CHAPITRE XVIII Continuation du précédent
ARTICLE SECOND De l'Etat chrétien dans son chef et dans ses membres.
Un Etat est chrétien de droit et de fait dans son chef et dans ses membres, lorsque le chef ou les chefs et les sujets de cet Etat sont chrétiens, non seulement de nom et comme simples particuliej^s, mais encore à titre de gouvernants et à litre de gouvernés, ou, en d'autres termes, quand ceux qui commandent et ceux qui obéissent dans un pays consentent à observer les lois divines et ecclésiastiques dans leurs actes publics et dans leurs rapports sociaux.
La première question à poser ici est la suivante : Une nation dans son ensemble ou une société civile
est-elle tenue de professer et de pratiquer socialement le christianisme? ce qui revient à demander si la loi chrétienne oblige les sociétés comme les individus, si le Seigneur Jésus est en droit le Roi des peuples comme il est en droit \e Roi des particuliers. Voici la réponse du célèbre professeur Georges Philipps :
« Toutes les sociétés humaines, dit-il, doivent se grouper autour du Saint-Siège, de Pierre, le vicaire du Christ; carie Christ doit régner sur toute l'humanité (1). »
« En principe, dit ailleurs le même auteur, il est incontestable que l'Eglise possède, en vertu des pou" voirs qu'elle a reçus de Diea, le droit absolu d'exiger de chaque Etat aussi bien que de chaque homme en particulier quil reçoive d'elle la parole de Dieu et qu'il la prenne pour règle de ses actes {2). »
Gomme j'ai déjà établi que Jésus-Christ était le Roi des rois, le Roi de tous les dépositaires de la puissance souveraine, totale ou partielle, et qu'il avait le droit de régler l'exercice de leur pouvoir au point de vue de la religion, je me contenterai ici de montrer que ce même Christ est aussi le Roi des sujets comme sujets, et qu'il a aussi le droit de régler leurs actes publics et sociaux.
(1) Droit ecclésiastique, § xvi.
(2) Ibid., §Liii. Observons ici toutefois que ce droit divin de l'Eglise, auquel correspond un devoir divin de la part des particuliers et des sociétés, ne peut s'exercer par voie de juridiction proprement dite, tant que les individus et les peuples ne sont pas entrés dans l'Eglise.
Cette seconde vérité ressort de cette considération évidente, à savoir que, quelle que soit la forme d'un gouvernement, les citoyens ont, comme citoyens, des devoirs sociaux à remplir, dérivant et du droit purement naturel que Notre-Seigneur a confirmé et sanctionné par la loi évangélique, et du droit que Suarez appelle connaturel à la grâce (1).
J'ajoute que les citoyens d'un pays, en entrant dans l'Eglise par le baptême, deviennent par là même enfants et sujets de TEglise qui peut leur intimer, quant à l'usage de leurs droits civils et sociaux, les préceptes divins qui les lieraient à cet égard, et même aussi leur imposer des préceptes ecclésiastiques en cette matière, si le salut des âmes l'exige (2). Car, suivant la doctrine de l'Encycliriue Immortale Dei, il n'est pas permis de suivre, comme particulier, une ligne de conduite, et, comme homme public, une ligne différente, de façon à se soumettre à l'autorité de l'Eglise seulement dans la vie privée, et à décliner cette autorité dans la vie publique.
{i) Les citoyens infidèles ne peuvent pas être atteints directement par Tautorilé de l'Ej^lise dont ils ne sont pas membres; mais TEglise ayant, de par Dieu, le droit de promuljîuer et d'interpréter le droit divin qui les lie, les atteint indirectâment en ce cas, en ce sens qu'ils sont obligés de se Soumettre au droit divin proclamé par l'Eglise. -- N'oublions pas encore que les infidèUs sont obligés par Dieu d'entrer dans l'Eglise et de devenir ses membres de A»"^» et par suite d'être assujettis à ses ordres.
v2) Sans doute, l'Eglise n'a pas à commander à ses enfants d'user ou de ne pas user de leurs droits civils pour une tin purement temporelle; mais elle peut certainement leur prescrire d'user ou do ne pas user de ces mômes droits, suivant quo le bien de la religion exigerait leur action ou leur abstention.
