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V. Lib. Sapient, c. vi, v. 2 et seqq

sa puissance temporelle, non sans doute en vue d'un bien temporel (ce qui serait un empiétement), mais pour Tempécher de dévier, dans ses actes princiers, de la droite raison, c'est-à-dire de la loi naturelle, ou de la foi et des autres vertus chrétiennes.

Ce qui semble tromper ici quelques esprits superficiels, c'est qu'ils ne réfléchissent pas sur ce fait que l'usage de la puissance temporelle peut servir ou nuire au salut, et que par conséquent cet usage, sous ce rapport, tombe dans le domaine des choses spirituelles, comme le particulier est contenu dans l'universel, et comme un moyen nécessaire revêt le caractère de la fin à laquelle il est ordonné.

Dès lors que le Pape a le pouvoir de gouverner spirituellement les rois aussi bien que les particuliers, il a par là même le droit de prendre tous les moyens nécessaires pour l'exercice de son pouvoir, en vertu de cet axiome de raison et de droit : Cuijuridktio data est, ea quoque concessa esse vide?itur sine qiiibus jurisdktio explkari nonpoterit (l. ff.y d9 juridict. omnium judk.) Or le Pape ne pourrait exercer son pouvoir spirituel comme il convient à l'égard des rois, s'il n'avait le droit de leur prescrire ou défendre tels ou tels actes temporels utiles ou nuisibles au bien des âmes (1).

Faut-il ajouter que les actes d'un souverain, comme souverain, peuvent avoir sur le salut de ses peuples de très grandes influences, et que par conséquent le pouvoir spirituel a le droit fl'agir, pour empêcher le

(1) Suarez. Défens. fîd., lib. III, c. xxii.

pouvoir temporel de nuire à leurs intéréls religieux et pour le porter à favoriser ces mêmes intérêts? Ainsi je suppose qu'un prince temporel donne à ses sujets des ordres iniques ou leur permette, plus qu'il ne convient, l'usage illicite dictes ou de biens temporels, il pourra en résulter de graves dommages au point de vue spirituel. Or, le Pape est chargé de veiller sur tous les peuples chrétiens soumis au pouvoir civil, et, à ce titre, il a le droit de détourner d'eux tous les maux spirituels qui peuvent dériver sur eux de l'abus de la puissance temporelle. Donc, conclut Suarez, il faut que le pouvoir spirituel s'étende indirectement sur les choses temporelles, en ce sens qu'il ait le droit de diriger ie pouvoir temporel (non de façon à lui prescrire la manière de gouverner ses peuples, en vue de la fin temporelle), mais en exigeant qu'il les gouverne temporellement de façon à ne pas nuire aux intérêts spirituels. Le même Suarez enseigne avec raison que les princes païens eux-mêmes sont, suivant la capacité de leur état, subordonnés à la puissance spirUuelle, non, il est vrai, en vertu de la juridiction que l'Eglise aurait sur eux, "juridiction qu'elle n'a pas, puisqu'ils ne sont pas devenus ses sujets par le baptême, mais à raison de leurs sujets chrétiens qu'elle peut défendre contre eux per modum defensionis fidelium, non per modum vindictâa aiU punitionis infidelium.

Admettons un instant que le pouvoir temporel des souverains chrétiens ne puisse être réglé spirituellement par l'Eglise : qu'arrivera-t-il, quand les intérêts temporels seront de nature à nuire aux intérêts spi-

rituels? Qui des deux pouvoirs devra céder à l'autre? Est-ce au pouvoir spirituel de céder au pouvoir temporel? Mais ce serait un désordre; les choses temporelles sont d'un ordre inférieur aux choses spirituelles, et doivent être rapportées ou ordonnées à la fin spirituelle, et non réciproquement. Ce n'est pas à la puissance civile qu'il appartient de commander à la puissance religieuse de !je point s'écarter de la fin spirituelle; c'est au contraire cette dernière puissance qui, supérieure à la première, doit empêcher celle-ci de dévier de la fin temporelle, au détriment de la fin spirituelle. « La puissance temporelle, d'après saint Thomas, est soumise à la puissance spirituelle, comme le corps à l'âme, et c'est pourquoi le Prélat spirituel n'usurpe point la juridiction civile, s'il intervient au temporel, dans les choses où la puissance séculière lui est soumise (1). » Le même saint enseigne ailleurs que « la puissance séculière dépend de la puissance spirituelle (non dans les choses purement temporelles), mais dans les choses qui concernent le salut de l'âme (2). » Dirai-je encore que, suivant la pensée du même auteur, la félicité temporelle, qui est la fin propre et prochaine du pouvoir civil, est, d'après les desseins de Dieu, ordonnée à la fin dernière de l'homme, qui est la béatitude éter- Tielle? Or, celui qui est chargé de la fin dernière {qni de ultlmo fine curam kabet), doit veiller sur ceux qui sont chargés des choses ordonnées à la fin et les diri-

(1) 2, 2, q. 60, art. 6, ad 3.

