l'ensemble des principes, lois et institutions qui le régissent, des intérêts mis à sa conservation ; pris, dis-je, dans ce sens clair, admis, académique, juridique, de bon et continuel usage, le même mot, au lieu d'être effrayant, n'a rien que de

rassurant L'égalité (des enfants dans la famille, et

celle des citoyens dans l'Etat), voilà, en effet, la plus profonde de nos révolutions : c'est la seule qui n'ait pas été purement négative, la seule qui après tant de bouleversements subsiste entière dans nos codes. Pour le peuple...., c'est toute la révolution. »

Entln il est des auteurs qui, sans nier les erreurs et les crimes de la Révolution, ont été jusqu'à voir en elle un élément chrétien, « à savoir, disent-ils, un développement marqué de la justice et du droit envers tous, fondé sur l'Evangile. «

Sans aller aussi loin, M. l'abbé Dupanloup disait en 1842: «Nous proclamons l'esprit généreux, le véritable esprit de la Révolution française en déplorant, avec M. Thiers, ses' crimes et ses erreurs Marchant à travers la poussière des révolutions, nous tendons au vrai but, au grand but des esprits honnêtes, des grands esprits de l'Assemblée constituante (1). ')

(1) Pacification religieuse, chap. iv.

La Révolution française n'est donc pas jugée de la même façon par tous ceux qui ont parlé ou écrit à ce sujet.

Cette diversité d'appréciations n'a rien d'étonnant : elle vient de la diversité des points de vue auxquels se placent ceux qui discourent ou écrivent sur la Révolution.

Pour être exact et précis, autant que possible, dans cette étude très sommaire, je tiens tout d'abord à proposer une définition de la Révolution française, définition susceptible d'être acceptée de tous.

Voici cette définition : La Révolution est l'ensemble des changements opérés dans l'ordre religieux, dans l'ordre social et dans l'ordre politique, principalement par l'Assemblée constituante, laquelle a posé le germe ou le principe d'autres changements survenus plus tard.

Il s'agit maintenant d'apprécier la nature ou la matière de ces changements.

Or, parmi ces changements, les uns, et ils sont malheureusement trop nombreux, ont été injustes ou illicites en eux-mêmes, d'autres ont été justes et licites en eux-mêmes; les uns et les autres ont pu être effectués par^un pouvoir compétent ou incompétent, légitime ou illégitime. On ne peut donc pas dire à priori que tous les changements dont la Révolution a été la cause ou l'occasion soient des changements légitimes ou illégitimes; il faut les examiner et les juger chacun en particulier, au double point de vue de la foi et de la raison. Or, on peut ranger sous trois chefs les changements opérés par la Révolution

française : changemenls dans l'ordre religieux, chan gements dans Tordre social, changements dans l'ordre politique. De là trois paragraphes.

Changements opérés par la Révolution dans l'ordre religieux.

Avant de signaler ces changemenls, je dois constater que les Etats généraux convoqués en 1789, et bientôt transformés en Assemblée nationale ou constituante, n'avaient aucune qualité", même avec le consentement du Roi, pour opérer aucun changement religieux, aucune modification dans les lois dogmatiques, morales ou disciplinaires qui régissaient justement TEglise de France.

Or, à peine constituée, l'Assemblée nationale conçut le dessein d'opérer ^elle-même et indépendamment du Saint-Siège, — dans un esprit d'hostilité à l'Eglise — de graves changements dans l'ordre religieux.

Dès 1790, Pie VI, dans une allocution consistoriale du "29 mars, demeurée secrète, signalait, en les déplorant, plusieurs actes de l'Assemblée nationale, relatifs à la religion, et entre autres :

1° Le décret qui proclamait la liberté pour chacun de penser, même en matière religieuse, ce qui lu plaît, de publier impunément ses pensées, et cette autre maxime que nul n'est tenu d'obéir à d'autres lois qu'à celles auxquelles il a donné son consentement;

2° La mise en délibération de savoir s'il fallait conserver ou non, comme dominante, en France, la religion catholique ;

3° La déclaration que les non catholiques étaient aptes à toutes les fonctions municipales, civiles ou militaires ;

4° La décision que l'Etat ne tiendrait plus compte des vœux solennels de religion, et que tous les monastères et maisons religieuses seraient ouverts à quiconque voudrait en sortir, que tous les biens ecclésiastiques appartenaient à la nation, que les dîmes étaient abolies, etc.

