‹ Questions religieuses et sociales de notre tempsChapitre 26 sur 31 · AU · texte numérisé non relu

AU

Le second principe antisocial formulé par cette Assemblée est celui-ci :

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément (1). »

Le principe premier et radical de toute souveraineté est Dieu et ne peut être que Dieu. Dieu seul est la souveraineté première, absolue et toute souveraineté n'est qu'une délégation de la sienne : « il est le maître universel, parce qu'il est le créateur universel, et que toute créature est dans ses mains comme l'argile entre les mains du potier (2). »

Si donc l'Assemblée constituante a prétendu que le principe de toute souveraineté résidait dans la nation, à l'exclusion de Dieu, cause première de la souveraineté créée, comme de toute créature, l'Assemblée a proclamé un principe religieusement faux et antisocial.

Si l'Assemblée, affirmant que « nul corps, nul individu ne peut exercfîr d'autorité qui n'émane expressément delà nation », a prétendu que l'Eglise, qui est un corps moral, n'a pas d'autorité propre, indépendante de la nation, que l'autorité des parents sur leurs enfants émane de la nation, et qu'aucune association honnête ne peut se former de droit 7iaturel qu'avec l'autorisation préalable de la nation, l'Assemblée a affirmé un principe antireligieux, antidomestique (c'est-à-dire opposé à l'auto-

, (1) Article 3 de la Déclaration.

(2) Les principes de 89, discours par M. de Belcastel, Univers du 4 novembre 1887.

rite paternelle), et antisocial, opposé au principe du droit naturel qui permet les associations honnêtes et légitimes tout en autorisant l'Etat à exercer sur elles un contrôle légitime (voirie chapitre xi).

En proclamant dans Tarticle 6 de la Déclaration des droits de Vhomme que « la loi est l'expression de la volonté générale », l'Assemblée a énoncé un principe faux et destructif de l'ordre social, si elle a voulu dire que la volonté générale pouvait faire loi, alors même que cette volonté serait injuste et illicite; si elle a intendu seulement affirmer que toute loi, pour être juste, devait émaner de la volonté générale, elle s'est évidemment trompée, puisque, dans les monarchies, la loi n'émane que du souverain.

En ajoutant que « tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou parleurs représentants à la formation de la loi», l'Assemblée s'est encore trompée, si elle entend que ce droit est un droit naturel qui puisse et doive s'exercer même dans les états monarchiques ou aristocratiques.

La définition que l'article 4 donne de la Uberté, à savoir que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », est condamnable au point de vue moral et social. Car que deviendraient la morale et la société, si on ne mettait à la liberté d'autres hmites que le respect des droits d'autrui ?

Quand l'Assemblée ajoute, en ce même article, « que l'exercice des droits naturels de l'homme n'a d'autres bornes que celles qui seraient déterminées par la loi », elle énonce une doctrine fausse et attentatoire au bien de la société, si par ces mots « la loi »,

elle veut désigner seulement la loi civile et exclure les lois divines et ecclésiastiques.

Si en affirmant que « la loi n'a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société », l'Assemblée a entendu exclure les actes nuisibles à la religion, elle s'est trompée, car la religion est le plus sûr et le plus ferme appui des sociétés : « Haud scio, disait Cicéron, an pietate adversiis Deos sublata, societas etiara humani generis toUatur (1). »

L'article 10 et l'article 41 de la Déclaration des droits de l'homme, dont j'ai signalé déjà Us vices au point de vue religieux, offrent aussi de grands inconvénients au point de vue social.

Est-ilj3esoin d'ajouter qu'en s'emparant des biens du clergé, l'Assemblée constituante commit un acte non seulement antireligieux, mais encore antisocial : antireligieux parce que les biens de l'Eglise étaient sous la protection de la religion et avaient une destination religieuse; antisocial, parce que la violation du droit de propriété de l'Eglise était une atteinte virtuelle au droit de propriété de l'Etat et des particuliers ?