Cet enseignement du Pape est gros de conséquences. Il tranche, si déjà elle n'était tranchée, cette question, que les actes publics et sociaux des gouvernés et des gouvernants relèvent de Pautorité de l'Eglise, qui est investie du droit de les diriger en vue de la fin spirituelle (1). Et ainsi se trouve confirmée d'une certaine façon par Léon XIII la doctrine contenue dans le projet de canon du Schéma déjà cité, à savoir que les jugements de TEglise sur le licite et Villicite s'étendent aux actions publiques et • sociales, soit du pouvoir, soit des citoyens.
Ainsi, il faut admettre non seulement que \Etat, pris dans le sens de gouvernement, doit être chrétien, mais aussi que TEtat, pris dans le sens de société (comprenant à la fois le chef et les membres), doit être égalem.ent chrétien, ce qui revient à dire que la loi chrétienne doit régir les chefs et les membres des sociétés politiques dans leurs actes publics et sociaux.
Telle est la thèse qu'on ne saurait contester sans erreur (2).
(1) Y- ci-dessus.
(2) « Vouloir séparer l'Etat de l'Eglise, de telle sorte que l'Etat ne soit pas tenu à respecter le fait de l'existence surnaturelle de l'Eglise, de ses divines prérogaiives, et des lois qui en dérivent, c'est limiter la souveraineté de Dieu, bouleverser ses œuvres, et lui dénier le pouvoir d'obliger par des lois positives la société et les autorités publiques. Aussi cette erreur a-t-elle été à plusieurs reprises condamnée par l'Eglise, comme chose opposée à la révélation divine. >' Ain:! s'exprime le cardidal Monaco, grand pénitencier, dans une Lettre aux évéques d'Italie. — V. Univers du 4 octobre 1887.
Quand et à quelles conditions cette thèse pourra-telle et devra-t-elle se réaliser?
Il est évident qu'elle ne se réalisera pas chez les peuples dont les chefs et les citoyens ou sujets (fussent-ils tous catholiques) ne voudraient pas se conformer à la règle catholique dans leurs actes publics et sociaux.
' Que si seuls les chefs voulaient être chrétiens dans leurs actes gouvernementaux (comme ils doivent l'être), cette nation aurait alors un gouvernement plus ou moins chrétien, mais elle ne serait pas pourcela une nation ou société chrétienne, tant que ses citoyens les plus nombreux et les plus influents refuseraient de conformer leur vie publique et sociale à la loi du Christ.
Une nation ne peut donc être appelée chrétienne, comme société, que si, dans la personne de ses gouvernants, et dans celle de ses gouverfiés, elle se regarde comme obligée de régler, suivant les préceptes du Christ, les actes de sa vie publique et sociale.
Dans la société (ou cité) chrétiennement constituée (1), l'Eglise catholique estreine, non, sans doute, qu'elle y commande dans l'ordre temporel; raai'à en ce sens que ses prescriptions relatives à la vie publique et sociale, au point de vue religieux, y sont regardés généralement comme obUgatoires; la légis-
(1) J'entends la société où règne complMcmeut l'unité de foi ; je dirai tout à l'heure comment une société peut encore, à la rigueur, être constituée chrétiennement, lorsque l'unité de foi n'existe plus.
lation divine et ecclésiastique y est de droit en pleine vigueur dans toutes ses dispositions, soit individuelles soit sociales {in ordine ad finem spiritualem) : je dis de droit, parce qu'en fait toutes ces dispositions peuvent n'être pas toujours obéies, mais le fait suivi même de l'impunité ne prouve pas nécessairement que le droil ait cessé d'exister.
