CHAPITRE V Les libertés modernes en général
J'entends par libertés modernes les libertés datant surtout de 1789 et inscrites dans plusieurs législations contemporaines.
Ces libertés sont-elles condamhables à priori et en bloc, au point de vue moral et religieux ? Ou plutôt ne faut-il pas faire un triage entre celles qui seraient licÂtes et celles qui seraient illicites ?
La réponse à cette question doit résulter de l'examen attentif et sérieux de ces mêmes libertés.
Ainsi, par exemple, on ne peut pas regarder comme illicite en elle-même la liberté politique ou le droit des citoyens d'un pays de prendre part au gouvernement de ce pays par eux-mêmes ou par leurs représentants, et comme licite en elle-même la liberté ou le droit d'exercer le culte qu'on veut, encore que ces deux libertés datent, en France, l'une et l'autre de
J'ajoute que telle liberté, licite en elle-même, peut avoir été établie légitimement dans un lieu et illégitimement ailleurs.
Je dis enfm que telle liberté peut être tolérée" dans un pays, et ne doit pas l'être dans un autre.
Je me propose, dans ce chapitre, non d'examiner chacune de^ libertés modernes en particulier, mais de mettre sous les yeux du lecteur quelques observations importantes sur les libertés, modernes en général, comprises sous les noms de liberté de conscience, de 7^eligion ou des cultes, liberté de la presse, liberté d'enseignement, liberté d'association, libertés qui peuvent se ramener aux trois suivantes : liberté dépenser, liberté de dire, liberté de faire.
i*> Si par ces mêmes hbertés, on entend simplement désigner la faculté naturelle (ou le libre arbitre) que l'homme a ^^, penser, de dire et ^agir bien ou mal, on ne saurait réprouver comme chose mauvaise cette faculté que Dieu nous a donnée de choisir entre le bien et le mal, d'autant qu'il nous l'a donnée pour faire le bien et non pour faire le mal.
2° Que si par ces mêmes libertés on voulait seulement désigner la faculté morale, ou le droit dépenser, de dire et de faire tout ce qui n'est pas défendu par l'autorité divine considérée en elle-même ou en ses représentants légitimes : par exemple, si on entendait par liberté de conscience le droit qui appartient à l'homme d'être exempt de tout obstacle qui le détournerait du vrai et du bien ; si, par liberté de religion, on entendait le droit d'embrasser la religion vraie ; par liberté de la presse, le droit de publier des écrits
vrais et bons; par liberté d'enseignement, le droit d'enseigner ce qu'il est licite de communiquer à d'autres : entendues de cette façon, les libertés susdites n'auraient rien de répréhensible.
3° Mais il faut avouer que ces libertés sont prises dans un tout autre sens par un nombre plus ou moins grand d'esprits de notre temps, qui prétendent que l'homme a le droit non seulement de bien penser, de bien dire et de bien faire, mais de mal penser, de mal dire, ou de mal faire, au moins dans une certaine mesure. Ceux qui affirment que l'homme a le droit ou la faculté morale, inviolable, imprescriptible, de penser, de dire ou de faire tout ce qui lui plaît, sans être lié par aucun devoir envers Dieu, sont les libéraux extrêmes ou radicaux; ceux-là sont moins libéraux qui affirment que l'homme, tout en étant obligé de ne rien penser, dire ou faire contre le droit naturel, a le droit de penser, de dire ou de faire des choses défendues par les lois positives, soit divines soit humaines; enfin ceux-là sont encore moins libéraux qui, tout en avouant que Thomme n'a pas, devant Dieu, le droit de penser, de dire ou de faire quoi que ce soit de mal, prétendent qu'il a ce même droit devant l'Eglise (et c'est l'avis de quelquesuns), devant l'Etat seulement (et c'est la pensée de plusieurs autres), en ce sens que l'Eglise ou l'Etat n'auraient pas le droit de prévenir ou de réprimer, je ne dis pas les délits de simple pensée dont Dieu seul, et l'Eglise au for de la conscience sont juges, mais les délits ou du moins certains délits de parole (écrite ou parlée) et certains délits ^^ action.
Or, si on entend par libellé de conscience, liberté des cidtes, liberté de la 'presse, liberté d'enseignement autant de droits naturels et inviolables de mal pe?is€r, de pratiquer un culte réprouvé par Dieu, de publier par la parole ou par la presse, ou de communiquer par renseignement des erreurs contraires à la morale et à la religion, il faut dire que ces droits n'existent pas. L'homme, en effet, ne peut avoir naturellement le droit, c'est-à-dire la faculté morale de penser, de dire ou de faire quoi que ce soit de contraire à la loi morale. Il n'y a pas et il ne peut y avoir de droit à un acte que le devoir nous oblige de ne pas poser. Dieu ne peut pas dire à sa créature : Je te donne le droit de faire ce que je te défends, ou de ne pas faire ce que je te commande. Aussi le Pape Pie VJ, dans son Bref magistral du 10 mars 1791, s'exprime-t-il ainsi au sujet de la liberté absolue que l'Assemblée constituante revendiquait, comme un droit pour l'homme en société : « C'est dans cette vue (d'anéantir la religion catholique et avec elle l'obéissance due aiix rois) que l'on établit comme un droit de l'homme en société la jouissance d'une liberté de toute sorte, liberté telle que l'homme ne doive pas être inquiété en fait de religion, et qu'il lui soit loisible, de penser, d'écrire, et même de faire imprimer en matière de religion, tout ce qu'il voudra; choses monstrueuses que l'Assemblée a déclaré dériver et émaner de l'égalité naturelle des hommes entre eux et de leur Hberté naturelle. Mais quoi de plus insensé que de s'imaginer vouloir établir entre tous les hommes une égalité et une liberté de ce genre, sans tenir
compte de la raison dont le genre humain est naturellement doué, et par laquelle il se distingue des autres animaux?.... Dieu n'a-t-il pas restreint, par un premier précepte positif, la liberté de l'homme qu'il venait de créer (précepte que la loi naturelle ellemême obligeait l'homme d'observer)?.... Et plus tard ne lui donna-t-ilpas d'autres préceptes par Moïse?.... Où donc est-elle celte liberté de penser et d'agir que les décrets de l'Assemblée attribuent à l'homme social comme un droit immuable de la nature ellemême ? 11^ faudra donc, d'après l'opinion mise en avant par ces décrets, contredire le droit du Créateur
à qui nous devons l'existence »
On ne saurait donc reconnaître à aucun homme, qu'il vive ou non en société, le droit naturel et immuable de ^^enser et d'â^^zV contrairement aux ordres de Dieu.