Tous les changements que je viens de signaler dans^ l'ordre fiocial étaient des changements illégitimes et injustifiables en eux-mêmes, lors même qu'ils eussent été opérés par un pouvoir légitime. J'ajoute que certains ch;mgements antisociaux qui n'offraient rien d'intrinsèquement mauvais, ont pu être ratifiés, à un moment ou à un autre, par l'autorité légitime.

(1) Dénatura Deorum.

Changements opérés dans l'ordre politique par l'Assemblée constituante.

Non contente d'avoir affectué des changements qui atteignaient la religion et la société, l'Assemblée constituante substitua au gouvernement monarchique de la France une nouvelle forme de gouvernement dans laquelle l'autorité royale était déprimée et réduite p^^sque à néant.

Jusqu'en 1789, l'histoire véridique et non falsifiée par les ennemis de la moiiarchie, atteste que, depmis quelques siècles du moins, la forme gouvernementale de la France était la monarchie, non la monarchie despotique ou arbitraire, mais la monarchie pleinement absolue; — non en ce sens que la souveraineté royale fut sans aucune limite légale, puisqu'il existait des lois fondamentales que le Roi ne pouvait transgresser (1), des coutumes qu'il devait respecter, des constitutions qu'il ne pouvait abolir, — mais la monarchie pure et absolue en ce sens que la souveraineté n'était point pû^r^^^^e^, et résidait dans la seule personne d'un monarque.

Rien Tle plus facile que de démontrer cette thèse, à savoir que la royauté en France réunissait en elle seule le suprême pouvoir. Si les parlements avaient

(1) Cest ce que Louis XV lui-même a reconnu dans l'exercice le plus absolu de son pouvoir (Edit de décembre 1770).

le droit de s'opposer à l'enregistrement des édits royaux, et de faire des remontrances, leur volonté devait finir par céder à la volonté persistante de la .couronne; et si les Etats généraux avaient le droit de formuler des représentations, des vœux et des plaintes, ils n'avaient pas le droit de concourir à la con* fection des lois. Et qu'on ne dise pas que la monarchie entendue en ce sens ait commencé au xvii^ siècle, avec Richelieu ou Louis XIV.

Tout en constatant que les Etats généraux ont cessé d'être convoqués, pendant plus d'un siècle et demi; sans nier que le gouvernement, sousl^uis XIÏI. et Louis XIV, soit devenu plus centralisateur, et que certaines libertés aient pu être restreintes, on est en droit d'affirmer, l'histoire en main, que, bien avant Richelieu et Louis XIV, tous les pouvoirs souverains étaient concentrés, en France, dans la royauté irresponsable et sans aucun contrôle de la part de ses sujets. La liberté politique, ou le droit de participer à la confection des lois, n'existait dans aucun individu ou aucun corps.

Tous les droits de la souveraineté, le pouvoir de créer des lois, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de faire la guerre et la paix, le droit' d'imposer les tributs (1) et d'administrer les deniers publics, le droit d'instituer les offices et d'y nommer les titulaires, tous ces droits appartenaient à la royauté française, comme il appert des édits, des ordonnances, des

(1) '( Il ne faut pas douter qu'en France, disait Loyseau, un Etat roi ne puisse faire des levées de (deniers, sans le consentement des Etats. » {Des Seigneuries, ch. m, n. 46.)

actes des parlements et du témoignage de tous les ordres de l'Etat, et de la reconnaissance de tous les gouvernements d'Europe.

Je lis dans un arrêt du parlement de Paris (14 août 1385), ces paroles significatives, prononcées au nom du Roi : « Ciun nos fons omnimodœ jurisdictionis temporaUs esse dignoscamur »

Loyseau enseigne que « le royaume de France est ^a monarchie la mieux établie qui soit, étant, en premier lieu, une monarchie royale, et non pas seigneuriale, une souveraineté parfaite à laquelle les Etais n'ont aucune part (1). »

Le Bret, de son côté, dit que « les rois de France... jouissant de tous les droits qu'on attribue à la souveraineté parfaite et absolue, sont pleinement souverains dans le royaume (2). »

Tout le monde, dit le chanoine Pey, connaît ces anciennes maximes : qui veut le roi, si veut la loi (3). Le même auteur fait remarquer avec quel zèle les parlements du royaume défendirent, en 1732, les droit? de la couronne en flétrissant l'écrit intitulé : Judicium Francorum. Les gens du roi du parlement de Paris disaient de l'auteur qu'il était un « écrivain séditieux qui essayait d'ébranler les lois fondamentales du royaume, et d'altérer, s'il se pouvait, cette autorité soiœeraine

(1) Des Seigneuries, ch. ii, n. 92.