(2) In 2, dist. 44, in exp. textus td 4.

ger par son commandement. Donc, c'est à la puissance spirituelle chargée par Dieu de conduire les hommes à leur dernière fin, qu'il appartient de veiller à ce que la puissance temporelle ne fasse rien qui puisse nuire à la fin dernière, et agisse, autant que possible, dans l'intérêt de cette fin (1).

Enfin, si, de l'aveu de tous les catholiques, l'Eglise, sans avoir la puissance paternelle en partage et sans empiéter sur elle, peut donner à des parents chrétiens des ordres positifs, relatifs à l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, comment donc n'aurait-elle pas le droit de donner à des rois chrétiens des ordres relatifs à l'usage chrétien de leur puissance temporelle, sans pour cela participer à cette puissance et sans empiéter aucunement sur elle (2)?

Et si l'on alléguait à ce propos que les souverains chrétiens, en étant obligés de se conformer à la direction de l'Eglise dans l'usage de leur puissance temporelle, sont dans une condition moins libre et moins favorable que celle où ils auraient été avant l'établissement de l'Eglise, je répondrais à cette allégation qu'ils n'ont rien perdu de leur puissance propre, laquelle reste toujours indépendante dans l'ordre purement temporel de tout souverain temporel, mais que seulement, à raison de leur baptême, ils sont assujettis à de nouvelles règles, et à un nouveau supérieur spirituel. Or cet assujettissement qui découle de la foi n'est

(1) De regimine Princip., lib. I, c. xiv, xvii.

(2) Suarez, Defens. fld., lib III, c xxii.

point une imperfection, mais plutôt une excellence et un gain (Ibicl.,"C. xxx.) Quoi de plus juste, de plus raisonnable? En quoi la puissance civile serait-elle amoindrie et gênée par une telle intervention de la puissance ecclésiaslique?

Je m'explique. Laissés à eux-mêmes, les souverains temporels auraient-ils eu, sans le Christ et son Eglise, toutes ces lumières abondantes qui aujourd'hui les éclairent? auraient-ils eu tous les secours mis actuellement à leur disposition pour gouverner justement leurs peuples? En leur déclarant au besoin, avec sa suprême autorité^ quel est le sens de telle ou telle loi naturelle; en leur intimant le mal à éviter, le bien à faire en leur qualité de souverains, quels services ne leur rend pas l'Eglise, à eux et à leurs peuples I Et puis, quelle gloire pour eux d'être appelés par l'épouse du Christ à concourir avec elle et dans sa dépendance au salut des âmes, œuvre très divine, suivant la pensée de saint Denis l'Aréopagite ! Ah î si les chefs des nations, quelque nom qu'ils portent, savaient comprendre et goûter tout ce que ^'Eglise a fait et est toujours disposée à faire au profit de leur propre autorité, ils n'auraient pas assez de voix pour exprimer leur admiration et leur reconnaissance.

On a fait une autre objection à la doctrine que j'expose : Si l'Eglise a le droit de soumettre à son jugement les actes de la puissance civile, sans prétexter qu'ils ont des rapports avec la loi morale et le salut, que restera-t-il à la puissance civile? La morale embrasse tout : c'est l'objection de MM. Portulis et Gladstone. M. Moulart leur répond : « L'E-

glise ne prétend assujettir les causes temporelles k sa juridiction spirituelle extérieure, si ce n'est dans les cas où il y a violation manifeste de la loi de Dieu ou danger immédiat pour la religion et les âmes. Qui oserait contester alors à l'Eglise le droit de soumettre

à son jugement les actes de l'autorité publique?