Soit, diront plusieurs : nous admettons que l'homme n'a ni le droit de faire ce que Dieu lui défend, ni le droit de ne point faire ce que Dieu lui commande par la voix de la raison naturelle ; mais nous disons que tout homme a le droit naturel de penser, de dire et de faire tout ce que sa raison propre ne lui interdit pas d'une façon directe.
Je réponds : Cette doctrine-là revient en définitive à cette absurde affirmation que la liberté (ou le libre arbitre humain) ne saurait être liée par aucune loi positive, soit divine, soit humaine ; d'où la conséquence que, sans avoir le. droit de violer la loi naturelle, l'homme aurait celui de violer toute autre loi. Il est facile de réfuter en peu de mots cette grossière erreur.
Et d'abord, la raison nous atteste que Dieu, s'il a voulu, a pu ajouter aux préceptes de la loi naturelle que nous inculque notre raison, d'autres préceptes positifs ou surnaturels que cette même raison ne nous eût pas ^'elle-même fait connaître, mais qu'elle nous fait un devoir d'observer, après qu'elle a pu s'assurer qu'ils étaient l'expression de la volonté divine.
Or, la raison nous certifie suffisamment que Dieu lui-même nous a, par un acte extraordinaire de sa puissance, révélé non seulement les préceptes de la loi naturelle» mais d'autres préceptes qu'il lui a plu d'ajouter à cette loi.
Donc c'est être déraisonnable que de ne pas vouloir accepter cette double révélation, et de refuser' son obéissance aux lois divines, naturelles ou positives.
Donc, la raison elle-même nous assure que l'homme n'a pas plus le droit naturel de désobéir à Dieu législateur positif ou surnaturel, qu'à Dieu législateur naturel.
Soit encore, doivent dire ceux qui admettent l'existence d'un ordre surnaturel, comprenant des préceptes surnaturels; mais suit-il de là que Dieu ait confié à une puissance humaine quelconque le droit d'intimer et d'interpréter, en son divin nom, ces mêmes préceptes surnaturels, et en outre le droit de commander quoi que ce soit en dehors de ces mêmes préceptes?
A ceux qui feraient cette interrogation je répondrais : Niez-vous que l'Eglise catholique -ait été fondée
par Dieu, comme une société investie du pouvoir d'interpréter les lois divines obligatoires pour tous les hommes, et d'édicter dans l'ordre spirituel des lois obligatoires pour tous ses membres? Mais il est démontré que l'Eglise catholique a été fondée par Dieu et investie par lui de ce double pouvoir. Donc, aucun homme ne peut avoir le droit de désobéir à l^ne loi divine proclamée par l'Eglise ; et tous les enfants ou membres de l'Eglise, soumis en droit aux lois ecclésiastiques proprement dites, ne peuvent avoir en même temps le droit de les trangresser.
D'où il suit que, si on entend par liberté le di^oit ou la faculté morale de ne pas observer les lois divines et ecclésiastiques qu'on a le devoir d'observer, ce droit est un non sens, et ne saurait être proclamé par un législateur quelconque.
Nous partageons ce sentiment, diront tous les vrais catholiques ; nous comprenons que nous n'ayons pas le droit de méconnaître les ordres de l'Eglise, et que noire libre arbitre soit légitimement restreint par ses canons ou par ses règles ; nous admettons que l'autorité ecclésiastique ne nous laisse p'as le droit de penser, de dire et d'agir contrairement à la soumission que nous lui devons en matière religieuse.
Mais suit-il de là, pourront demander quelques-uns, que nous ne puissions jouir de la liberté de penser, de dire et ^agir, dans tout ce qui est en dehors de la sphère de l'Eglise ? Suit-il de là que l'Etat ait le droit de restreindre notre libre arbitre par des lois proprement dites ?
Pour répondre à cette question, îl me suffira d'établir les vérités suivantes :
L'Etat, en vertu du droit naturel, a certainement le droit de porter des lois obligatoires pour ceux qui sont soumis à son autorité, en tout ce qui concerne le bien social ou la félicité temporelle qu'il est chargé de procurer. Cette vérité résulte de cette autre vérité qu'aucune société civile ne peut exister en dehors d'un pouvoir souverain qui préside à ses destinées, et sans lequel tout serait confus et désordonné, suivant ces paroles confirmées par l'expérience : uhinon est gubernator, corriiet populus; sans chef, point de peuple, h'an-archisme, cest-à-dire l'absence de gouvernement dans une nation, est une chimère et une monstruosité d'où résulterait la plus épouvantable anarchie.
Mais, pour que l'autorité sociale puisse gouverner un peuple, il faut nécessairement qu'elle soit investie de la puissance législative, qui est un des attributs les plus nécessaires de la souveraineté.
Donc, si l'autorité ou ceux qui en sont revêtus sont en droit de porter des lois, les sujets de cette autorité ne sont pas en droit de les violer, puisque qui dit loiùii un lien moral pour la volonté, et par là même une restriction de la liberté native de l'homme.