* (2) De la Souveraineté, 1. I, ch. II. (3) De l'autorité des deux puissances, t. I, p. 288.

qui, résidant en la personne de nos rois, est l'unique source de tout pouvoir légitime et de toute puissance publique dans l'Etat (1). »

Quarante avocats du parlement de Paris ayant paru s'éloigner de ces principes en 1730, dans une consultation, firent une déclaration authentique que leur bâtonnier certifia être la doctrine de tout l'ordre des avocats dans laquelle ils s'exprimaient ainsi : « Nous avons toujours été entièrement convaincus, et nous nous ferons toujours gloire de le professer hautement « que le royaume de France est un Etat purement w monarchique, que l'autorité suprême réside dans la » seule personne du souverain »

linutile d'insister davantage. Personne, en France et à l'étranger, avant l'invasion des fausses théories introduites chez nous par le calvinisme et la philosophie, n'élevait de doute sur cette vérité patente que la monarchie véritable était la forme légitime du gouvernement français. Pie VI n'en doutait pas lorsque, dans son allocution consistoriale du 12 juin 1793, il disait que « la Convention nationale ayant aboli la forme monarchique qui est la meilleure forme gouver-

(1) Et qu'on ne conclue pas de ces paroles que la monarchie française lût par là môme un gouvernement despotique. M. de Gucydon, avocat général au parlement de Provence, fait remarquer qu'entre le despotisme qui n'admet que des esclaves pour sujets, ni d'autre raison que la volonté du maître, et les gouvernements où le roi n'est, cà proprement parler, que l'homme du peupb dont il doit subir la loi, le gouvernement monarchique de la Fi-ance s'étendait sur des hommes libres, mais qui connaissent que le meilleur usage qu'ils puissent faire Be leur liberté est d'être soumis; gouvernement d'autant plus stable que le prince à qUÎ les peuples obéissent se fait lui-même une gloire d'obéir aux lois.

nementale, abolita praestantioris monarchici regiminis forma, avait remis toute la puissance aux mains du peuple...*.. »

Toutefois je ne veux pas dissimuler qu'une certaine école, de date récente, prétend que, sous l'ancienne forme monarchique de la France, la nation entrait en partage de l'autorité souveraine, et que la loi n'était loi définitive que par la volonté du Roi et celle du peuple : Lex fit constitutione régis et consensu popiili; et que si la nation avait laissé sommeiller plus ou moins longtemps son droit de prendre part à la confection des lois, elle pouvait, en 1789, justement revendiquer son droit qui n'était pas éteint. Tout en n'admettant pas cette opinion qui ne me paraît pas probable, je ne condamnerais pas ceux-là qui, sans prétendre que la nation française eût eu et non perdu le droit dont il est question, soutiendraient seulement que l'état des esprits et des mœurs demandait la transformation de la monarchie pure en une monarchie où la nation aurait été associée dans une' certaine mesure à la puissance législative.

Quoiqu'il en soit, je dois constater qu'avant Tabolition complète de la royauté, en 1792, la Constitution de 1791 l'avait transformée, ou pour mieux dire déformée, en réduisant le pouvoir royal à un minimum de puissance, qui n'en faisait plus qu'une royauté fictive.

J'ajoute que, d'après cette même Constitution, suivant la théorie de J.-J. Rousseau, le peuple était le seul et vrai souverain dépositaire unique de l'autorité social e^ tandis que le Roi n'était que le délégué de la

nation, n'ayant qu'un pouvoir emprunté et précaire, ce qui est incompatible avec la forme monarchique.