Dans la société constituée chrétiennement, non seulement les doctrines anticatholiques ne sont pas légalement tolérées, mais, suivant le droit commun de l'Eglise, les hérétiques et les schismatiques condamnés par elle n'y jouissent pas de la tolérance civile (1).
Dans la société chrétiennement constituée, les seuls catholiques sont admis à la jouissance des droits civils et politiques, puisque cet Etat ne se compose, du moins en droit, que de catholiques.
Dans la société chrétiennement constituée, les clercs, en principe, sont soumis à la seule juridiction ecclésiastique.
Dans la société chrétiennement constituée, l'Etat non seulement accorde à TEglise la protection légale à laquelle elle a droit, comme société licite, mais il lui accorde la protection exigée par les saints canons (2) et lui prête au besoin l'appui de son bras
(1) Voir et lire avec attention le litre vi du livre IV de Devoti : De vetita tolerantia hostium religionis.
(2) Le saint concile de Trente a, daiîs sa xxv° session, un chapitre que j'engage les catholiques-libéraux, s'il en reste encore, à lire et à méditer ; ils y verront que ce grand concile ne craint pas de rappeler aux princes séculiers « qi^e Dieu a voulu qu'ils soient
pour maintenir et défendre, autant qu'il est en lui, les droits et les intérêts religieux, et pour assurer l'exécution des lois ecclésiastiques. Le bonheur terrestre des hommes, qui est la fin directe et prochaine de la société temporelle, étant subordonné à la béatitude éternelle, la société civile doit à sa façon concourir à la fin supérieure de la vie humaine, sous peine de n'être pas dans son état normal, dans l'ordre voulu de Dieu.
Dans les sociétés chrétiennement organisées, les deux puissances, la puissance spirituelle et la puissance temporelle, vivent en complète harmonie; étroitement unies Tune à l'autre, elle se prêtent une mutuelle assistance dans le gouvernement* de ce monde. La voix de lEglise y est écoutée et obéie. soit qu elle intime, de la part de Dieu, la loi chrétienne en tout ce qui concerne la rectitude morale de la vie privée et de la vie sociale, soit qu'elle commande, en son propre nom à elle, les actes publics et individuels qui peuvent être nécessaires ou utiles à la conservalion et au développement des intérêts spirituels.
Sans déchéance quelconque, sans lésion aucune,
protecteurs de la sainte foi et de l'Eglise » Le concile avertit
en outre les empereurs, les rois, les républiques, les princes, etc., de vénérer les prescriptions du droit ccclésiaslique, comme étant principalement couvertes du patronage divin, de ne pas souffrir qu'elles soient violées, et de sévir sévèrement contre ceux qui
empêchent la liberté, rinimunité et la juridiction ecclésiastiques
Nous sommes ici en pleine thcL'e. Que les princes ne se sont-ils conformés tou;oups et partout k ces recommandations ! Ni eux, ni leurs peuples ne seraient réduits à rélal lamentable où ils se trouvent aujourd'hui, état qui nécessite un régime réparateur, proportionné à la gravité du m^l.
et sans rien perdre de son indépendance dans la sphère qui lui est assignée par Dieu, c'est-à-dire dans les matières civiles ordonnées h. la fin temporelle (1), le pouvoir séculier s'estime heureux et honoré de fortitier par sa sanction les lois ecclésiastiques et de devenir le grand et fécond auxiliaire de l'Eglise dans l'ordre surnaturel : c'est ainsi qu'il contribue à élargir la voie du ciel, suivant la belle pensée de saint Grégoire.