Par conséquent un législateur, quel qu'il soit, ne saurait proclamer le droit de transgresser ses propres lois; cette proclamation serait un acte de déraison, de folie. Aussi, l'Assemblée constituante s'estelle gardée de commettre cette faute. En proclamant la liberté, comme un des droits naturels et impres-
criptibles de l'homme (1), elle a déclaré que « la liberté consiste à pouvoir (aire ce qui ne nuit pas à autrui (2); » et par conséquent elle a mis des bornes à la liberté en général, bornes qui, suivant elle, ne peuvent être déterminées que par la loi. Et par quelle loi? par la loi civile, ainsi qu'il résulte de l'article 5 : « La loi n'aie droit que de défendre les actions nuisibles à la société », et de l'article 6 : « La loi est l'expression de la volonté générale. »
Mais si, d'après la Déclaration de 1789, la liberté est un droit naturel, qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et si l'exercice de ce droit n'a d'autres bornes que celles déterminées par la loi civile, il faut en conclure (suivant l'Assemblée constituante), que l'homme aurait le droit naturel de poser des actes non nuisibles à autrui, fussent-ils défendus par la loi divine ou la loi ecclésiastique, lesquelles cependant imposent à l'homme des devoirs qu'il n'a pas certainement le droit ou la faculté morale de violer. Si l'Assemblée avait défmi la liberté : le droit naturel et imprescriptible de faire Jtout ce qui n'est pas défendu par les lois divines ou humaines, cette définition eût été correcte; mais la liberté entendue au sens de la Déclaration ne saurait être justifiée.
En vain me dirait-on que l'Assemblée constituante s'est contentée de mentionner les libertés au point
fl:Art. 2. Le but de toute assemblée politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme : ces droits sont la liberté, etc.
(2) Art. 4.
de vue légal, c'est-à-dire de déclarer que la société civile ne prescrivait, en ce qui la concerne, d'autres limites à la liberté de riiomme que ses propres lois, et qu'elle laissait, quant à elle, l'homme maître de se diriger suivant sa conscience, conformément ou contrairement aux lois divines et ecclésiastiques; je répondrais : 1° que l'Assemblée constituante est allée plus loin; qu'elle a proclamé de faux principes ^/z/losophiques; qu'en particulier elle ne pouvait pas licitement ranger au nombre des droits naturels de l'homme le prétendu droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui et de ne point se soumettre à des lois autres que les lois civiles; 2° qu'elle ne pouvait pas licitement, dans une société catholique, comme l'était alors la France, faire abstraction des lois divines et ecclésiastiques et déclarer que ceux qui sont soumis en droit à ces lois auraient désormais la liberté (même simplement civile) de ne pas les observer. Car la France n'était pas, en 1789, dans un état tel que le gouvernement d'alors fût obligé et de laisser tous les citoyens maîtres de ne pas se conformer aux lois divines et ecclésiastiques, et de retirer sa protection à l'Eglise dont la foi était professée publiquement et exclusivement à cette époque.
J'insiste sur cette réponse :
Aucun législateur ne peut licitement proclamer, comme droit naturel, imprescriptible, immuable, la faculté pour chaque homme de penser, de parler ou d'agir sans tenir compte de la loi naturelle dont Dieu est l'auteur. Autrement, il n'y a pas de crimes que l'homme n'eût le droit de commettre. Aussi tous
les législateurs ont-ils limité par leurs lois ce prétendu droit et imposé au libre arbitre humain des bornes nécessaires. C'est ce que constate Pie VI en ces termes : « Pour que les hommes, dit-il, pussent former une société civile, il a dû être établi une forme de gouvernement qui réglât ces droits de la liberté en les soumettant aux lois et à la suprême autorité du chef ou des chefs mis à la tête de la société (1). »
J'ajoute que tout législateur étant obligé par la loi naturelle d'écouter Dieu, quand il parle, et de se soumettre à toutes les lois qu'il lui plaît de révéler, est tenu d'embrasser la religion catholique, obligatoire pour tous (gouvernants et gouvernés) ; par conséquent, il n'a pas qualité pour proclamer, comme une faculté morale (ou droit), la liberté, pour chaque homme de penser, de parler ou dagir, sans tenir compte des lois portées par le Christ et par son Eglise.
Donc, l'Assemblée constituante de 1789 ne pouvait pas licitement (n'eût-elle été composée que de non catholiques) proclamer, comme droit naturel et imprescriptible, la liberté telle qu'elle Tentendait.
Faut-il dire enfin que tous les membres ou du moins la plupart des membres de l'Assemblée étant catholiques et représentants des catholiques, se trouvaient spécialement obligés à ces deux titres, non seulement de ne pas proclamer des principes contraires à la morale et à la religion catholique, mais encore de se conformer, comme législateurs, aux
(1) Bref Quod aliquantum, 10 mars 179J.
dogmes et aux préceptes de cette même religion, et de s'en déclarer hautement les protecteurs et les défenseurs ?
Tous les catholiques sérieux et de bonne foi doivent donc être d'accord sur ces trois points, à savoir :
1"* Que les libertés modernes, entendues en ce sens qu'elles seraient de véritables droits naturels et imprescriptibles &q penser^ de dire ou di^agir contrairement aux lois divines et humaines, ne peuvent être proclamées par aucun législateur;
2° Que le législateur de 1789 s'est gravement trompé en proclamant, comme droits naturels et imprescriptibles, telles ou telles facultés de penser, de dire ou de faire des choses qui seraient prohibées par des lois autres que les lois civiles (i) ;
3° Qu'en supposant même à TAssemblée constituante l'intention (contredite par ses propres paroles) d'avoir voulu seulement proclamer les libertés dont elle parle, comnie de simples libertés civiles, elle excédait ses droits et se rendait en cela certainement coupable.
Mais ici se présente une tout autre question.
Un législateur convaincu, ainsi qu'il doit l'être,
(1) << Non jamais l'erreur n'eut de droits, dans la véritable acception de ce mot, et jamais écrivain catholique ne considérera comme juste une législation qui suppose que la vérité et l'erreur soient également sacrées, également respectables et doivent à ce titre être propagées (par une voie quelconque) avec une égale liberté. » [Mémorial catholique, mai 1829, Article Variété).
que les libertés modernes ne sauraient être proclamées comme des droits naturels et imprescriptibles, au sens de la Déclaration de 1789, convaincu en outre qu'une Assemblée française ne devait pas, en 1789, proclamer ces libertés même à titre de simple tolérance ou de libertés civiles, pourrait-il, dans tels autres lieux, dans telles autres circons: tances, en présence de certaines nécessités, déclarer ces mêmes libertés comme des maximes, non de droit naturel, mais seulement de droit public ou civil, relatives au temps, au lieu et aux circonstances existantes? En d'autres termes, un législateur peut-il en conscience, sous l'empire de motifs graves, non seulement proclamer que ses sujets pourront poser impunément des actes qui leur sont défendus par des lois supérieures à ses propres lois, mais encore ériger en maximes de droit positif des maximes qui ne sauraient être érigées en maximes de droit naturel ?
