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CHAPITRE VII

De la liberté des cultes.

La liberté des cultes ou la liberté de religion, se distingue de la liberté de pensée ou de conscience, en ce que celle-ci se borne à l'intérieur, tandis que celle-là se produit à l'extérieur. Souvent cependant, sous le nom de liberté de conscience, on désigne la liberté des cultes, d'autant que la première de ces libertés est surtout réclamée pour arriver à la seconde.

Dans un premier paragraphe, j'indiquerai les vrais principes, relatifs à la liberté des cultes; le second sera consacré à l'examen des divers systèmes de législation, qui ont trait à cette même liberté.

Les vrais principes relatifs à la liberté des cultes peuvent se ramener aux suivants :

1° Dieu ayant établi, dans le but de faire arriver les hommes à leur fm dernière, un culte obligatoire et une société également obligatoire qui n'est autre que l'Eglise catholique, chargée d'exercer et de faire pratiquer ce culte, il est par là même certain que tout homme a le droit et le devoir d'embrasser ce culte, d'adhérer à cette société, et que personne n'a en réalité le droit de rejeter le culte prescrit par Dieu et de se soustraire à l'autorité de l'Eglise. Saint Thomas, dans sa Somme contre les gentils, réfute l'erreur de ceux qui disent qu'on peut servir Dieu dans une religion ou dans une autre (1). Des individus peuvent se tromper à cet égard, mais leur erreur ne fait pas que les faux cultes aient les mêmes droits que le culte véritable (2). La liberté doctrinale des cultes n'est pas admissible, au point de vue même de la raison, qui prescrit de rendre à Dieu le culte qui seul est agréé par lui. Il est aussi contraire à la loi morale de rendre à Dieu un culte opposé à celui qu'il a prescrit, que de ne lui rendre aucun culte. Seule, la religion catholique, comme le

(1) Fal<ia opinio se habet in intelligibilibus sicut vitium virtuti oppositum in moralihus ; nam bonum inlellectus est verum. Sed ad legem divinam pertinet... falsas opiniones de Deo et de his qiiœ sunt Dei excludere... Per hoc autem excluditur error quorumdam dicenlium quod nihil r.jfert ad salutem hominis cum rjuacumqiie fide serviat Deo (iib. III, c. 118, 4).

(2) Si quoiqu'un croyait invinciblement que le faux culte qu'il pratique est vrai, devant suivre en pareil cas le diclamen de sa conscience, il ne serait pas coupable devant Dieu de la faute qu'il commettrait matériellement en pratiquant son faux cuite; mais il ne suit pas de là qu'il aurait le droit ou la faculté morale d'agir ainsi, nul n'ayant le droit de faire le mal.

démontre la raison, s'impose par elle-même à tout homme;; jouissant de l'exercice de sa liberté ; seule elle a le [droit imprescriptible, inviolable, d'être pratiquée sans entraves par tous et par chacun.

2° Revendiquer le droit ou la faculté morale d'exercer lexulte qui plaît, c'est nier qu'il existe une seule religion véritable étabhe par Dieu, et dont Dieu impose la pratique. Or, des preuves convaincantes militent en faveur de la religion catholique, comme de la seule religion voulue par Dieu; et ainsi les hommes qui doivent l'embrasser ne peuvent avoir le droit d'en embrasser une autre. C'est donc justement que Pie IX a signalé comme une erreur cette proposition du Syllabus qu'?'/ est libre à chaque homme cV embrasser et de professer la religion qu'il réputé vraie en s en rapportant à la lumière de sa raison {{).

