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CHAPITRE IV

Les gouvernements modernes et les constitutions modernes.

J'entends ici par gouvernements modernes non tous les gouvernements qui existent aujourd'hui, quelles que soient leurs formes, et quels que soient leurs principes, mais seulement les gouvernements actuels qui s'appuient sur certains principes proclamés, il y a environ un siècle, et revêtent ordinairement la forme dite représentative, constitutionnelle ou parlementaire .

Autre chose est la forme d'un gouvernement, autre chose les principes qui lui servent de fondement et de règle.

Sans rappeler ici qu'il existe diverses formes de gouvernement, les unes simples, comme la monarchie, V aristocratie, la démocratie, dans lesquelles

toute la souveraineté réside dans un seul, ou dans qi/elgues-ims, ou dans toîis; les autres mixtes, dans lesquelles diverses parties de la souveraineté sont réparties également ou inégalement entre plusieurs, comme par exemple, les gouvernements où le pouvoir législatif est en d'autres mains que le pouvoir judiciaire ou exécutif, etc.; je dis que toutes les formes gouvernementales, simples ou mixtes, considérées en elles-mêmes sont légitimes, et ne sauraient être réprouvées par l'Eglise, quels que soient leurs inconvénients ou imperfections politiques, dès lors qu'elles n'ont rien de contraire à la loi divine (naturelle ou positive), qu'elles sont justement établies, et qu'elles fonctionnent régulièrement au point de vue moral et religieux. (^ Il n'y a pas de raison, a dit Léon XIII, pour que l'Eglise n'approuve pas le principat d'un seul ou de plusieurs, pourvu qu'il soit juste et qu'il tende au bien commun. »

Donc, si un gouvernement constitutionnel on parlementaire est en possession légitime de l'autorité sociale et ne blesse en rien dans l'exercice de sa puissance souveraine les règles de la morale et de la religion, il ne saurait être condamné par TEglise à raison de sa forme, quoi qu'on puisse en contester la valeur et les avantages au point de vue purement politique.

Ce serait donc se tromper que de prétendre qu'un gouvernement parlementaire ou même républicain, par cela seul qu'il est parlementaire et républicain, ne saurait être un gouvernement honnête et légitime.

Les principes sur lesquels s'appuient les gouvernements auxquels on a donné le nom de gouvernements à la moderne ou de droit nouveau par opposition au droit ancien, peuvent se ramener aux principes suivants, principes certainement faux, et qui par là même rendent vicieux ces gouvernements, quelle que soit leur forme.

Quels sont ces faux principes ? Les voici d'après le P. Taparelli (1) :

1° L'indépendance inaliénable de la raison humaine à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Eglise (indépendance professée par le rationalisme ou libéralisme plus ou moins radical), et par suite le droit universel et imprescriptible de professer le culte qu'on veut, sans empêchement de qui que ce soit ;

2° L'émancipation de la raison à l'égard de l'autorité politique, laquelle, aufdire des libéraux, n'aurait le droit de commander qu'à celui qui s'y est librement soumis ;

3*" L'opinion publique de la majorité imposant sa volonté et faisant loi, même contrairement aux ordres divins;

4° Et, comme l'opinion publique se manifeste par la parole, la presse, l'action, on a proclamé en conséquence le droit universel et inaliénable de dire, ^imprimer et de %^ associer, « trois droits qui surgissent, dit le P. Taparelli, aussitôt qu'on a admis le règne de Y opinion publique ou des majorités ».

Examinons ces principes :

(1) Cfr. Taparelli. Esam. crit. degli ord. rappres., t. II, passim.

