CHAPITRE VI
De la liberté de pensée ou de conscience.
Le mot conscience se prend en deux sens : il signifie ou la connaissance intérieure des actes de notre âme, ou le jugement pratique par lequel nous nous disons qu'il faut faire ou ne pas faire telle chose.
Entendue au premier sens, la conscience n'est pas toujours libre, car nous connaissons nécessairement plusieurs au moins de nos actes intérieurs, volontaires ou involontaires ; entendu au second sens, la conscience ou jugement pratique peut étre^ un jugement nécessité par la perception claire et évidente de la vérité ; mais ce jugement, si nécessité qu'il soit, n'est pas soumis à la force matérielle, qui, à elle seule, ne peut imposer la vérité à Tintelligence.
La conscience ne saurait être libre ou indépendante des lois ontologiques de la vérité. L'adhésion au vrai coanu est un droit ; l'adhésion à l'erreur
ne saurait constituer un droit véritable, car cette adhésion répugne à la tendance naturelle de l'intelligence, destinée à connaître la vérité.
On ne saurait donc prétendre raisonnablement que l'homme ait le droit ou la faculté morale de penser ou de juger, comme il lui plaît, sans égard aux lois obligatoires pour sa conscience, conscience certainement liée par des règles auxquelles, sans doute, l'homme peut physiquement se soustraire en vertu d^e son libre arbitre, mais qu'il ne peut moralement transgresser, saiTS manquer à son devoir, sans aller contre l'ordre établi de Dieu. Par conséquent, la liberté ou l'indépendance de la conscience à l'égard de toute loi est une chimère, qui ne saurait être réclamée par aucun homme ou proclamée par aucun législateur.
Les lois qui lient la conscience humaine sont de diverses sortes ; il suffit de rappeler ici que toute loi juste, émanant dune autorité qui a droit de nous commander, lie notre conscience suivant l'intention expresse ou implicite du législateur.
Il est bien vrai que l'homme a, de par son libre arbitre tel qu'il existe dans l'ordre actuel, le pouvoir naturel d'adhérer à l'erreur ou de rejeter la vérité. Mais ce pouvoir n'est pas une faculté morale, inviolable, imprescriptible; ce n'est pas un droit.
Si on entend par liberté de pensée ou de conscience le droit de ne rendre compte qu'à Dieu seul de ce que nous pensons intérieurement, il est bien certain qu'aucune autorité civile n'a le droit de demander compte à ses sujets de leurs actes purement intérieurs.
Quanta l'Eglise, c'est en vertu de sa mission divine et spirituelle, qu'elle a le droit (au tribunal de la pénitence) de demander compte à ses enfants de leurs actes intérieurs en tout ce qui regarde le salut et la perfection chrétienne.
Les théologiens discutent entre eux, pour savoir si l'Eglise a le droit de commander des actes purement intérieurs. Toujours est-il qu'il faut reconnaître le droit (qu'elle exerce au besoin) de commander en son for extérieur une adhésion interne à ses enseignements ou à ses décisions.
Si par liberté de pensée ou de conscience on entend le droit d'adhérer à telle ou telle opinion suffisamment probable, licite ou libre, ce droit n'est pas contesté : ce qui revient à dire que la conscience humaine est libre dans ses jugements pratiques, quand aucune loi ne restreint sa liberté native de penser ; mais quand une loi véritable lui prescrit tel ou tel jugement pratique, elle doit obéir à cette loi.
Et, comme la loi n'est manifestée à l'homme que par sa conscience, il est tenu de suivre ce que lui 'dicte sa conscience, quand elle est vraie et droite, et même quand elle est invinciblement erro7iée, parce qu'alors il agit prudemment par suite de sa persuasion invincible. Si donc, par suite d'une conscience invinciblement erronée, un homme croit que tel acte bon est mauvais ou réciproquement, il n'a pas le droit de poser l'acte bon qu'il juge mauvais; et il peut ou doit poser l'acte mauvais qu'il juge bon, sans avoir toutefois le droit ou la faculté morale de le poser, puisque la morale réprouve cet acte. Il suit de là
que si la conscience invinciblement erronée peut imposer le devoir de mal faire, quand l'homme croit bien agir, elle ne saurait lui donner le droit de mal faire, parce que le droit au mal répugne dans les termes, et que le droit a pour fondement nécessaire la vérité objective, tandis que le devoir peut naître dune erreur subjective, et qu'il ne répugne pas qu'un homme ait le devoir de faire une action mauvaise qu'il croit invinciblement être bonne et obligatoire pour lui, d'autant que, s'il s'abstenait de la faire, il croirait agir mal, et par là même il violerait la loi divine qui lui commande de ne jamais rien faire contre le dictamen de sa conscience. Ainsi, être persuadé, par suite d une ignorance invincible, que. tel mensonge est prescrit par Dieu, et ne pas faire ce mensonge, c'est croire désobéir à Dieu et par suite encourir sa disgrâce ; mais il ne suit pas de là que l'homme qui se trouve en ce cas ait le droit de mentir et exerce un droit en mentant; son erreur lui crée un devoir per accident, mais elle ne saurait être le fondement d'un droit.