Le Syllabus renvoie ici à la Lettre apostolique (10 juin 1851) de Pie IX, condamnant et prohibant un ouvrage, écrit en espagnol, dont l'auteur déniait à l'Eglise « le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion catholique est la seule vraie religion, » et enseignait qu' « il est libre à chacun d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie, en s'en rapportant à la lumière de sa raison. » Dans son allocution du 9 juin 1862 (également citée par le Syllabus), le Pape s'élève contre ceux qui « osent maUcieusement faire dériver toutes les vérités de la religion de la force native de la raison

(1) Syllab., prop. iv.

humaine, et attribuent à chaque homme une sorte de droit primordial en vertu duquel if peut librement penser et parler de la religion, et rendre à Dieu l'honneur et le culte qu'il estime le meilleur, suivant son caprice. »

Le Pape ne condamne pas, comme une erreur, l'examen rationel des nombreux motifs de crédibilité qui militent en faveur de la religion catholique et qui suffisent, avec la grâce de Dieu, pour convaincre un homme raisonnable Se la vérité de cette même religion. Il condamne justement la prétention de ceux qui veulent, disent-ils, ne s'en rapporter qu'à leur raison pour chosir le culte qui leur plaît, et pour juger des vérités enseignées par l'Eglise : prétention inadmissible, car la raison elle-même démontre qu'il y a une religion supérieure à la raison révélée par Dieu, et que l'homme n'a pas le droit de repousser la religion vraie parce qu'elle contient des vérités au-dessus de sa raison, pas plus qu'il n'a le droit de juger des dogmes catholiques par les seules lumières de sa raison, sans recourir à la lumière supérieure de la foi.

3* Aucun homme n'ayant le droit ou la faculté morale, comme je l'ai dit au chapitre précédent, d'adhérer intérieurement à une religion fausse, ne peut avoir le droit d'exercer extérieuregient cette même religion. D'autre part, tout homme ayant le devoir d'adhérer intérieurement et extérieurement au catholicisme, a le droit d'exercer librement son culte conformément aux règles de l'Eglise.

4" Le devoir d'être catholique, imposé par Dieu, ne

crée au profit de personne le droit de forcer un adulte non baptisé à devenir membre de la société chrétienne. En d'autres termes, tout homme usant de sa raison a le droit de n'être contraint, ni par l'Eglise, ni par l'Etat, ni par un particulier quelconque, à recevoir le baptême. Ainsi, tout en ayant, de par Dieu, le devoir d'embrasser la religion catholique, les Juifs et les infidèles ont le droit de n'élre forcés par qui que ce soit à accomplir cette obligation (1).

(1) Les enfants que l'on baptise avant l'âge de raison, suivant la discipline actuelle de l'Eglise, deviennent, il est vrai, membres de l'Eglise sans leur consentement exprès : il en est d'eux comme des enfants qui, par leur naissance dans un pays, deviennent citoyens de ce pays. Une fois honorés du baptême et devenus fils adoptifs de Dieu, les chrétiens ne peuvent se soustraire plus tard aux obligations que leur impose l'état surnaturel auquel ils ont été élevés par un bienfait spécial de la Providence; état d'ailleurs obligatoire pour tous les hommes. Loin de se plaindre d'avoir été enfantés à la vie divine sans leur consentement, ils doivent remercier Dieu et leurs parents de leur avoir procuré la grâce du baptême. Et de même que l'enfant, né dans telle contrée, ne peut plus tard se prétendre exempt des lois qui régissent cette contrée et sous l'empire desquelles il a pu vivre en sécurité, de même l'enfant incorpore par son baptême à l'Eglise et à Jésus-Christ, ne saurait s'affranchir, devenu grand, des lois divines et ecclésiastiques, qui ont pour but de maintenir et de conserver la vie surnaturelle, dont il a reçu l'incomparable don. La raison ne nous dit-elle pas que celui qui, par le sacrement de baptême, est délivré de si grands maux et enrichi du plus grand des biens, la grâce sanctifiante, principe de la gloire éternelle, doit remplir les conditions auxquelles il a reçu le sacrement ? Mais, dira-t-on, c'est imposer des obligations à des enfants, sans qu'ils les aient acceptées. — Oui, mais des obligations qu'ils auraient été tenus d'accomplir quand ils seraient devenus adultes, n'eussent-ils pas été baptisés; car la loi évangélique, loi de salut, loi qui prescrit le baptême avec les devoirs quil impose, oblige tous les hommes. C'est donc le cas de s'écrier avec saint Aujui-

