‹ Questions religieuses et sociales de notre tempsChapitre 28 sur 31 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

De l'Etat chrétien considéré dans la personne du souverain, ou du gouvernement chrétien d'un peuple.

Avant d'établir que le souverain d'une nation, lequel peut être une personne physique ou une personne morale, est obligé d'être chrétien, je ne dis pas comme individu, mais comme souverain, il importe de déterminer en quoi consiste cette obligation, pour ne pas rester dans un vague qui pourrait produire l'incertitude ou l'équivoque.

Un souverain n'est pas une abstraction; il se personnifie nécessairement ou dans un seul homme, ou

dans plusieurs hommes, suivant que le pouvoir suprême se trouve aux mains d'un seul ou de plusieurs. Or, cet liomme ou ces hommes sont obligés, en vertu d'une loi divine qui atteint tous les membres de la famille humaine, d'embrasser la vraie religion, c'està-dire la religion catholique, apostolique et romaine. Le catholicisme n'est pas une religion facultative; c'est une religion obligatoire, en vertu de l'ordre établi de Dieu.

Quiconque en mourant ne sera pas incorporé au Christ en qualité de membre vivant, manquera la fin suprême à laquelle il est obligatoirement appelé. Le devoir d'être chrétien pèse sur la tête du pauvre, comme du riche, du sujet, comme du prince, de l'ignorant, comme du savant.

Il y a plus : tout dépositaire de la souveraineté totale ou partielle, comme tout sujet, est tenu, de par Dieu, lors même qu'il ne serait pas entré dans l'Eglise par le baptême, d'observer non seulement la loi naturelle, mais encore la loi évangélique, obligatoire pour tous les hommes, depuis sa promulgation ; en sorte que le souverain infidèle est soumis en droit, ainsi que le souverain chrétien, à la loi naturelle et aux lois divines positives, comme, par exemple, la loi de la monogamie et la loi qui proscrit le divorce (1).

(Ij Je ne dis pas qu'un souverain qui ignore telle ou telle loi divine (naturelle ou positive) pèche en la violant, comme celui qui ia connaît et la transgresse; mais je dis que l'un et l'autre sont obli<;6s d'observer toutes les lois divines, naturelles et posiiices, encore que l'ignorance invincible ou le manque de liberté puisse empêcher leur culpabilité.

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Or, au nombre des lois divines, soit naturelles, soit positives, se trouvent des lois qui imposent des devoirs particuliers aux souverains, comme souverains, qui leur défendent de porter des ordonnances hostiles à la morale et à la religion, de rendre des sentences contraires à la justice et au droit, d'infliger des peines injustes, etc., etc. En d'autres termes, il est impossible de nier que tout souverain a des devoir;^ détat qui le lient. Est-ce que tout homme ayant un état n'est pas obligé d'accomplir les devoirs attachés à cet état? Nier qu'un souverain ait, comme souverain, des de-* voirs vis-à-vis de Dieu, ce serait prétendre que l'état de prince échappe au domaine de Dieu et met les chefs des nations dans une situation indépendante à son égard, ce qui est antirationnel.

Je sais que plusieurs ne vont pas jusqu'à nier la dépendance des puissances de la terre à l'égard de Dieu considéré comime auteur de la nature; mais ce qu'ils répudient, c'est leur dépendance à l'égard du Christ et de ses lois.

Oui, disent-ils, les souverains relèvent de Dieu dans l'ordre naturel, mais ils n'en relèvent pas dans l'ordre surnaturel; ils n'ont d'ordres à recevoir que ceux que Dieu leur intime par la voix de la raison ; ils n'ont aucun compte à tenir de la révélation qui est 'pour eux comme non avenue.

Il est facile de répondre à cette assertion : le Ciirist est venu sur la terre non seulement comme Rédempteur, mais comme Législateur : c'est là une vérité de foi définie par le Concile de Trente, contre les protestants qui niaient que la loi chrétienne contînt

d'autres préceptes que celui de la foi : Si quis dixerit Christunf Jesinn a Deo hominibus datum fuisse ut Redemptorem ciii fidant, non etiam ut Legislatorem cui obediant, anathema sit. (Sess. 6, can. 2i.) Si quis dixerit nihil 'prœceptum esse in Evangelio prœter fidem..., anathema sit. (ïbid., can. 19.)