!• La raison humaine est une faculté limitée et nécessairement dépendante de la raison divine, ainsi que l'homme lui-même qui dépend tout entier de Dieu. Or, Dieu commande nécessairement à la raison humaine par la loi morale ou naturelle, qui est l'expression des rapports nécessaires existants entre la divinité et l'humanité : c'est ce que ne sauraient nier tows ceux qui admettent l'existence d'un Etre souverain et créateur du monde (1). Et, comme il a plu à notre grand Dieu d'ajouter à la loi naturelle une loi positive, surnaturelle, destinée à éclairer, à fortifier, à honorer Thomme et à ^le perfectionner, la raison elle-même nous prescrit de nous soumettre à cette loi divine et à tout ce qu'elle commande et prohibe. Et, comme cette même loi nous oblige d'adhérer à l'autorité de l'Eglise instituée par Dieu même pour conduire les hommes à leur dernière fin, il suit de là que la raison humaine ne saurait, sans manquer à ses devoirs, se déclarer indépendante de Dieu, de

(1) (( Sachons voir les choses comme elles sont : la morale, la bonne, la vraie, Vimpérative, a besoin de l'absolu....; elle ne

trouve son point d'appui qu'en Dieu M. Secrctan ne s'y est

pas trompé ; il a compris que la morale n'allait pas sans une métaphysique, qu'elle avait son débouché nécessaire dans la théologie La morale n'est rien si elle n'est religieuse. » Ainsi

s'exprimait, dans le journal le Temps, M. Schérer, qui, après avoir étudié les systèmes proposés pour servir de fondement à la morale indépendante, les démontre tous impuissants ou faux par quelque côté. Il déclare que nulle part il ne trouve ■ la règle applicable à tous, l'autorité souveraine qui permet de dire à chacun : tu dois! il faut! » C'est qu'en effet, Dieu seul est la cause première et la fin suprême de la morale. Et on ne peut, sans crime, vouloir constituer une morale purement rationnelle, indépendante de Dieu.

son Christ, et de l'Eglise : par conséquent, vouloir se diriger dans la vie individuelle ou sociale contrairement à la direction obligatoire que l'Eglise est chargée d'imprimer, de la part de Dieu, aux nations comme aux particuliers, aux peuples comme à leurs souverains (1), vouloir cela, dis-je, c'est aller contre la raison elle-même ;

2° On ne saurait non plus admettre raisonnablement le second pri?icipe, proclamé par le libéralisme, à savoir qu'aucun homme n'est soumis en droit à d'autre autorité politique qu'à celle qu'il a librement choisie ou acceptée.

Ce principe est évidemment l'expression ou la conséquence de cette doctrine de J.-J. Rousseau, à savoir que « tout gouvernement légitime est républicain ; que tous doivent avoir droit de suffrage ; que toute exclusion formelle en rompt l'universalité (2). » Mazzini a dit plus tard : « Nous déclarons renversée à jamais la vieille autorité. Nous n'admettons pas qu'un gouvernement.... puisse s'établir par hasard, par privilège ou transmission héréditaire, en un seul ou plusieurs individus; nous voulons.... que le vote populaire les accepte pour chefs. La république est la forme logique de la démocratie (3). »

La doctrine de J.-J. Rousseau s'appuie sur la théorie dite du cojitrat social, laquelle suppose que la société, au lieu d'être l'œuvre de la nature et

(1) Encycl. Quanta cura.

(2) Contrat social, liv. II, t. VI (cité par Taparelli).

(3) Santa alleanza clei populi, § 6.

— espar là même de Dieu, auteur de la nature, est une institution arbitraire, due à la seule volonté des hommes qui, nés en dehors de l'état social, se sont un jour obligés par contrat à vivre en société, en ont déterminé les conditions, ont créé l'autorité, et investi telle ou telle personne du commandement; dans un tel système, il est évident que l'élection des gouvernants appartient essentiellement aux gouvernés. « Mais, dit le P. Taparelli, donner pour base au suffrage universel un pacte universel, qu'aucune histoire n'enregistra jamais, que la nature humaine rend impossible, puisqu'on ne peut entrer en société sans une langue commune, ni parler une langue commune sans être déjà en société, donner, dis-je, une telle base au suffrage universel, c'est bâtir un château en l'air, comme les romanciers; ce qui était tolérable au siècle passé, où toutes les sciences morales étaient un roman, mais ce qui ne saurait être toléré par aucun homme sensé en un siècle qui se prétend si sérieux dans les études sociales (1). »

On peut soutenir raisonnablement, il est vrai, qu'à la première origine de telle société en particulier, ou bien que (si le dépositaire à terme de l'autorité sociale vient à disparaître), une nation se trouve investie du droit de choisir et la forme de son gouvernement et ses gouvernants eux-mêmes.