Nous ne soumettons pas non plus au Pape tous les actes de la puissance civile, parce que ces actes ont des rapports avec la fin dernière, le salut des âmes et la gloire de Dieu. Sans doute les actes des souverains chrétiens doivent être ramenés à ce noble but. Mais il faut remarquer qu'ils peuvent s'en ^écarter de deux manières : d'une manière simplement négative lorsque ces actes, bons ou indifférents dans leur objet, sont, par l'intention du prince, rapportés à une fin profane ou mauvaise; et d'une msniiève positive lorsque dans leur objet même ils sont en opposition manifeste avec la loi de Dieu et le bien de la religion. Or, l'Eglise n'a jamais prétendu soumettre à sa censure ou juridiction publique et extérieure les actes de la première catégorie; ils ne relèvent que du for de la conscience et du tribunal de la pénitence, d'autant plus que, quoique non rapportés actuellement à la gloire de Dieu, ils peuvent être bons d'une bonté morale naturelle ; il suffit pour cela qu'ils soient rapportés à la an pour laquelle Dieu a institué la puissance civile, cette fin étant en soi essentiellement honnête. Mais il est vraiment impossible d'appliquer le même principe aux actes qui sont en opposition formelle avec les lois de l'ordre spirituel et qui'tendent directement à jeter les sujets hors des voies du

salut. » [L'Eglise et l'Etat, p. 207, 208.) Il est de l'intérêt de la religion, de l'Eglise et de la société civile elle-même que le pouvoir spirituel puisse intervenir en pareille matière.

Tout dépositaire à un degr^é quelconque de la souveraineté temporelle est donc obligé d'être chrétien dans l'exercice de son pouvoir; et, s'il est baptisé, il est tenu d'obéir directement non seulement comme particulier, mais comme souverain, aux préceptes do TEglise elle-même, dépositaire de la puissance spirituelle : c'est ce que je viens d'établir.

Est-ce tout? Ou faut-il aller plus loin en enseignant que les chefs chrétiens des Etats sont, dans l'exercice de leur autorité, soumis non seulement à la puissance directrice ou législative de l'Eglise, mais encore à sa puissance judiciaire et à sa puissance pénale ou coercitive ?

La réponse à cette question n'est pas difficile.

Un pouvoir législatif ou directif ne saurait être efficace, s'il n'avait pas, comme attributs nécessaires, et le droit de juger, et le droit de porter des peines contre les violateurs des lois édictées par la puissance législative : Visdirectivasine coactivainefficax est, suivant une maxime d'Aristote. Par conséquent si l'Eglise peut, par ses lois et préceptes, diriger les souverains temporels dans leurs actes relatifs à la religion, elle pourra juger ceux qui sont rebelles à ses ordres, et leur infliger des peines, ce qui est le fait du pouvoir coactif : Prœceptum legis, dit saint

Thomas, habel vint coactivam... ;coactio autem legis est per metiim pœnae (1).

J'ajoute avec Suarez que, dans le pouvoir de lier conféré par Jésus-Chiist à saint Pierre, est renfermé le pouvoir pénal et coerdtif.

Les dépositaires chrétiens de la souveraineté peuvent donc être-directement frappés de peines ecclésiastiques par la puissance spirituelle, dans le cas oîi ils auraient violé les ordonnances de l'Eglise, obligatoires pour tous les chrétiens, ou celles qui seraient relatives à l'exercice de la puissance temporelle.

La puissance législative, judiciaire et pénale de l'Eglise s'étend sur tous les chrétiens indistinctement et sans exception ; et on ne trouve nulle part ni dans l'Ecriture, ni dans la tradition, que la condition de prince ou de roi mette à l'abri des peines ecclésiastiques un enfant de l'Eglise. Du reste, l'histoire constate que l'Eglise a dû et su sévir au besoin contre les princes rebelles à son autorité ; mais, quand elle l'a fait, elle s'est toujours montrée pleine d'égards pour eux et de miséricorde pour leurs peuples.

Que si maintenant on veut savoir quelle est la nature des peines que l'Eglise peut infliger aux rois et aux autres chefs des nations, je réponds que ces peines peuvent être spirituelles ou temporelles (2),

(1) 1, 2, q. 100, art. 9.

(2) Marsile de Padoue a os6 nier que l'Eglise tont entière ne pouvait punir aucun homme d'une peine coacticc sans la concession de l'empereur ; le roi Jacques II d'Angleterre nie surtout que le Pape puisse infliger des peines temporelles aux souverains. Suarez établit que le Pape a le droit de décerner contre les rois

suivant que l'Eglise toujours sage, toujours prudente, jugera à propos de les établir ou de les appliquer pour produire les résultats salutaires qu'elle voudra obtenir. Ce n'est pas, du reste, ici le lieu de trancher cette question des peines que l'Eglise a le droit d'infliger à ceux qui sont soumis à sa puissance spirituelle, gouvernants ou gouvernés.