La monarclrie française avait donc vécu; et on doit dire que la Révolution lui avait porté un coup mortel bien avant le 22 septembre 1792.

Ici se présente la question plus morale que politique de savoir si le renversement de la monarchie au profit de la république s'est opéré d'une manière juste et licite.

En ne consultant que la raison et l'histoire, je réponds, sans hésitation, que l'Assemblée législative était sans droit pour proclamer la déchéance de Louis XVI et établir la république.

On me dira peut-être : Une nation peut changer, à ses risques et périls, la forme de son gouvernement, substituer la répubUque à la monarchie ou réciproquement.

Je réponds : Qu'une nation constituée légitimement en république, et par là même libre d'elle-même, puisse substituer la forme monarchique à la forme démocratique, sans blesser la justice, et même en observant les règles de la prudence, c'est co quon ne saurait nier.

Quune nation, même dont la monarchie héréditaire est la forme gouvernementale légitimement étabhe, puisse, avec le concours de son souverain légitime et de tous ses ayants droit existants qui renonceraient librement à leurs droits acquis, transformer son gouvernement en gouvernement démocratique, saps com-

mettre aucune injustice, c'est ce que je ne conteste pas, encore que cette transformation puisse être imprudente et illicite à d'autres titres que celui de la justice.

Mais, si un peuple lié par un pacte exprès ou tacite, ou de toute autre façon légitime à une famille régnante, voulait se constituer en république, contre la volonté de cette famille, aucun auteur catholique que je sache n'admet que ce peuple pût le faire justemefit et licitement.

Or la France, en 1789, avait à sa tête un gouvernement monarchique régulièrement existant, remontant à l'origine même de la nation, gouvernement où le roi seul était le dépositaire de la souveraineté, au moins depuis de longues années, gouvernement monarchique héréditaire, dont la légitimité, loin d'être contestée, avait été acceptée, reconnue et acclamée parla nation elle-même à diverses époques, et surtout en 1789, comme le témoignent les cahiers des Etats généraux. Ce gouvernement ne pouvait être justement transformé en répubUque, sans le consentement et de la nation tout entière ou de ses représentants justement élus, et de Louis XVI, ainsi que de ses successeurs légitimes actuellement existants.

Or, ni la nation légitimement consultée, ni le roi luimême n'ont opéré ce changement. Je ne crois donc pas, au point de vue de la raison et de Thistoire, que la république ait été justement substituée à la monarchie, en 1792, alors même qu'on admettrait cette opinion que la nation française était toujours restée souveraine en principe, ou quoad habitum, et

qu'elle n'avait fait que déléguer Vexercice de la souveraineté à des monarques héréditaires, opinion qui n'a aucun fondement dans l'histoire et qui est démentie par les faits. Cette opinion, du reste, fût-elle admissible, la nation française pouvait- elle, sans motif raisonnable, révoquer sa délégation?

La négative est certaine, contrairement à Topinion de J.-J. Rousseau et da ses partisans, qui prétendent que le peuple n'a pas besoin d'avoir raison pour que ses actes soient valides, maxime monsirueus^ et destructive de tout ordre social.

Mais de ce que la royauté a été abolie injustement^ en 1792, il ne suit pas de là que la France fût à jamais irrcvocaÔlonent rivée à la forme monarchique, surtout à -la monarchie purcy telle qu'elle existait avant la Révolution. Les gouvernements humains peuvent subir des changements légitimes, suivant les temps et les lieux. La monarchie du xvnr siècle n'était ni la monarchie féodale, ni la monarchie mérovingienne; et si la royauté est de nouveau rétablie en France, elle aura d'autres caractères que celles qui l'auront précédée. Ce qui importe, en cette matière, c'est que les changements, qui s'opèrent dans les formes gouvernementales quelconques d'un pays, s'opèrent par l'action régulière de l'autorité compétente, ou du moins qu'ils soient devenus légitimes dans la suite des temps par une des causes qui, d'après les philosophes et les théologiens, transl'orment un gouvernement de fait en un gouvernement de droit. (Voir note de la page 383.) Ce donc surtout en quoi la Révolution française est