Si donc les libéraux se contentaient de dire qu'un adulte qui n'a jamais été chrétien ne saurait être forcé, ni par aucun homme, ni par aucune autorité visible, domestique, civile, ou ecclésiastique, d'embrasser la vraie religion, ils affirmeraient une vérité théologique, à savoir que l'acte de foi catholique doit être un acte libre qui ne peut être extorqué par la violence.

Mais ee serait adhérer à une erreur libérale, que d'attribuer à un hommenncorporé à l'Eglise par le baptême le droit ou la faculté morale de renoncer à la foi chrétienne qu'il a reçue à l'état de vertu habituelle, par une opération du Saint-Esprit, dans le sacrement de la régénération. L'Eglise ne perd aucun de ses droits sur ceux que le baptême a fait siens, alors même qu'ils se révoltent contre elle; les hérétiques sont donc considérés théolocjiquement et 'per se comme soumis à l'Eglise et susceptibles d'être contraints par elle à l'obéissance catholique (1).

Toutefois ceux qui sont nés et ont été élevés dans une société hérétique sont assimilés juridiquement

tin : Félix nécessitas, qu% nos ad meliora compellit! V. Scavini, Theol. mor., de baplismo, n. 68.

(ij Celte doctrine importante, qu'on ne saurait théologiquement contester, à savoir (jue les hommes qui n'ont pas été baptisés ne doicent pas être contraints de professer Vobéissance catholique, et que les baptisés doicent être contraints en principe à cette même obéissance, a été clairement enseignée par Pie VI dans son Bref magistral du 10 mars 1791. A l'appui de cette doctrine, le même pape cite saint Thomas qui, avec sa lucidité ordinaire, avait déjà traité cette question, Tertullien, Benoît XIV, et saint Augustin dans deux très célèbres lettres, l'une à Vincent, l'autre au comte Boniface.

aux infidèles négatifs, et si on doit les presser d'une certaine façon à revenir à la foi, on ne doit pas les forcer ni les punir, s'ils ne veulent pas (1).

L'Eglise ne peut admettre et n'admettra jamais la liberté doctrinale des cultes, je veux dire le prétendu droit que chaque culte aurait de s'exercer librement ; autrement elle manquerait à sa divine mission qui est de prêcher, de propager, de maintenir la vraie religion, et d'empêcher toute déviation doctrinale des enseignements célestes dont elle est la gardienne fidèle et l'interprète infaillible. L'Eglise est donc essentiellement intolérante au point de vue des doctrines ; comme le Christ son divin fondateur, elle doit rendre témoignage à la vérité (2) et proscrire l'erreur qui s'oppose au règne de la vérité et par là même au règne du Christ dans le monde.

L'Eglise n'a pas seulement mission d'enseigner et de défendre la vérité ; elle est encore chargée par Dieu de conduire les âmes au salut.

Donc, à ces deux titres, et comme gardienne de la vérité, et comme destinée à procurer le salut des âmes, l'Eglise est investie du droit de prendre tous les moyens licites qui sont de nature à prévenir ou à réprimer les erreurs opposées à la doctrine du Christ,

(^) Çiuod si ageretur, dit Cavagnis, de hœreticis, verwn est quidem theologice et per se considerari ut siibditos Ecclesise ; sed quinati et educati sunt in societate hœretica xquiparantur juridice infidelibus negativis, ideoque ut redeant ad fidem aliquatenus sunt compellendi, non autem cogendi et proinde non puniendi, si nolint. {Inst. jur. pub. eccles., 520, 537).