L'Ecriture sainte ne manque pas de textes où le Christ est proclamé roi, juge, législateur (1). Les Pères et les Docteurs sont unanimes sur ce point. Or, la loi évangélique, à la différence de la loi mosaïque, oblige tous les hommes sans exception, quelle que soit leur qualité ou leur condition. Les princes ne sauraient alléguer aucun motif qui les affranchisse delà loi évangélique; ils sont obligés, comme tous les particuliers, d'embrasser la doctrine et d'observer les lois du Christ.

Toute la question se ramène donc à celle-ci : Existet-il des préceptes évangéliques qui concernent les souverains, comme souverains ? Si oui, les souverains sont alors, comme souverains, sujets du Christ.

Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer dans la loi évangélique trois sortes de préceptes : les préceptes moraux, les préceptes qui ont trait au culte divin, et les préceptes qui ont trait à la constitution de l'Eglise, à sa liberté, à ses droits.

1° Les préceptes évangéliques relatifs aux mœurs' ne sont autres que les préceptes de la loi naturelle, conformes à la nature raisonnable considérée en

(1) Dominus judex noster, Dominus leyifer noster, Dominus rex noster, dit Isaïe en parlant du Messie (c. xxsiii; cf. Ps. li, Lxxi; Luc, cap. 1 ; Joann., xiii et xiv.j

, elle-même ou élevée par la grâce. Car, en matière de mœurs, le Christ, suivant Suarez, n'a point porté d'autres préceptes que ceux qu'inculque la loi naturelle : « I?i prêeceptis Decalogi, et m illis contentis, Christum nihil prxcepisse in rigore legis et obligationis qiiod non esset de jwe naturse, vel simplkiter, vel supposita institiUione alkujus sacramenti » ; (1) ce qui n'empêche pas le même Suarez d'affirmer que le Christ a, en vertu de son autorité, ajouté à chaque précepte de la loi naturelle un nouveau précepte positif, en sorte que les violateurs de la loi naturelle pèchent à la fois contre le droit naturel divin et contre le droit divin positif, depuis la promulgation de la loi évangélique.

Or, la loi naturelle contient évidemment des préceptes qui concernent les souverains comme souverains, et règlent leurs devoirs comme les devoirs de chaque état. Les souverains sont donc tenus d^observer ces préceptes à deux titres, à titre de droit divin naturel et à titre de droit divin positif, ajouté au droit naturel. Dans un des Schemata (ou projets écrits), préparés pour le concile du Vatican et publiés par Mgr Martin, évêque de Paderbron, il était formellement enseigné que la loi morale manifestée, soit par la lumière de la raison, soit par la révélation surnaturelle, est non moins obligatoire, et pour les chefs des Etats, et pour l'administration des fonctions publiques, et pour les actes sociaux et publics, que pour les personnes et les actes privés (2).

(1) De legib., lib. X, c. ii, n. 13.

(2) «... Docemiis imperantibus in suœ potestatis iisu eamdem

. J'ajoute : Dès lors que tous les hommes sont appelés obligatoirement par Dieu à professer et à pratiquer la loi évangélique, le droit naturel leur intime par là même le précepte d'obéir à Dieu en ce point, et par ccn.^équent les souverains sont tenus, de par le droit naturel lui-même, d'observer les préceptes évangéliques qui les concernent.

Rappelons-nous encore que l'Eglise a été établie par Jésus-Christ la gardienne et l'interprète infaillible de la loi naturelle, et que, par conséquent, tous les hommes, sans excepter les souverains, étant tenus de suivre les prescriptions de cette même loi, certifiées par l'Eglise, il n'est pas de prince qui, depuis l'avènement du Christianisme, ne soit obligé de se conformer au droit naturel , tel qu'il est déclaré par l'Eglise, et qui, par conséquent, puisse licitement porter des lois contraires à ce même droit.

Sans doute le souverain infidèle qui ne reconnaît pas l'autorité de l'Eglise peut être excusé de péché, à raison de son ignorance ou de sa bonne foi; mais l'obligation d'entrer dans l'Eglise et de se soumettre à ses décisions en matière de mœurs, n'en existe pas moins en soi.