Mais prétendre qu'il ne s'est formé dans le monde aucune société, sans que le peuple ait eu le droit de

(1) Esom. crit, l. I, p. 68, 69.

choisir sa forme de gouvernement et ses chefs, et que tous les gouvernements légitimes doivent leur origine à la volonté populairey c'est aller contre l'histoire, c'est aussi offenser Iç bon sens qui atteste clairement que des causes légitimes, autres que l'élection, ont pu donner naissance à tels et tels gouvernements.

Ainsi, on ne saurait nier qu'une conquête justement accomplie puisse conférer à son auteur la puissance suprême sur le peuple conquis. On ne saurait encore nier que, dans d'autres cas, un peuple puisse, sans avoir donné son consentement préalable, être obligé, — soit par suite d'une nécessité physique, soit en vertu du droit divin (naturel ou positif), soit en vertu d'un droit (civil ou politique) prédominant, — d'accepter un gouvernement et de s'y soumettre : ce qui revient à dire que lorsque le droit naturel d'indépegdance d'un peuple se trouve en collision, ou avec son droit de vivre honnêtement, ou avec des droits supérieurs (divins ou humains), ce peuple doit céder et obéir. C'est ce que démontre solidement le R. P. Taparelli (1).

Le savant Jésuite ne conteste pas, ni moi non plus, que l'élection populaire puisse être, dans plusieurs cas, une cause juste de la collation de l'autorité sociale ; mais il affirme, et j'affirme avec lui qu'il

(1) Esam. crit., t. I, p. 118 et suiv. — Quand un individu, par exemple, est seul capable, à un moment donné, de maintenir l'ordre social, le devoir de lui obéir est aussi urgent que le devoir de ne pas exposer des milliers et des milliers de citoyens aux malheurs et à la ruine qu'entraîne une société sans gouvernement.

y a d'autres modes légitimes de conférer la souveraineté (1).

De plus, on doit reconnaître qu'il y a d'autres gouvernements légitimes^ que les gouvernements démocratiques où le peuple est souverain et exerce la souveraineté soit par lui-même, soit par des magistrats'élus par lui et agissant en son nom.

Je ne nie pas, remarquez-le bien, que les gouvernements démocratiques puissent être légitimes ; mais je dis, appuyé sur la raison et sur l'enseignement des anciens philosophes et de tous les théologiens catholiques, que les peuples peuvent être légitime" ment placés sous l'autorité de rois ou de chefs auxquels ils doivent obéir, sans que ces peuples participent en rien à l'exercice de cette autorité, et aient consenti par un vote exprès à sa collation. En d'autres termes, sans parler de Y aristocratie, la monarchie proprement dite (ou le gouvernement d'un seul chef investi de la plénitude de la souveraineté) est une des formes gouvernementales, qui non seulement peut être légitimement établie, mais qui, C07isidérée e?i elle-même, offre certains avantages que n'ont pas les autres formes.

Ceux-là donc seraient le jouet de l'erreur qui prétendraient que les gouvernements parlementaires

(1) Ne pourrait-on pas dire cependant d'une manière générale qu'aucune souveraineté n'a pu être conférée à l'origine que par le consentement [exprès ou tacite, présumé ou obligé dans certains cas) de la société elle-même ? c'est ce sur quoi les esprits raisonnables seraient, ce semble, facilement d'accord. {\.Suarez, Zigliara, etc.)

ou républicains senties seuls légitimes ou du moins les seuls qui puissent assurer à l'Eglise sa liberté.