Avant de répondre à cette question délicate, il importe de savoir qu'autre cbose est le rôle du philosophe, du moraliste, du théologien, autre chose est celui du législateur. Le législateur, sans aucun doute, ne doit jamais méconnaître les vrais principes enseignés par le philosophe, le moraliste et le théologien; mais il doit se régler suivant la prudence législative dans l'application de ces mêmes principes (1).
Cela posé, je dis :
(1) V. Liberati. Les discussions des catholiques, etc.
1** Qu'aucun législateur humain ne peut et ne doit pas prohiber tous les actes contraires à la loi divine, naturelle ou positive. Voici ce qu'enseigne saint Thomas à ce sujet : « On dit que la loi humaine permet, sans les approuver toutefois, certaines choses qu'elle est impuissante à diriger. Mais la loi divine règle beaucoup de choses qui ne peuvent être réglées par la loi humaine; car la cause supérieure a, dans le cercle de son action, plus d'objets que la cause inférieure. Donc, quand la loi humaine n'intervient pas dans les choses qui se dérobent à sa direction, elle suit en cela l'ordre de la loi éternelle, qu'elle violerait tout à fait si elle approuvait ce que cette loi réprouve » (1) ;
2° Qu'un législateur humain peut et doit au besoin tolérer en fait certains maux ou désordres pour en éviter de plus grands. Saint Thomas dit à ce propos :
« Il faut que les lois soient établies pour les
hommes suivant leur condition.... : beaucoup de choses doivent être permises aux hommes non parfaits en vertu, qu'on ne devrait pas tolérer dans des hommes vertueux. Or, la loi humaine est édictée pour la multitude des hommes dont la majorité n'est pas parfaite en vertu; et c'est pourquoi la loi humaine ne proliibe pas tous les vices dont s'abstiennent les vertueux, mais seulement les plus graves dont la majeure partie delà multitudepeut s'abstenir, et principalement ceux qui sont nuisibles à autrui, sans la prohibition desquels la société humaine ne pourrait se conser-
(Ij 1, 2, q, xciii, art. 3, ad 3.
ver ; c'est ainsi que la loi civile prohibe les homicides, les vols et autres choses de cette sorte » (1). Mais ici, comme toujours, quand il s'agit de la tolérance du mal, il faut avant tout songer aux droits de Dieu et au salut des âmes, et ne tolérer le mal que dans la mesure où il peut et doit être toléré. Les législateurs doivent prendre garde de se faire illusion à cet égard et de se croire autorisés à tolérer ce qu'ils devraient au (^on{VQ.\\'Q prévenir ou réprimer. Une tolérance mal fondée est comme une sorte de libéralisme pratique; c'est, en tout cas, un défaut plus ou moins grave de zèle, de ce zèle que tout homme et particulièrement les chefs d'Etat doivent avoir pour la défense des intérêts de Dieu (2) ;
3° Qu'un législateur humain peut déclarer par une loi qu'il tolérera certains maux ou désordres; mais pour qu'une loi de tolérance soit justifiée, il faut des raisons plus graves que pour la tolérance de fait ;
4° Qu'un législateur civil (3) peut non seulement tolérer certains désordres, mais même les permettre (4) d'une permission positive au point de vue
(2) Voir et lire à ce sujet un beau sermon de Bourdaloue pour le dimanche dans l'octave de l'Ascension.
(3) Suarez dit que, si la loi canonique laisse aux Prélats le soin de corriger ou de tolérer des péchés qu'elle ne prohibe pas, elle ne semble pas permettre positivement le mal, quia hoc non videtur consentaneum fini illius jiiris, qui est intégra salus animarum. [De legibus, lib. I, cap. xvi.)
(4) La permission civile dit plus que la tolérance civile de la perpétration d'un mal, ainsi qu'il résulte de la proposition suivante, extraite des thèses {ex jure publico) proposées par l'Académie de Saint-Paul de Rome : « Nec tolerantiam civilem, eoque minus
légal. Je laisse la parole à Suarez : « Pour qu'un acte soit, h proprement parler, permis par une loi, il faut que cette permission soit établie et confirmée par un décret du législateur, et alors on dit avec raison que l'acte QSi positivement permis (1). » Il importe de remarquer qu'en permettant un acte, bon d'ailleurs, non seulement le législateur ne prohibe pas cet acte, mais encore il donne la faculté positive ou le droit de poser ce même acte, tandis qu'en permettant un acte mauvais, il ne donne pas le droit de commettre ce mal; il ne fait qu'accorder l'impunité légale à celui qui le commet, laquelle impunité, dit expressément Suarez, renferme un droit moral qui a son importance, qux continet jus morale nonparvimomenti: le droit moral de ne pas être l'objet de poursuites judiciaires, soit préventives, soit répressives.
Mais comment la loi peut-elle donner un droit moral à Y impunité alors qu'elle ne peut donner un droit moral à l'action criminelle ?
11 est facile de le comprendre. Le droit au mal, je l'ai déjà dit, ne peut absolument être un droit moral; personne ne peut jamais être en droit de commettre un crime ; et aucune loi ne saurait reconnaître un tel droit qui répugne dans les termes.