Enfin, étant donné en fait l'ordre surnaturel, la raison ou le droit naturel édicté par là même certaines prescriptions, que Suarez appelle connatu-

ormam divins Ugis cssii sec/umdam. Lex enim moralis sive lumiae rationis, sive per supernataralem reoel'itiomm manifestata sicut pro hominibus aotionibusque privatis, ita non minu'! pro ils qui prœsunt et pro pubUcorum numerum adminiMratione actibusque socialibyifi pf polHicis posita est. »

relies à la grâce iconnaturales gratise), c'est-à-dire découlant naturellement de l'existence de l'ordre surnaturel, et qui peuvent être obligatoires pour les souverains.

2° Que si maintenant, après avoir parlé des préceptes évang'éliques relatifs aux mœurs, j'arrive aux préceptes de la loi nouvelle, relatifs au culte divin. je dois dire que, parmi ces préceptes, figurent et le précepte qui interdit aux souverains venus après la promulgation de l'Evangile toute intervention rénalienne dans le culte divin (1), et le précepte d'honorer, de favoriser, de protéger le culte catlioliquft, seul agréé de Dieu.

3** Quant aux préceptes qui ont trait à la constitution de l'Eglise catholique, à sa hiérarchie, à ses droits et à ses rapports avec l'Etat, les souverains, non seulement comme individus, mais comme souverains, doivent se soumettre à la volonté divine en tout ce qu'elle leur commande à ce sujet : ainsi nul prince ne peut légitimement s'attribuer aucun des pouvoirs que Dieu a réservés f^xclusivement à son Eglise, et tout prince est tenu de respecter et de maintenir les droits qu'elle tient de son divin fondateur.

En un mot, l'Eglise catholique étant une société établie de Dieu, et dont il ordonne à tous les hommes de devenir membres, il résulte de là que la puissance

(1) « Avifrcfoi?, dit Suarez, !o soin de la religion [cura religionis) apparlcnait à la puissance royale, ou s'unissait à elle dans la même personne, ou iui était subordonné ; mais aujourd'hui le som de la religior] a; pirticnt spécialement aux pasteurs do teglise. >^ {De legibus, iib. IV, c. xi, n. 7.)

civile, quelles que soient les mains en qui elle réside, a des obligations dérivant de Dieu même envers la puissance ecclésiastique.

Ces obligations peuvent se ramener à une seule : l'obligation pour la puissance civile, d'obéir à la sainte Eglise en tout ce qui concerne le salut éternel. C'est qu'en effet l'Eglise a été constituée par Dieu maîtresse et guide de tous les hommes, sujets et princes, dans la voie du salut; et c'est à elle qu'il appartient de se prononcer souverainement sur ce qui est licite ou illicite soit dans les actes des particuliers, soit dans les actes publics et sociaux (1).

Et en eff"et la religion étant le tout de l'homme, ou du moins son bien par excellence, la puissance spirirituelle, chargée de procurer ce bien, doit être investie du droit de commander non seulement aux individus, mais aux rois eux-mêmes, comme rois, tout ce qui est nécessaire à la conservation et à la défense de la religion.

Je dis encore que la puissance temporelle doit être réglée dans son exercice par la justice et la morale; or, c'est à la puissance spirituelle qu'il appartient de se prononcer souverainement sur ce qui est moral ou immoral, juste ou injuste; et par conséquent c'est à cette même puissance qu'est dévolue

(1) « Sane in via salutis œternœ omnibus tam subditis giiam principibus Ecclesia a Deo constUuta est dux et magistra. » Ce sont les propres paroles du Schéma cité plus haut, paroles précédées de celles-ci : « De ipsa autem agendi norma judicium, quatenus de moruni honestate, de licito vel illicilo statiiendum est, pro cicili etiam societate publicisque negotiis ad supremum Ecclesiœ magisterium pertinet. » {De Ecclesia Christi.)

de Dieu le droit de déclarer en quoi les rois ont pu observer ou violer les lois divines qui les obligent non seulement dans leurs actes privés, mais encore dans leurs actes publics et officiels. Cette puissance spirituelle, dans l'ordre actuel, est aux mains de l'Eglise. Donc, c'est à l'Eglise qu'il appartient de se prononcer sur ce qui est licite ou illicite dans les actions publiques et sociales des souverains et des sujets (1).