(2) Joan., XVIII, 37.

et tous ceux qui peuvent être nécessaires ou utiles au bien spirituel de l'humanité.

De là découle pour l'Eglise le devoir et le droit de veiller, autant qu'elle le peut, à ce que des catholiques ne soient pas infectés par l'erreur, ni leurs âmes exposées au danger prochain de se perdre.

L'Egiise est donc en droit de s'opposer à ce que les faux cultes soient exercés librement dans un pays jusque-là catholique, dont tous les habitants ont été incorporés au Christ par le baptême (1).

Que dis-je? L'Egiise a droit d'exclure de la société des fidèles et d'en éloigner les hommes qui pourraient, par leurs paroles ou leurs actions, ruiner la foi dans les âmes et compromettre leur salut éternel. L'Egiise peut donc en principe pratiquer Vintoléi^ance, non seulement envers les doctrines, mais aussi envers les ennemis de la religion ; et il faut reconnaître (\\yen fait elle a justement pratiqué, et pratique encore au besoin cette intolérance (2). Je sais qu'il est des temps et des lieux où cette intolérance ne

{{) Syllab., propos, lxxviii.

(2) Le canoniste Jean Devoti a, dans ses Institutions canoniques, un chapitre intitulé De vetita tolerantia hostium religionis, et un autre chapitre sur l'Inquisition, que plusieurs catholiques auraient grand intérêt à lire et à méditer. Dans le premier de ces chapitres, Devoti fait remarquer qu'en excluant de la société des catholiques les ennemis de la religion et en punissant ceux qu'elle a le droit de punir, l'Eglise ne force par la violence personne d'embrasser la foi, mais seulement qu'elle veille à ce que ceux qui ont le bonheur de posséder la vraie foi ne deviennent pas victimes de l'erreur, et à ce que ceux qui ont renoncé à cette même foi puissent être ramenés par les peines ecclésiastiques à reconnaître leur erreur et à revenir à la vérité.

saurait être exercée, et où les sectateurs des fausses religions, ainsi que les apostats, peuvent être abandonnés à eux-mêmes sans être l'objet d'aucune rigueur de la part de l'autorité ecclésiastique; mais le principe de Tintolérance à l'égard de tous ceux qui seraient une occasion, surtout une occasion prochaine de ruine spirituelle, n'en doit pas moins rester sauf et intact. En exerçant son intolérance par une législation sévère contre les ennemis de la religion, l'Eglise n'a jamais été guidée que par des idées de justice et des sentiments de miséricorde pour les âmes. Toujours elle a eu en vue, dans les peines qu'elle à décrétées ou appliquées, le bien spirituel de ses enfants, le retour au bercail des brebis égarées, et l'aftermissement des brebis restées fidèles. Société parfaite, l'Eglise emploie, suivant les temps et les lieux, les moyens de rigueur ou de douceur que Dieu lui a remis entre les mains pour assurer le succès de sa mission (1).

A.vant d'examiner les divers systèmes de législation, relatifs à la liberté des cultes, je dois appeler l'attention du lecteur sur les points suivants :

(1) L'Inquisition, si injustement appréciée, est un tribunal établi par l'Eglise pour la conservation intégrale de la foi et des mœurs, but certainement saint et qui se confond avec la fin même de TEglise. La peine de mort n'a jamais été prononcée ni appliquée paP aucun tribunal d'inquisiteurs ; si des justiciables de l'Inquisition ont subi cette peine, c'est qu'après l'avoir portée, la puissance séculière l'a elle-même appliquée, jalouse qu'elle était de conserver la foi dans l'intérêt religieux et dans l'intérêt social. J'aurai, du reste, occasion de revenir sur ce point. (Voir Appendice.)

