PREAMBULE
J'aborde ici un des plus importants sujets traités en ce volume; car la note caractéristique de la grande erreur moderne qui, — sous le nom de lihéralisme mitigé, ou de rationalisme social (1), — exerce tant de ravages à notre époque, c'est l'affranchissement prétendu de l'Etat à l'égard du Christ et de son Eglise.
« Que l'Etat, disent les partisans de cette erreur, dépende de Dieu et de la loi naturelle, nous ne le nions pas, nous affirmons même celte vérité; mais nous nions absolument que TEtat relève en quoi que ce soit du Christ et de l'Eglise, dont la mission est simplement individuelle et non sociale. »
•i; Voir plus haut, chapitre jt.
Avant d'entreprendre l'examen et la réfutation de cette erreur, je crois devoir appeler l'attention du lecteur sur les points suivants :
Deux puissances se partagent l'empire du monde régénéré par Jésus-Christ : la puissance spirituelle, ou l'Eglise, dont la fin est le salut éternel des âmes. et la puissance temporelle, ou l'Etat, dont la paix et la félicité temporelles sont le but propre et direct.
L'Eglise a été établie par Notre-Seigneur Jésus- Christ, non comme une association facultative, dépîndante de l'Etat, imparfaite, et ayant un pouvoir purement directif sur ses membres, mais comme une société véritable, nécessaire, indépendante de toute autorité, civile ou politique, parfaite, c'est-à-dire ayant à sa disposition tous les moyens propres à atteindre sa fin, et, par conséquent, investie de tous les pouvoirs qui compétent aux sociétés civiles, pouvoir législatif, x^owy (m judiciaire, pouvoir pénal [\). Ce triple pouvoir est aux mains des chefs ou magistrats ecclésiastiques établis par le Christ, je veux dire du Pape et des Evéques, avec cette différence qu'au Pape appartient la juridiction souveraine, et aux Evoques la juridiction subordonnée.
Ainsi, pour gouverner les choses et les personnes soumises à son autorité, l'Eglise a été investie par Notre-Seigneur Jésus-Christ des trois pouvoirs dont tout Etat politique jouit naturellement sur les personnes et sur les choses qui sont du ressort de sa puissance. De plus, l'Eglise ayant pour mission de con-
(1; Ency '= : ' ^ de Léon XIII, Immortale Dei.
duire les hommes à la félicité éternelle, qui est leur dernière fin, est revêtue d'une puissance propre qui n'appartient pas à l'Etat, je veux dire qu'elle a le droit de présider aux choses sacrées et divines, de veiller sur ce qui peut servir ou nuire au salut des âmes, d'enseigner les vraies règles de la foi et des mœurs, d'administrer les sacrements, de fixer les rites sacrés, etc. (Cf. Devoti, Jnstit. canonic, prolegom., c. I, et lib. III, tit. 1.)
Encore que l'Eglise et l'Etat soient deux sociétés distinctes, par leur origine, par leur nature et par leur fin, ces deux sociétés sont, par suite d'une volonté formelle de Dieu, appelées à vivre unies l'une à l'autre, non dans les liens d'une égalité qui pourrait engendrer la guerre, mais dans les liens d'une hiérarchie propre à maintenir la paix. En d'autres termes, la puissance spirituelle et la puissance temporelle, distinctes par leur origine, leur nature et leur fin, et indépendantes chacune dans leur propre sphère, doive!"!,. d'après l'ordre voulu de Dieu, être unies entre elles, sans confusion, sans séparation, et sans rien perdre de leur autonomie et de leurs droits propres.
Mais comment doit s'opérer cette union? Trois sentiments se sont produits à cet égard.
Les uns ont dit que l'Eglise est subordonnée à l'Etat, les autres que l'Etat est subordonné à l'Eglise» d'autres enfin que l'union entre l'Eglise et l'Etat ne peut se faire qu'au moyen d'un pacte conventionnel , exprès ou tacite, consenti par les deux.
En s'inspirant de l'Encyclique Immortale Dei, on doit dire :
1° L'Eglise ne peut être subordonnée à l'Etat en tout ce qui est spirituel ou sacré pa?' soi-même, ou par destination ;
2° L'Etat, de son côté, n'est pas subordonné à l'Eglise en ce qui est temporel et relatif à la fin temporelle;
3° Si chaque puissance reste dans son ordre, c'està-dire dans la sphère qui lui a été assignée par Dieu, il n'est besoin d'aucune convention pour régler leurs rapports mutuels, rapports réglés par Dieu même, indépendamment de tout pacte. Et par conséquent si des concordats interviennent parfois entre l'Eglise et l'Etat, c'est que l'une ou Tautre de ces deux puissances, ou toutes les deux ensemble consentent bénévolement, pour tel ou tel motif, à se relâcher de la rigueur de leurs droits, ou à se faire des concessions non obligatoires ; mais ces concordats ne sont pas nécessaires pour maintenir en droit Tunion voulue par Dieu entre l'Eglise et l'Etat.