Mais ce fut dans son Bref magistral du dO mars 1791, que Pie VI éleva publiquement et solennellement la voix au sujet des actes ou décrets de l'Assemblée nationale, hostiles à la religion catholique (1),

(1) Dans ce Bref si important et dont je ne saurais trop recommander la lecture, le Pape déclarait qu'il avait d'abord résolu de garder !e silence dans la crainte d'irriter par la voix de la vérité les auteurs des attaques contre la religion et de les précipiter dans les plus L;rands excès. Déjà, dans une lettre du 22 septembre 1790 à Louis XVI, Pie VI avait écrit ces paroles que je signale à l'attention des le^^teurs, de ceux surtout qui, par un excès de zèle, voudraient hâter les décisions du Saint-Siège et n'en comprendraient pas toujours les sages lenteurs : « Pour que le successeur de saint Pierre puisse en venir à déclarer une doctrine après mûr examen, il faut qu'il soit certain que la docilité de ceux qui écoulent la parole du premier Pasteur ne fera pas défaut à sa voix. Or qui peut nous assurer cette docilité en ce temps de tumulte, de fureur, de délire ? Qui peut nous affirmer que nos déclarations produiront plus de bien que de mal ? Certes, dans la disposition présente des esprits en France, nous avons à craindre beaucoup plus de mal que de bien à espérer. « Ce ne fut qu'en mars 1791 que le Pape se décida à parler.

et fit toucher du doigt les erreurs religieuses contenues et dans la Déclaration des droits de r homme, et surtout dans la Constitution civile du clergé.

Ces deux actes que je n'ai pas à examiner ici, puisqu'ils n'ont plus aucune force légale, furent suivis d'autres actes hostiles à la religion émanés de l'Assemblée constituante et des autres pouvoirs qui se sont succédé en France jusqu'au Concordat. Je rappellerai seulement ici les actes relatifs au mariage civil, au divorce, au serment des prêtres et à leur déportation, à l'empêchement et à l'abolition du culte catholique, au culte de la raison, etc. Tous ces actes et 'tant d'autres dénotent le caractère antireligieux de la Révolution française.

Donc je ne crois pas qu'on puisse nier sérieusement : 1° qu£ plusieurs au moins des auteurs de laRévolution française aient eu pour but « de fonder, comme l'a écrit Frédéric Sthal, l'état public sur la volonté de l'homme, au lieu de l'ordre divin », que l'une des doctrines chères aux révolutionnaires est de prétendre que « toute autorité, loin de découler de Dieu, émane de l'homme, qu'enfin la société entière n'a pas pour but de faire exécuter les commandements de Dieu, mais bien la satisfaction de la volonté arbitraire de l'homme », a encore écrit Frédéric Sthal.

« Il est impossible, dit l'abbé Godard, de ne pas reconnaître qu'à l'Assemblée constituante, parmi les hommes qui ont imaginé et proclamé les principes de 1789, un grand nombre agissaient en haine de l'Eglise et en hostilité avec la doctrine révélée de Dieu et voulaient, au moyen de ces principes, établir

une société nouvelle sur un ordre social tout humain, à Texclusion du Chri'st (1). »

Du reste, quelle qu'ait été l'intention du législateur français, à partir de 1789, il faut affirmer que plusieurs actes émanés de son autorité légale ont été hostiles à la religion et contraires aux droits de Dieu, du Christ et de TEglise.

Si quelques-uns de ces actes eussent pu, à la rigueur, être posés par l'autorité ecclésiastique ou être approuvés par elle, ces quelques actes étalent radicalement nuls, par défaut de compétence de l'autorité civile en cette nature.

Donc on ne saurait trop blâmer et réprouver non seulement tous les principes et actes hostiles à la religion, mais encore tous les changements qui se sont produits, depuis 1789, dans l'ordre religieux, quelle qu'ait été la nature de ces changements.

C'est ici le lieu de constater : 1° que plusieurs actes et changements condamnés ou condamnables au point de vue religieux, et^ postérieurs à la formation de l'Assemblée constituante, ont perdu aujourd'hui toute autorité légale, soit en vertu de lois civiles subséquentes, soit en vertu du Concordat, devenu loi de l'Etai, en 1801; 2° que si, dans le Concordat de 1801, le Saint-Siège a consenti à introduire de graves changements dans l'ordre religieux à la suite du schisme, enfanté par la Constitution civile du

(1) Les principes de 1789, édition corrigée. Introduction.

clergé, ces changements ne peuvent être regardés en aucune façon comme illéfiilimes] encore qu'ils puissent avoir certains rapports de similitude avec les changements décrétés par l'Assemblée constituante.

Cela dit, je dois reconnaître et dire (et c'est là un des grands bienfaits du Concordat) que la Constitution civile du clergé, avec ses erreurs, ses fausses maximes et ses dispositions contraires aux canons de la sainte Eglise, a cessé complètement, grâce à Dieu, d'être en vigueur dans notre France, et que, par suit^, le schisme de l'Eglise constitutionnelle n'y est plus qu'à l'état de souvenir.