Mais quand un législateur civil se voit forcé de permettre légalement des actes vicieux, encore qu'il ne doive et ne puisse donner à personne le droit (ou
liberum acatholicae religionis cultum pnnceps permittere potest, nisi eum suadeat vel spes majoris boni vel metus majoris mali. » (1) Suarez, de Leg., iib. I, c. xv.
la faculté morale) de les produire, il peut accorder à ses sujets le droit -ôe n'êire pas inquiétés légalement, s'ils les commettent en fait : droit véritable parce qu'il est fondé sur la raison elle-même qui peut conseiller ou commander au législateur de laisser ses sujets poser impunément certains actes mauvais, afin d'éviter par là même de plus grands maux ou pour procurer un plus grand bien. Faut-il ajouter que la loi qui permet le mal oblige le magistrat à ne pas le punir, et les sujets soumis à la loi à ne pas empêcher par force le mal que permet la loi? ce qui montre de plus en plus {'importance du droit (que la loi permissive du mal confère à celui qui le commet) non, sans doute, de faire ce mal, mais de ne pas être empêché légalement de le faire.
Cela paraîtra subtil peut-être, mais cela est certainement très rationnel; et ceux à qui la loi permet le mal dans le sens que je viens d'indiquer, ont tout ce qu'ils peuvent raisonnablement désirer, dès lors qu'ils ont le droit de n'être pas entravés légalement dans la perpétration de certains actes mauvais, actes qui, du reste, peuvent être bons à leurs yeux égarés.
Voudraient-ils obtenir du législateur qu'il leur donnât le même droit moral au mal qu'au bien ? Cette prétention serait injuste et absurde. Car le législateur peut et doit, comme tel, reconnaître que le bien n'est pas le mal, et que le premier a un droit de se produire, qui n'appartient pas à l'autre ; dès lors il n'est pas licite au législateur de déclarer que le bien et le mal auront un égal droit moral : cette déclaration, personne ne saurait l'exiger d'un souverain qui tou-
jours peut et doit opposer à une telle prétention un 71071 possimms inf[e\\h\e.
Il sutfit, après tout, pour rassurer ceux qui veulent être libres dans Texercice de certains actes dont le caractère vicieux est reconnu par le législateur luimême, il suffit, dis-je, que ce législateur leur accorde le droit de Ji'être pas troublés légalement dans ce dit exercice. Que leur servirait en outre le droit au mal, droit métaphysiquemeiit impossible, et que la loi ne saurait raisonnablement leur concéder ? Que dirait-on de certains esprits excentriques qui s'aviseraient de demander le droit d'enseigner librement des erreurs physiques ou mathématiques, et à qui il ne suffirait pas d'être assurés qu'ils auront le droit de n'être pas entravés légalement dans cet enseignement, mais qui diraient : Nous voulons davantage ; nous exigeons que l'on reconnaisse à notre enseignement erroné les mêmes droits philosophiques qu'à l'enseignement vrai. Serait-ce raisonnable ? Toujours est-il qu'un législateur manquerait à sa mission, s'il érigeait en droits naturels des libertés qui peuvent avoir le mal pour objet, encore qu'il puisse les décréter d'une manière permissive.
Pourrait-il du moins les ériger en droits civils ou civiques?
C'est ici le lieu de rappeler la Lettre de Pie IX à M. le professeur Charles Périn, dans laquelle le Pape s'élève contre ceux qui prétendent que les libertés de conscience, des cultes, de la presse et autres du même genre, proclamées par les révolutionnaires, à la fin du siècle dernier, doivent être non
seulement tolérées, mais pleinement tenues comme des droits, hahendas omnino loco jurium. Le Pape ne veut pas, et avec raison, que ces libertés soient regardées comme des droits, c'est-à-dire comme autant de facultés morales et inviolables de poser des actes contraires aux lois éternelles de la justice (1); mais, dans ce même Brel', le Saint-Père fait entendre que les lois civiles peuvent tolérer ces mêmes libertés, ùnperantibus rerum adjiinctis, ad graviora mata vitanda, pour éviter de plus grands maux, d'où la conséquence, me semble-t-il, qu'une loi civile peut les ériger non en droits au mal, mais en droits à l'impunité légale, ou à d'autres avantages de ce genre ; car dès lors que la tolérance ou la permission est sanctionnée par une loi, il résulte de cette loi certains droits au profit de ceux en faveur de qui elle est portée, droits qui sans pouvoir être, je le répète, des droits au mal, sont cependant des droits à certains avantages temporels, comme, par exemple, les droits électoraux, etc.
Un législateur civil pourrait donc, sous le coup de nécessités graves, proclamer soit dans une loi, soit
(1) Quelques mois après cette Lettre, Pie IX adressait à l'évêque d'Orléans (le 9 juillet 1875) une autre Lettre (ou Bref)
où je relève ces mots : « Comme l'iniquité des temps a
transféré à l'erreur un droit qui, de sa nature, est propre à la vérité, et que, sous le nom assez inconvenant de liberté, elle lui permet d'insinuer à son gré, de publier et d'enseigner ses mensonges » C'est qu'en effet la vérité a des droits qui ne sauraient compéter à l'erreur, et qu'il y a des inconvénients à se servir (pour désigner le pouvoir de mal faire) du mol liberté, entendu parfois dans le sens de droit ou de faculté morale.
dans une constitution, les libertés de conscience, de cultes, de presse, etc., non, certes, comme des droits naturels, dans le sens où elles ont été proclamées en 1789, mais simplement à titre de tolérance ou de permission légale, restreinte toutefois dans certaines limites.
J'ajoute, en m'appuyant sur les lettres de Pie IX (citées tout à l'heure), que le législateur ne devrait pas décorer du nom de droits ces libertés en tant qu'elles s'appliquent au mal, ni les ranger, sous ce rapport, au nombre des droits, même purement civiques ; ce serait là une sorte d'autorisation du mal auquel il ne peut accorder tout au plus qu'une permission légale, permission qu'il ne lui sera pas défendu d'inscrire, en cas de nécessité, dans une loi constitutionnelle, même sous le nom de liberté, pris dans le sens d'une tolérance purement civile garantie par la loi (1).
Ici se présente la question importante de savoir si les libertés modernes condamnées par l'Eglise s'entendent seulement des libertés de mal penser, de mal dire, de mal faire, à titre de droits naturels, ou bien si l'Eglise a encore condamné ces libertés à titre de droits sociaux absolus.