De son côté, l'Eglise, en prêtant son appui sacré aux lois justes de l'Etat et en rendant plus vénérable sa puissance, contribue à procurer la paix et la félicité temporelles ; en sorte que l'on peut dire, en empruntant le langage de nos livres saints : Beatus popiilus ciijus Domimis Deus ejus : Heureux le peuple dont Dieu est en son Christ le souverain maître I
Il est bien vrai qu'il existe deux puissances dans une société chrétiennement constituée; mais, d'après le plan divin, elles ne forment que comme une seule république^ la chrétienté. Les avantages de cette union intime sont nombreux et importants. «Vous savez, disait Yves de Chartres au pape Pascal II, que si le trône et l'autel vivent dans une étroite alliance,
(1) C'est une grande erreur de M. Emile Ollivior de croire que l'Etat serait détruit, s'il était obligé de s'entendre avec l'Eglise sur les matières mixtes et communes et d'accepter en cas de conflit la solution de l'Eglise. En quoi donc serait-il détruit? Ne resterait-il pas toujours souverain dans sa sphère ou dans son ordre, c'est-à-dire dans toutes ies m^iikvQ^ purement temporelles, c'est-à-dire non sacrées ou spirituelles par leur nature ou destinaiion (V. Encycl. Immortale Dei) ; matières nombreuses et suffisantes à rexercice de la souveraineté temporelle.
le monde est bien gouverné, l'Eglise est florissante et féconde en beaux fruits. Mais dès que la discorde éclate entre les deux puissances, les petites choses cessent de prospérer et les grandes dépérissent misérablement. » (Epist. 238.) Et Bossuet, dans un de ces mouvements d'éloquence qui lui étaient familiers, s'écriait : u 0 vous donc, ministres de l'Eglise, et vous, ministres des rois, pourquoi vous désunissez-vous? L'ordre de Dieu est-il opposé à l'ordre de Dieu? Et pourquoi ne comprenez-vous pas que votre action est une, que servir Dieu, c'est servir l'Etat, et que servir l'Etat, c'est servir Dieu ? [Serm. sur r imité de r Eglise.)
Les Etats pontificaux où les deux puissances, unies dans la même personne, sont cependant distinctes dans leurs attributions, étaient autrefois le vrai modèle des Etats chrétiens.
Le gouvernement temporel du Saint-Siège était éminemment catholique dans ses lois et dans ses institutions; et le peuple régi par ce gouvernement était socialement soumis à l'empire du Christ.
La législation civile de la nouvelle Rome, qui dans son fond, n'était que l'ancienne législation romaine, purifiée, corrigée, perfectionnée par le christianisme, s'accordait avec le droit canonique, et ne contenait aucune de ces dispositions qu'on doit regretter de voir inscrites dans certains codes modernes. Que dis-je? Elle était sans contredit, au point de vue philosophique et chrétien, supérieure aux autres législations contemporaines (1).
(1) * Les droits de l'individu, écrivais-je en 1860, sont respecté»
Le Christ régnait donc socialement à Rome, dans la personne du Pape et du peuple romain, avant l'invasion piémontaise, plus et mieux que dans une autre société politique. Cet état de choses était même une des raisons qui rendait odieux à certains hommes le gouvernement temporel de la Papauté, surtout à une époque où la plupart des gouvernements politiques tendent à s'émanciper de plus en plus de l'autorité de Jésus-Christ et de celle de son Eglise.
La destruction — momentanée, je l'espère bien, — de la principauté civile du Pape, est un grand coup porté à la constitution chrétienne des autres Etats qui pouvaient autrefois s'orienter sur les Etats de l'Eglise, s'inspirer de leur législation et des actes gouvernementaux du Pape, pour demeurer vraiment chrétiens. Cette législation si catholique et ces actes empreints d'une si haute sagesse, toujours en harmonie avec la loi divine et la loi ecclésiastique, pouvaient servir de modèle aux autres gouvernements, et contribuer puissamment à les maintenir dans la bonne voie.
Mais, dira-t-on, l'Etat chrétien tel que vous nous le dépeignez, c'^st le retour au moyen âge, à cette époque antipathique au monde moderne et à ses tendances.