En établissant les devoirs des souverains, comme souverains, envers la loi chrétienne, je n'ai pas jusqu'ici établi de distinction entre les souverains catholiques et les souverains infidèles. C'est qu'en effet, comme je l'ai déjà dit, tous, sans exception, sont soumis en principe à la loi évangélique, bien qu'ils puissent l'ignorer en fait.

Je dois ajouter toutefois que, les souverains, non incorporés à l'Eglise par le baptême, ne sont pas soumis à sa juridiction et ne sont pas liés directement par ses préceptes, quoi qu'ils soient obligés par Dieu à ne poser aucun acte public qui offense la loi naturelle et divine proclamée par l'Eglise, tandis que les souverains catholiques sont, en vertu de l'autorité ecclésiastique, obligés d'obéir aux préceptes divins qui leur sont inculqués au nom de TEglise dont ils sont les sujets.

(1) Le Schéma déjà cité contenait un projet de canon qui portait l'anatlième contre quiconque aurait dit que les jugements de l'Eglise ne s'étendent pas aux actes publics ou sociaux, quand elle se prononce sur ce qui est moralement permis ou non permis.

Il y a plus : les souverains catholiques, non seulement sont tenus, comme souverains, de se conformer aux préceptes divins que leur inculque l'Eglise, sous peine de désobéissance à Dieu et à TEglise elle-même, mais ils sont obligés, en celîe mém^ f]ua!i(é, d'obéir aux pi'éceptes puiement ecclésiasiiques émanant direciemeni de l'autoiiié de TEgiise.

Telle est la vérité qu'il s'agit maintenant d'établir.

Dans un chapitre de son docte livre Defensio fidei catholkœ, Suarez en qui, d'après Bossuet, on entend toute récole, établit victorieusement, contre les protestants et surtout contre les anglicans, cette première thèse, à savoir que l'Eglise ou le Pape (en fait d'autorité, c'est tQut un) a un pouvoir souverain dans l'ordre spirituel sur toute personne chrétienne, y compris la personne des princes, des rois, des empereurs, en un mot, de tous les dépositaires, à un titre et à un degré quelconque, de la souveraineté temporelle; ou, en d'autres termes, que toute personne chrétienne, quelle que soit sa dignité et sa condition, est soumise spirituellement au Pontife romain. Cette proposition, dit-il, doit être soutenue comme une vérité de foi, est de fide catholica tenenda (lib. III, cap. 21, n° 4).

Le Pape, en effet, n'est-il pas le Pasteur suprême de toutes les brebis du Christ? Et les rois chrétiens ne sont-ils pas au nombre de ces brebis? Autrement ils seraient en dehors du bercail, et par conséquent

en dehors de l'Eglise. Le Pape est leur pasteur; donc ils sont soumis à son pouvoir spirituel, car ces deux choses sont corrélatives et inséparables.

Pourquoi d'ailleurs les rois chrétiens ne seraientils pas soumis cà l'Eglise dont ils sont les enfants par le baptême? Ils ne sauraient alléguer aucun droit qui les affranchisse de celte sujétion, et leur dignité royale n'a rien qui répugne avec la profession chrétienne.

Les Conciles et les témoignages des Pères sont décisifs à cet égard. Ainsi le premier Concile de Nicée (can. 33) dit du Pgntife romain : « Il est le premier, comme Pierre, à qui a été donnée la puissance sur tous les princes chrétiens et leurs peuples : Ipse est primus sicut Petrus, ciii data est omnis potestas in 07mies principes christianos et omnes populos eonim.... » (1). Si vous êtes prince chrétien, disait le pape Symmaque à l'empereur Anastase, vous devez écouter patiemment la voix du chef apostolique, quel qu'il soit : Tu, si Christiamus princeps es, qualiscumque prœsulis apostolici debes vocem patiente)' audire (2).