Le mot liberté de conscience est un mot à double sens : c'est-à-dire qu'on peut distinguer deux sortes de libertés de conscience, celle qui est légitime et celle qui ne l'est pas.
La liberté légitime de conscience consiste dans le droit que l'homme a de ne pas être contraint par la force ou la violence à embrasser la vérité et à consentir au bien contrairement à sa conviction intime et à sa volonté.
« L'intelligence de l'homme, dit le professeur G. Prisco, est appelée par son intime essence à la connaissance du vrai, comme la volonté à la possession du bien ; mais la première ne peut adhérer au vrai sans le connaître, comme la seconde ne peut
embrasser le bien sans son libre consentement ;
or aucune force ou autorité créée ne saurait contraindre l'intelligence et la volonté d'autrui à adhérer à une doctrine, fût-elle vraie ; et l'usage qu'on ferait de la force pour obtenir ce résultat serait mit véritable absurdité. Et en effet l'intelligence se convainc à l'aide de preuves, et la volonté s'incline
vers la vérité qui subjugue l'esprit ; la force est
toujours un moyen incompétent et disproportionné
pour l'obtention de ces deux effets Le droit de la
vraie liberté de conscience est le droit de la supériorité des forces morales de l'esprit sur la force brutale, et par suite ce droit est naturel et inviolable, comme est naturelle et inviolable la dignité de ces mêmes forces (1).
» Non seulement l'Etat, mais l'Eglise catholique elle-même ne peut violer ce droit, en contraignant par la force d'adhérer à une doctrine vraie. Dans la foi catholique, c'est vraiment l'infaillible témoignage de Dieu qui est le principe objectif de l'obligation de
(1) On accuse injustement l'Eglise d'être l'ennemie de la vraie liberté de conscience; la raison et l'histoire démontrent qu'elle en a été la grande et féconde promotrice. N'est-ce pas l'Eglise qui, en prêchant la vérité, a proclamé par là même la légitime émancipation des consciences, et leur affranchissement du joug de l'erreur sous toutes ses formes ?
notre assentiment; mais notre raison individuelle, sous l'influence de la lumière de la grâce, doit connaître ce témoignage infaillible, et c'est nous-mêmes qui devons donner notre assentiment, c'est nousmêmes qui devons être certains de ce témoignage (1). Croire, dit saint Thomas, est un acte volontaire (2), et la volonté ne consent que quand l'intelligence est éclairée. De même qu'une vérité ne peut être objet de notre science proprement dite, si elle n'est évidente à notre raison, ainsi il ne suffit pas, pour croire une vérité, qu'elle soit affirmée par une autorité infaillible, il faut que nous connaissions cette ' autorité infaillible. La différence consiste seulement en ce que, dans la science, le motif objectif &q notre assentiment est l'évidence même de la vérité, et le motif subjectif est la raison individuelle qui perçoit cette évidence, tandis que, dans la foi, le motif objectif de notre assentiment est la révélation ou l'autorité de Dieu, et le motif subjectif est notre raison ellemême qui, par l'évidence des preuves, connaît ce même témoignage infaillible et la règle de la foi dont cette règle détermine l'objet. Et c'est pourquoi, si l'homme n'a pas cette connaissance, ou s'il en a une opposée, il est contraire à la nature même de la foi de le contraindre par la force à croire. Aussi l'apostolat par l'épée, qui a été l'apostolat du Coran, n'a jamais été celui de l'Evangile (3). »
(1) Suarez, de Fide, Disp. m, sect. ii, ri° 7-8.
(2) 2, 2, q. X, art. 8; ibid., q. vi, ar:. \.
(3) Principi di Filosofîa del Diritio, cap. viii. Libéria di coscienza.