à incriminer au point de vue politique, ce n'est pas en soi la substitution de la république à la monarchie, substitution qui aurait pu se faire ou pourrait se fair^ d'une façon légitime, par le consentement de toutes les parties intéressées et ayant droit de se prononcer à cet égard; c'est ia prétention, fondée sur une doctrine évidemment fausse, qu'il n'y a de légitimes que les gouvernements où le peuple soit le seul dépositaire de la souveraineté, et que, par conséquent, les gouvernements monarchiques ou aristocratiques dans lesquels un chef ou plusieurs chefs sont investis de la souveraineté, à l'exclusion de tout autre, sont des gouvernements essentiellement illégitimes.

En résumé, les changements opérés depuis 1789, même par une autorité légitime, soit dans l'ordre religieux, soit dans l'ordre social, soit dans l'ordre politique (i), doivent être réprouvés autant qu'ils sont contraires à la religion, au bien social et aux droits politiques justement acquis.

Quant aux changements licites en eux-mêmes qui auraient pu régulièrement être l'œuvre de l'autorité légitime, mais qui se sont accomplis sans son consentement, on doit les réputer illégitimes, tant que cette autorité ne les a pas agréés ou sanctionnés.

Je n'ai point à entrer ici dans l'examen et l'appréciation de ces divers changements. Il me suffira de

{!) La subs'.ituîion de la république à la monarchie n'est pas le seul changonicnt politique qui ait eu lieu ; d'autres ciiangements l'ont précédé ou suivi.

constater que Pie VI, dans le Bref de 1791, déclare qu'il n'a pas Tintention d'attaquer les nouvelles lois civiles, — auxquelles le roi lui-même a consenti, — comme se rapportant au gouvernement temporel»

Du reste, il est à remarquer que plusieurs des changements illicites et irréguliers à leur origine, opérés en 1789 ou depuis, ont pu cesser de l'être, soit en vertu d'une prescription légitime, soit pour d'autres motifs valables et approuvés par la saine raison.

J'ajoute enfin que la Révolution de 1789 a eu, on ne saurait le nier, un caractère antireligieux dans son origine, dans ses principaux auteurs et açjcnts, dans plusieurs de ses principes et de ses actes, qu'elle a été cause de nombreuses et graves injustices, qu'elle a suscité des crimes épouvaatables et d'aft'reux désordres, qu'elle a produit des maux irréparables au point de vue social, armé les citoyens les uns contre les autres, détruit non seulement la monarchie, mais encore assassiné juridiquement un souverain innocent et même légalement inviolable, sans parler de tant d'autres victimes princières ou appartenant à toutes les classes de la société, etc., etc.; en sorte que le mot de révolution ne saurait être pris, du moins sans explication, dans un sens complètement inoffensif. Toutefois, il faut se garder d'attribuer à la Révolution plus de mal qu'elle n'en a produit, et ne pas craindre de re'connaître et d'approuver les actes justes et utiles, émanés des divers pouvoirs qui se sont succédé, en France, à partir de la réunion des Etats généraux; il faut aussi applaudir à la juste disparition

des abus de l'ancien régime, et par conséquent ne pas comprendre dan§ le même anathème les biens et les maux qui se sont produits. Ne pourrait-on pas aller jusqu'à dire que, dans le mouvement de 1789, il y»a eu deux courants, l'un destructeur, l'autre simplement réformateur qui a été envahi et englouti par le premier (1)?