Il ne suffit pas d'avoir établi l^obligation qu'a l'Etat, envisagé dans la personne du souverain, d'être chrétien, c'est-à-dire soumis, dans ses actes gouvernementaux, au Christ et à son Eglise, je tiens maintenant à indiquer brièvement les devoirs principaux d'un Etat ou d'un gouvernement chrétien.

Tout gouvernement se personnifiant dans un ou plusieurs chefs, il en résulte que ceux qui sont à la tête des sociétés politiques sont tenus d'embrasser le christianisme et d'en suivre toutes les prescriptions. Par conséquent ils doivent, de par la volonté divine, entrer dans l'Eglise catholique, se conformer

des peines temporelles, y comprise même la déposition on la privation de leurs couronnes, quand la nécessité du bien spirituel l'exige. « Car, dit Suarez, le Seigneur Christ a donné à Pierre et à ses successeurs le pouvoir de corriger ou reprendre au besoin tous les chrétiens, même rois, et par conséquent de les punir s'ils sont désobéissants et incorrigibles ; or il n'a pas limité ce pouvoir aux censures ecclésiastiques, donc, ni nous, ni aucun prince ne pouvons limiter ce pouvoir; c'est au pontife romain qu"il appartient de décerner et de déterminer la peine convenable, suivant l'occasion ou la nécessité occurrente. » Defens. fld., lib. III, c. 23. (Voir l'Appendice).

à sa croyance et en observer les préceptes, soit ceux qui les lient en qualité de simples fidèles, soit ceux qui les lient à raison de leur autorité.

Que le souverain soit physiquement un ou plusieurs, peu importe; tous les dépositaires de la souveraineté sont tenus de gouverner chrétiennement le peuple qui leur est contié, c'est-à-dire de se conformer aux lois divines — et aussi aux lois ecclésiastiques s'ils sont chrétiens — dans Tusage de leur puissance temporelle. Ainsi, dans les gouvernements mixtes, parlementaires ou républicains, etc., ceux aux mains de qui est la puissance souveraine sont obligés, tous et chacun, tout aussi bien que le roi dans une monarchie pure, de suivre dans leurs actes gouvernementaux les prescriptions divines, soit naturelles, soit positives, et les préceptes ecclésiastiques, s'ils sont chrétiens.

S'il en est ainsi, si le gouvernement, quelle que soit sa forme, tient réellement à observer dans ses actes gouvernementaux, toutes les lois divines et ecclésiastiques qui l'obligent, ce gouvernement est un gouvernement chrétien (1), lors même que le chef ou les chefs de ce gouvernement ne seraient pas personnellement chrétiens.

Il faut donc nécessairement, pour qu'un gouvernement soit chrétien en principe, que celui ou ceux qui l'exercent se regardent comme obligés par Dieu de

(1) Quid, si la constitution d'un peuple permettait ou surtout exigeait que le dépositaire un ou collectif de la souveraineté no fût chrétien ni comme individu, ni comme souverain? (Voir chapitre XVIII.)

se conformer aux règles chrétiennes dans l'exercice de leurs fonctions.

Le souverain, un ou collectif, qui est à la tête d'un peuple non chrétien, est tenu sans doute de gouverner ce peuple, fût-il infidèle ou idolâtre, conformément à la loi chrétienne ; mais il ne saurait gouverner ce peuple de la même façon qu'un peuple entièrement chrétien ; il peut être obligé de tolérer certains désordres qu'il ne devrait pas tolérer dans un pays catholique, et de prendre [des mesures tout autres que celles qu'il serait obligé de prendre, s'il était à la tête d'une nation chrétienne. Ce qui revient à dire que les lois divines, naturelles ou positives ne commandent pas les mêmes choses aux souverains placés dans des conditions totalement différentes.