La grande question est donc de savoir quelle est la sphère de l'autorité spirituelle et celle de l'autorité temporelle, et jusqu'où s'étendent leurs droits respectifs.
Ces deux sphères et les droits des deux puissances étant déterminés conformément aux prescriptions de Dieu, qui est le Dieu de la paix, aucun conflit réel ne peut naître en droit entre l'Eglise et l'Etat.
D'où peut donc venir le conflit? De ce que l'une des deux puissances empiéterait en fait sur l'autre.
Mais l'Eglise est assistée spécialement de Dieu pour rester ce qu'elle est, dans l'ordre où elle a été établie par le Christ, et pour ne pas transgresser les bornes mises à sa puissance.
L'Etat, lui, ne jouissant pas de cette assistance, peut, sous un prétexte ou sous un autre, envahir le domaine spirituel.
Qui donc des deux devra céder, lorsque le débat seca posé en ces termes : Moi, Eglise, je déclare que vous, Etat, vous sortez de votre sphère et que vous entrez dans la mienne, en édictant, par exemple, telle loi contraire au droit divin, naturel ou positif, ou certainement opposée au bien des âmes; — moi. Etat, je prétends que c'est vous. Eglise, qui empiétez sur mon domaine, en m'empêchant d'édicter telle loi relative au bien temporel de mes peuples? Qui, dis-je. devra céder? Evidemment l'Etat, dont la fin temporelle est subordonnée à la fin spirituelle, d'après la cohésion harmonieuse établie par Dieu entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel.
Mais, s'il en est ainsi, dira-t-on, c'est la subordination de l'Etat à l'Eglise.
Si on entend par subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux, un état de choses où le pouvoir civil n'aurait aucun droit propre qui ne lui vînt de l'Eglise, aucun mouvement propre que celui qui lui serait imprimé par l'Eglise, aucune sphère d'activité dans laquelle s'exercerait exclusivement son action; un état de choses où ce même pouvoir, dans la sphère qui lui est assignée par Dieu, serait dépendant de l'Eglise, une telle subordination n'existe pas. Le pou-
voir temporel dans sa sphère propre, c'est-à-dire en tout ce qui seulement est temporel et relatif au bien temporel, ne relève point de l'Eglise. Si les dépositaires de ce pouvoir en dépendent, ce n'est point en tant qu'ils restent et agissent, dans le domaine temporel qui leur est pi'opre; c'est à raison du péché qu'ils commeltraient, ou à raison des obstacles que, dans l'exercice de leur puissance temporelle, ils susciteraient à la fin propre de l'Eglise.
Si c'est là ce qu'on appelle subordination, cette subordination n'a rien de pénible, rien d'onéreux; elle est, du reste, la conséquence logique de l'existence de l'Eglise que Dieu a chargée de conduire les hommes à leur dernière fin. Or, les rapports des êtres se règlent suivant les rapports qui existent entre leurs fins.
Dieu, en voulant l'Eglise, telle qu'il l'a voulue, entend par là même qu'elle commande souverainement dans l'ordre surnaturel où il l'a constituée, — ordre supérieur 'à l'Etat, -- et par conséquent qu'elle garde dans ses rapports avec lui sa dignité et ses droit.v, mais en même temps Dieu veut que l'Etat reste ce qu'il doit être, maître dans le domaine qui lui est assigné et où il peut exercer librement son action propre, sous sa responsabilité. Dès lors que Dieu a chargé l'Eglise du soin des âmes, et que leur salut est la fin suprême à laquelle la fin de l'Etat est subordonnée, Dieu veut par là même que l'Etat dépende de l'Eglise sous ce rapport. Quoi de plus raisonnable, de plus juste?
On a, dans ces derniers temps, mis en avant la formule suivante sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat :
« Pleine liberté de FEglise dans les choses spirituelles, indépendance souveraine de l'Etat Idans les choses temporelles; parfait accord de l'une et de Vautre dans les questions mixtes; tels sont les p?i7icipes qui, au sein des sociélés chrétiennes, doivent, aujourd'hui plus que jamais, régler les rapports des deux puissances pour le bien de la religion et le bonheur des peuples. »
Que penser théologiquement de ces paroles?