Bossuet donne en quelques mots la vraie doctrine : a Tout est soumis à ces clefs (de Pierre); tout, mes frères, rois et peuples, pasteurs et troupeaux. » [Sermon sur Vimité de F Eglise.) J'ajoute avec Suarez qu'une foule de princes et

(1) Ce canon, cité par Suarez, est un des 80 ou 84 canons traduits de l'arabe, qui, d'après le sentiment commun des érudits, n'appartiennent point au Concile de Nicée. {Sandini, vit. Ponlif.)

^2) V. Suarez, Defms fid,, lib. III, c. xxi.

d'empereurs chrétiens ont professé et pratiqué cette même doctrine, et que les rois d'Angleterre, depuis leur vocation à la foi jusqu'à Henri VIII dans les dernières années de sa vie, ont regardé le Pape comme le suprême Pasteur de l'Eglise, auquel ils devaient obéir.

Le même auteur établit enfin, par une raison efficace, que la dignité royale n'ayant par elle-même au cune autorité spirituelle, les rois doivent par là même être soumis au pouvoir ecclésiastique dans l'ordre spirituel : Il n'y a, dit-il, dans l'Eglise que des pasteurs et des brebis : or les rois ne sont pas pasteurs ; donc pour être brebis, ils doivent être dans la dépendance des pasteurs et principalement du Pasteur suprême (1).

Cette première thèse démontrée, à savoir que la personne des rois chrétiens est soumise à la puissance spirituelle de l'Eglise, Suarez va plus loin, et enseigne, non plus comme une vérité de foi, mais comme une assertion reçue du commun consentement des catholiques [assertio communi consensii catholicoriun recepta), €ette seconde thèse sur laquelle j'appelle toute l'attention du lecteur, à savoir « que le Pape, en vertu de sa juridiction spirituelle, est supérieur aux rois et princes temporels, de façon qu'il lui appartient de les diriger dans l'usage de leur puissance temporelle par rapp(fM à la fin spirituelle, à raison de laquelle il peut leur commander, ou leur défendre, exiger ou empêcher tel acte de leur puis-

(l)Ibid. •

sance, autant qu'il convient au bien spirituel de l'Eglise (1). »

Suarez ne dit pas que le Pape (ou l'Eglise) ait le droit d'exiger des princes qu'ils agissent de telle façon, plutôt que de telle autre, dans l'exercice de leur puissance temporelle, lorsque les intérêts de la religion ne sont pas compromis. Dans tout ce qui est purement temporel, c'est-à-dire dans les choses temporelles de leur nature et envisagées par rapport

(1) Ibid., c. XXII. Dans son traité de Legibiis (lib. XIV, c. ix), le docte Suarez établit la même thèse ou une thèse analopfue dans les termes suivants : « Il faut dire que la puissance ecclésiastique non seulement est en soi plus noble que la puissance civile, mais qu'elle lui est supérieure, en sorte que la puissance civile est subordonnée et soumise à la puissance ecclésiastique (au point de vue spirituel). » Suarez prouve cette thèse d'abord par l'unité de l'Eglise qui demande l'unité de chef. En second heu, il démontre que les rois et les empereurs chrétiens doivent être régis en quahté de brebis, par l'Eglise, qui a le droit de corriger et d'amender tout le mal qu'ils peuvent commettre, non seulement comme hommes, mais encore comme princes, dans l'usage de leur pouvoir. En troisième lieu, Suarez montre que Dieu n'aurait pas pourvu suffisamment à son Eglise, s'il ne lui avait donné le pouvoir de contenir les rois et lus royaumes dans leur devoir. Le même auteur indique aussi en passant que la règle qui oblige la puissance temporelle à gouverner d'une manière juste et honnête est une règle de mœurs, règle spirituelle confiée par Dieu à la garde et à l'interprétation infaiUible de l'Eglise.

La subordination de l'Etat à l'Eghse, entendue en ce sens, n'a donc rien qui puisse offusquer la raison : c'est une doctrine certaine et commune chez les catholiques, au témoignage de Suarez; car les auteurs qui enseignent absolument que le Pape a une puissance temporelle supérieure dans tout l'univers, entendent principalement ce qu'entend Suarez, et « tous peut-être, ou presque tous, dit le même Suarez, n'ont parlé que dans ce sens. » {Defens, fid., c. xxii, 2.)