Et comme ce mot de révolution est limité par quelques-uns à Xétat de choses nouveau qui offre cà leurs yeux certains avantages que n'offrait pas Vancien régime, il serait à désirer : 1° qu'on ne se servît pas du mot révolution sans dire ou faire comprendre le sens qu'on y attache ; 2° qu'on fit un triage entre les résultats ou effets de la Révolution (2) ; et 3° que

(1) On a voulu distinguer la Révolution de 1789 de la Révolution de 1793. Sans nier les différences qui existent entre elles, on doit dire que la seconde est la fille de la première : « 93, disait spirituellement Mgr de Mérode, c'est le condamné ; 89, c'est sa toilette. »

(2) « Autres sont les principes, autres les choses de la Révolution ; les principes, je les réprouve : les choses, je n'empêche pas qu'elles ne tiennent. L'ancien régime avait ses abus, tout le monde en convient ; parmi les réformes amenées par la Révolution de 1790, n'y en a-t-ilpas quelques-unes d'utiles et qui n'ont eu d'autre défaut que d'avoir été trop brusques et trop rapides ? Je ne l'examine pas ; et pour tout ce qui est des choses de la Révolution, qui ont poussé de profondes racines, qui sont incorporées par le laps du temps avec les mœurs, les habitudes, le caractère national du peuple nouveau-né depuis 1789, essayer de les détruire, ce serait ébranler la propriété, porter le trouble et le désordre dans les familles, amener de plus grands maux que ceux que l'on voudrait réparer; et, pour tout dire en un mot, les choses de la Révolution, je veux qu'elles tiennent, et j'applique ici ce vieil adage de notre jurisprudence : plara sunt quse prohibentur, quae tamen facta tenent. Le changement brusque et violent de ces

l'on indiquât le moue juste ou injuste dont ils ont pu se produire.

Plus d'un lecteur pourra se demander ici quelle serait ma réponse à la queslion de savoir si la Frctnce est préseniement régie par un gouvernement de droit, ou par un gouvernement de fait.

Et en supposant que la France n'eût qu'un gouvernement de fait, surgirait une autre question : Quel est donc le gouvernement de d?'oit?

Décidé à ne pas soulever entre les catholiques, à propos de ces questions graves et passionnantes, des discussions qui pourraient dégénérer en disputes, et voulant garder en cette matière le silence observé par le Saint-Siège, je me bornerai à dire ici, que, quelles que soient leurs convictions politiques, les catholiques ont des devoirs à remplir envers le gouvernement présentement établi (1), devoirs de respect à raison du pouvoir dont il est le dépositaire, devoirs d'obéissance en tout ce qui n'est pas défendu par les lois divines ou ecclésiastiques. Mais il ne suit pas de là que la forme républicaine (ou telle autre forme), soit la forme légitime da gouvernement de la France. Par conséquent les catholiques ne doivent pas regarder comme tranchée par le Saint-Siège la question de savoir quel est, en France, le souverain de droit, et ne doivent pas s'accuser mutuellement

institutions serait à présent moins une contre-révolution qu'une

révôlulion •> {Défense de l'ordre social, par M. Rover.)

(1) Voir l'Appendice.

d'erreur condamnée, quand ils ne sont» pas d'accord sur ce point. Ils peuvent donc, ils doivent donc au besoin s'unir sur le terrain religieux, sous la conduite du Pape et des évêques,* et sous l'étendard de la croix, sans abandonner leurs convictions politiques suffisaniment fondées, et sans cesser d'agir à leur profit, mais en dehors du terrain catholique, et en ayant soin de distinguer de la grande cause religieuse les causes politiques qui, si justes qu'elles puissent être, lai sont inférieures et doivent lui être subordonnées.

Avant de terminer ce chapitre, }e tiens à signaler un des jugements de M. Emile Ollivier sur la Révolution française :

« Les innovations essentielles de la Révolution, dit cet auteur, avaient été, dans Tordre religieux : la sécularisation de l'Etat, et la destruction d'une religion dominante ; Texpropriation des biens du clergé, l'abolition des corporations religieuses, le renversement de la circonscription ecclésiastique ; dans l'ordre politique : la déchéance de la dynastie des Bourbons (i). »

Or, i° « le préambule du Concordat se contente

(1) Manuel nouveau de droit ecclésiastique, p. 311.

pour le catholicisme de la déclaration qu'il est la religion de la majorité des Français et des consuls. Ainsi est consacrée l'abolition d'une religion dominante et la sécularisation de l'Etat (f). »

Je m'étonne qu'un esprit aussi distingué que M. Emile OUivier ait pu se méprendre à ce point.