Que si une nation autrefois chrétienne a abjuré sa foi et est devenue infidèle dans son ensemble, ou dans sa partie la plus nombreuse et surtout la plus influente, le prince, que l'on peut supposer être resté chrétien, est toujours tenu de gouverner chrétiennement, en ce qui le concerne, cette nation dévoyée. Il n'est pas de gouvernement, en définitive, qui ne doive être chrétien, j'entends dire obligé de s'abstenir de tout acte antichrétien, et d'accomplir le bien autant que possible. Les préceptes négatifs de la loi chrétienne obligent toujours, partout et à tout moment à ne jamais faire aucun mal ; les préceptes aftirmatifs de cette même loi obligent à faire le bien, mais dans le temps et le lieu où il faut le faire. Un prince chrétien peut et doit donc gouverner, en observant la loi chrétienne, le peuple, quel qu'il soit.

qui lui est confié ; et s'il éprouve des doutes ou des difficultés de conscience dans certains cas, l'Eglise pourra les résoudre et faciliter ainsi sa tâche.

Que doit faire ou ne pas faire un souverain (un ou collectif) pour gouverner chrétiennement le peuple, quel qu'il soit, qu'il est appelé à régir? Telle est la question à laquelle il me tarde de répondre :

1° Ce souverain est avant tout obligé, ainsi que je l'ai déjà dit, de ne faire, soit comme souverain, soit comme particulier, aucun acte contraire au droit divin, naturel ou positif. D'où la conséquence qu'il ne peut licitement édicter des lois attentatoires 'aux droits de Dieu, du Christ et de l'Eglise, ni des lois qui seraient la négation de vérités dogmatiques ou morales enseignées par l'Eglise. Ainsi il n'a pas le droit de déclarer que le mariage des chrétiens peut être dissous comme lien par la puissance civile.

2° Un souverain, pour être chrétien dans son gouvernement, est obligé non seulement d'abolir les lois civiles, contraires au droit divin, mais encore de mettre ses lois en harmonie avec la loi chrétienne et les lois ecclésiastiques, de favoriser, autant qu'il le peut, le règne du Christ dans son peuple, de prêter son appui à l'Eglise, dans les cas où cet appui est, de droit divin, nécessaire ou exigé par elle. Mais on comprend que ces obligations affirmatives peuvent et doivent varier suivant les temps et les lieux, et ne sont pas toujours susceptibles d'être accomplies, surtout dans leur rigueur. Ainsi, par exemple, un souverain, à la tête d'un peuple entièrement catholique,

cesserait de gouverner chrétiennement son peuple, en accordant la tolérance ou la liberté civile à tous les cultes, et en violant le droit commun de l'Eglise qui proscrit, non seulement la tolérance dogmatique de l'erreur pai'tout et toujours, mais encore la tolérance civile des faux cultes dans les contrées purement catholiques où règne la législation canonique dans toute sa force.

Un souverain, au contraire, là où plusieurs cultes divers jouissent du plein exercice, ne cesse pas de gouverner chrétiennement son peuple en laissant exercer librement ces divers cultes, si des nécessités sociales exigent absolument qu'il en soit ainsi, afm d'éviter de plus grands maux, ou pour ne pas empêcher certains résultats avantageux.

J'*aborde une question plus difficile que j'ai déjà traitée (voir plus haut chap. vu), mais sur laquelle je veux de nouveau appeler l'attention du lecteur :

Un législateur civil pourrait-il, en certains cas, sans violer aucune loi divine et ecclésiastique, s'abstenir de proclamer légalement que la religion catholique est celle dont il veut et doit suivre les prescriptions dans ses actes gouvernementaux?

Un législateur civil ne peut pas, sans doute, nier ou contredire la foi catholique dans ses lois ; mais est-il toujours obligé d'en faire une profession positive et publique en prenant possession de sa puissance, ou dans la constitution politique dont il serait l'auteur?

Quand l'Eglise couronne un roi, elle exige de lui, il

est vrai, la profession suivante, dont je rapporte seulement les premières paroles : « Ego N. et Deo annueiite futurus Rex N. profiLcor ec promitto coram Deo.... cjiis demceps legem, justitiain et pacem Ecdesim Dei,popidoqiie mihisubjectopro posseet nosse, facere ac sertare »

Mais un roi catholique est-il toujours tenu d'être couronné par l'Eglise et de faire cette promesse? Ne peut-il exister des cas où un prince baptisé ne soit pas obligé de se faire couronner, de professer publiquement sa foi, ou de déclarer qu'elle sera la règle de ses actes gouvernementaux?