à la fin temporelle, TEglise n'a point à donner, ni l'Etat à recevoir d'ordres. L'Etat est pleinement indépendant en tout ce qui est compris dans sa spère (1). Mais l'Eglise étant souveraine dans l'ordre spirituel, et chargée de conduire les hommes à leur fin dernière, c'est-à-dire à la héalitude éternelle, a par là même le droit de prendre tous les moyens licites qui peuvent être nécessaires ou utiles pour sa fin, et par conséquent d'exiger des souverains, comme des particuliers, que leurs actes publics, aussi bien que leurs actes privés, ne nuisent point aux intérêts spirituels, et même leur soient, autant que possible, favorables.

Avant d'établir la seconde thèse de Suarez (2), je me demande avec M. le professeur Moulart (3) quel est le degré de certitude qu'il faut lui assigner : a Après avoir rapporté l'opinion des théologiens qui hovïieni à la personne du souverain la subordination à l'égard de l'Eglise, et celle de ceux qui retendent au pouvoir lui-même, le docteur G. Philipps dit de

(1) Il suit de là, dit Cavacrnis, que le pouvoir civil dispose exclusivement des choses temporelles envisagées par rapport à la fin temporelle, c'est-à-dire en tant qu'elles ne s'opposent point à la fin spirituelle, et qu'elles ne lui sont point nécessaires, au jugement de l'Eglise elle-même. " (t. I, p. 243.)

(2) L'Eglise a, comme je l'ai déjà démontré plus haut, le droit de déclarer quel est le droit naturel et divin qui oblige tons les princes (chrétiens ou infidèles) comme princes; mais il s'agit ici de prouver que l'Eglise a le droit de donner des préceptes ccclé' siastiques, obhgeant directement les souverains chrétiens à user de leur puissance temporelle de telle ou telle façon, quand le bien de la reUgion l'exige.

(3) L'Eglise et l'Etat, p. 190 et suiv.

cette controverse : « L'Eglise ne s'est point prononcée dogmatiquement à cet égard. Elle n'a condamné ni l'une ni l'autre des opinions, comme aussi elle n'en a reconnu aucune. Aussi la foi laisse sur ce point le champ libre à la discussion ; la question se réduit à savoir laquelle est la plus conforme à la raison. » « Il est vrai, continue M. Moulart, qu'il n'existe point de définition dogmatique proprement dite; il est vrai qu'aucun des deux sentiments n'a été solennellement défini comme article de foi, ni aucun concondamné comme hérésie formelle. Mais en conclura-t-on que l'Eghse voit Tune et l'autre théorie avec une égale faveur, et que l'on peut les ranger toutes les deux parmi les questions appelées dans l'école questions de libre controverse ? Nous ne le pensons pas.... (1) »

Ni moi non plus; j'ajoute que le docteur Philipps écrivait avant l'Encyclique Qua?ita cura et avant le Syllabus, et que le livre de M. Moulart lui-même est aaltiieur à l'Encyclique Immortale Dei.

Or, TEncyclique Quanta cura mentionne en termes exprès « cette puissance — vis illa (2) — salutaire, que l'Eglise, d'après l'institution et le commandement de son divin Auteur, doit exercer librement jusqu'à la fin des siècles, non moins à l'égard des hommes pris individuellement, qu'à légard des nations, des peuples et de leurs souverains »; d'où il suit que l'Eglise a le droit de commander aux

L'Eglise et l'Etat, pag. 190 et 191.

Ce mot 'Ois ne semble-t-il pas indiquer p#Mvotr toactif?