Ne pas exiger, au risque de rompre les négociations préléminaires du Concordat, que la religion catholique fût déclarée, dans le Concordat même, dominante, ou religion de l'Etat, ce n'était point dire positivement que le gouvernement français avait raison de ne pas faire cette déclaration ; c'était encore moins consentir à ce que cette religion cessât d'être la règle de l'Etat dans les actes officiels et publics. Je renvoie ici le lecteur à ce que j'ai dit plus haut à ce sujet (chapitre vu).

Si M. OUivier entend par sécularisation de l'Etat, l'indépendance de' l'Etat, dans ses actes gouvernementaux, à l'égard de l'Eghse, en ce sens que l'Etat pourrait licitement régler toutes les choses temporelles sans tenir compte des lois divines et ecclésiastiques, je ferai observer à M. OUivier qu'une telle sécularisation peut être subie par l'Eglise, mais qu'elle ne saurait être acceptée par elle, pas même à titre d'hypothèse. L'Eglise entend bien laisser au souverain temporel son indépendance pleine et entière, dans tout ce qui est purement temporel, c'està-dire dans les choses temporelles ordonnées à la fin temporelle lorsque la morale* et la religion sont suffi) Ibid.

fisammeiit respectées, mais elle ne saurait consentir jamais à ce que la puissance séculière ait le droit de décréter quoi que ce soit de contraire au droit divin ou au droit ecclésiastique. Tout ce que l'Eo^lise peut faire, c'est de consentir, pour le bien de la paix, à modifier ou suspendre ses lois disciplinaires, quand cette modification ou cette suspense peuvent avoir lieu sans nuire notablement aux intérêts sacrés dont l'Eglise a la garde et dont elle est seule juge.

Que si M., OUivier entendait par sécularisation de l'Etat l'^andon du pouvoir indirect qui en est, dit-il, la conséquence (1), et réduisait le pouvoir indirect au droit seul dç déposer les princes et les rois dans les cas où le bien de la société chrétienne exigerait cette mesure extraordinaire, je dirais à M. Ollivier que, quelle que soit son opinion à ce sujet, la thèse de la dépendance de l'Etat à l'égard de l'Eglise en tout ce qui concerne la morale et la religion n'en est pas moins certaine ;

2° Quand M. Ollivier dit que l'article 13 du Concordat ratifie l'expropriation des biens du clergé, je lui ferai observer que le Pape n'a pas ratifié, à proprement parler, cette expropriation injuste et sacrilège ; il a tout simplement déclaré, pour le bien de la paix et le rétablissement heureux de la religion, que les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ne seraient nullement troublés ni par Lui ni par les Pontifes romains ses successeurs, etc. (Voir ledit article 13) ;

(1} Ibid . p. CIo, 616.

8° Peut-on dire avec M. Emile Ollivier que la non mention des congrégations religieuses dans le Con-, cordât équivaut à l'acceptation (par Rome) de l'abolition des instituts religieux?

Mais M. Ollivier est trop bon jurisconsulte pour ignorer que le silence, dans le cas dont il s'agit, ne saurait être considéré en droit comme l'approbation d'une chose dont les parties intéressées ne disaient pas mot.