Dire que les gouvernements parlementaires ou républicains sont les seuls légitimes, ce serait déclarer que d'autres formes gouvernementales ne peuvent justement exister, ce qui répugne à la raison, au bon sens, à l'histoire; dire que ces mêmes gouvernements sont les seuls qui puissent assurer, à l'heure présente, la liberté de l'Eglise, ce serait affirmer sans motif qu'il y a incompatibilité entre la Tiberté de l'Eglise et les autres genres de gouvernements, et donner un démenti aux faits patents qui, hélas ! s'accomplissent sous nos yeux.

Il ne faudrait pas non plus aller jusqu'à dire que vouloir le maintien ou l'établissement de monarchies pures, sans parlements, c'est se montrer indigne du nom chrétien.

Car un chrétien, sujet d'une monarchie légitime sans parlement, tout en pouvant désirer la transformation de ce régime par des moyens licites, est tenu de respecter la monarchie sous laquelle il vit et de ne rien faire qui puisse l'ébranler. Et, d'un autre côté, le chrétien qui vivrait sous un gouvernement parlementaire, légitimement établi, pourrait licitement désirer le changemejit de ce gouvernement (par les voies légitimes) en une monarchie pure, sans mélange et sans tempéraments autres que les tempéraments naturels, tels que l'honnêteté, le respect des lois divines qui obligent le monarque le plus absolu les intérêts dynastiques, la crainte, les remontrances des sujets, l'esprit catholique d'un pays, les avertis-

sements de l'Eglise, rinlervention amicale des puissances alliées, etc., tempéraments souvent plus efficaces que tous les tempéraments mécaniques et artificiels (1).

Si on disait tout simplement que, dans telle contrée, où le gouvernement parlementaire a déjà fonctionné et fonctionne encore, il devient difficile, peutêtre même moralement impossible, d'établir ou de rétablir la vraie monarchie, cette afirmation pourrait être plus ou moins fondée, suivant l'état social de cette contrée.

Mais de là à conclure ({Xiimiversellemeiit et nécessairement le régime parlementaire s'impose à tous les peuples civilisés, sans qu'aucun puisse légitimement s'y soustraire, il y a un abîme. D'un autre côté, il ne faut pas que les catholiques, quelles que puissent être d'ailleurs leurs préférences politiques se déclarent les ennemis, comme catholiques, des gouvernements constitutionnels, parlementaires ou républicains, considérés en eux-mêmes, indépendamment de leur origine, de leur exercice (2) et des principes sur les lesquels ils pourraient s'appuyer. Comme je l'ai déjà dit, la morale et la religion ne condamnent aucun de ces gouvernements, qui, appuyés sur des principes vrajs, seraient légitimes dans leur possession et dans leur exercice.

(1) Taparelli, Esam. crit., t. II.

(2) Il faut avouer que, tel qu'il s'exerce aujourd'hui dans les pays où les membres du Parlement ont le prétendu droit de tout dire, de tout attaquer, de tout proposer, même les lois les plus injustes, le gouvernement parlementaire est certainement condamnable.

3° Le troisième principe, — à savoir que l'opinion publique de la majorité peut faire loi contrairement aux lois divines, — répugne évidemment au sens commun, qui nous dit que la loi éternelle est la règle suprême de toutes les lois créées, et que les lois humaines n'ont le caractère de loi qu'autant qu'elles sont conformes à la droite raison, et dérivent par là même de la loi éternelle ; si donc une loi humaine, fût-elle l'œuvre d'un peuple entier, s'écartait de la raison, elle mériterait plutôt le nom de violence que celui de loi, suivant saint Thomas.

D'un autre côté, il ne faut pas affirmer, d'une manière absolue, que le nombre soit incapable d'édicter des lois; car qui ne sait que, dans les Etats où, d'après la constitution, la loi est l'œuvre de plusieurs volontés, la majorité peut faire loi en tout ce qui n'est pas opposé à l'ordre voulu par Dieu? Une bonne loi peut être l'œuvre d'une majorité, comme une mauvaise loi peut être Tœuvre d'un seul. Le point capital, c'est que le souverain, soit un, soit collectif, ait l'œil fixé sur les lois divines et les lois ecclésiastiques pour ne pas s'en écarter dans l'exercice de sa puissance législative.