à un haut degré dans celte législation (pontificale) si peu connue et si outrageusement calomniée, législation empreinte d'un esprit de justice et de mansuétude remarquables et qui offre tant do garanties aux accusés (et à tous les justiciables). Les codes français gagneraient beaucoup à emprunter à la législation pontificale certaines dispositions, telles que celles relatives à la puissance paternelle, aux testaments et au régime hypothécaire, comme l'a démontré M. Sauzet. »
Je réponds : le moyen âge est fini ; il a eu ses gloires et ses misères. Les peuples depuis lors ont marché dans des voies nouvelles, et ne rebrousseront point chemin, sans doute. L'Etat chrétien, tel qu'il s'est constitué sous les Carlovingiens, est, suivant le D' Philipps, un phénomène purement historique qui, comme tout autre, doit être apprécié à un double point de vue, celui de l'époque oii il se produisit, et celui de la loi divine qui trouvait une application véritable et multiple dans le principe de l'harmonie des deux pouvoirs On ne saurait proposer
pour type essentiel et absolu à la société actuelle, la constitution chrétienne de ce temps-là, j'entends dire les formes politiques du moyen âge, christianisées. Si l'Eglise a christianisé la féodalité, elle peut christianiser toute autre forme gouvernementale (1).
Demander que les sociétés se reconstituent chrétiennement ce n'est donc point demander qu'elles reviennent aux institutions civiles du moyen âge, c'est demander tout simplement que le principe chrétien qui a informé et vivifié ces institutions, informe et vivifie les institutions nouvelles, appropriées à des besoins nouveaux.
Mais alors, c'est le retour à la théocratie.
Pas du tout; qu'est-ce que la théocratie en effet? « C'est, répond Mgr l'évêque de Poitiers, le gouvernement temporel d'une société humaine par une loi politique divinement révélée et par une autorité politique surnaturellement constituée. Or, cela étant,
(1) Cf. Philipps, O-p. cit., § lxxvi.
comme Jésus-Christ n'a point imposé de code politique aux nations chrétiennes, et comme il ne s'est pas chargé de désigner lui-même les juges et les rois des peuples de la nouvelle alliance, il en résulte que le
christianisme n'offre pas trace de la théocratie
Lors même que l'autorité temporelle est exercée par un ministre de la religion, cette autorité n'a rien de théocratique, puisqu'elle ne s'exerce pas en vertu du caractère sacré, ni conformément à un code (politique) inspiré. Trêve donc, par égard pour la langue française (1) et pour les notions les plus élémentaires du droit, à cette accusation de théocratie qui se retournerait en accusation d'ignorance ou de mauvaise foi contre ceux qui persisteraient à la répéter (2). » Une société donc, si chrétienne qu'elle soit, n'est point par là même théocratiquement constituée, dès lors que les lois civiles, qui la régissent, émanent directement de la volonté humaine et non de la volonté divine (comme dans l'ancien Testament), et que Dieu n'intervient point surnaturellement, ainsi qu'il le faisait alors, dans le choix des dépositaires du pouvoir.
Soit, dira-t-on; mais si TEtat chrétien n'est pas théocratique, du moins est-il nécessairement intolérant comme l'Eglise.
Intolérant dogmatiquement ; oui, sans doute, en
(1) Théocratie, espèce de gouvernement, dit le Dictionnaire de l'Académie française (édit. de 1775^ où les chefs ne sont regardés que comme des ministres.de Dieu dont l'autorité immédiate se manifeste par des signes visibles.
(2) Œuvres de Mgr VEvêque de Poitiers, t. III, . 314.
ce sens qu'une nation chrétienne fait profession de la foi catholique, laquelle exclut essentiellement toute erreur contraire, comme une science quelconque exclut toute fausseté qui va contre ses principes évidents ou ses conséquences certaines.