Faut-il ajouter que l'article premier du Concordat peut être allégué en faveur des ordres rdigieux, ainsi que le fait remarquer Mgr l'évéque de Poitiers, et que le cardinal Caprara réclama, au nom du Pape, contre î'arîicle 11 des articles organiques, qui supprimait tous les étuhVissemenis ecclésiastiques {)'eligieux, dit le cardinal) autres que les chapitres et séminaires;

4° Quant au renversement des anciennes circonscriptions ecclésiastiques, I'arîicle 2 du Concordat ne reconnaît pas explicitement, comme le suppose M. Ollivier, le riiiversement des anciennes circonscriptions ecclésiastiques; il déclare simplement que « le Siège apostolique, collatis cum Gallico rjuhernio consiliis fera une nouvelle circonscription des diocèses » ;

5° Les articles 8, 7, 8 et 16 confirment- il s la déchéance des Bourbons, comme le prétond M. Emile Ollivier? En autorisant le serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement établi par la Constitutijon de la République française, sans aucune restriction (et dans les mêmes termes que celui qui était en usage

avant le changement de gouvernement), \e Pape a-t-il voulu formellement'déclarer que les Bourbons avaient perdu irrévocablement tout droit à la couronne de France?

En vainallèguerait-oncertainesparolesdePie VII(l), pour établir qu'un serment (sans restriction explicite ou impliciteVà un gouvernement notoirement usurpateur ne saurait être permis : on pourrait tout au plus conclure de là qu'en autorisant le serment du Concordat, Pie VII ne regardait pas le gouvernement de la République française, avec lequel il traitait, comme un gouvernement alors manifestement usurpateur; mais a-t-il par là même entendu prononcer ou contirmerla déchéance des Bourbons? A-t-on Jamais prouvé que le Pape ait voulu trancher la question de savoir quel était alors, en France, le gouvernement de droit? ne pouvait-il pas raisonnablement admettre que le nouveau gouvernemeut, qui offrait certaines garanties au point de vue religieux et social, avait des titres suffisants à détenir sans injustice, temporairement du moins, l'autorité souveraine?

Quant à l'article 16 du Concordat, M. Ollivier prétend, d'accord en cela avec la Déclaration des évéques français réfugiés à Londres (17 avril 1804), que « Sa Sainteté reconnaît (par cet article) dans le premier consul, non seulement. Vexercice des droits et privilèges dont les rois très chrétiens jouissaient auprès du Saint-Siège, mais ces droits et privilèges eux-

(1) V. Instruct. 22 mai et 30 août 1808. Cf. Scavini, Theol. moral,, tom. IV, n^» 243.

mêmes; or,. Sa Sainteté aurait-elle pu reconnaître dans le premier consul... ces droits et ces privilèges eux-mêmes, si elle croyait que l'héritier de saint Louis en est investi, si elle pensait que ce prince conservait encore quelque droit à la coiîronne à laquelle ces droits et ces privilèges appartiennent? »

Il suffit de répondre que le Pape, dan§ l'article 46, ne reconnaissait certainement pas dans le premier consul tous les droits politiques qu'avaient en réalité les anciens rois de France, par exemple, celui d'être, comme de vrais monarques, seuls dépositaires de la souveraineté ; Pie VII ne s'engageait à reconnaître au premier consul que les droits et les privilèges diplomatiques dont jouissait Vancien gouvernement auprès du Saint-Siège, droits et privilèges que le Pape peut accorder, s'il le juge convenable, à un gouvernement de fait, ainsi qu'à un gouvernement de droit.

La déchéance des Bourbons n'a donc point été sanctionnée ou confirmée par le Pape, comme le dit M. Emile Ollivier. Tout au plus pourrait-il affirmer que, voyant dans le Napoléon de 1801 et de 1804, non un usurpateur notoire, mais le restaurateur, dans une certaine mesure, de l'ordre social et religieux en France, Pie VII a jugé, dans sa sagesse, que Dieu l'avait investi, provisoirement au moins, du droit de gouverner la France. J'avoue pour ma part que je ne m'expliquerais pas bien les actes et la conduite de Pie VII à l'égard de Napoléon, comme premier consul et comme empereur, si Pie VII avait cru que Napoléon était un usurpateur notoire et formel ; mais, d'autre part, je n'admets pas que le

Concordat et te sacre lui-même de l'empereur suffisent à démontrer que le Pape qui, d'après une règle de Chancellerie, ne peut léser les droits d'autrui sans y déroger expressément, ait voulu enlever aux Bourbons leurs droits, ou même simplement déclarer qu'ils n'existaient plus.

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