4° Quant aux libertés modernes elles seront la matière du chapitre suivant.

Quelques mots seulement sur les constitutions modernes.

Pour juger si ces constitutions sont correctes ou

non au point de vue moral et religieux, il faut les examiner dans leur ensemble et dans leurs détails, dans l'esprit qui les anime et dans les effets qu'elles peuvent produire.

Si une constitution proclame des erreurs contre la foi ou contre les mœurs chrétiennes, il est évident qu'elle est condamnée ou condamnable en soi, et que les parties intéressées peuvent et doivent demander les changements nécessaires : « Les catholiques, dit la Sicilia cattolica, ne doivent pas employer la force pour changer les constitutions modernes, si condamnables qu'elles soient, mais s'ils arrivaient au pouvoir, ils pourraient les changer ou les modifier, en ce qu'elles ont de coupable, et en cela non seulement ils useraient d'un droit, mais encore ils rempliraient un devoir (1); » sauf les cas où cette demande entraînerait des maux supérieurs aux maux existants. La prudence, en effet, exige parfois le maintien d'une loi, dont l'abolition entraînerait plus d'inconvénients que ceux qui résultent de son maintien.

Une constitution politique, devant être en rapport avec les besoins, les vertus et aussi les vices d'un peuple, n'est pas un code de morale destiné à prévenir ou réprimer tous les désordres; mais elle ne doit jamais directement et formellement encourager ou favoriser le mal, encore qu'elle puisse le permettre dans certaines limites.

Si le mauvais esprit, qui aurait inspiré une cons-

(1) Venerdi, 5 octobre 1883.

titution à son origine, vient à cesser, et que la constitution soit à la rigueur chrétiennement supportable, du moins en pratique, il ne faudra songer à la moditier, que si les modifications projetées doivent avoir des avantages et peuvent se faire sans inconvénients sérieux.

Que si une constitution entraîne des résultats funestes au point de vue social et surtout religieux, on pourra et on devra songer à la modifier, sauf le cas où les changements seraient, par suite des circonstances, plus nuisibles qu'utiles.

Les constitutions modernes ont cela de particulier que presque toutes, sinon toutes, organisent des gouvernements parlementaires oudémocratiques , et qu'elles proclament en même temps les libertés modernes.

Ces conditions sont-elles essentiellement mauvaises et condamnables?

1° Si elles sont l'œuvre d'un pouvoir légitime qui puisse établir légitimement un gouvernement jo^r/ementaire ou démocratique, et qu'elles ne s'appuient sur aucun principe anti-religieux ou anti-moral, ces constitutions peuvent être licites à ce double point de vue.

2° Si les libertés modernes proclamées par ces constitutions sont les libertés entendues dans un sens condamné et condamnable (voir le chapitre suivant), il est certain que ces constitutions doivent être réprouvées sous ce rapport. Mais, si par libertés modernes on entend certaines libertés ou tolérances civiles, exigées par les nécessités sociales, ces constitutions pourraient être légitimes.

Toutefois, il importe ici de ne pas se faire illusion.

Dans le jugement à porter sur les constitutions modernes, il faut se rendre compte de l'esprit qui les a inspirées ou plutôt qui les inspire aujourd'hui, et examiner sérieusement si les nécessités sont telles qu'elles exigent la proclamation desdites libertés, même à titre de tolérance civile. Car n'oublions pas qu'aux yeux de la raison, comme aux yeux de l'Eglise, toute liberté de mal penser, de mal dire, ou de mal faire, si restreinte qu'elle soit, loin d'avoir par elle-même aucun droit officiel à Timpunité, doit être, autant que possible, empêchée ou réprimée.