Je m'explique : Des hommes se sont rencontrés qui ont dit que les condamnations des libertés modernes n'atteignaient ces libertés qu'au point de vue de la conscience individuelle, mais non au point de vue de la conscience sociale et par conséquent si, suivant
(1) Voir ci-dessous les chapitres relatifs à la liberté des cultes.
eux, il n'est permis en conscience à aucun homme de mal penser, de mal dire, de mal faire, la société ou l'Etat qui la représente peut cependant proclamer la liberté de l'erreur et du mal, non comme un droit naturel, mais comme un droit social absolu qui échsrppe à l'action de l'Eglise, en sorte que celle-ci n'a rien à dire, rien à faire quand un Etat proclame les libertés modernes dans la société qu'il régit.
Pour réfuter cette opinion, il suffit de lire les documents apostoliques relatifs aux libertés modernes, et, entr'autres, les propositions 77, 78 et 79 du Syllabus et les allocutions pontificales auxquelles elles se réfèrent. L'Eglise réprouve non seulement l'opinion qui prétend que l'homme a le droit naturel d'errer et de mal faire, mais l'opinion qui soutient que la loi civile doit lui accorder toujours et ;;«r^oî^^ la liberté sans limites d'errer et de mal faire, comme un droit social ou politique. Les catholiques partisans d'une telle opinion sont des catholiques libéraux, j'entends dire imbus d'une erreur libérale. J'aurai à revenir sur ce point.
Reste une dernière question à résoudre :
Un législateur civil est-il obligé détenir compte, dans ses lois relatives aux libertés modernes, des vrais principes qui régissent cette matière, et auxquels il adhère personnellement?
Je dis d'abord qu'un législateur ne peut pas licitement penser ou dire qu'il n'y a point de différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal.
Et en effet, tout homme sensé admet et doit admettre qu'il y a une différence essentielle et objective
entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Que si on peut discuter plus ou moins souvent sur la question de savoir si telle chose est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, il est une foule de cas où la vérité et le faux, le bien et le mal apparaissent avec des caractères d'évidence, tels qu'il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui puissent les méconnaître. Or un législateur est un homme raisonnable : la qualité de législateur ne le dépouille pas de sa raison, et par conséquent ne le prive pas du droit et ne l'exempte pas du devoir de considérer la vérité et le bien d'un autre œil que le faux et le mal, et d'agir en conséquence.
Oui, pourra dire ce législateur; comme personne privée, je dois reconnaître que la vérité et le bien ont par eux-mêmes des droits que n'ont pas le faux et le mal; mais comme législateur, je dois voir les choses autrement : je ne suis pas compétent en ces matières ; à mes yeux de législateur, le faux et le mal ont les mêmes droits que le vrai et le bien.
Je réponds : Si des raisons graves vous engageaient à laisser le faux et le mal se produire, du moins dans une certaine mesure (1), sans autorisation approbative de votre part, je ne trouverais en cela rien de repréhensible; si même allant plus loin, sous l'empire de raisons plus graves encore, vous laissiez au faux et au mal la même liberté civile de se produire que celle à laquelle le vrai et le bien ont
(1) Je dis dans une certaine mesure, car il n'est pas possible d'admettre qu'un législateur quelconque accorde à toutes sortes d'erreurs et de crimes la permission légale de se produire.
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par eux-mêmes le juste droit de prétendre, je n'oserais dire que vous faites là un acte intrinsèquement mauvais.
Mais prétendre que, comme législateur, vous n'avez à vous inquiéter en rien de savoir ce qui est vrai ou faux, bien ou mal, c'est là une prétention antirationnelle, antkhrétienne et opposée à la croyance universelle du genre humain. Comment oser soutenir qu'un homme, parce qu'il est législateur, cesse d'être soumis à l'empire de la vérité et de la vertu, et puisse lui-même contredire la loi de Dieu, en ordonnant ce qu'elle défend, et en défendant ce qu'elle ordonne? En vertu de quel dirait ce législateur agirait-il ainsi? Est-ce qu'un législateur quelconque peut édicter une loi autrement qu'en vertu d'une autorité, qui, en définitive, lui vient de Dieu? Or si le législateur tient son autorité de Dieu, il est obligé par là même de se conformer dans ses actes législatifs à la volonté divine, règle souveraine de toutes les volontés créées.
Un législateur humain n'a pas deux consciences, l'une comme homme, l'autre comme législateur. Les devoirs essentiellement inhérents à la qualité d'homme ne disparaissent pas avec la qualité adventice de législateur ; ce qui est bien ou mal en soi et jugé tel par un homme raisonnable, ne cesse pas d'être bien ou mal et d'être jugé tel par ce même homme devenu législateur. Donc, un législateur est tenu en conscience d'accomplir les devoirs qui lui incombent envers la vérité et le bien. Prétendre le contraire, ce serait soustraire un législateur humain
à toute autre loi, à toute autre règle que sa volonté, et par conséquent en faire une sorte de Dieu, Dieu seul n'ayant rien au-dessus de lui qui le règle et qui le gouverne.
Donc, le vrai et le faux, le bien et le mal ne peuvent pas plus être envisagés du même œil par la personne publique du législateur que par sa personne privée ; conséquemment toute disposition législative qui proclamerait l'indifférence du législateur envers le vrai et le faux, le bien et le mal, ne saurait jamais être licite en aucun temps et aucun lieu.
Soit, dira tel législateur; cependant, sans être moralement indifférent au bien et au mal, ne puis-je pas croire que la liberté du bien doit être obtenue non par la pi^évention ou la répj'ession du mal, mais par l'égalité de liberté accordée au mal comme au bien, et alors agir, comme législateur, en conséquence de mon opinion, c'est-à-dire proclamer les libertés modernes, sans établir de distinction entre la liberté du bien et la liberté du mal?
Si vous pensez, dirai-je à ce législateur, qu'en principe il faille accorder l'égale liberté au bien et au mal, sans user jamais du double système de prévention ou de répression à l'égard du mal, vous êtes dans une grave erreur, inadmissible au double point de vue de la religion et de la raison, ainsi qu'au point de vue de l'histoire du passé et du présent.