Si le nombre des archevêchés et évêchés a été notablement diminué, et si les biens ecclésiastiques mis, par un acte injuste et sacrilège, à la disposition de la nation et aliénés par elle, n'ont pas été rendus à l'Eglise, c'est que le Saint-Siège l'a bien voulu par une charitable condescendance de sa part ; si les évêques comme les curés ont été autorisés à prêter le serment au gouvernement nouveau qui signait le Concordat avec l'Eglise, c'est encore en vertu du consentement du Pontife romain; si le droit de nomination ou plutôt de présentation aux évêchés vacants a été conféré au gouvernement nouveau, comme à l'ancien gouvernement, etc. ; ces dispositions n'ont pu être légitimes que grâce à l'autorisation du Saint-Siègâ.

D'où il suit que toutes les lois françaises subséquentes au Concordat et qui ont voulu régler les matières religieuses, indépendamment de l'autorité du Pape, sont dépourvues de^ toute valeur canonique, à moins que l'autorité ecclésiastique ne les ait faites siennes.

Je n'ai point l'intention d'examiner ici toutes les lois, tous les décrets et règlements civils en opposition avec les lois de l'Eglise, mais je suis persuadé qu'il serait facile, très facile, si le gouvernement français le voulait, d'obtenir du Pape uu Concordat nouveau ou des additions au Concordat actuel, afin de faire disparaître de notre législation tout ce qui n'est pas correct au point de vue religieux, et d'en maintenir, en les canonisant par sa suprême autorité, certaines dispositions contraires au droit commun.

Et ainsi, la France du xix.^ siècle se trouverait visà-vis la Papauté et le droit pontifical dans une situation préférable, sous certains rapports, à celle de la France des derniers siècles, qui non seulement n'était» pas régie en tout par le droit com?nim, mais qui était malheureusement imbue des maximes gallicanes, hostiles aux droits de la Papauté.

Mais, me dira-t-on, est-il possible d'harmoniser certains points de notre législation, postérieure à 1789, avec le droit canonique dont le Saint-Siège exigerait le maintien ? Ainsi, pour citer quelques exemples, la France ancienne professait publiquement la religion catholique qui était la seule religion de l'Etat, la religion catholique dominante, exclusive de toute autre religion, suivant ce qu'on a appelé la thèse; or, la France nouvelle admet la liberté d'autres cultes que le culte catholique et n'a plus de religion d'Etat; la France ancienne n'admettait, suivant le droit canonique, que les catholiques à la jouissance des droits civils, et la France actuelle y admet tous

les Français sans distinction de religion; la France ancienne n'avait ni mariage civil, ni divorce, et la France nouvelle a le malheur d'avoir le mariage civil et Te divorce; la France ancienne reconnaissait l'autorfté directe et exclusive de l'Eglise sur l'enseignement des vérités religieuses et sa surveillance sur toute espèce d'enseignement au point de vue de la foi et des mœurs (voir chapitre x), et la France nouvelle exclut la religion de l'enseignement et la soustrait à toute autorité ou contrôle de l'Eglise. Or, comment ramener la France nouvelle aux vrais principes sur ces divers points et sur d'autres analogues? Comment effacer de ses lois et de ses mœurs le caractère irréligieux de la Révolution française? Hic labor, hic opiisest.

Je réponds en quelques mots : i** Le Saint-Siège, doué d'une si haute sagesse et sachant tenir compte des circonstances et des nécessités de temps et de lieu, exigerait-il de la France actuelle voulant se reconstituer chrétiennement tout ce qu'il a pu et dû en exiger avant la Révolution de 1789, tout ce qu'il pourraft et serait en droit d'en exiger, si les croyances catholiques étaient plus généralement acceptées comme la règle des actions privées et des actions publiques ou sociales?

2° Le Saint-Siège exigerait-il une profession de foi publique expresse et solennelle de la part de la France actuelle, si cette profession de foi répugnait tellement au pays, ou du moins à la majorité de ceux qui influent sur les affaires publiques? 3* Le Saint-Siège exigerait-il que la religion catho-

lique fût prodamée actuellement en France, comme la religion de l'Etat, encore bien que l'Etat soit obligé d'être catholique dans ses institutions et dans ses lois ?

4° Le Saint-Siège exigerait-il que les cultes existants en France fussent légalement proscrits, et que leurs adhérents n'y jouissent pas des droits civils et politiques?

5° Le Saint-Siège exigerait-il que le droit commun de l'Eglise fût appliqué présentement en France dans sa lettre et dans sa rigueur?