(2) Ce mot vis ne

peuples et à leurs gouvernants, et par conséquent de façon à régler leurs actes sociaux au point de vue religieux. C'est ici le lieu de rappeler la dépêche du cardinal Anlonelli au comte Daru (19 mars d870), dépêche magistrale et qui contient la pensée

du Saint-Siège sur la quesliori dont il s'agit : « Si

la félicité temporelle, qui est la fui de la puissance civile, est subordonnée à la béatitude éternelle, qui est la fin spirituelle du sacerdoce, il s'ensuit qu'à considéi-er le but en vue duquel Dieu les a établis, Tun des pouvoirs est subordonné à l'autre, les facultés étant subordonnées entre elles, comme le sont les fins auxquelles elles sont dirigées »

A l'appui de cette doctrine, je renvoie le lecteur aux citations (voir plus haut) du Schéma de la constitution de l'Eglise, et je remets sous ses yeux les paroles suivantes : « que VEglise est guide et maîtresse de tous les princes comme de tous les sujets dans la voie du salut éternel », comme aussi je lui rappelle le projet de canon qui portait l'anathème contre ceux qui nieraient que les jugements de l'Eglise par lesquels elle se prononce sur ce qui est licite ou illicite s'étendent aux actions politiques et sociales : d'où la conséquence que l'Eglise peut imposer aux princes chrétiens l'obligation positive et ecclésiastique de conformer leurs actes princiers à ses décisions.

Ne peut-on pas dire aussi que de nouvelles lumières ont été répandues sur cette question, en ces dernières années, soit par les Discours et Instructions

de Mgr Tévéque de Poitiers, soit par d'autres travaux remarquables? Si donc Suarez disait déjà de son temps que la doctrine de la subordination des souverains à l'Eglise, dans leurs actes de souverains, relatifs à la religion, était affirmée communément par les catholiques, assertio communis inter catholicos (d'où la conséquence que cette doctrine ne saurait être contredite, au moins sans témérité), ne doit-on pas aller plus loin aujourd'hui, après tout ce qui a été dit et fait depuis Suarez, et surtout après l'Encyclique Immortale Dei, dans laquelle je lis ces paroles significatives : «Exclure l'Eglise des lois est une

grande et pernicieuse erreur », — et ces autres paroles, que « les chefs d'Etat doivent mettre au nombre de leurs devoirs principaux de favoriser la vraie religion, de la protéger de leur bon vouloir, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois?.... » Or, comme c'est à l'Eglise qu'est confié le soin de la religion, c'est à elle qu'appartient le droit de veiller à ce que les souverains, ses enfants, remplissent leurs devoirs d'état à cet égard.

Comment expliquer, d'ailleurs, si cette doctrine n'était pas vraie, la conduite de tant de conciles, de tant de papes et d'évéques agissant en vertu de ce pouvoir qu'on voudrait leur contester?

En vain crierait-on à l'asservissement de l'Etat au pouvoir spirituel; en vain prétendrait-on que l'Etat n'est plus indépendant dans sa sphère, s'il est obligé de se conformer aux ordres de l'Eglise dans l'exercice de sa puissance temporelle; il est facile de répondre à cette objection : encore une fois, le pouvoir

civil est pleinement indépendant dans toutes les matières civiles qui ont rapport avec sa fin ; il ne dépend de l'Eglise que dans des matières connexes à la fin surnaturelle, matières spirituelles, à raison de cette fin.

Tout en reconnaissant la dépendance personnelle des rois chrétiens par rapport à l'Eglise, voudrait-on établir une distinction entre \dL souveraineté Qi\di personne qui la possède, et dire que celle-ci est seule soumise à l'Eglise, tandis que la souveraineté en serait indépendante! Je répondrais avec M. Moulart : «Le pouvoir civil n'est pas un être impersonnel, ou une ptire abstraction ; il lui faut un sujet dans lequel il réside, et c'est dans la personne du sujet qu'il se personnifie lui-même. La personne du prince devient ainsi le principe des actes du souverain, et c'est elle qui porte la responsabilité de ses actes aussi bien que ceux de l'individu. Le prince ne peut donc pas être tout à la fois fidèle et infidèle, chrétien et pa'ien, fidèle comme homme, infidèle comme roi, chrétien dans sa conduite individuelle, païen dans le gouvernement de ses Etats; il faut qu'en toutes choses et dans tous ses actes il agisse selon la justice et se conforme aux principes de la foi et aux prescriptions de l'Eglise.... Du reste les gallicans (1) sont obHgés