Est-ce qu'étant donnée la nature de l'homme, et surtout la nature de l'homme déchu, incliné, tel qu'il est, au mal, il ne faut pas admettre la nécessité des lois préventives ou répressives contre le
viol? Qui donc oserait nier que l'homme soit plus accessible aux suggestions du mal qu'à l'influence du bien? que le mal est le grand ennemi et souvent le terrible persécuteur du bien? Une société où le bien et le mal jouiraient absolument de la même liberté est un rêve, une chimère. Concevraiton que le vice et la vertu, l'erreur et la vérité fussent traités par un législateur quelconque sur un pied d'égalité? Qu'un assassinat non seulement restât impuni, mais fût légalement assimilé à un acte de bravoure militaire ? Si bas que soit descendue une société, elle ne saurait accorder la même liberté aux crimes, surtout à ceux qui attentent à son existence, qu'aux vertus qui la protègent et l'honorent. Donc le mal doit subir des entraves sociales que le bien ne doit pas subir, et la liberté ne saurait à elle seule remplacer l'autorité investie par Dieu du droit de prévenir ou réprimer le mal, et de favoriser le bien. Sans doute, je le sais, et l'Eglise ne l'ignore pas, qu'il est des circonstances où l'Etat ne peut rien faire de mieux que de laisser certains crimes, même graves se produire librement; mais l'Etat en pareil cas ne peut pas et ne doit pas voir ces erreurs et ces crimes d'un œil indifférent; il ne peut et ne doit que les tolérer dans la crainte de causer un plus grand mal. Cette tolérance d'un moindre mal, encore qu'on l'appelât liberté, diffère essentiellement de la liberté accordée par indifférence au bien et au mal et ne saurait se confondre même avec la liberté accordée, sans motif suffisant, au mal, liberté que le législateur devrait alors refuser.
A ceux qui prétendraient que, grâce au progrès, les anciennes institutions protectrices du bien et préventives contre le mal ont fait leur temps, et que le bien, à liberté égale, ferait reculer le mal, je répondrais avec M. le comte de Beaulieu : « A liberté égale, le mal exercera plus de séductions, plus d'entraînements. N'en voyons-nous pas tous les jours la preuve?.... Les partisans du mal seront plus audacieux, plus dangereux... plus violents, plus criminels. Abel sera toujours la victime de Gain le vainqueur. Le mal restera seul possesseur de la liberté.... (i). » -^
Il faut donc reconnaître, quoiqu'on ait pu dire à ce sujet, qu>?i principe un moyen d'assurer la liberté du bien est d'arrêter la liberté du mal.
Je ne nie pas toutefois que, dans telle ou telle société, pour éviter de plus grands maux, on puisse ou doive tolérer une certaine liberté du mal, liberté qui n'est alors qu'une tolérance de fait et non un droit absolu.
En résumé, voici mes conclusions au sujet des libertés modernes :
1° L'Eglise a condamné les libertés modernes, c'està-dire l'affirmation du prétendu droit naturel que chacun aurait de penser, de dire et de faire ce qu'il voudrait, sans être justiciable d'aucune autorité divine ou humaine. En d'autres termes, entendues dans le sens de prétendus droits naturels d'indépendance vis-à-vis de Dieu ou de ses représentants dans l'ordre
(1) L'erreur libre dans l'Etat Libre, p. 3.
religieux, et dans l'ordre civil (en tout ce qui est commandé justement à l'homme), les libertés modernes qui, en définitive, peuvent se ramener à la liberté de penser, de dire ou de faire tout ce qui plaît, sont réprouvées par la foi et par la raison; et ceux qui les soutiennent sont certainement infectés d'un libéralisme également réprouvé. Il n'est donc pas étonnant que l'Eglise ait condamné (4) et condamne les législations qui proclament les libertés modernes dans le sens que je viens de dire;
2° Que si on prétendait désigner, sous ce nom de libertés modernes, les droits d'indépendance de chacun en tout ce qui ne lui est point commandé par une autorité légitime, ou bien encore les droits de ne croire qu'au vrai connu, de ne parler et de n'agir que dune manière honnête, ou enfin le droit d'accomplir ses devoirs en face de qui voudrait s'y opposer, ces libertés n'ont rien de moderne; elles sont anciennes, aussi anciennes que l'humanité, et aucun de leurs partisans ne doit s'appeler ou être' appelé libéral au mauvais sens du mot ;
3° Les libertés modernes « considérées comme thèses, c'est-à-dire comme des principes universels, applicables à tous les temps et à tous les pays, fondés sur la nature humaine en elle-même et sur le plan divin, sont absolument condamnables et ont été plusieurs fois condamnées par les Pontifes romains. Mais à titre &lïypothèses, c'est-à-dire considérées comme des dispositions appropriées aux conditions
(1) Bref du 10 mars 1791.
spéciales de tels et tels peuples, elles peuvent être légitimes » (1);
4° Toutefois, un législateur ne saurait licitement proclamer, dans un état de société quelconque, si inférieur qu'il soit, la liberté illimitée de penser, de dire et de faire tout ce qui plairait, sans tenir compte d'aucune loi divine, naturelle ou positive. Autrement, il faudrait aller jusqu'à dire qu'une législation peut proclamer le droit légal au vol, à l'assassinat et aux plus grands crimes. « Eh Dieu! s'écrie Bossuet, dans un de ses plus beaux sermons, que serait-ce des choses humaines, si chacun suivait ses désirs? D'où vient que les Néron, les Caligula et ces autres monstres du genre humain se sont laissés aller à des actions si brutales et si furieuses ? N'est-ce pas par la licence effrénée de faire tout ce qu'ils ont voulu (2)?.... »
(1) Ciciltà cattoL, 17 octobre 1863.