6** Le Saint-Siège, qui ne pourra jamais consentir à ce que le mariage des chrétiens soit réglé par le droit civil, au point de vue du sacrement, et du contrat (ou lien matrimonial) qui n'en est pas séparable ; le Saint-Siège, qui n'admet pas et n'admettra jamais que l'Etat puisse, en vertu de son droit propre, établir des empêchements qui atteignent le mariage des chrétiens, sur lequel l'Eglise seule a droit, le Saint- Siège ne pourrait-il pas, sur la demande de l'Etat, supprimer certains empêchements purement ecclésiastiques, ou en ajouter de nouveaux? Le Saint-Siège ne pourrait-il pas laisser subsister le mariage civil en faveur des infidèles (1), c'est-à-dire de tous ceux qui n'auraient jamais été incorporés à l'Eglise?

7° Le Saint-Siège ne pourrait-il pas se borner à demander la liberté pleine et entière pour l'Eglise

(1) Quant aux hérétiques et schismatiques soumis à l'Eglise, en vertu de leur baptême, le Saint-Siège ne pourrait-il pas les dispenser de certaines lois matrimoniales, purement ecclésiastiques, et rendre ainsi leurs mariages valides ?

d'enseigner la religion dans toutes les écoles catholiques et de surveiller renseignement qui s'y donne au point de vue de la foi et des mœurs, sans exiger absolument qu'il n'y ait en France, à l'heure présente, aucune école autre que des écoles catholiques soumises au contrôle de l'EgUse ?

8° Le Saint-Siège ne pourrait-il pas consentir à ce que l'Etat ou le gouvernement eût ses écoles à lui, ses collèges, ses maîtres, ne relevant de l'autorité ecclésisastique qu'en matière de foi et de n\œurs, jouissant dans toute autre matière d'une pleine liberté, et laissant libres les écoles catholiques?

Je n'ai pas qualité pour décider ce que le Saint- Siège permettrait ou ne permettrait pas à la France actuelle, parce que, d'une part, je ne connais pas assez l'état de la France au point de vue religieux, et que je ne sais trop ce que pourrait en obtenir un gouvernement fort, désireux de s'entendre avec l'Eglise, et de satisfaire à ses justes exigences, et parce que, d'autre part, le Pape qui voit les choses de haut et de loin a une autorité et des grâces qui manquent à tout autre pour nrcjer ou ne pas urger l'application des lois ecclésiastiques.

Avant tout, ce que le Saint-Siège veut, comme FEglise, c'est le bien des âmes. Or, le bien des âmes peut demander dans certains lieux, dans certains temps, que l'autorité ecclésiastique, sans cesser jamais de vouloir que les peuples et les gouvernements soient socialement soumis au Christ, accepte tel ou tel régime social qui, tout en ne répondant point parfaitement à la thèse ou à l'idéal chrétien,

soit cependant, à la rigueur, chrétiennement correct (1). Je ne parle pas ici de la tolérancQ que l'Eglise est souvent obligée d'exercer à l'égard des gouvernements même antichrétiens pour éviter de plus grands maux.

N. B. Aux changements opérés dans l'ordre religieux se rattachent tous les changements injustes ou illicites, opérés dans Xordre moral que garde et protège la religion. Or, ces changements sont nombreux et doivent être jugés, non suivant les principes et les passions révolutionnaires, mais suivant les vraies règles de la morale chrétienne.

(1) Sans cloute, l'Eglise et ses enfants doivent toujours tendre au mieux; mais le mieux peut être quelquefois l'ennemi du bien; c'est ce qu'il ne faut pas ignorer.

Changements opérés dans l'ordre social par la Révolution.

Au nombre des changements opérés dans l'ordre social par l'Assemblée constituante figurent des principes antisocAaitx, inconnus ou repoussés jusqu'alors, et que cette même Assemblée a mis en honneur et tenté de réaliser.

Le premier principe antisocial formulé dans la Déclaration des droits de l'homme est celui-ci, à savoir « que les hommes naissent et demeurent libres et égaux" en droits. »

« Cette maxime, prise dans un sens général et absolu, est une maxime essentiellement antisociale, car elle signifierait que l'individu, membre du corps social, n'est soumis durant toute la durée de sa vie à aucune loi supérieure à sa volonté on à son caprice : voilà bien l'anarchie du Contrat social de Rousseau (1) Est-ce que l'enfant ne naît pas soumis à

Dieu, à ses parents, à la société politique à laquelle appartient sa famille (2) » ?

Aussi ne doit-on pas s'étonner que le Pape Pie VI, dans son Bref du 10 mars 1791, ait réprouvé la liberté et l'égalité telles qu'elles ont été proclamées par l'Assemblée constituante.

(1) Les Principes de 89 et la Doctrine catholique, par M. l'abbé Léon Godard, 2® édition corrigée.

(2) Ibid.

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