(1) II importe de savoir que les gallicans, à la suite de Rossuet, n'ont jamais nié que la di^^nité des Pontifes fût supérieure à celle des rois, comme étant d'un ordre plus élevé, plus sublime et plus excellent, et que, dans les desseins de la Providence, l'ordre civil dût se rapporter au bien de la religion ; ces mômes gallicans reconnaissaient que les rois sont destinés par Dieu à servir, comme

d*admettre qu'au for intérieur du tribunal de la pénitence les actes du souverain tombent sous la yw-

ridiction sacramentelle de l'Eglise (1) » Pourquoi

nier alors qu'ils tombent sous sa juridiction extérieure ou publique ?

rois, le Christ, Roi des rois, et doivent u.'îcr de leur puissance au ppolit rie la religion; et en cola ils n'ont rien de commun avec les libéraux mitigés qui prétendent que l'Etat n'est nullement obligé de servir le Dieu de la révélation et d'user de sa puissance en faveurde la vérité catholique. Ces gallicans ne niaient pris non plus que les rois baptisés sont tenus, comme rois, de se soumettre aux lois morales promulguées par l'Eglise et de rendre compte, au tribunal de la pénitence, de leurs actes de princes dans leurs rapports avec la morale et le salut; enfin ces gallicans ne refusaient pas à l'Eglise le droit de diriger le pouvoir politique des princes par des avis paternels, de sages conseils, de pressantes exhortations et au besoin de rappeler aux gouvernements les lois divines et les règles de l'équité.

Mais ce qu'ils niaient, c'est que l'Eglise, tout en connaissant de la justice des œuvres, n'avait pas, en son for extérieur et public, le droit de juger de l'administration d'un souverain temporel, responsable devant Dieu seul, et de lui prescrire ou défendre certains actes de souveraineté, suivant qu'ils seraient nécessaires ou nuisibles à l'Eglise. « Si les choses purement temporelles sont au pouvoir de l'Eglise et des Papes, disait Bossuet (cité par le chanoine Pey), par cela seul qu'elles sont utiles à l'Eglise, le prétexte d'utilité ne manquera jamais, et les Papes pourront décider toutes sortes d'affaires temporelles, sans consulter les princes, et même malgré eux. ils auront par conséquent toute Tautorité souveraine. » {De Vautor. des deux puis^., t. ÏII, p. 10.)

Il n'est pas difficile de répondre à celte objection : Los choses purement temporelles ne sont nullement au pouvoir de l'Eglise ou des Papes, qui n'ont de droit à exercer sur les choses temporelles que lorsque le bien de l'Eglise l'exige, non pas un bien quelconque, mais un bien nécessaire (ou du moins très utile) et. jugé tel par Tautorité pontificale, qui ne se portera pas aux excès que Bossuet suppose à grand tort.

(1) L'Eglise et l'Etat, p. 199.

xMais j'ai hâte d'arriver aux preuves directes de la vérité dont il s'agit, vérité certaine et susceptible, si je ne me trompe, d'une décision qui la range au nombre des vérités catholiques incontestables, sinon des dogmes même de foi.

Le point capital à démontrer ici, c'est que le pouvoir spirituel du Pape ou de l'Eglise sur les princes chrétiens comprend nécessairement le pouvoir de diriger positivement leurs actes de princes vers la fm dernière à laquelle ils sont appelés, en leur commandant tels actes qui peuvent les conduire à leur fin, et en leur défendant tels autres actes qui pourraient les en éloigner.

Or, cette démonstration est facile. Les rois temporels sont soumis à Pierre et à ses successeurs; mais le pouvoir spirituel conféré à Pierre est un pouvoir universel, illimité, comme l'indiquent ces mots : Pasce oves yneas, et ces autres paroles générales, indéfinies : Quodcumcjiie ligaveris, etc., quodcnmqiie solveris, etc. En vertu de ce même pouvoir, Pierre, ou le Pape, son successeur, a le droit de diriger les actes de ceux (princes ou sujets) qui lui sont spirituellement soumis, de manière à les faire parvenir à la céleste béatitude et à leur faire éviter réternelle perdition. Or, un prince doit, dans ses actes de prince, user légitimement de sa puissance souveraine ; car, s'il vient à en user mal, il sera condamné au tribunal de Dieu (1). Donc il appartient au pasteur spirituel de diriger le prince dans l'usage de

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