1° Tout gouvernement se personnifiant dans un seul homme, si c'est une monarchie, ou dans plusieurs, si c'est une polyarchie (aristocratie ou république), celui comme ceux en qui se personnifie le gouvernement sont tenus d'être catholiques dès qu'ils sont des hommes, c'est-à-dire des êtres raisonnables et sensibles, appelés et obligés par Dieu à croire et pratiquer la religion véritable ;

2° Aucun souverain ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, établir ou sanctionner la liberté des cultes comme un droit naturel qu'aurait chaque homme de pratiquer le culte qu'il voudrait (1), ni comme un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et affinné dans toute société bien constituée {%). Car la liberté des cultes, entendue de la sorte, est condamnée par la foi, et par la raison elle-même qui ne saurait admettre que l'homme ait le droit naturel, c'est-à-dire la faculté morale d'exercer toute espèce de culte, même le culte des idoles, avec ses abominations, ou le culte qui prescrirait des sacrifices humains;

3° Aucun souverain ne peut raisonnablement proclamer, même à simple titre de tolérance civile, la liberté de tous les cultes possibles, y compris ceux qui blesseraient les premiers principes de la loi naturelle ;

. 4° Tout souverain est tenu, en pinncipe, de protéger la vraie religion, dans la mesure de sa puis-

(1) V. Syllab. proposit. xv.

(2) Encycl. Quanta cura, 1864.

sance, suivant les exigences des temps et des lieux, de faire en sorte que les adhérents à cette religion ne soient pas troublés dans l'exercice de leur culte et induits à l'erreur, et même de prévenir ou de réprimer les crimes et délits antireligieux (1);

5° Lorsqu'un peuple est universellement catholique, le souverain (cathohque ou non), est tenu de droit naturel ou divin de veiller à ce que la religion catholique jouisse de toute la liberté à laquelle elle a droit, et à ce qu'aucun faux culte ne vienne troubler l'unité religieuse qui règne dans la nation;

6° Lorsqu'un pays est tout entier catholique, et que le souverain, un ou multiple, est aussi catholique, ce souverain n'est pas seulement obligé, par le droit naturel ou divin, à ne rien faire d'hostile au culte catholique et à le protéger autant que possible ; il est encore directement tenu d'observer les lois ecclésiastiques, et les préceptes que lui ferait TEglise, — non pour le gouvernement civil de ses Etats, mais pour

(1) .... Princeps civili reipublicse prsepositus catholicae religionis hostes expellere, pœnisque coercere débet. Nam ejus est tueri veritatem, curare diligenter, ut ea semper intégra sit, removere omnia qu9e alios abstrahere ab hac veritate possunt, quaeque hominum erga Deum officiis adversantur. Quare cum quis ab Ecclesia verse religioni inimicus judicatus est, débet omnino Princeps omni ope, et opéra eniti, ut arceatur contagio sceleris, quo tota respublica corrumpi, et contaminari potest. Accedunt dissidia, seditiones, confusio, et perturbatio rerum, cetera mala, quae, ut plurimum, existunt propter consociationem eorum, quibus in odio veritas est;horum vero malorum vel ipse metus, atque periculum ad omnem eorum causam removendam solicitât eum, cui publica salus, atque tranquiilitas commissa est. (Devoti, Op. cit., lib. IV, tit. VI, n. 4.)

le bien de la religion, — ainsi que la défense qui, par exemple, lui serait intimée par le Saint-Siège d'établir la tolérance civile de faux cultes dans un lieu où elle n'existe pas, et où des raisons supérieures ne demandent pas son introduction ;

7° Un législateur, même à notre époque, peut légitimement et doit au besoin empêcher, dans certains lieux du moins, l'exercice de tout culte autre que le culte véritable (1). Et en effet, la règle vraie et juste en pareille matière est qu'aucun faux culte n a droit par lui-même à être civilement toléré ou permis, et que l'Etat peut et doit, autant que possible, exercer à l'égard des religions fausses Tintolérance civile. L'Eglise elle-même peut demander et exiger que la tolérance civile des faux cultes ne soit ni décrétée ni pratiquée dans tel pays où règne l'unité catholique de croyances. En fait, le Saint-Siège a, dans ces derniers temps, réprouvé des lois qui établissaient ^a liberté d'un culte quelconque dans certains pays (2).