Mais l'intolérance dogmatique peut s'allier avec la tolérance des personnes qui adhèrent à Terreur. Sans doute, l'EgUse ne veut pas que, dans un pays où règne l'unité de foi, l'hérésie et limpiété aient leurs coudées franches; sans doute encore l'Eglise veut, et avec raison, que les non cathoUques et surtout les anticatholiques ne soient*pas admis au rang des citoyens chez un peuple entièrement catholique; sans doute enfin, l'Eglise a son code peu il, qui établit des peines de divers genres, non pour forcer les infidèles à embrasser la vraie foi, mais pour empêcher ou réprimer les fautes ou crimes de ses enfants, et les préserver des châtiments de l'autre vie.
Toutefois l'Eglise, essentiellement mère, toujours assistée de l'Esprit de Dieu dans ses lois de discipline générale, et toujours prudente dans leur application, peut au besoin laisser tomber en désuétude telles ou telles de ces lois pénales, portées dans les siècles antérieurs où l'unité de foi régnait dans la chrétienté, lois dont la rigueur, si avantageuse pour le salut spirituel et temporel des peuples, s'explique très bien en elle-même et eu égard aux cùxo?istances; oui, l'Eglise peut très bien vouloir, en face de nouveaux faits, de nouvelles mœurs, de nouvelles nécessités sociales, laisser dormir en paix les armes qu'elle avait justement employées dans d'autres temps,
et consentir aujourd'hui à tolérer des maux qu'elle était obligée de prévenir ou de réprimer dans des âges meilleurs (i).
Donc il n'est pas rigoureusement nécessaire que toutes les nations soient, à notre époque, constituées chrétiennement, suivant la discipline des siècles chrétiens. Que là où cette discipline serait encore en vigueur, sans avoir été modifiée par les concordats, ou par une coutume légitime, ou par une condescendance expresse ou implicite du Saint-Siège ; que, dans ces contrées-là, on tienne à l'observation rigoureuse de ce qu'on appelle le droit commun de l'Eglise', à la bonne heure. Que dans les sociétés composées exclusivement ou presque exclusivement de catholiques, dans lesquelles a régné jusqu'ici heureusement l'unité de foi, la liberté ou la tolérance civile des faux cultes soit proscrite par les lois de l'Etat, conformément à la volonté du Saint-Siège, cela est tout à fait dans l'ordre ; et heureuse la nation chrétienne ainsi constituée, dans laquelle la religion catholique serait proclamée la religion de l'Etat et y jouirait seule de la sanction des lois civiles!
Mais cette même nation cesserait-elle d'être rigou-
(1) L'Eglise use de diverses sortes de tolérance. Ainsi : 1° l'Eglise peut tolérer de moindres infractions aux lois divines pour en éviter de plus grandes : ce qui ne 'rend pas innocents devant Dieu les auteurs de ces infractions moindres; 2° l'Eglise peut tolérer des infractions à ses lois disciplinaires de *deux façons : ou en voulant innocenter ces mfractions, même au for de la conscience, en sorte que leurs auteurs ne soient pas coupables, ou seulement en gardant un silence économique, qui n'empêche pas le péché, sauf le cas de bonne foi suftisante.
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reusement chrétienne, comme nation, si, dans l'avenir, après des perturbations et des changements de diverses espèces, après de nombreuses apostasies, suivies de la multiplication des dissidents, elle était contrainte de tolérer politiquement des abus qu'autrefois elle prévenait ou réprimait justement, et si elle ne pouvait plus munir de sa sanction civile les prescriptions ecclésiastiques ?