Et si l'on m'opposait ce fait, que le Pape a autorisé le serment à des constitutions proclamant les libertés modernes, je répondrais que le Pape a toujours exigé, si je ne me trompe (1), ou des explications de la part des gouvernements qui demandaient ce serment, ou l'insertion de certaines clauses dans la formule prescrite, de manière à exclure du serment tout ce qui serait contraire à la ReUgion et aux droits de l'Eglise. Ainsi Pie IX n'a permis le serment prescrit en Italie qu'avec la clause, salvis legibus divinis et ecclesiasticis.

Avant Pie IX, le Pape VII n'avait autorisé le serment à la charte de 1814 qu'après des explications données par qui de droit et avec cette réserve formelle, que ceux qui prêteraient ledit serment ne s'en-

(1) Si le Pape n'exige pas une explication, c'est (Qu'alors le serment est entendu généralement comme n'engageant ceux qui le prêtent à rien de contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise.

gagent, « par cet acte, à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise (1). »

Le serment à la constitution espagnole de 1876, constitution dont Pie IX avait réprouvé d'avance, dans sa Lettre à l'archevêque de Tolède, certaines dispositions, suscita des alarmes dans la conscience des catholiques; toutefois le Saint-Siège autorisa le serment après que le gouvernement eût déclaré « qu'en Texigeant, il n'entendait point obliger ceux qui le prêteraient à quoi que ce soit de contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise (^). »

Lors donc que le Saint-Siège permet, avec une restriction de ce genre, le serment à une constitution qui peut renfermer des dispositions opposées aux lois divines ou ecclésiastiques, on ne peut pas en conclure qu'il approuve la constitution elle-même : il ne fait en pareil cas qu'autoriser les sujets à jurer obéissance à la constitution dans tout ce qui est pincement civil, c'est-à-dire non contraire aux lois

(1) Voici un autre fait sur lequel il importe d'appeler l'attention '.j lecteur : Lorsque, sous le Directoire et au commencement du Consulat, on exigea certains serments, le clergé de France se divisa au sujet de la licéité de ces Sdrmmts, surtout du serment prescrit par le Directoire. Le Saint-Siège ne rendit aucune décision officielle à cet égard. Le Pape Pie VII se contenta, par un Bref du mois de juillet 1796 (dont on ne peut guère contester l'authenticité, quoiqu'il n'ait pas été publié en France), de recommander l'obéissance au gouvernement établi; et plus tard, dans le Co icordat de 1801, le Souverain-Ponlife Pie VII autorisa, non le serment de soumission et d'obéissance à la constitution et aux ^i)is (objet de tant de controverses), mais celui d'obéissance et de fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française, ce qui est bien différent. - (2) Lettre de Mgr le Nonce Cattani, du 26 avril 1877.

divines et aux lois de l'Eglise. La Constitution, après que le Pape a autorisé un serment restrictif, restant ce qu'elle est en elle-même, peut et doit 'au besoin être condamnée dans tout ce qu'elle renferme de contraire à ces mêmes lois.

Il ne faut donc pas dire : Le Pape a permis un serment (restrictif) à telle constitution; donc cette constitution est correcte.

Il ne faut pas dire davantage : Le Pape tolère telle constitution et ne la déclare pas mauvaise; donc cette constitution est bonne.

Le Pape peut avoir des raisons de ne pas se prononcer sur Villicéité d'une constitution, encore que cette illicéité fut suffisamment certaine ; il peut même vouloir et ordonner que les catholiques n'attaquent pas à tel moment une constitution de ce genre, si cette attaque devait être plus nuisible qu'avantageuse.

D'un autre côté, le silence du Pape à l'égard de telle co?istitutio7i \)e\it signifier que cette constitution, quoique n'étant à ses yeux ni parfaite ni de nature à mériter des éloges, ne contient rien cependant qui exige une condamnation absolue, à cause des circonstances de te?7îps et de lieu où cette constitution a été établie.

De tout cela je conclus que le silence seul du Pape ne suffit pas à indiquer d'une manière certaine si telle ou telle constitution est bonne ou mauvaise au point de vue moral ou religieux.

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