(1) Voir les propositions lxxvii et lxxviii du Syllabus.

(2) V. Allocutions pontificales du 27 septembre 18j2, du 26 juillet 1835, du 15 décembre 1856. Dans celte dernière allocution, le Pape se plaint d'un projet de nouvelle constitution pour le Mexique « composée, dit Pie IX, de beaucoup d'articles dont plusieurs s'opposent ouvertem.ent à la religion divine elle-même, à sa salutaire doctrine et à ses très saintes institutions et lois, » et, entre autres dispositions, le Pape signale l'admission du libre exercice de tout culte. Dans sa lettre de 1876 à l'archevêque de Tolède, le même Pape déclare que « le chapitre du projet de loi constitutionnelle qui tend à attribuer la force d'un droit public à

la tolérance de tout culte non caiholique lèse les droits de

la religion catholique. -^ Et quelques lignes plus bas, Pie IX dit que l'illustre nation espagnole repousse la liberté ou tolérante en question.

Cela dit, j'ai hâte d'examiner et d'apprécier les divers systèmes de législation civile relatifs à la liberté des cultes ; on peut les ramener aux cinq systèmes suivants (i) :

Ou le législateur civil applique rigoureusement le premier principe posé plus haut, à savoir que le culte vrai, et prescrit exclusivement par Dieu, a seul le droit absolu, naturel, inviolable d'être professé et exercé, en tout temps, en tout lieu, à la différence de tous les autres cultes qui n'ont aucunement ce droit;

Ou le législateur civil, tout en reconnaissant en principe que la religion catholique a seule un droit naturel et imprescriptible au libre exercice, et en la proclamant religion de l'Etat et religion dominante^ croit devoir, sous l'empire de graves et sérieux motifs, permettre le libre exercice d'autres cultes que le culte catholique;

Ou le législateur civil, sans nier ni reconnaître en théorie qu'une seule religion, à raison de son institution divine, aie droit exclusif ^^xXihxç^ exercice, laisse ce principe sans application dans la pratique, et donne une égale liberté et une même protection civiles k Y q\qvq\q,q du vrai culte et à Texercice d'autres cultes déterminés;

Ou le législateur civil, supposant que telle religion

(1) L'idée de ces cinq systèmes vient de l'auteur d'un livre publié à Epernay, en 1816, par P. J. Cadart, sous ce titre : Explication de l'allégorie prophétique contenue dans le jugemmt de Salomon... ; on a tiré de ce même jugement des considérations absolument neuves sur la liberté des cultes.

fausse est la seule véritable, applique à cette religion le vrai principe posé plus haut, — à savoir que, seule. la vraie religion a un droit naturel et absolu au libre exercice, — et en conséquence proscrit ou ne fait que tolérer la seule religion véritable : -

Ou le législateur civil établit la liberté des cultes contrairement aux vrais principes, en refusant de reconnaître aucune religion (du moins positive) comme divine et obligatoire, ou bien en prétendant que toutes les religions se valent, et qu'aucune n'a un droit supérieur au droit des autres.

Dans la première hypothèse, le législateur applique les \Tais principes relat -fs à la liberté des cultes en toute leur rigueur;

Dans la seconde hypothèse, il les applique &'une manière mitigée, faute de mieux, crainte de pire ;

Dans la troisième hypothèse, il n'applique pas les \Tais principes, mais sans les nier ou les affirmer;

Dans ia quatrième hypothèse, il apphque mal les vrais principes qu'il confesse être vrais :

Dans la cinquième hypothèse, il nie les vrais principes.

Examinons chacune de ces hypothèses, ou plutôt chacun de ces systèmes de législation.

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