La liberté de conscience, telle que la proclament aujourd'hui les incrédules et les libéraux non catholiques, n'esi point la liberté dont je viens de parler, (c'est-à-dire le droit de n'être pas contraint par la force à adhérer à une doctrine, si vraie qu'elle soit), parce qu'ils savent bien que la liberté des actes intérieurs ne peut être ni violentée ni punie par aucune autorité visible, pas même par l'Eglise en son for extérieur; ce qu'ils entendent par liberté de conscience, c'est le droit dispenser Qi àQ juger, non pas conformément à la vérité objective, mais comme il leur plaît, en sorte qu'à leurs yeux la liberté de conscience n'est autre chose que Xindépendance ou Xautonomie de la pensée humaine. L^homme, disent-ils, ne relève que de lui-même dans ses actes, et par conséquent dans ses pensées, comme dans ses paroles : Labia nostra a nobis sunt; quis noster Dominus est (1)?
Ceux qui vont jusque-là et qui prétendent que la pensée humaine est indépendante de toute règle, de toute loi, sont les libres-penseurs radicaux ; partisans de la liberté de conscience absolue, illimitée, ils veulent que la pensée et la conscience soient libres, sous prétexte que la raison humaine est sa propre loi à elle-même.
^D'autres vont moins loin et se contentent d'entendre par liberté de conscience l'exemption de toute loi autre que la loi naturelle qui est perçue par la raison; ce senties partisans de la hberté de cons-
(i) Psalm., II, 5.
cience limitée, relative, lesquels soutiennent que la conscience humaine ne saurait être liée par aucune loi émanant d'une autorité extrinsèque à la raison^
Je parlerai successivement de ces deux libertés, à la suite de lauleur italien que je viens de citer et dont je vais reproduire les pensées, sinon toujours les paroles.
De la liberté absolue de conscience.
Le droit à cette liberté ne saurait exister.
i'' Si la liberté de pensée ou de conscience était absolue ou illimilée, il s'en suivrait que la raison humaine serait indépendante dans sa pensée et dans ses jugements, et par suite dans son existence, suivant l'axiome que l'opération est une suite de l'être, operari sequitur esse : ce qui répugne absolument, car la raison humaine est la faculté d'un esprit créé qui, parce qu'il est créé, ne peut être sa propre loi. Point de milici ici : ou il faut nier que la raison humaine soit créée, limitée, ou il faut dire qu'elle ne peut pas être la règle radicale et première de ses opérations.
2° Le vrai est réellement distinct de la raison humaine ; car le vrai étant tout ce qui peut être connu, ne peut être renfermé dans une raison finie. Donc la règle de la raison est réellement distincte de cette faculté. Et c'est pourquoi la pensée de l'homme est vraie, si elle est conforme à la vérité des choses qu'il pense. La vérité des choses pré-
suppose la vérité des idées divines qui en sont l'exemplaire et la règle, de sorte que les objets créés, comme le remarque saint Thomas, sont placés entre l'intelligence divine qui en est la règle souveraine, et l'intelligence humaine dont ces mêmes objets sont la règle secondaire. Seule, la raison divine est sa règle à elle-même, parce qu'elle est la vérité absolue et la loi suprême de tout être et de toute vraie connaissance.
3° Si la raison humaine était essentiellement sa propre loi, si la vérité et le bien moral constituaient son essence, cette raison serait infaillible ; tandis qu'au contraire elle est sujette essentiellement à l'erreur, par là même qu'elle est finie. Donc la raison humaine ne peut être la règle suprême de ses opérations.
4° Le droit commence avec la vérité et la moralité, et finit là où finissent ces nobles objets. Or, comme la raison humaine peut se tromper, et par là même détourner la volonté du bien, le droit illimité à la liberté de pensée et de conscience serait le droit à la vérité et à l'erreur, à la moralité et à l'immoralité.
5° Pour soutenir un pareil droit, on pourrait faire ces trois suppositions : ou il n'existe aucune loi qui dirige la peRoée et la conscience; eu cette loi s'identifie avec la pensée et la conscience; ou, si elle s'en distingue, l'homme a le droit, de ne pas s'y conformer. La première supposition est la négation de Tordre moi^aî;!?. seconde confond l'iiomme avec Dieu , la troioiome est la négation de l'autonomie et
du caractère absolu de la loi morale : ce sont là tout autant d'erreurs évidentes.
6° Le droit illimité à la liberté de conscience présuppose que la raison et la liberté sont affranchies des lois du vrai et du juste. Un droit aussi monstrueux serait en lutte perpétuelle avec la nature humaine, qui dépend essentiellement des règles de la vérité et de la justice, et qui ne peut tendre, en dehors de ces lois, au développement légitime de sa vie raisonnable et morale.