(2) Sermon sur la loi de Dieu, pour le dimanche de la Quinquagésinie. Dans ce même sermon, le grand évêque de Meaux énonce une doctrine qui est l'éloquente réfutation de cette thèse libérale et révolutionnaire, à savoir que l'homme a le droit de penser, de dire et de faire ce qui lui plaît, sans être soumis à d'autre loi qu'à sa volonté propre : « Dieu a fait l'homme droit, dit l'Ecclésiaste, et voici en quoi le docte saint Augustin reconnaît cette rectitude : la rectitude, la juste règle et l'ordre sont inséparables ; or chaque chose est bien ordonnée, quand elle est soumise aux causes supérieures qui doivent dominer sur elle par leur naturelle condition ; c'est en cela que l'ordre consiste, quand chacun se range aux volontés de ceux à qui il doit être soumis. » Donc proclamer le droit, pour l'homme, de ne pas obéir aux autorités supérieures qui ont le droit de lui commander (et c'est en cette proclamation que réside tout le venin libéral et révolutionnaire), c'est proclamer le désordre, l'anarchie et la ruine de toute vraie liberté.
5° Un souverain, même catholique, peut décréter que ses sujets auront la liberté de penser, depa?'ler et d'agi?' conformément à des opinions fausses et mauvaises; toutefois, pour qu'un pareil décret soit justifiable au point de vue de la conscience, il faut que cette liberté ne soit pas proclamée comme un droit naturel et imprescriptible, mais seulement comme la constatation légale de ce fait, à savoir que ceux qui voudraient mal penser, mal parler, mal agir, n'en seront empêchés par aucune loi civile, et seront laissés sous ce rapport à leur libre arbitre. Le législateur, en pareil cas, ne dit pas à ses subordonnés : « Faites ce qui vous est défendu par une loi supérieure à la mienne. Il leur dit seulement : Si vous voulez le faire, je ne vous en empêcherai point, sans prétendre pourtant vous dispenser de l'accomplissement du devoir qui vous est imposé par cette même loi; seulement je ne lie pas votre libre arbitre par un acte émanant de ma propre autorité; j'entends, non vous déclarer moralement libres, c'est-à-dire dégagés d'une obligation morale, mais vous laisser légalement libres, et de plus vous accorder le droit de réclamer mon intervention souveraine contre qui voudrait vous troubler dans l'exercice de votre liberté. » Le législateur cependant ne peut être autorisé à parler et à agir ainsi, que si le bien commun lui commandait de laisser ses sujets à leur libre arbitre, en certaines matières, plutôt que de restreindre leur liberté par une loi préventive ou répressive. N'oublions pas de noter ici que l'Eglise a condamné et a le droit de con-
damner les législations civiles qui, en certains lieux et en certains temps, ont proclamé et proclameraient les libertés modernes et surtout la liberté des cultes, même à titre de tolérance civile. L'Eglise ne saurait admettre que l'erreur et le mal aient les mêmes droits à la liberté que la vérité et le bien.
Par conséquent, les constitutions qui proclameraient les libertés modernes à titre de droits naturels et inviolables à l'erreur ou au mal, ou même simplement à titre de droits publics ou sociaux absolus, c'est-à-dire devant être établis et garantis dans toute société, ces constitutions ne sauraient être légitimes, et il ne serait permis de ne leur prêter serment qu'avec restriction, encore qu'on pût être obligé de les tolérer, pour éviter de plus grands maux.
Toutefois, on ne saurait réprouver en aucune façon une constitution qui, sous l'empire de certaines nécessités présentes, proclamerait les libertés modernes non à litre de droits naturels ni à titre de droits sociaux absolus, mais simplement à titre de concessions exigées par les circonstances.
5° Pour juger en quel sens les libertés modernes sont proclamées par telle ou telle constitution, il faut considérer l'esprit et les termes de la constitution en question, le sens donné à ces libertés par qui de droit, etc. (1).
S'il appert que le législateur, en proclamant les libertés modernes, reconnaisse à l'erreur et au malles mêmes droits absolus, soit naturels, soit sociaux^ qu'à
(1) Mgr Parisis.
la vertu et au bien, une telle constitution est certainement condamnable ; mais si ces libertés ne sont proclamées dans une constitution qu'à titre de tolérance légale, exigée par les circonstances, cette constitution serait de ce chef irréprochable, et les catholiques soumis à son empire pouraient Ucitement être et se dire catholiques et constitutionnels, voir même catholiques et libéraux, si par libéralisme ils entendaient la pratique et l'amour des libertés légitimées par certaines circonstances; mais si par libéralisme ils entendaient l'approbation et l'adoption de ces libertés en toutes circonstances de temps et de lieu, ils seraient vraiment libéraux au sens mauvais du mot (1).
Ces conclusions, du reste, seront mises en une nouvelle lumière, dans les chapitres suivants, où je traiterai de chaque liberté en particulier.
Mais, avant de terminer ce chapitre, je dois appeler l'attention de mes lecteurs sur un passage extrait de la Civiltà cattolica :
« Le Pape, dit la savante Revue répondant aux attaques de M. Gladstone, ne condamne pas la liberté de conscience et des cultes en soi (2), mais il condamne ceux qui soutiennent qu'une telle liberté est
(1) De l'erreur libre, etc., p. 114.
(2) Ce qui veut dire, si je ne me trompe, que la liberté (ou tolérance civile) d'un faux culte peut être décrétée par un législateur pour éviter un mal plus grand, quoiqu'il n'y ait jamais de cas « où, dit ailleurs la Civiltà cattolica, un prince puisse licitement vouloir dans ses Etats un faux culte, considéré pour lui-même, » (23 mai 1868.)
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un droit propre de chaque homme, et que ce droit doit être proclamé et garanti dans toute société bien constituée. Il ne condamne pas la liberté de la parole, mais il condamne ceux qui prétendent que les citoyens ont droit à une liberté entière sans aucune restriction : deux choses essentiellement distinctes, puisque la condamnation par le Pape frappe le droit à la chose, tandis que M. Gladstone lui fait frapper la chose en général. Selon lui, on devrait déclarer condamnée la liberté de conscience, des cultes et de la parole, dans une nation dont les membres professent diverses croyances, tandis que cette liberté nest pas le moins du monde condamnée parles paroles ci-dessus citées du Saint-Père (1). »
(1) Cioiltà, 19 décembre 1874. La traduction est de l'auteur anonyme d'un Commentaire parlementaire du Syllabus, 1876. Pion, éditeur.