1° Bossuet et les gallicans à sa suite auraient signé cette formule ;
2° Cette même formule ne deniande que la « pleine liberté » pour l'Eglise, tandis qu'elle réclame « l'indépendance souveraine » pour l'Etat. Or, indépendance souveraine dit plus que pleine liberté. L'Etat semble donc ici mieux traité que l'Eglise, dont la souveraineté n'est pas mise en évidence;
3" Il ne suffit pas de réclamer pour l'Eglise la liberté dans les choses spirituelles; car elle est encore libre et indépendante dans les choses temporelles par leur objet, si elles sont spirituelles par destination; mais, d'un autre côté, c'est trop demander que de demander pour l'Etat c une souveraineté indépendante dans les choses temporelles », à moins d'ajouter ces mots ou d'autres équivalents : « considérées par rapport à la fin temporelle, in ordine ad finem temporalem; » car l'Etat, il faut bien le reconnaître, n'est
souverain et indépendant que dans ces sortes de matières (I).
4° En droit, il n'est pas nécessaire qu'il intervienne un concordat entre les deux puissances pour le règlement des questions mixtes. D'après Tordre établi de Dieu, indépendamment de tout concordat, les matières mixtes ressortissent à l'une et à l'autre puissance, suivant leur rapport avec la fin de chacune. Que si la même matière est ordonnée à la fin temporelle par l'Etat et à la fin spirituelle par l'Eglise, la supériorité de la fin spirituelle sur la fin temporelle exige, d'après le plan divin, que l'Etat, en cas de conflit, cède à rEglise. En fait, l'Eglise peut consentir à se relâcher de son droit rigoureux, comme l'Etat peut, de son côté, faire plus pour l'Eglise'qu'il n'y est strictement obligé. De là les concordats; mais si l'Etat refuse de s'accorder avec l'Eglise sur tel ou tel point qui exige une solution, la puissance supérieure, à raison de son origine, de sa nature et de sa fin, a le droit de se prononcer et d'imposer sa volonté souveraine (2).
(1) Voir ci-dessous, même chapitre.
(2) C'est ce que nie M. Emile Ollivîer, lequel prétend que « le droit inconteslable de l'Eglise et de l'Etat de statuer à part et par conséquent d'une manière contradictoire sur Ls mêmes matières, n'a pas d'inconvénient au point de vue pratique. >.- Comment ! n'a pas d'inconvénient au point de vue pratique, s'écrie M. Jules Morel? Mais au contraire, c'est au point de vue pratique que cette contradiction des deux lois a les inconvénients les plus saillants. [Débats théologiques, p. 148.) Ainsi, pour un catliolique, citoyen d'un Etat dont la législation serait en opposition avec celle de l'Eglise sur un point grave, auquel l'Eglise tient dans l'intérêt des âmes, quelle douloureuse situation ! Que de troubles
Cette formule ne saurait être assimilée en aucune façon à celle que Sa Sainteté Léon Xïll a mise en avant, dans son discours aux Allemands (en juin 1881) :
Le pape ne dit pas, dans cette allocution, que l'Etat ait wne indépendance souveraine dans les choses temporelles sans resîiiction. Il dit seulement qu'il est « ploiissir/ie sui juris in i^cbus humaiiis et civilibus negotiis in commune bomim administrandis, » c'està-dire qu'il a un droit très piein dans l'administration des choses humaines et des affaires civiles, en tant que cette administration se réfère au bien commun [temporel) qui est la ïn\ propre de la société civile ; en d'autres termes, il dit que TEtat est indépendant dans les choses temporelles envisagées par rapport à la fin temporelle.
Le Saint-Père ajoute que l'Eglise revendique pour elle non seulement la liberté, mais une puiss.^te libre et exe}npte-ù' enivaxes dans les choses qui otteignent le salut éternel, in ils quœ œternam salutem attinrjunt, choses qui peuvent être spirituelles ou temporelles dans leur objet.
moraux, suivis peut-être de troubles matériels, engendrera un tel état de choses ! Les concordats, dira-t-on, feront cesser l'antinomie des lois ecclésiastiques et des lois civiles. Mais si l'Etat refuse de s'entendre avec l'Eglise? « Alors,, dira M. Ollivicr, il ne resterait plus pour iranoher les difficultés née^ entre l'Eglise et l'Etat qu'un moyen : la force. La force morale du côté de l'Eglise, la force matérielle du côté de l'Etat ! » Est-ce là une solution ? La scuh solution pratique, c'est que l'Etat consente à ce que ses lois ne soient pas observées, quand l'Eglise les juge contraires, non à la fin temporelle, qui n'est pas de la compétence ecclésiastique, mais à la fin spirituelle.