7° S'il était permis à chacun de penser ce qu'il veut, il devrait lui être permis de penser qu'il peut licitement conformer ses actes à ses pensées, c'est-à-dire taire tout ce qu'il veut. La liberté dJagir à sa guise est la conséquence logique de la liberté de penser à sa guise. Or, cette conséquence entraînerait toute espèce de désordres. Donc, il est faux que \ai pensée soit libre, comme le voudraient les libres-penseurs, qui surtout aspirent à être libres-diseurs et libres- faiseurs. L'homme est tenu de bien penser afin de bien dire et de bien agir : tel est l'ordre voulu par la raison, la justice et la vérité, par Dieu lui-même.
Mais, disent plusieurs, nous ne sommes point partisans d'une liberté de conscience indépendante des règles du vrai et du juste ; nous prétendons seulement que c'est à la seule raison humaine qu'il appartient de reconnaître ces règles et de les apprécier, et que tout homme a le droit d'être respecté dans ses convictions. En un mot, nous repoussons la liberté absolue de conscience, et nous admettons seulement la liberté relative de conscience, c'est-à-dire
le droit de n'avoir que notre raison pour règle de nos jugements pratiques en matière morale et religieuse, sans que nous ayons à tenir compte de Tautorité du Christ et de l'Eglise.
C'est cette liberté relative de conscience que je vais essayer de réfuter, en empruntant encore au docte G. Prisco ses arguments.
La liberté relative de conscience.
Vpès lors qu'il est certain, comme la raison le démontre, que le Christ est Dieu et que l'Eglise catholique est expressément chargée par lui d'enseigner aux hommes la vraie religion et la vraie morale obligatoires, il en résulte que l'homme a le devoir d'embrasser la religion catholique et de subordonner, en matière de foi et de mœurs, ses jugements pratiques ou sa conscience à l'enseignement de l'Eghse. Donc aucun homme n'a le d7'oit de penser autrement que l'Eglise en rehgion et en morale.
Qui dit droit, dit une faculté morale ayant son principe en Dieu, un pouvoir raisonnable et fondé sur la vérité qui est la conformité de la connaissance avec la réalité des choses; d'où il suit que tout ce qui ne s'accorde pas avec l'ordre réel établi par Dieu ne peut être un droit véritable, par cela même qu'il est appuyé sur l'erreur.
Or, Dieu n'a pas créé deux ordres parallèles ou séparés, l'ordre de la raison et l'ordre de la foi, Tor-
dre de la nature et celui de la grâce; mais, dans sa suprême sagesse, il a voulu qu'il existât une cohésion nécessaire entre ces deux ordres (4) et par là même il a subordonné la raison à la foi, la nature à la grâce.
Un droit donc qui se fonderait sur la raison, contrairement à la foi, ou sur la nature en opposition avec la grâce, ne saurait être un vrai droit, d'autant que la foi ne détruit pas la raison, mais la perfectionne, comme la grâce suppose la nature et en est l'ornement et la perfection^
Que si un conflit surgit entre les droits de la raison et ceux de la foi, ce conflit doit se trancher par l'application de ce principe général : « Si deux droits différents en eux-mêmes ou dans leur exercice vieiijient à se heurter, le droit véritable est celui qui résulte d'un ordre supérieur. » D'où il suit que, comme le droit de posséder doit céder au droit de vivre, le droit de vivre à l'honnêteté morale, les droits de Tordre naturel doivent céder aux droits de Tordre surnaturel.
Vi</frar conséquent, si l'Eglise, infaillible dans la foi et les mœurs, enseigne une vérité dogmatique ou morale, la raison humaine n'est point en droit de la repousser sous ce prétexte que cette vérité contredit ses lumières ; car la raison peut se tromper, tandis que l'Eglise ne se trompe pas, et Dieu veut que la raison se soumette à la foi^
Préteniîrait-on que la dépendance de la raison à
(1) Allocut. pontif., 9 jun. 1860.
l'égard de l'autorité de l'Eglise est la négation même de la raison?
Cette objection est facile à résoudre. Car, dirai-je à ses auteurs, vous admettez que la conscience raisonnable doit avoir pour règle le vrai et Thonnête. Or, quelîe est la règle suprême et indéfectible du vrai et de l'honnête, si ce n'est l'éternelle raison de Dieu même, distincte certainement de la raison humaine^ Or, c'est Dieu lui-même qui a établi l'Eglise comme l'interprète infaillible de la vérité religieuse et morale : donc la conscience humaine est d'autant plus libre qu'elle se laissera guider par l'enseignement infaillible de l'Eglise que Dieu assiste d'une manière spéciale et surnaturelle, en l'éclairant de lumières supérieures à celles de la raison.