Il faut établir ici une distinction : ou le mal opéré est si grand, si étendu, que la nation dont il s'agit — y compris les gouvernants et les gouvernés, — ne veut plus suivre le christianisme, comme la liègle de sa vie sociale (bien que cependant les cathohques de nom soient encore les plus nombreux), et alors cette nation ne sera pas en fait constituée chrétiennement ; ou bien cette nation est encore, malgré bien des misères et en dépit de plusieurs sectaires et impies, assez chrétienne au fond pour vouloir efficacement que la religion catholique reste ou redevienne la religion nationale, aux prescriptions sociales de laquelle elle tient à se soumettre socialement ; et alors cette nation devra être considérée comme une nation chrétienne, laissât-elle, — pour de graves motifs, — s'exercer librement de faux cultes, se produire des erreurs et des désordres que repoussent non seulement les lois divines, mais aussi les lois ecclésiastiques dont toutefois l'Eglise n'exigerait pas l'observation (ij.
(1) « Tenant compte de toutes les difficultés que les temps ont créées, elle (Rome) trouverait (en pareil cas) dans sa haute
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Une telle nation, sans doute, ne serait pas chrétiennement constituée, comme elle l'était ou comme elle eût pu et dû l'être dans des temps antérieurs, mais elle pourrait remplir, du moins autant que possible, l'obligation de professer et de pratiquer sa foi dans le règne social du Christ.
Qu'on n'allègue donc pas les difficultés des temps, et les changements survenus dans les peuples, pour prétendre'que ceux-là surtout qui, avant 1789, étaient des peuples catholiques, soumis socialement au Christ et à l'Eglise, ne peuvent plus l'être aujourd'hui et doivent se contenter de vivre sous l'empire du droit commun, entendu à la façon moderne.
J'ajoute que le Saint-Siège, « n'ayant jamais condamné la dure nécessité où peut se trouver un Etat de tolérer et de laisser libres des cultes hétérodoxes, et de donner à tous leurs partisans indistinctement, catholiques et non catholiques, l'égalité de droits /civils) et la faculté de professer publiquement leur culte, attendu la scission invétérée de l'unité de foi, d'où résulte la discorde intellectuelle des citoyens (1), » on peut admettre aujourd'hui qu'un tel Etat ne cesserait pas d'être chrétien en agissant ainsi (ce qu'il n'eût pu, ni dû faire en des temps antérieurs).
et profonde sagesse, des formules qui seraient l'acte de foi solennel de la nation et du souverain, sans que cette profession authentique de la véritable croyance gênât en aucune façon une tolérance devenue nécessaire envers des dissidences invétérées ; elle rappellerait les bénédictions célestes sur la tête des princes, sans appeler les sévérités de ceux-ci sur la tète de personne. » {Œuvres de Mgr Pie, t. V, p. 194).
(1) Civiltà cattol. ser. vr, 1. 1, p. 284.
J'en conclus que ces mots Etat chi^étieii ont besoin d'être expliqués, et que des catholiques ont pu repousser en ces derniers temps l'Etat chrétien, tel qu'il existait au moyen âge, qui ne l'auraient pas repoussé peut-être, entendu dans un sens compatible avec les nécessités actuelles.
En résumé, on pourrait distinguer trois catégories d'Etats catholiques ou de sociétés chrétiennes dans leurs chefs et dans leurs membres.