La théologie catholique enseigne, d'accord avec saint Thomas, que « confesser positivement sa foi n'est pas toujours et en tout lieu une chose nécessaire pour le salut », et m.éme qu'il est permis de dissimuler sa foi, sous l'empire de motifs suffisamment graves, en s'abstenant de tout acte public de religion. Un prince catholique ne peut-il pas se trouver dans de telles circonstances qu'il ne soit pas tenu de manifester sa foi, encore qu'il ne puisse jamais rien faire qui lui soit hostile ? Faudrait-il condamner le souverain catholique dune nation hostile en grande partie à la religion catholique, qui, résolu à n'édicter ou à ne sanctionner aucune loi intrinsèquement mauvaise, et à faire tout ce que les lois divines et ecclésiastiques lui prescrivent d'obligatoire dans les circonstances où il se trouve, jugerait prudent, pour de puissants motifs, de ne pas faire une déclaration conforme à sa résolution?

Je vais plus loin : Etant donnée telle ou telle so-

ciété (composée en partie considérable d'hérétiques, d'incrédules, d'indifférents), en présence d'une opinion publique égarée et mal disposée pour la religion, et sous la crainte fondée de plus grands maux, un législateur serait-il coupable de péché contre Dieu et contre l'Eglise, si, au lieu de proléger légalement les seuls catholiques dans l'exercice de leur culte, il accordait la même protection légale aux sectateurs des cultes dissidents, et les admettait à la jouissance des mêmes droits civils et politiques?

Sans doute on ne saurait trop blâmer le législateur qui s'exprimerait ainsi au sujet de la liberté des cultes :

« Considérant qu'aucune religion positive n'a les caractères de la vérité et ne s'impose obligatoirement à qui que ce soit, prince ou sujet, moi législateur, ou nous législateurs, décidons que tous les cultes positifs, se valant à nos yeux, auront les mêmes droits et les mêmes avantages légaux. »

Une telle disposition législative ne saurait être agréée ni par la foi ni par la raison; car la raison et la foi sont d'accord pour affirmer que le culte catholique est le vrai culte voulu par Dieu.

Que penser de cette autre disposition :

« Considérant que l'Etat est incompétent en fait de religion, et qu'il est incapable de discerner entre divers cultes lequel est vrai ou faux, nous législateurs, nous proclamons notre indifférence personnelle et publique à l'égard de tous les cultes, et nous leur reconnaissons à tous et à chacun les mêmes droits à notre égale protection? »

Une telle formule doit aussi être repoussée comme fausse et mauvaise. Car l'Etat se personnifiant dans un individu ou en plusieurs individus, cet individu ou ces individus sont très co;?z;je7^;i/5 non pour décider les controverses relatives à la foi, mais pour constater quelle est la religion certainement vraie, à laquelle ils doivent adhérer; et par conséquent ayant reconnu, comme ils sont obligés de le faire, que la religion catholique est la seule religion vraie, ils sont tenus d'en suivre les préceptes qui les obligent soit comme particuliers, soit comme dépositaires de la puissance publique (partielle ou totale). Donc ils n'ont pas le droit de déclarer qu'à leurs yeux, soit d'individus, soit de législateurs, les divers cultes sont égaux entre eux.

Mais ne pourraient-ils pas licitement, sous l'empire de très graves nécessités, proclamer publiquement que, tout en regardant la religion catholique comme la seule vraie règle de leurs actes gouvernementaux, ils entendent que les sectateurs des autres cultes jouiront de tous les droits et avantages légaux dont jouissent les catholiques? Cette manière de dire et do faire serait-elle en opposition avec les lois divines et ecclésiastiques qui obligent un souverain, comme souverain? Sans doute, en principe, tout gouvernement doit favoriser la seule religion vraie; et il ne saurait licitement lui appliquer, concurremment avec les autres ve\\^\on?>j \ égalité de droit {\)j j'entends la même faculté morale de se produire —

(1) Encycl. Immortale Dei.

ce qui, du reste, ne dépend pas d'un législateur civil; — mais un gouvernement ne pourrait-il pas, en certains cas pressants, avec le consentement au moins tacite du Pape, admettre à Y égalité complète des droits civils et politiques les partisans des divers cultes, et leur laisser la même facilité civile de les exercer (1)?

Enfin, est-ce que, sous l'empire de nécessités sociales plus graves encore, un législateur se mettrait en opposition avec la volonté de Dieu et de l'Eglise, si sans se prononcer, comme législateur, d'une manière ou d'une autre, au sujet du culte catholique (2), il se contentait de déclarer qu'aucun des divers cultes ne jouira, dans son exercice, exclusivement de la liberté ou protection civiles et que tous, au point de vue civil, seront mis sur le même pied légal ?