Quiconque donc reconnaît l'existence divine de l'Eglise ne peut raisonnablement admettre que la conscience humaine ait ie droit de ne pas se conformer à ses enseignements)
Aux enseignements de TEglise, oui, dira-t-on ; mais aux enseignements de l'Etat, c'est autre chose ; la conscience humaine ne relève en rien de l'Etat, et en est pleinement indépendante.
Je réponds : IMa conscience humaine doit être soumise à toute loi civile ou politique, conforme à l'honnêteté et à la justice, cette loi émanât-elle d'un souverain qui ne serait pas chrétien ou catholique ; 2** la conscience humaine, dans ses jugements pratiques relatifs à la vérité rehgieuse et morale, ne relève pas de l'Etat, incompétent par lui-même pour statuer avec une autorité infaillible en matière de foi
et de mœurs; 3° mais si l'Etat est uni à l'Eglise, suivant l'ordre voulu de Dieu, il peut alors, sous l'autorité et au nom de l'Eglise, imposer à la conscience humaine des obligations que de lui-même il ne saurait imposer. Et en cela, l'Etat remplit unnoble rôle, car il aide l'Eglise dans sa mission sanctificatrice, et agit du même coup pour le salut des hommes et pour la gloire de Dieu.
C'est surtout en faveur de la liberté de conscieiice vis-à-vis de l'Etat que les libéraux (catholiques ou non) ont rompu plus d'une fois des lances, depuis un siècle environ.
Est-ce que l'Etat, a-t-on dit, peut forcer de croire, peut violenter la liberté de l'âme? Non. Sans aucun doute, l'homme a la faculté de choisir l'erreur ou la vérité dans son for intérieur, faculté qui n'est pas un droit ; j'ajoute que Dieu seul, ou son représentant au tribunal de la pénitence, peut juger et punir les actes intérieurs. Mais si le choix fait intérieurement se traduit en un acte extérieur, justement prohibé par ]a loi civile, il tombe en cette qualité dans la juridiction de l'Etat qui, sans doute, n'a pas à se préoccuper des actes intérieurs de Thomme, mais de ses actes extérieurs en ce qui touche le bien social. Or, comme le bien social est intimement lié au bien religieux et que tout acte hostile à la vraie rehgion a des contrecoups funestes dans la société civile, surtout si elle a le bonheur de jouir de l'unité de foi, il suit de là que l'Etat a le droit de s'opposer à la manifestation et à la propagande des erreurs religieuses, signalées par l'Eglise, à l'autorité de la-
quelle, d'après l'ordre de Dieu, l'Etat doit être soumis.
Mais TElat, dira-t-on, n'est pas juge de la vérité.
D'accord ; mais il ne suit pas de là qu'il n'ait point le droit de réprimer les outrages publics faits à la vérité en laquelle il croit fermement sur la parole de Dieu, enseignée par l'Eglise. Il est vrai que, sous l'empire de nécessités graves, lorsque l'unité de foi n'existera plus dans un pays, et que l'erreur aura conquis un tel empire qu'il ne soit plus possible de rétablir complètement le règne de la vérité, l'Etat pourra user de tolérance, et laisser à l'erreur une liberté exigée par les circonstances spéciales, liberté basée sur un autre titre que celui sur lequel s'appuie la liberté de la vérité (1).
En résumé, si on entend par conscience libre une conscience irresponsable et sans loi, il n'y a plus de conscience.
Si on veut dire que la conscience est elle-même la loi dans sa source première et radicale, il n'y a plus de loi.
Si on affirme seulement que la conscience est libre à l'égard des lois positives, soit divines, soit humaines, comme ces lois sont obligatoires, de par le droit naturel, et que leur transgression est une désobéissance à Dieu même, on en revient à nier la conscience en la voulant libre (2).
(1) Voir De l'erreur libre dans l'Etat libre, pages 36 et 37.
(2) Saggio intorno al Socialismo, etc., part. III, c. 8.
C'est au nom de la vraie liberté de conscience que l'Eglise accomplit sa mission libératrice; et c'est au nom de la fausse liberté de conscience que la philosophie incrédule poursuit son œuvre d'oppression et de ruine.