- Am -
Quant aux choses qui sont soumises aux deux puissances à raison des rapports qu'elles peuvent avoir avec leur fin respective, le Saint-Père ajoute qu'aux yeux de l'Eglise, un excellent moyen de produire l'accord ^entre les deux puissances consiste dans une alliance amicale et une concorde mutuelle : hi his autem qude communis juris siint, [Ecclesia] eam esse tenet optimam sacrse et politicae potestatis componendœ rationem, qua utriusque unio fœdere mutuaque concorcUa continetur. — Sur quoi il faut remarquer que le pape ne dit pas que cet accord soit un des principes (et des trois seuls principes) qui doivent régler les rapports des deux puissances. Il est vrai que le Saint-Père ne parle point explicitement ici des cas où l'accord n'aurait pas lieu; mais, outre qu'il s'est exprimé assez clairement sur ce point dans son encyclique sur le mariage, Léon Xllï dit implicitement tout, en affirmant que l'Eglise a une puissance libre et dégagée de tout obstacle dans les choses qui ont trait au salut .des âmes. Car il suit de là que l'Eglise a le droit de commander souverainement en ces sortes de choses mixtes ou non, et par conséquent de trancher la question par voie d'autorité, en cas d'un désaccord persistant (1).
:i) Dans son Encycliqup Arcamim, sur le mariage, Léon Xllîa donné la formule suivante sur les rapports de l'Eglise et de TEtat:
« Nemo auiem dubitat quin Ecclesiss conditor J.-C. potestatem sacram coluerit esse a civili distinctam et ad suas utrarriiue res agendas liberam atque expeditam, hac tamen adjuncto quod utrique expedit, et quod interest omnium liominum, ut conjunctio inter eas et concordia intercederet in iis que rébus qusg sint
Cela dit, j'arrive à rexposition et à la démonstration de la vraie doctrine, relative à lunion de l'Eglise et de l'Etat, ou à l'Etat chrétien.
Et d'abord, que faut-il entendre par Etai et par Etatchrétie?i(i)2
Le mot Etat peut être pris dans deux sens : il peut signifier ou seulement le souverain (soit un, soit collectif) qui préside au gouvernement d'une nation, ou bien la nation toute entière, y compris le souverain.
Si le mot Etat désigne le seul souverain, l'Etat sera chrétien, quand le souverain le sera dans ses actes de souverain ; si le mot Etat désigne le souverain et le peuple régi par lui, l'Etat ne sera chrétien que quand le souverain et le peuple seront chrétiens dans leurs actes sociaux. Cette distinction est importante.
Si donc une nation avait à sa tête un souverain — qui ne voulût être chrétien que comme individ^i, — et se composait de citoyens — qui, eux aussi, ne voulussent être chrétiens que comme individus et non comme cit 07/ eus, —cette na^on, quoique composée entièrement de chrétiens (gouvernants et gouvernés), ne serait pas un Etat chrétien. Pour être constitués en Etats chrétiens, les peuples (gouvernants et gouvernés) doivent être soumis légalement,
diversa licet ratione, communis juris et judicii, altéra oui sunt humana tradita, opportune et congruenter ab altéra penderet cui sunt cœl'stia concredita.»
(1) J'averlis une fois pour toutes, que le christianisme ne se distinguant pas en réalité du ôatholicisme qui est la seule vraie religion, établie par le Christ, je prends et prendrai, généralelement du moins, le mot chrétien dans le sens de catholique.
non seulement dans leurs actes et rapports privés, mais dans leurs actes et rapports sociaux, au Christ et à ses lois.
Cette sujétion est-elle obligatoire? En d'autres termes, les peuples, rois et sujets, sont-ils, dans leur vie sociale, astreints, en vertu d'un commandement divin, aux lois du Christ, ou bien les chefs des peuples et leurs sujets ne sont-ils obligés de se soumettre à ces lois que dans leur vie privée?
Question grave à laquelle je m'efforce de répondre avec clarté et précision, dans les deux articles suivants : le premier sera consacré à la théorie de F Etat chrétien, considéré dans la personne du souverain; le second, à la théorie de FEtaJ: chrétien, envisagé à la fois dans son chef et dans ses membres.