En répondant affirmativement à cette question, on n'irait pas, que je sache, contre quelque décision de l'Eglise, et l'Encyclique Immortale Deine saurait être alléguée, comme je l'ai déjà dit (voir pages 207, 208), contre une telle réponse : c'est dire que je persiste à croire que le Pape n'a pas tranché la question de savoir si un gouvernement peut, sans cesser d'être chrétien, établir, non lindifférence systématique ou l'indifférence légale des cultes, fondée sur de faux principes, mais simplement l'indifférence ou plutôt

(1) Il va de soi qu'il s'agit ici de cultes qui ne soient pas immoraux à ce point qu'ils ne puissent être nullement tolérés.

(2) La raison de scandale, on doit le reconnaître, pourrait exiger de ce législateur une profession de foi plus ou moins formelle ou explicite.

rabstention légale, fondée «ur les nécessités sociales qui exigeraient cette mesure, d'ailleurs déplorable en soi, et funeste dans ses conséquences.

Des théologiens catholiques peuvent donc discuter librement entre eux sur ce point, et je n'oserais condamner les auteurs de la théologie de Clermont qui disent que, dans certaines circonstances indiquées par eux, ^ il peut se faire qu'un prince catholique ne professe pas publiquement, dans sa constitution, son gouvernement et ses lois, la foi catholique, qu'il ne la favorise pas exclusivement, et bien plus qu'il accorde une égale protection à chaque religion (i). Je crois cependant devoir ajouter que cette protection égale ne doit pas tomber directement sur les cultes mêmes dont il est question, mais tout au plus sur leur libre exercice ou plutôt sur ceux qui les exercent.

J'ajoute qu'un prince chrétien, réduit à cette dure extrémité de pratiquer Tabstention légale dont je viens de parier, dewsiit régulièrement, à moins d'empêchements autorisés par la loi morale, ne pas iais-

(1) Voici lo texte latin môme : At vero in praxi fîeri potest, ut ob num^rum potestatemque sucer esc entem tt quandogue prœva- Untem hereLicorum et infidelium, ob opiniones in vulgiis sparsas cœteraque multa incommoda, lisec sua officia princeps eatholicus adimplere neqiieat, et indifferentiam polilicam in materia fidei et religionis cogatur obscrvare. Scilicct fîeri potest ut in his adjunctis fidem catholicam j^ublice non proflteatur in constitutione, regimine et legibus, ei exclusioe non faveat, imo mqualem protectionem cuique religioni tribuat; sed tamen abstrahere nequit a juribus verse fidei nec ea violare et Ecclesiss magisterium ac regimen impedire. (Tract, de fide, n, 122).

ser ignorer qu'il n'agit ainsi que par prudence, et non en vertu d'une indifférence systématique.

Il y aurait ici quelques conclusions pratiques à tirer de ce qui précède :

1° Des princes même chrétiens peuvent gouverner chrétiennement leurs peuples — dans certains temps ou liewx sous l'empire de raisons graves — sans religion à^Etat, voire même en proclamant la liberté ou tolérance civile de certains cultes (V. pag. 483, 184), Végalité civile et politique de leurs adhérents, et en déclarant qu'ils accordent à l'exercice de ces mêmes cultes la même protection légale. Il ne faudrait donc pas taxer d'erreur ou de faiblesse coupable les princes qui croiraient devoir agir ainsi, en pareil cas, non par indifférence religieuse, mais dans l'intérêt même de la religion.

2° Il est bien entendu que ces mêmes princes ne rempliront en réalité leurs devoirs de princes chrétiens, que s'ils observent d'ailleurs, en leurs actes princiers, toutes' les lois chrétiennes obligatoires peureux dans les circonstances où ils se trouveraient.

3° Les catholiques de certains pays peuvent se diviser entre eux sur la question de savoir s'il y a des motifs suffisants pour justifier une telle conduite de la part de leurs souverains; mais cette division n'est pas une division doctrinale qui puisse leur permettre de s'accuser réciproquement d'erreur, d'autant qu'il est souvent difficile de savoir en pareil cas qui a tort ou qui a raison, et qu'il n'appartient point à des laïques, pas même à de simples prêtres, de se prononcer en cette manière avec une autorité décisive.

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