1** Les sociétés où le prince et les sujets sont catholiques de nom et d'esprit et tiennent non seulement à conformer leur vie sociale et publique aux règles de la religion catholique, mais veulent que le catholicisme soit proclamé officiellement par la loi civile religion de l'Etat, et par là même rendu socialement obligatoire de par la loi civile. Dans ces sociétés, la religion catholique est la seule que l'Etat protège, dont il admet le libre exercice et dont il munit les préceptes de sa sanction civile. C'est là TEtat chrétien par excellence auquel doivent aspirer et tendre tous les peuples ;
2° Les sociétés où l'unité de foi catholique n'existe plus, où divers cultes s'exercent librement" depuis un temps assez long, mais où les gouvernants et les plus influents des gouvernés tiennent à suivre les règles catholiques dans leurs actes publics et sociaux, à proclamer la religion catholique religion de l'Etat, — tout en voulant laisser le libre exercice à d'autres cultes, — et à ne pas donner l'appui de la loi civile à toutes les lois ecclésiastiques, non par hos-
tilité ou indifférence envers la religion catholique qu'ils regardent comme vraie et obligatoire, mais par la crainte fondée d'inconvénients majeurs, de troubles sociaux, etc. Ces sociétés, moins chrétiennes que les précédentes, doivent encore être regardées comme chrétiennes;
3° Enfin les sociétés où le gouvernement et les membres influents voudraient et obtiendraient en fait que la vie publique et sociale de la nation fût réglée conformément aux lois divines et ecclésiastiques, mais où, pour des motifs valables, ils refuseraient de proclamer religion de l'Etat la religion catholique et de la protéger légalement d'une façon spéciale et positive en munissant ses lois de sa sanction civile, et lui laisseraient simplement le libre exercice, comme à d'autres cultes.
Mais ici on m'arrête et on me demande si on peut vraiment ranger au nombre des sociétés chrétiennes cette dernière catégorie de sociétés.
J'inclinerais à le croire, parce que la proclamation officielle de la reUgion catholique, si désirable et utile qu'elle puisse être, ne me semble pas rigoureusement nécessaire dans les sociétés dont il s'agit. Ne suffit-il pas qu'en fait elles soient socialement chrétiennes et se regardent obligées de Têtre de par les lois divines et ecclésiastiques, sans qu'elles s'y engagent officiellement en vertu d'une loi civile proclamant religion de l'Etat la religion catholique ?
En un mot, je n'oserais pas infliger l'épithète de non chrétien à un Etat socialement chrétien de fait, sous le >3ul prétexte qu'il n'aurait pas proclamé of-
ficiellement religion d'Etat le catholicisme, et qu'il mettrait divers cultes sur le même pied légal dans le sens expliqué plus haut, si cet Etat agissait ainsi sous l'empire de vraies nécessités ^sociales. Sans doute cet Etat ne serait pas l'Etat chrétien dans sa perfection, à son maximum, ce serait l'Etat chrétien à son minimum. Mais si c'était le seul possible, il faudrait savoir au moins momentanément s'en contenter.
Du reste, quand un pays n'est plus catholique ou n'est plus guère catholique que de nom, et*que les gouvernants et les gouvernés veulent vivre socialement en dehors de la religion catholique, certainement alors cette société ne peut plus être considérée en fait comme une société catholique.
Il importe de faire remarquer que l'Etat, considéré non plus comme société, mais comme gouvernement, est toujours obligé d'être catholique, — quelle que soit la condition religieuse du peuple qui lui est soumis, — et pai^ conséquent de gouverner ce peuple aussi catholiquement que possible, sans rien faire, comme gouvernement, d'hostile au catholicisme et en faisant tout ce qui peut le favoriser; mais il, est bien évident qu'il ne pourrait proclamer religion de VEtatsociété la religion catholique, si ce peuple n'était pas catholique ou ne voulait pas suivre les prescriptions catholiques relatives à la vie sociale. Tout au plus alors la religion catholique pourrait-elle être proclamée religion du gouvernement, si ce gouvernement voulait être et s'astreignait légalement à être un gou-
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vernement catholique dans ses actes gouvernementaux.
Quant aux gouvernements mixtes, composés de catholiques et de non catholiques, qui ne seraient pas obligés par la constitution du pays, ou par une loi civile, de gouverner catholiquement ce même pays, ou qui ne voudraient pas s'astreindre légalement à le gouverner catholiquement, il est évident qu'alors la religion catholique ne saurait être, dans une telle contrée, la rehgion de ï Etat-gouvernement et par suite la religion de V Etat-société, parce que la religion de l'Etat-société suppose nécessairement la religion de lEtat-gouvernement, dès lors qu'une société n'existe pas, comme société, sans un gouvernement qui la personnifie.